Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 23 févr. 2023, n° 22/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2022, N° 21/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 60 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00076 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00346
APPELANT
Monsieur [H] [F] né le 15/05/1975 à [Localité 46] (débiteur)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 20]
comparant en personne
INTIMES
Maitre [I] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 20]
comparant en personne
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparant
[37]
Chez [42]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante
PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substituée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
MIEL S.A.S
[Adresse 35]
[Localité 27]
non comparante
GERI.FR
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[31]
[Adresse 29]
[Localité 24]
non comparante
SIP [Localité 47]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante
[34]
[Adresse 48]
[Localité 15]
non comparante
[41]
[Localité 22]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante
S.A. [30]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 26]
non comparante
LA [32] CF
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 10]
non comparante
FREE MOBILE
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante
[39]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
ENGIE
Chez [43]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
MENAFINANCE
Chez [36]
[Adresse 29]
[Localité 24]
non comparante
[44]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante
[33]
Chez [43]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pole Solidarite
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 novembre 2020, M. [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 45] qui a, le 3 décembre 2020, déclaré sa demande recevable.
La décision de recevabilité a été contestée le 15 décembre 2020 par l’établissement [Localité 45] ' Habitat ' OPH.
Le tribunal judiciaire de Paris a constaté par un jugement du 22 juin 2021, la bonne foi de M. [F] et a par conséquent déclaré sa demande recevable.
Par une décision en date du 22 juillet 2021, la commission a estimé que M. [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [I] [Z], créancier de M. [F], a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable le courriel adressé par M. [Z] le 15 décembre 2021,
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [Z],
— constaté la mauvaise foi de M. [F],
— déclaré M. [F] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La juridiction a relevé qu’alors qu’il y avait été invité, M. [F] n’a fourni aucun justificatif sur sa situation personnelle et financière alors qu’il était comparant et avait connaissance des moyens invoqués par le créancier M. [Z] au soutien de son recours et relatifs à une mauvaise foi. Il a noté que si l’intéressé indiquait être sans emploi depuis décembre 2017, il ne justifiait d’aucune recheches d’emploi mise à part une candidature pour un poste dans une société située à Genève avec déplacement pour y subir des tests les 7 et 8 août 2018. Le premier juge a considéré que cette carence faisait obstacle à ce que la juridiction puisse examiner les conditions de recevabilité du dossier et traduisait une mauvaise foi de la part de M. [F].
Par déclaration adressée par pli recommandé le 18 février 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2022. L’examen du dossier a été renvoyé au 3 janvier 2023 à la demande de M. [F] absent pour raisons médicales.
A l’audience du 3 janvier 2023, M. [F] comparaît en personne.
Il conteste toute mauvaise foi. Il explique avoir exercé la profession d’agent immobilier et être en recherche active d’emploi, mais que sa santé est défaillante notamment parce qu’il subit des pressions de la part de personnes de l’entourage de son ex-épouse et ce dans le cadre d’un divorce difficile. Il affirme avoir été agressé et été hospitalisé en juin dernier avec des séquelles à un bras et que cela a un lien avec son divorce. Il indique ne plus avoir ses deux enfants à charge par suite d’une décision du juge aux affaires familiales du mois d’octobre 2022 et au regard de fausses accusations portées à son encontre ayant engendré son audition par la brigade des mineurs et sa convocation à un stage de responsabilisation parentale. Il indique subir des pressions physiques et psychologiques graves, avoir déposé un dossier pour une reconnaissance de travailleur handicapé, être au RSA depuis 2017, toucher 123 euros d’aide au logement, avoir du mal à payer son loyer depuis juin 2022, et avoir été destinataire d’avis à tiers détenteur pour des frais de cantine de ses enfants alors qu’il n’en a pas la garde. Il estime que sa situation est difficile, évoque des recherches d’emploi, son souhait de pouvoir retravailler. Il ajoute s’occuper de sa mère atteinte d’une longue maladie.
Maître [I] [Z], créancier, aux termes d’écritures visées par le greffier et développées oralement, sollicite de la cour :
— de le voir déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— in limine litis, de juger que la voie de l’appel n’est pas la voie de recours ouverte contre le jugement entrepris,
— de juger tardif l’appel interjeté par M. [F],
— de le déclarer irrecevable en son appel,
— à titre principal, de juger l’intéressé de mauvaise foi,
— de le déchoir de la procédure de surendettement et de le déclarer irrecevable à bénéficier d’une telle procédure,
— à titre subsidiaire, de juger que M. [F] n’est pas en situation de surendettement et en conséquence le déchoir de la procédure et le déclarer irrecevable à en bénéficier,
— à titre très subsidiaire, en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’ordonner un effacement partiel des dettes à l’exception de la créance de Maître [Z], et d’accorder à M. [F] un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette créance,
— à titre très infiniment subsidiaire, d’accorder à M. [F] un moratoire d’une durée de 12 mois afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette,
— en tout état de cause, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens et à défaut les laisser à la charge de l’Etat.
Il explique que sa créance correspond à des honoraires d’avocat de l’ordre de 3 425 euros TTC, qu’il avait été missionné par M. [F] dans le cadre de la procédure ayant conduit à son expulsion et que le dossier d’aide juridictionnelle a fait l’objet d’un rejet en raison de la carence de M. [F] à fournir les pièces justificatives de ses ressources. Il ajoute que la somme correspond à 33 h 40 de diligences et que malgré de nombreuses tentatives amiables, une décision de taxation du Bâtonnier et les engagements de M. [F], la somme n’a jamais été régularisée depuis 2019 et s’élève à 4 905,54 euros compte tenu des frais engagés.
Il soutient que seuls les jugements rendus en application des articles L.761-1 et 2 du code de la consommation sont susceptibles d’appel et que la déchéance du bénéfice du surendettement pour carence du débiteur n’entre pas dans le champ d’application de ces articles et que la voie de l’appel n’était pas ouverte. Il estime également que l’appel est tardif car M. [F] a réceptionné le jugement le 27 janvier 2022 et formé appel le 21 février 2022.
Il soutient que M. [F] fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il ne démontre pas rechercher activement un emploi alors qu’il s’est fait volontairement radier du SIRENE en décembre 2020 pour son activité d’agent immobilier et alors qu’il dispose de compétences professionnelles indéniables en tant que directeur administratif et financier, responsable comptable puis agent immobilier de 2017 à 2020. Il estime que l’intéressé ne justifie pas de sa situation, qu’il ne produit aucun effort, qu’il a opposé des man’uvres dilatoires à ses créanciers pour ne pas payer, qu’il n’a accompli aucune démarche pour trouver un logement au loyer en adéquation avec ses moyens, qu’il a aggravé son endettement en contractant des dettes auprès de sa famille et ce afin de maintenir son train de vie, qu’il a faussement indiqué lors de l’ouverture du dossier être en garde alternée alors que c’était la mère des enfants qui en avait la garde, qu’il n’a pas produit de pièces justificatives de sa situation en première instance alors qu’il y avait été invité. Il fait observer que la dette familiale déclarée à l’ouverture de la procédure est de 50 000 euros soit presque la moitié du passif déclaré pour 100 009,74 euros, que cette créance est suspecte, que le premier juge a indiqué qu’elle était sans rapport avec l’état de surendettement puisque concernant une dette ancienne, que l’intéressé aurait contracté une autre dette familiale de 55 480 euros sans en justifier, que sa propre créance représente 4,91% de la masse. Il conteste toute situation irrémédiablement compromise pour un débiteur âgé de 48 ans, qui devrait être en mesure de revenir à meilleure fortune.
L’établissement [Localité 45] Habitat OPH par le biais de son conseil et aux termes d’écritures développées à l’audience, sollicite la cour :
— de le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,
— in limine litis, de juger irrecevable l’appel,
— à titre principal, de confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, de rééxaminer la situation de M. [F] et d’ordonner le renvoi de la procédure vers une procédure ordinaire de surendettement,
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer un moratoire concernant la dette locative afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de la dette locative,
— en tout état de cause, de le débouter purement et simplement de ses demandes.
Il soutient que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour carence à prouver sa bonne foi n’entre pas dans le champ des articles L.761-1 et L.762-2 du code de la consommation de sorte que la voie de recours n’était pas ouverte. Il soulève la tardiveté de l’appel reçu le 21 février 2022 soit 28 jours après le délibéré du 25 janvier 2022.
Il estime que le comportement de M. [F] est entaché de mauvaise foi en ce qu’il n’a pris aucune mesure permettant de limiter l’aggravation de son état d’endettement, que depuis le jugement, il a laissé naître un arriéré locatif de plus de 5 400 euros selon décompte du mois de décembre 2022, avec absence de règlement du loyer courant depuis juin 2022, qu’il ne justifie d’aucune recherche concrète d’emploi ni inscription au chômage, ni encore de sa situation personnelle et de santé. Il s’étonne de ce que malgré l’existence d’une dette locative, M. [F] n’ait pas hésité à faire diligenter sans effet des procédures d’exécution à son encontre (commandement aux fins de saisie-vente, saisie-attribution) ce qui démontre une nouvelle fois sa mauvaise foi.
A titre subsidiaire, et afin d’éviter un effacement de sa dette, il sollicite des délais de paiement.
Par un courrier du 5 décembre 2022, la [44] indique que le contrat est résilié et manifeste le souhait d’abandonner sa créance.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R.713-5 du code de la consommation applicable en matière de surendettement, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, il résulte des énonciations mêmes du jugement, que le premier juge a été saisi d’une contestation de la part de M. [Z] et a considéré qu’il se trouvait saisi d’un recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement le 22 juillet 2021, recours déclaré recevable sur le fondement des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation.
Le débat instauré devant le premier juge n’a donc pas porté, comme le soutiennent les deux intimés, sur une déchéance de la procédure de surendettement, mais bien sur une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la commission de surendettement. Dans ce cadre, et selon les termes de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge s’est assuré, même d’office que le débiteur se trouvait bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1 dudit code, notamment au regard de sa bonne foi.
Selon l’article R. 741-12 du même code, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel de sorte que le grief invoqué est infondé et que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, il résulte du dossier que le jugement a été notifié à M. [F] par courrier recommandé dont il a bien accusé réception. Si sa signature est bien portée sur l’avis de réception, aucune date de présentation/distribution n’a été portée par les services postaux mis à part un tampon sur l’avis daté du 8 février 2022. Si l’on retient cette date, il disposait jusqu’au 23 février 2022 pour interjeter appel, ce qu’il a fait le 18 février 2022 par déclaration adressée par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Paris.
L’appel a donc été formé dans le délai de 15 jours imparti et doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la contestation formée par M. [Z].
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des pièces et du dossier M. [F] a déposé un dossier de surendettement le 9 novembre 2020 en déclarant un passif de 100 009,74 euros constitué en grande partie d’une dette locative de 20 957 euros et d’un prêt de son père de 50 000 euros, outre 14 autres créanciers dont Maître [Z].
Il a indiqué être âgé de 45 ans, être au chômage, ne plus travailler depuis l’année 2017 et percevoir le revenu de solidarité active. Il a précisé être séparé de son épouse et bénéficier d’un droit de visite pour ses deux enfants mineurs.
A hauteur d’appel, il communique une attestation de la CAF du 3 janvier 2023 établissant qu’il perçoit le revenu de solidarité active depuis janvier 2021 à hauteur de 519,97 euros par mois. S’il affirme rencontrer divers problèmes de santé notamment liés à des agressions dont il se dit victime et avoir déposé un dossier en vue d’une reconnaissance de handicap, il ne produit aucune pièce en attestant. Pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance, et malgré les demandes réitérées, il ne justifie de sa situation personnelle, familiale, ou de la réalité de ses charges et alors qu’il est acquis qu’il est en difficulté de règlement de son loyer courant avec un arriéré locatif constitué depuis la décision querellée de 5 432,20 euros, mois de décembre 2022 inclus.
Les démarches professionnelles qu’il dit entreprendre ne sont pas réellement justifiées puisqu’il ne communique aux débats que des extraits de sites internet (Apec, Indeed) qu’il est impossible de rattacher à sa personne, faisant état de diverses candidatures au 2 janvier 2023 ou au dernier trimestre 2022 notamment pour des postes de responsable administratif, de directeur financier, de comptable. Il ne justifie pas non plus effectuer des démarches potentielles de reconversion professionnelle ni d’une impossibilité de travailler et alors qu’il n’est âgé que de 48 ans et qu’il ne conteste pas disposer de qualifications professionnelles indéniables dans le domaine administratif, comptable et immobilier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [F] ne pouvait être considéré de bonne foi et devait être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir,
Déclare M. [H] [F] recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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