Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2023, N° 18/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06555 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKST
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01313
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[X] [W] [S] [L] [Z]
[Adresse 1]
DUBAI
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Laetitia CHEVALLIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [N] d’un jugement rendu le
1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18-01313) dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2017, la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après désignée 'la CARMF') a mis M. [B] [N] en demeure de payer la somme de
31 257 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2017 et celle de 1 046,17 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 32 303,17 euros.
M. [N] a saisi le 3 janvier 2018 la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai imparti, puis le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris en contestation de cette mise en demeure le 27 mars 2018.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 18-01313 au répertoire général, et transférée au tribunal judiciaire de Paris en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et de la loi de programmation n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par acte du 20 juillet 2020, la CARMF a fait signifier à M. [B] [N] une contrainte datée du 2 juin 2020 aux fins de recouvrement de la somme de
32 303,17 euros correspondant aux cotisations dues pour l’année 2017 à hauteur de
31 257 euros et aux majorations de retard pour 1 046,17 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2020,
M. [N] a formé opposition à cette contrainte au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 20-02015 au répertoire général.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent territorialement et a :
— ordonné la jonction des instances 20-02015 et 18-01313 sous ce dernier numéro,
— déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2017 par la CARMF à M. [N],
— validé la contrainte délivrée le 2 juin 2020 à hauteur de 31 257 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2017 et de la somme de 1 046,17 euros au titre des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— débouté M. [N] et la CARMF de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— mis les dépens à la charge de M. [N].
Le date de notification du jugement n’est pas connue de la cour. M. [N] en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2023 aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 11 décembre 2017 par la CARMF à M. [N],
— validé la contrainte délivrée le 2 juin 2020 à hauteur de 31 257 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2017 et de la somme de 1 046,17 euros au titre des majorations de retard,
— débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
— rejeté le surplus des demandes de ses demandes,
— mis les dépens à sa charge.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 février 2026 pour mise en état puis renvoyée à celle du 9 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [N], dans ses conclusions, demande de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement des chefs critiqués dans sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par la CARMF,
— annuler la mise en demeure litigieuse,
— annuler la contrainte litigieuse,
— subsidiairement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse et la contrainte litigieuse,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CARMF, se référant à ses écritures, sollicite de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du
1er septembre 2023 notamment en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure du
11 décembre 2017 et validé la contrainte relative à l’exercice 2017 pour son entier montant de 31 257 euros au titre des cotisations et 1 046,17 euros de majorations de retard,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026 auxquelles elles se sont référées oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant le prononcé et a fortiori dans le mois de la notification (dont la date n’est pas connue de la cour) du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
1- Sur la qualité à agir de la CARMF
Moyens des parties
M. [N] soutient que la CARMF n’est pas un organisme public de sécurité sociale mais une entreprise pratiquant une activité d’assurance, et que faute de contrat ou d’adhésion, elle n’a pas qualité pour demander le paiement de cotisations. Il relève par ailleurs qu’elle n’a pas d’agrément, celui-ci étant nécessaire pour pratiquer une activité d’assurance. Il ajoute enfin que faute de capacité, elle est également en situation irrégulière en tant que prétendue intermédiaire d’assurance.
La CARMF explique que le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome et qu’au sein des professions libérales les régimes sont articulés dans le cadre de sections professionnelles, qui constituent des caisses de retraite dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière (articles L621-1 et suivants du code de la sécurité sociale repris à l’article L640-1 du même code à compter du 1er janvier 2017 et articles L641-1 et R641-2 du même code). Elle expose qu’elle est l’une de ces sections professionnelles et gère les prestations vieillesse des médecins exerçant à titre libéral, précisant qu’elle a été instituée par décret n°48-1179 du 19 juillet 1948, en application de la loi n°48-101 du 17 janvier 1948 pour assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins conformément aux dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale. Elle allègue qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale (notamment les articles L122-1, L244-9 et R133-3 et suivants) et des textes réglementaires, univoques, tout médecin exerçant à titre libéral est tenu de verser à la CARMF les cotisations obligatoires pour le régime de base et le régime complémentaire d’assurance vieillesse ainsi que pour le régime invalidité-décès et le régime Allocations supplémentaires de vieillesse. Elle affirme qu’elle est donc bien un organisme de sécurité sociale, et non une mutuelle, et l’obligation de cotiser n’est donc pas contractuelle mais légale. Elle ajoute qu’elle figure au répertoire des caisses de vieillesse des salariés.
Elle rappelle qu’en tant qu’organisme de sécurité sociale, et au titre de son activité de gestion des régimes légaux de sécurité sociale des médecins non-salariés, les articles L122-1, L244-9 et R133-3 et suivants du code de sécurité sociale l’autorisent à procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L641-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur depuis le 1er janvier 2004 applicables en l’espèce,
L’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
l’article R641-1 du même code précisant
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
(')
3° La section professionnelle des médecins ;
(')
(souligné par la cour)
L’article L641-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 22 janvier 2014, dispose
Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d’Etat.
Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.
Ils sont réputés approuvés à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de leur réception.
La section professionnelle des médecins, dite caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), a été instituée par décret n°48-1179 du 19 juillet 1948. Elle est une section professionnelle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales prévue par l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale ; ses statuts, produits aux débats, sont approuvés par arrêté ministériel ; ainsi que l’énonce l’article L.641-1 du même code, elle dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
En application des articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L645-1 du code de la sécurité sociale précitées, la CARMF gère le régime de base de la sécurité sociale, la retraite complémentaire, le régime invalidité-vieillesse et l’allocation supplémentaire vieillesse des personnes exerçant une activité médicale non salariée.
Le caractère obligatoire de ces régimes rend le moyen tiré de l’absence de contrat ou d’adhésion entre les parties inopérant.
Pour le recouvrement des cotisations impayées, les articles R.133-3 et L.244-9 du même code autorisent la délivrance d’une contrainte par le directeur des organismes créanciers.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, la CARMF, organisme de sécurité sociale chargé de la gestion des régimes obligatoires des médecins exerçant une activité libérale, non régi par le code des assurances ni celui de la mutualité, a qualité pour poursuivre le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées par M. [N], délivrer une mise en demeure et émettre de manière régulière une contrainte, et a donc qualité à agir.
2-Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
2-1 Sur la régularité de forme de la contrainte
Moyens des parties
M. [N] soutient, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, que faute d’identification complète de la « partie poursuivante » (sic), l’acte de signification de la contrainte est nul.
La CARMF oppose que la signification de la contrainte précise la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente et qu’elle est dès lors régulière.
Réponse de la cour
L’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 applicable en l’espèce, dispose
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, auquel la contrainte est soumise (Ass.plén., 7 avril 2006, n°04-30.353)
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
l’article 114 du même code disposant
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est indiqué sur l’acte de signification de la contrainte que cette signification est réalisée à la demande de « la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, section professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du LIVRE VI du code de la sécurité sociale) dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], immatriculée sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], agissant en vertu de l’article L122-1 du code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son Directeur domicilié dans cette qualité audit siège ».
Ainsi, et contrairement à ce que prétend M. [N], l’acte de signification comporte bien mention de la forme, de la dénomination, du siège social et de l’organe représentatif de la CARMF, conformément aux prescriptions sus-citées du code de procédure civile.
Partant, aucune irrégularité de forme de la signification ne saurait être retenue, ce d’autant que M. [N] ne précise ni ne démontre aucunement le grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée.
2-2 Sur la régularité de fond de la mise en demeure et de la contrainte
Le tribunal a retenu que la mise en demeure comme la contrainte avaient permis à
M. [N] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, des majorations qui s’y appliquent ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent.
Moyens des parties
M. [N] expose que la mise en demeure préalable à la contrainte a été contestée devant la commission de recours amiable et qu’elle n’était pas validée à la date de la signification de la contrainte, de sorte que la contrainte ne peut pas être validée.
Il affirme enfin que le montant dont le paiement est réclamé n’est ni justifié ni détaillé.
La CARMF oppose que le silence de la CRA dans le délai d’un ou deux mois suivant sa saisine vaut rejet en vertu des dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A, R.142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation ne s’appliquant pas.
Elle soutient que la mise en demeure émise le 11 décembre 2017 et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception détaille avec précision les sommes dues au titre des différents régimes obligatoires ainsi que les majorations de retard, et que dès lors elle a permis à M. [N] de connaitre la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées, de sorte que cette mise en demeure, ainsi que la contrainte qui y fait expressément référence, sont parfaitement régulières.
Réponse de la cour
L’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte, qui ne peut être consécutive qu’à une mise en demeure notifiée, est soumise aux mêmes impératifs de motivations que celles afférentes à la mise en demeure. Ainsi la contrainte doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Soc., 19 mars 1992, n°88-11.682). Toutefois, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-19.796).
En l’espèce, une mise en demeure datée du 11 décembre 2017 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 décembre 2017 à M. [B] [N].
Cette mise en demeure, produite aux débats par la CARMF, précise :
— la nature des cotisations sollicitées : « Base Vieillesse-Provisionnel », « Complémentaire Vieillesse », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV)-forfaitaire », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) -ajustement » et « Invalidité-Décès »,
— la période : 2017,
— le montant des cotisations réclamées, ventilées par nature des cotisations sollicitées, avec précision du total de celles-ci (31 257 euros), ainsi que le montant des majorations de retard (1046,17 euros),
— le fondement légal de l’obligation : « code de la sécurité sociale Livre VI-titre IV ».
En conséquence, cette mise en demeure a mis M. [N] en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant que M. [N] a saisi la CRA d’une contestation de cette mise en demeure et que le CRA n’a pas statué.
La CRA a ainsi rendu une décision implicite de rejet de cette contestation, ce en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale selon lequel, en sa version en vigueur du
13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, lorsque la décision de la CRA n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. La mise en demeure est donc parfaitement valable et régulière.
La contrainte du 2 juin 2020, signifiée le 20 juillet 2020, fait expressément référence à cette mise en demeure et indique :
— la période concernée : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— le montant de la somme totale due : 32 303,17, le montant des cotisations dues :
31 257 euros et le montant des majorations de retard dues : 1 046,17 euros, soit, sans aucune contradiction avec la mise en demeure, les mêmes montants que ceux visés par celle-ci.
Il s’en suit que la contrainte, par référence expresse à la mise en demeure, a permis à
M. [N] de connaître la nature, la cause et le montant des sommes qui lui sont réclamées et qu’elle apparaît dès lors régulière sur le fond.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
3- Sur le bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte
Le tribunal a retenu que la CARMF justifie que le calcul des cotisations et celui des majorations qui s’y appliquent sont conformes aux prescriptions légales.
Moyens des parties
M. [N] conteste devoir la somme dont le paiement lui est réclamé, arguant, d’une part, qu’il ne résidait pas et n’exerçait pas son activité en France en 2017, mais en Chine, et d’autre part, qu’aucun contrat ni acte d’adhésion ne lie les parties.
La CARMF indique que les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié, en vertu des articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L.645-1, 1 er et 2ème alinéas et L. 645-3 du code de la sécurité sociale et du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (article 1 alinéa 1). Elle précise que les cotisations sont dues à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le début de l’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la cessation d’activité (article R.643-1 du code de la sécurité sociale). Elle oppose que l’affiliation est obligatoire pour tout médecin exerçant une activité médicale libérale, si minime soit-elle, et même s’il s’agit d’une activité accessoire, et qu’en l’espèce, M. [N], qui a perçu en 2017 des honoraires bruts de 790 496,70 euros et pour lequel le conseil de l’ordre a confirmé son activité depuis le 15 décembre 2000, exerçait encore une activité en France en 2017.
Sur le calcul des cotisations, la CARMF précise qu’elles sont constituées de parts forfaitaires fixées chaque année par décret, dues au titre des régimes Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV) et Invalidité-Décès, et de parts proportionnelles, dues au titre des régimes de Base, Complémentaire Vieillesse, et Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) et calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année et dont les taux sont fixés chaque année par décret, de sorte que, pour l’exercice 2017, ce sont les revenus déclarés au titre de l’année 2015 qui constituent la base de calcul des parts proportionnelles de ces cotisations. Elle ajoute que, pour le régime de base, en vertu de l’article L. 131-6-2 dans sa version applicable au litige, les cotisations sont appelées chaque année en trois temps : dans un premier temps, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année, puis, elles font l’objet d’un ajustement sur la base des revenus d’activité de l’année précédente, et enfin, elles font l’objet d’une régularisation en fonction des revenus d’activité de l’année considérée lorsqu’ils sont définitivement connus.
Réponse de la cour
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, applicable en l’espèce, dispose
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
En application des articles L.644-1 du même code, dans sa version en vigueur du 03 août 2005 au 14 juin 2018, applicable en l’espèce
A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, de l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
L’article L.644-2 du même code, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2009 au 14 juin 2018 applicable en l’espèce dispose
A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, de l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime, dans des conditions déterminées par décret, notamment concernant l’adaptation du mode de calcul des cotisations et des prestations.
Aux termes de l’article L645-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 14 juin 2018, applicable en l’espèce,
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162-14 bénéficient d’un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.
Ces prestations ne peuvent être attribuées qu’à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 162-14.
Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l’activité non salariée ne constitue pas l’activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l’affiliation aux régimes prévus au présent chapitre.
l’article L645-3 du même code précisant
Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1, une cotisation d’ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l’article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l’acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l’article L. 645-1. Les caisses d’assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162-14-1.
Aux termes de l’article 1 alinéa 1 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l’ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l’article L. 613-6 dudit code.
Il résulte de ces dispositions que la CARMF gère le régime de base de la sécurité sociale, la retraite complémentaire, le régime invalidité-vieillesse et l’allocation supplémentaire vieillesse des personnes exerçant une activité médicale non salariée.
Le caractère obligatoire de ces régimes rend le moyen tiré de l’absence de contrat ou d’adhésion entre les parties inopérant.
En l’espèce, M. [N] conteste devoir les cotisations sollicitées par la CARMF arguant de son établissement et de son activité à l’étranger durant l’année 2017.
Il produit :
— un certificat d’inscription au registre des français établis hors de France du consulat général de France à [Localité 2] en Chine (pièce 3), attestant qu’il résidait régulièrement, ainsi que son épouse et leurs trois enfants, à [Localité 2], dans la province du [Localité 3] en Chine à la date du certificat, soit le 2 avril 2018, et ce depuis le 2 avril 2015,
— un contrat de bail souscrit par Mme [Y] [N], son épouse, pour la location d’un appartement situé à [Localité 2] à compter du 21 février 2017, et sa traduction non contestée en français (pièce 4),
— une attestation du directeur de l’hôpital du peuple de la province de [Localité 3] et sa traduction non contestée en français (pièce 5), dont il ressort qu’il a signé un contrat « d’embauche » d’expert de haut niveau avec l’académie des sciences médicales de la province de [Localité 3] et l’hôpital du peuple de cette province durant la période d’août 2015 à juillet 2016 ainsi que de septembre 2016 à septembre 2017,
— une lettre de nomination et sa traduction non contestée en français (pièce 6), certifiant qu’il a été nommé professeur invité à l’hôpital central de [Localité 4] à partir du
19 mai 2017, ce pour un an,
— des titres de séjour en Chine (pièce 7) valables du 16 juin 2016 au 27 juillet 2017 et du 1er juin 2017 au 26 mai 2018.
Toutefois, il ressort d’un questionnaire renseigné le 8 mars 2019 par le conseil de l’ordre des médecins des Yvelines à la demande de la CARMF (pièce 5 de la CARMF) que M. [N] exerce une activité médicale libérale depuis le 15 novembre 2000, ce au sein d’une clinique située à [Localité 5] et qu’il n’avait pas cessé cette activité libérale à la date à laquelle le questionnaire a été rempli.
Cette activité libérale exercée en France est confirmée par la fiche des honoraires de
M. [N] (pièce 4 de la CARMF), dont il résulte qu’il a perçu des honoraires d’un montant de 790 496,70 euros en 2017.
M. [N] est donc redevable des cotisations d’assurance vieillesse obligatoires auprès de la CARMF pour l’année 2017.
Un appel de cotisations 2017, produit aux débats par la CARMF (pièce 12 de la CARMF), a été adressé à M. [N] le 16 janvier 2017, pour la somme totale de cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire vieillesse, des allocations supplémentaires vieillesse et du régime invalidité-décès de 31 257 euros. Cet appel de cotisations précise les taux appliqués et les tranches de revenus retenus pour les parts proportionnels, ainsi que les forfaits appliqués pour les parts forfaitaires.
La CARMF verse également aux débats la liste des décrets fixant chaque année le montant des cotisations (pièce11 de la CARMF).
La CARMF justifie ainsi, tel que l’a retenu le tribunal, que le calcul des cotisations et celui des majorations qui s’y appliquent sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires, et que les sommes réclamées sont bien dues par M. [N].
Le jugement sera donc confirmé.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Par conséquent, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer et sera rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application de cet article au bénéfice de la CARMF et de condamner M. [N] à lui verser la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [B] [N] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18-01313) en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCLARE la caisse autonome de retraite des médecins de France recevable à agir,
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens,
REJETTE la demande formée par M. [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [N] à verser à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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