Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 déc. 2023, n° 23/10165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 2 mars 2023, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10165 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/00110
APPELANTS
Monsieur [J] [Z] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014632 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [D] [R] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011550 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2022, publié le 9 mars suivant, la SA Bred Banque Populaire a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 7] 20ème, appartenant à M. [J] [S] et Mme [D] [R] épouse [S], en vertu d’un acte notarié de prêt du 24 juillet 2008.
Par actes d’huissier du 19 avril 2022, la société Bred Banque Populaire a fait assigner les époux [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge de l’exécution a notamment :
retenu la créance du poursuivant à hauteur de 31.343,84 euros,
ordonné la vente forcée, en un lot unique, des biens visés au commandement valant saisie immobilière du 24 janvier 2022,
organisé les modalités de visite du bien,
organisé les modalités de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et distraits au profit de Me Denis Lancereau, avocat.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les époux [S], bien que régulièrement assignés, ne comparaissaient pas, même si un avocat s’était présenté pour Mme [S] à la première audience, indiquant que celle-ci allait demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’une procédure de surendettement, ce qui s’était avéré sans suite à l’audience de renvoi ; que le créancier poursuivant se prévalait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et a fixé le montant de celle-ci au vu du décompte produit.
Les époux [S] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, ils ont fait assigner à jour fixe la société Bred Banque Populaire devant la cour, après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 22 juin 2023. L’assignation a été remise au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023.
Dans leur assignation, les époux [S] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens saisis,
statuant à nouveau,
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière au vu de l’article L.722-2 du code de la consommation,
subsidiairement,
autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis au prix minimum de 750.000 euros.
Ils font valoir, à titre principal, que M. [S] a déposé une demande de surendettement déclarée recevable le 29 septembre 2022 et qu’un plan de surendettement a été adopté le 16 mars 2023.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’une vente amiable permettra de désintéresser rapidement le créancier qui dispose d’une créance retenue à hauteur de 31.343,84 euros alors que la valeur du bien a été estimée à 810.000 euros net vendeur selon le mandat de vente qu’ils ont confié à l’agence IAD France.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société Bred Banque Populaire demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel formé par les époux [S], et subsidiairement les déclarer mals fondés en leurs prétentions,
les en débouter,
condamner les époux [S] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel d’une part parce que leur première déclaration d’appel a été déclarée nulle par arrêt du 22 juin 2023, M. [S] l’ayant formée seul et sans le ministère d’un avocat, d’autre part parce que la seconde déclaration d’appel a été faite le 19 juin 2023, soit au-delà du délai prévu à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution par rapport à la date de signification du jugement entrepris, intervenue le 11 avril précédent.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de suspension de la procédure est mal fondée, seul M. [S] se prévalant de la recevabilité d’un dossier de surendettement, alors que de jurisprudence constante, le surendettement de l’un des époux ne fait pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière d’un bien commun, et cite en ce sens une jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 3 sept 2015, n°14-21.911) ; qu’enfin, sur concernant la vente amiable, le mandat de vente allégué n’est pas produit.
Par note en délibéré autorisée par message RPVA du 15 novembre 2023, les époux [S] font valoir que :
sur l’article 911-1 du code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de cassation permet de former un nouvel appel, sous réserve de respect du délai légal, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ; ils proposent, par analogie, que leur second appel formé dans le délai légal après un premier appel déclaré nul, soit déclaré recevable comme formé avec avocat ;
leur demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée dès le 20 avril 2023, leur recours est réputé avoir été intenté dans le délai légal ;
le mandat de vente constitue sa pièce n°2.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements rendus en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. (…)
En l’espèce, le jugement d’orientation a été signifié aux époux [S] (à étude de commissaire de justice) le 11 avril 2023. Le délai d’appel expirait donc en principe le 26 avril 2023. Mme [S] a formé appel selon déclaration d’appel du 7 avril 2023, mais de manière manuscrite et sans recourir au ministère d’un avocat, alors que la procédure d’appel est avec représentation obligatoire, de sorte que son appel a été déclaré nul par arrêt du 22 juin 2023.
Cependant, les époux [S] ont également relevé appel selon déclaration adressée par voie électronique par leur avocat le 19 juin 2023. Mais entre-temps, ils avaient déposé une demande d’aide juridictionnelle, M. [S] le 14 avril 2023, Mme [S] le 20 avril, soit dans le délai d’appel.
Or il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant la juridiction d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la notification de la décision d’admission. Or les époux [S] ont tous deux obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 7 juin 2023.
Il s’ensuit que leur appel formé le 19 juin 2023 doit être déclaré recevable.
Sur la suspension de la procédure saisie immobilière
M. [J] [S] et Mme [D] [R], son épouse, sont mariés sous le régime de la communauté légale, alors que l’immeuble objet de la saisie immobilière dépend de la communauté. Les deux époux ont la qualité de co-débiteurs solidaires vis-à-vis du créancier. Il s’avère que seul M. [S] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 29 septembre 2022. Un plan de surendettement a été mis en place le 16 mars 2023, soit postérieurement au jugement d’orientation daté du 2 mars 2023. En revanche le dossier de surendettement de M. [S] avait été déclaré recevable antérieurement, le 29 septembre 2022.
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions s’appliquent même en cas de non comparution du débiteur à l’audience d’orientation. Cependant en l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 mars 2023 constituent un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation. La prétention tendant à la suspension de la saisie immobilière est donc recevable.
Les appelants se prévalent des effets suspensifs de l’article L. 722-2 du code de la consommation, une décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement étant intervenue au bénéfice de M. [S] le 29 septembre 2022 et la commission de surendettement ayant imposé des mesures le 16 mars 2023. En effet la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux 0% et la vente amiable du bien immobilier, estimé à 397.000 euros, pendant ce délai.
En vertu de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2015, invoqué par le créancier poursuivant, n’est pas transposable en l’espèce puisqu’il a été rendu en matière d’indivision et qu’il résulte des dispositions de l’article 815-17 alinéa 1er du code civil que les créanciers de débiteurs coindivisaires peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Il n’existe aucune disposition équivalente s’agissant des biens communs, de sorte que la suspension des procédures d’exécution à l’égard de M. [J] [S] en application de l’article L.733-16 du code de la consommation profite aux biens communs, nonobstant le fait que Mme [D] [S] ne bénéficie pas elle-même d’un plan de surendettement. Raisonner autrement reviendrait à annihiler l’effet du plan dont bénéficie M. [S], qui justement lui impartit un délai de 24 mois pour procéder à la vente amiable du bien, cette mesure étant incompatible avec une saisie immobilière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pratiquée par la société Bred Banque Populaire à l’encontre de époux [S] pendant la durée d’exécution de ces mesures. Cette procédure pourra être reprise devant le juge de l’exécution à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche les époux [S] supporteront les dépens d’appel, dès lors que leur défaut de comparution en première instance a privé le juge de l’exécution de l’information relative à la recevabilité du dossier de surendettement de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l’article L.733-16 du code de la consommation ;
Dit que la procédure sera reprise devant le juge de l’exécution à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [S] et Mme [D] [R] épouse [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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