Irrecevabilité 2 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 nov. 2023, n° 23/05398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
N° RG 23/05398 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKN6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mars 2023
Date de saisine : 27 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à la constitution, la composition ou l’inclusion dans un groupe
Décision attaquée : n° 22/01967 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 09 Février 2023
Appelante :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA FONDATION ROBERT DE SORBON, représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
Intimées :
FONDATION ROBERT DE SORBON (FRDS), représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SCI DU [Adresse 1], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.S. ROBERT DE SORBON PARTICIPATIONS, représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
S.A.S. COURS DE CIVILISATION FRANCAISE DE LA SORBONNE, représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
S.A.S.U. INSTITUT DE FORMATION AU FRANÇAIS PROFESSIONNEL [I2FP], représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 9 février 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre la Fondation Robert de Sorbon, la société l’institut de formation au Français professionnel (12FP), la société Robert de Sorbon Participations, la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne, la société civile immobilière du [Adresse 1],
' Condamné le comité social économique de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne à verser 800 euros à la société Robert de Sorbon Participations et 800 euros à la Fondation Robert de Sorbon.
Vu la déclaration d’appel du 8 mars 2023 formalisée par le comité social et économique de la Fondation Robert de Sorbon.
Le comité social économique de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne a déposé des conclusions d’appelant le 2 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 26 juillet 2023, la société Robert de Sorbon Participations, la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne et la société Institut de Formation au Français Professionnel prétendent à la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel du CSE de la Fondation Robert de Sorbon, celui-ci n’ayant pas d’existence juridique et, subsidiairement, à la caducité de la déclaration d’appel, faute de conclusions signifiées par ce dernier dans les délais requis.
Elle sollicite l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, en cause d’appel, du CSE de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne et des conclusions signifiées à ce titre.
En conséquence, elles invoquent l’irrecevabilité de l’appel.
Elles réclament chacune le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 4 septembre 2023, la Fondation Robert de Sorbon et la SCI du [Adresse 1] concluent dans le même sens.
La Fondation réclame le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident du 6 octobre 2023, le comité social économique de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne prétend au débouté des intimées et, estime que son appel est recevable en ce qu’il n’est entaché que d’une irrégularité de forme n’ayant causé aucun préjudice aux intimées.
Il réclame à leur encontre la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Les intimées, au visa des articles 117 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile font valoir que la déclaration d’appel émane d’un comité social économique qui n’existe pas, n’a pas de personnalité morale, ne dispose d’aucune capacité juridique et n’était d’ailleurs pas partie au litige de première instance.
Elles en déduisent donc que le CSE de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne n’a pas interjeté appel du jugement alors que son intervention dans la procédure, par le dépôt de conclusions d’appelant, n’est pas de nature à régulariser le vice de fond.
Le CSE de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne invoque quant à lui les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et soutient que l’erreur matérielle résultant de la mauvaise dénomination d’une partie constitue un vice de forme.
Il soutient que les intimées ne rapportent la preuve d’aucun préjudice alors qu’aucune confusion n’était possible quant à l’identité du CSE appelant.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqué auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
(') »
En application de la disposition précitée, la nullité résultant du non-respect des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle ne peut intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure.
En l’espèce, le CSE de la Société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne a déposé des conclusions d’appelant le 2 juin 2023.
Cependant, il doit être observé que le dépôt de conclusions d’appelant, au surplus sans aucune précision quant à une éventuelle rectification d’erreur matérielle, ne saurait constituer une régularisation au sens des dispositions précitées.
Ainsi, il en résulte que l’appel a été interjeté par un comité social économique qui n’existe pas et ne dispose donc pas de la capacité d’ester en justice.
Il doit y être ajouté qu’il n’était pas partie au litige de première instance.
Il doit donc en être déduit que la mention erronée du CSE appelant ne constitue pas une simple erreur matérielle, au demeurant, qui n’a pas été régularisée conformément aux dispositions de l’article 901.
Il sera donc fait droit à la demande de nullité de la déclaration d’appel en application de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’appel doit être prononcée.
Les conclusions déposées par le CSE de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne seront donc déclarées irrecevables en application de l’article 554 du code de procédure civile, ce dernier n’étant pas appelant.
Les dépens seront laissés à la charge du CSE qui succombe à l’incident.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Contradictoire, dernier ressort, publiquement.
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formalisé par le CSE de la Fondation Robert de Sorbon le 8 mars 2023,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant déposées par le comité social économique de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne le 2 juin 2023,
En conséquence,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le comité social économique de la Fondation Robert de Sorbon, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social économique de la société Cours de Civilisation Française de la Sorbonne aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 2 novembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Garantie décennale ·
- Action ·
- Extensions ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Civil
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en conformite ·
- Sérieux ·
- Ultra petita
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Banque ·
- Biens ·
- Demande ·
- Montant ·
- Créance
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Arbitrage ·
- Titre ·
- Action ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Créance ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Reproduction ·
- Jument ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Semence ·
- Titre ·
- Test ·
- Exploitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- International ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Travail temporaire ·
- Perte d'emploi ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Faute ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- For ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Concession ·
- Contestation ·
- Protocole d'accord ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.