Infirmation 12 avril 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 avr. 2023, n° 21/15685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juillet 2021, N° 19/11995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15685 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 19/11995
APPELANTE
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11], de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ ILE DE FRANCE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 665 615
Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
[C] [H] divorcée [U] était titulaire dans les livres du Crédit agricole d’Île-de-France d’un compte chèque no [XXXXXXXXXX03] et d’un plan d’épargne en actions no [XXXXXXXXXX01] auquel était associé un compte espèces no [XXXXXXXXXX07].
Le 15 juin 2010, [C] [H] a acquis 3 333 actions de la société Kerisper Management pour un prix total de 1 euro. Le même jour, les fonds Axa et Cognetas ont consenti à [C] [H] une promesse unilatérale de vente contre un prix de 14 999 euros lui permettant d’acquérir un nombre variable d’actions ordinaires (42 976 actions en l’espèce) de la société Kerisper.
Entre le 17 juin 2010 et le 24 septembre 2010, [C] [H] et le service après-vente du Crédit agricole ont échangé sur l’inscription des titres sur le plan d’épargne en actions. À la suite de ces échanges, le Crédit agricole Île-de-France a procédé à l’enregistrement de
3 333 actions de la société Kerisper Management sur le plan d’épargne en actions no [XXXXXXXXXX01] d'[C] [H] moyennant le prélèvement de la somme de 1 euro débitée du compte espèces y étant associé, et a payé le prix de la promesse de vente consentie par le fonds Axa et le fonds Cognetas hors plan d’épargne en actions, c’est-à-dire depuis le compte chèque d'[C] [H], pour la somme totale de 14 999 euros, en vue d’une inscription future hors plan d’épargne en actions des titres à acquérir par sa cliente après exercice de la promesse.
Le 18 juillet 2014, [C] [H] a exercé son option d’achat des actions de la société Kerisper. Le 29 juillet 2014, [C] [H] a ensuite vendu à la société allemande Symrise AG les 42 976 actions acquises sous promesse de la société Kerisper pour un montant de 296 104,64 euros, les 3 333 actions acquises le 15 juin 2010 de la société Kerisper Management pour un montant de 22 064,46 euros. Le 16 septembre 2015, le Crédit agricole Île-de-France a indiqué à [C] [H] créditer de 292 065,61euros son compte chèque, puisque les 42 976 actions Kerisper étaient en dehors du plan d’épargne en actions.
En janvier 2017, les services fiscaux ont adressé à [C] [H] une demande de renseignements en l’absence de déclaration de plus-value après la cession de 42 976 actions ordinaires, lesquelles ne pouvaient être logées sur le plan d’épargne en actions dans la mesure où leur acquisition n’avait pas été financée par un versement en numéraire sur le compte espèces du plan d’épargne en actions. Une proposition de rectification du 10 novembre 2017 aboutit le 18 mai 2018 à la conclusion d’une transaction avec les services fiscaux pour un montant de 178 940 euros.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juillet 2021 qui, sur l’assignation délivré le 11 septembre 2019 par [C] [H] à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France en responsabilité de l’établissement bancaire aux fins d’obtenir sa condamnation pécuniaire à la suite du redressement fiscal intervenu en fin d’année 2017, a :
DEBOUTÉ Madame [C] [U] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNÉ Madame [C] [U] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [C] [U] aux dépens ;
REJETÉ comme injustifié le surplus des demandes.
***
Vu l’appel interjeté par [C] [H] divorcée [U] par déclaration en date du 17 août 2021.
Vu les dernières conclusions en date du 22 octobre 2021 d'[C] [H] divorcée [U] qui exposent que :
— Le Crédit agricole Île-de-France a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard d'[C] [H] car
— [C] [H] est une cliente non avertie.
— Le redressement fiscal d'[C] [H] est causé par la vente de titres hors plan d’épargne en actions ; or, la banque ne pouvant ignorer l’opération d’achat-revente d’actions proposée par l’employeur d'[C] [H], elle aurait dû appliquer les clauses contractuelles de sa convention de plan d’épargne en actions reprenant les dispositions fiscales.
— Contrairement à ce qu’affirme le jugement de première instance, le Crédit agricole Île-de-France était gestionnaire.
— Le Crédit agricole Île-de-France avait dans un premier temps exactement réalisé l’opération souhaitée, qui exonérait d’imposition toute plus-value.
— Dans sa lettre du 16 août 2018, la banque n’explique pas la raison de l’annulation d’un virement de 15 100 euros sur le plan d’épargne en actions et n’a pas attiré l’attention de sa cliente sur le risque couru en cas de maintien de l’opération hors plan d’épargne en actions.
— La banque privée du Crédit agricole, dont l’un des chargés de clientèle était l’interlocuteur d'[C] [H], communique essentiellement sur la qualité des conseils donnés à ses clients ce qui fait que c’est à tort que le Crédit agricole Île-de-France prétend n’être tenu à aucun devoir de conseil particulier envers [C] [H].
— [C] [H] est bien une investisseuse non avertie puisqu’elle consulte [V] [I], chargé de clientèle, sur les conséquences fiscales d’un plan d’épargne en actions. Par ailleurs, elle ne possède pas de placement en actions et ne donne pas d’ordre en bourse. Cette opération était ponctuelle et [C] [H] n’avait pas de bonne connaissance ou d’expérience de ce type d’opération.
— La banque est bien tenue à une obligation d’information et de conseil, car contrairement à ce qu’elle prétend, cette opération était spéculative car c’est une opération financière qui a pour objectif de réaliser un gain d’argent ou consistant à acheter un bien en vue de réaliser un bénéfice lors de sa revente.
Le Crédit agricole Île-de-France ne rapporte pas la preuve qu'[C] [H] était avertie, qu’il avait satisfait à son devoir de conseil et que c’était en étant avertie qu'[C] [H] avait demandé que le règlement de ses actions soit prélevé directement de son compte chèque.
La banque a fait une confusion dans son courrier en date du 16 septembre 2015 entre les comptes actions et espèces du plan d’épargne en actions.
Le courrier du 16 septembre 2015 est en contradiction avec le courriel envoyé le 24 septembre 2010 par [C] [H].
La banque ne démontre pas qu'[C] [H] ait fait par la suite de ce courriel une demande de modification.
La banque a procédé à des virements modificatifs sans l’accord d'[C] [H], virements qui sont à l’origine de son redressement fiscal.
Le paiement d’un impôt constitue un préjudice réparable, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
[C] [H] a bien subi un préjudice qui doit être réparé car
Elle n’a pas été informée des conséquences fiscales du règlement des parts sociales par des fonds provenant de son compte chèque et le préjudice indemnisable est constitué par le redressement fiscal, le dommage s’analyse comme une perte de chance.
Dans l’allocation des dommages et intérêts, les juges doivent tenir compte de l’importance de cette perte de chance en l’évaluant.
Il suffit de démontrer qu’il existait une chance sérieuse et raisonnable de l’obtenir pour établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Le préjudice indemnisable de la demanderesse est donc constitué par la disparition de l’éventualité favorable qu’elle était en droit d’attendre du conseil de la banque, qui de plus n’a pas respecté ses instructions, le dommage s’analysant en une perte de chance.
Si la banque avait appliqué ses propres conditions générales du plan d’épargne en actions qu’elle imposait à ses clients et si elle avait suivi les instructions d'[C] [H], le règlement du montant des parts sociales aurait été réalisé à partir du plan d’épargne en actions, comme cela a été le cas pour l’acquisition pour 1 euro des 3 333 autres parts, le dommage que constitue le redressement fiscal aurait ainsi été évité.
Pour évaluer le montant du dommage résultant d’une perte de chance, le juge doit reconstituer le débat qui n’a pu avoir lieu en recherchant quelle était la probabilité de réussite de l’action ou d’obtention d’une solution plus favorable dans le cas où la faute n’aurait pas été commise.
Si le risque d’échec de l’action est quasiment nul, le juge est fondé à considérer que le préjudice correspond à l’intégralité de la perte éprouvée, ce qui est le cas en l’espèce.
Le préjudice est certain et s’élève à la somme de 178 940 euros qui est la somme réglée au Trésor public à l’issue de l’accord transactionnel.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE, pris en son Agence d'[Localité 9] à payer à Madame [C] [H] la somme de 178 940,00 € outre intérêt au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation (le taux de l’intérêt à prendre en compte est celui retenu lorsqu’un professionnel est débiteur d’un particulier).
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE, pris en son Agence d'[Localité 9] à payer à Madame [C] [H] la somme de 7.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 19 janvier 2022 de la société coopérative à capital variable Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France qui exposent que :
Le Crédit agricole Île-de-France n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information car
Il n’est pas discuté qu'[C] [H] ait donné des instructions au Crédit agricole Île-de-France dans le cadre de son investissement relatif à l’acquisition sous promesse de vente d’actions de la société Kerisper. Or elle reproche parallèlement au Crédit agricole Île-de-France d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’ayant pas avertie de la nécessité d’effectuer le virement de 14 999 euros aux fins d’acquisition sous promesse des actions de la société Kerisper depuis le compte espèces de son plan d’épargne en actions et non depuis son compte chèque, ce qui aurait été en contradiction avec ses instructions.
Le Crédit agricole Île-de-France n’était tenu à aucun devoir de conseil particulier envers [C] [H] sur les conséquences fiscales d’un investissement hors plan d’épargne en actions puisque comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Paris dans une affaire similaire, la banque n’a ni à féliciter ses clients de la réussite de ses placements, ni à les informer que cette réussite a un prix, celui de l’imposition inhérente.
Il résulte des propres dires d'[C] [H] que le cabinet Delaby & Dorison était chargé des opérations juridiques d’achat et de revente et conseillait [C] [H]. Il lui appartient donc de rechercher la responsabilité de ce cabinet à l’origine de la conduite des opérations et non celle du Crédit agricole Île-de-France exclusivement chargé d’exécuter les instructions qui lui étaient communiquées et qu’il a dûment respectées.
Le Crédit agricole Île-de-France n’était investi d’aucun mandat de gestion des comptes d’instruments financiers d'[C] [H] de telle sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de conseil.
[C] [H] est investisseur averti et les opérations en cause ne présentaient pas de caractère spéculatif de sorte que le Crédit agricole Île-de-France n’était en tout état de cause tenu d’aucune obligation d’information et de conseil à son égard.
Le Crédit agricole Île-de-France a respecté les instructions d'[C] [H] car:
Dans un courriel du 24 septembre 2010, [C] [H] confirmait que l’ensemble du virement de 15 000 euros ne correspondait pas à un placement sur le plan d’épargne en actions et que les 3 333 actions étaient à mettre dans le plan d’épargne en actions.
L’attestation de la société Kerisper Management est rédigée comme faisant état d’un investissement sur le plan d’épargne en actions uniquement en ce qui concerne les 3 333 actions acquises à hauteur de 1 euro.
L’attestation d'[C] [H] jointe au courriel du 24 septembre 2010 fait état d’un investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions également uniquement en ce qui concerne les 3 333 actions acquises à hauteur de 1 euro.
Dans son courrier du 16 août 2018, le Crédit agricole Île-de-France rappelait par ailleurs qu’il avait « réalisé les mouvements demandés par vos soins et effectués toutes les diligences nécessaires à vos mouvements sur titres, notamment, en contactant le cabinet qui suivait l’opération et en vous tenant informée ».
[C] [H] n’a reproché au Crédit agricole Île-de-France de ne pas avoir respecté ses instructions de 2010 seulement après avoir fait l’objet d’un redressement fiscal.
Au regard de l’une de ses questions issues du courriel du 7 mai 2014, [C] [H] était parfaitement informée de son acquisition hors plan d’épargne en actions desdites actions.
De sorte qu’il demande à la cour de :
RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé,
JUGER que le CREDIT AGRICOLE IDF n’a commis aucun manquement à son devoir conseil et a parfaitement respecté les instructions de sa cliente, Madame [H] divorcée [U],
JUGER ainsi que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n’est pas engagée,
DEBOUTER dès lors Madame [H] divorcée [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGY en date du 20 juillet 2021,
CONDAMNER Madame [H] divorcée [U] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions desparties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022 et l’audience fixée au 28 février 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur l’exécution des instructions du client :
Le 11 juin 2010, la somme de 15 100 euros a été virée du compte chèque d'[C] [H] sur le compte espèces de son plan d’épargne en actions en vue de procéder aux virements de ce compte espèces vers des établissements extérieurs des sommes de 1 euro (prix d’achat de 3 333 actions Kerisper Management), de 10 982,27 euros (fraction du prix de la promesse de vente d’actions Kerisper revenant au fonds Axa) et de 4 016,73 euros (fraction du prix de la promesse de vente d’actions Kerisper revenant au fonds Cognetas) (pièces nos 7 et 10 de l’appelante).
Il ressort toutefois d’une lettre écrite le 17 juin 2010 par le Crédit agricole d’Île-de-France à [C] [H] que, pour la banque, le virement de 15 000 euros effectué au nom de la société Kerisper Management « constitue le paiement de votre acquisition de 3 333 actions au sein de votre PEA no [XXXXXXXXXX01] » (pièce no 8 de l’appelante).
Comme l’expose le tribunal, le 7 septembre 2010, le Crédit agricole d’Île-de-France demandait à [C] [H] les documents nécessaires pour inscrire les actions Kerisper Management sur son plan d’épargne en actions, en relevant une incohérence entre la demande initiale de virement de fonds (15 000 euros) et le prix desdites actions (1 euro) (pièce no 10 de l’appelante).
Tant la réponse d'[C] [H] du 24 septembre 2010, que les pièces jointes (ordre de mouvement d'[C] [H] du 11 juin 2010, attestation de la société Kerisper Management : pièces nos 3 et 4 de l’appelante ; attestation d'[C] [H] du 11 juin 2010 : pièce no 2 de l’intimée), ne font toutefois état que de l’achat des actions Kerisper Management. [C] [H] exclut pour le surplus qu’il s’agisse d’une opération sur le plan d’épargne en actions : « J’ai transmis votre mail au conseil juridico-fiscal de l’opération Kerisper Management et celui-ci me confirme que les éléments envoyés au CA IDF sont corrects et conformes (voir pièces jointes). Il ne doit pas y avoir de changement. En effet, comme le stipule l’attestation remise par la société Kerisper Management, il s’agit bien de 3 333 actions mises pour 1 euro dans le PEA [souligné dans le texte]. Tout le virement effectué (15 000 € ne correspond pas à un placement sur le PEA) ».
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France l’informe le même jour qu’elle va annuler en conséquence le versement de 15 100 euros effectué le 11 juin 2010 sur le compte espèces du plan d’épargne en actions, débiter ce même compte de la somme de 1 euro, débiter son compte chèque de la somme de 14 999 euros, avant d’enregistrer les 3 333 actions sur le plan d’épargne en actions.
[C] [H] fait alors part de son incompréhension sur ces mouvements et demande à être éclairée. Le Crédit agricole d’Île-de-France lui explique qu’il s’agit de reprendre les virements initiaux de 1 euro, 10 982,27 euros et 4 016,73 euros en débitant le premier du compte espèces du plan d’épargne en actions et les deux autres du compte chèque.
[C] [H] répond en soulignant qu’elle n’a jamais varié dans les informations transmises à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France, et conclut : « La conséquence est aujourd’hui que s’il n’apparaît pas 1 € dans le PEA à la date de l’opération au titre de Kerisper, nous ne bénéficions d’aucun avantage fiscal à la revente, donc une imposition totale sur l’opération. Vu le coefficient multiplicateur attendu, j’exige que le CA me donne toutes les garanties pour que l’opération soit correctement rattrapée comme initialement demandé. »
Il ressort de ces échanges que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France a correctement exécuté l’ordre de virement initial du 11 juin 2010, ce que ne conteste pas l’appelante ; que les documents transmis ensuite par [C] [H] n’étaient relatifs qu’à l’achat des actions Kerisper Management ; que les instructions d'[C] [H] n’évoquaient que cette opération sur le plan d’épargne en actions et en excluaient le surplus des montants virés, de sorte que les corrections subséquentes réalisées par la banque ne sont pas fautives. Elles s’imposaient au contraire puisque, conformément à l’article 3.2 Investissements des conditions générales du plan d’épargne en actions, les versements ne pouvaient être investis qu’en titres éligibles, et que les sommes versées sur un tel plan doivent recevoir les emplois définis par l’article L. 221-31 du code monétaire et financier.
Dans ces circonstances, le tribunal a considéré à raison qu’aucune faute n’était caractérisée dans l’exécution des instructions d'[C] [H].
Sur le devoir de conseil :
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de celui-ci et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le Crédit agricole d’Île-de-France se soit contractuellement engagé à conseiller [C] [H]. Le fait que le Crédit agricole d’Île-de-France gère « au sens large » les comptes d'[C] [H] n’implique pas que la banque ait pris un tel engagement.
Aussi l’appelante n’est-elle pas fondée à soutenir qu’en admettant qu’elle eût donné des instructions contraires à l’acquisition des actions dans le plan d’épargne en actions, la banque aurait dû lui préciser que de telles opérations risquaient d’entraîner un redressement fiscal et qu’elle ne pouvait valider l’opération car contraire à la convention relative aux plans d’épargne en actions.
Par ailleurs, les précisions données le 7 mai 2014 par un employé du Crédit agricole d’Île-de-France sur le fonctionnement d’un plan d’épargne en actions (pièce no 13 de l’appelante) ne sont que les réponses aux questions posées par [C] [H], et ne contiennent aucun conseil.
Aucun manquement de la banque n’est caractérisé à cet égard.
Sur le devoir d’information :
La banque, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du contrat qu’elle lui propose de souscrire afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause.
[C] [H] se plaint en l’occurrence de n’avoir pas été informée des conséquences fiscales du règlement des actions par des fonds provenant de son compte chèque.
Il est constant que la convention générale du plan d’épargne en actions souscrite par [C] [H] détaille, à l’article 4 de ses conditions générales, le fonctionnement d’un tel plan, notamment son régime fiscal (article 4.3), et rappelle que :
« ' les acquisitions de titres ne peuvent être financées que grâce aux espèces figurant sur le compte PEA au moment de l’achat
« ' les cessions de titres ne peuvent porter que sur des titres acquis préalablement qui sont déjà inscrits sur le compte PEA au moment de la vente ».
Une note finale précise encore : « les produits et les plus-values afférents aux titres retirés du PEA (quelle que soit son ancienneté) et obtenus ou dégagés postérieurement à ce retrait, sont imposés dans les conditions de droit commun. Dans ce cas, pour le calcul de la plus-value, le prix de revient des titres retirés est égal à leur valeur à la clôture du PEA. »
Les messages électroniques précités échangés au mois de septembre 2010 (pièce no 10 de l’appelante) révèlent néanmoins l’insuffisance de l’information reçue par [C] [H]. Alors qu’il ressortait des explications et des documents fournis par celle-ci que les 3 333 actions Kerisper Management avaient été acquises pour 1 euro et que les 14 999 euros restants devaient servir pour l’achat des 42 976 autres actions de la société Kerisper, la banque s’est bornée le 24 septembre 2010 à détailler à sa cliente les régularisations auxquelles elle envisageait de procéder en conséquence, sans évoquer en rien leur incidence fiscale. Or, [C] [H] lui a répondu aussitôt en des termes révélant tant son incompréhension que son souci des conséquences attachées aux régularisations annoncées:
« Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce qui a été fait précédemment (voir mail reçu de vous le 23/06/10 et joint avec attestation de versement, dont 1 € sur PEA) et ce que vous envisagez de faire maintenant. Je comprends simplement qu’il y a eu une erreur.
« Merci de m’éclairer sur les conséquences de l’opération faite mi-juin et celle que vous souhaitez faire aujourd’hui, en modification. »
En réponse à cette interrogation, le Crédit agricole d’Île-de-France s’est contenté de reprendre le détail des virements passés et des régularisations à venir, sans en exposer l’incidence fiscale. Le jour même, [C] [H] répliquait en soulignant le but fiscal poursuivi :
« Je ne peux accepter de lire que le changement se fait d’après les informations communiquées aujourd’hui… Cela fait maintenant trois mois que j’envoie toujours cette même information (l’attestation est la même depuis mi-juin, ainsi que les ordres/détails de virement) et qu’à l’inverse le SAV bancaires titres du CA IDF ne prend pas connaissance jusqu’au bout du détail de l’opération.
« La conséquence est aujourd’hui que s’il n’apparaît pas 1 € dans le PEA à la date de l’opération au titre de Kerisper, nous ne bénéficions d’aucun avantage fiscal à la revente, donc une imposition totale sur l’opération. Vu le coefficient multiplicateur attendu, j’exige que le CA me donne toutes les garanties pour que l’opération soit correctement rattrapée comme initialement demandé.
« J’ai un sérieux doute sur le fait que ceci soit rattrapable puisque les opérations sont datées.
« Merci de revenir vers moi précisément sur le sujet + me faire parvenir le détail des opérations PEA effectuées à mon adresse personnelle. »
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France ne justifie pas avoir levé le doute de sa cliente sur la fiscalité des opérations de régularisation réalisées d’initiative par la banque. Au terme des échanges sus-rappelés, il incombait à la banque de lui expliquer la raison de l’annulation de ce mouvement et de son remplacement par le débit de la somme de 14 999 euros de son compte de dépôt, et de lui en rappeler l’incidence fiscale. Il apparaît ainsi que le Crédit agricole d’Île-de-France n’a pas satisfait à son obligation d’information.
Le préjudice résultant en l’occurrence du manquement de la banque à son obligation d’information est constitué par une perte de chance de régler les actions Kerisper par des fonds provenant du plan d’épargne en actions, et d’éviter par suite la rectification fiscale intervenue. En effet, si seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, il est certain qu'[C] [H] a été privée du bénéfice du régime fiscal du plan d’épargne en actions.
La somme de 178 940 euros dont s’est acquittée [C] [H] en règlement de la transaction fiscale intervenue comprend 117 397 euros d’impôt en principal et 18 599 euros d’intérêts de retard, outre 42 944 euros de prélèvements sociaux en principal dont elle était redevable en tout état de cause.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour évaluer à 123 000 euros la perte de chance subie par l’appelante. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence, et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France sera condamnée à payer à [C] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France à payer à [C] [H] divorcée [U] la somme de 123 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France à payer à [C] [H] divorcée [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Île-de-France aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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