Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 oct. 2024, n° 22/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2022, N° 2021003551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05735 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2021003551
APPELANTE
S.A.S. ATLANTIC PARTNERS [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 801 664
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Pierre Fernandez, avocat au barreau de Paris, toque : A0786
INTIMEE
S.A.R.L. SPORDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 528 422 587
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie Tourrette, avocat au barreau de Paris, toque : D0580
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseilère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Atlantic Partners [Localité 5] (ci-après la société Atlantic) exerce une activité d’expertise-comptable.
La société Spordis, anciennement société Peak France et encore précédemment société ETP Sport, exerce une activité de vente de vêtements et de chaussures de sport.
Par lettre de mission du 15 octobre 2013, la société ETP Sport a confié à la société Atlantic une mission d’établissement des comptes annuels consistant en :
— la saisie des pièces comptables,
— l’établissement des déclarations fiscales,
— l’établissement des comptes annuels,
— et la rédaction des documents juridiques annuels.
A partir du 27 juin 2016, la société Spordis a cessé de régler les factures provenant de la société Atlantic, excepté une facture du 2 mai 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 avril 2019, la société Atlantic a indiqué à la société Spordis qu’elle mettait fin à l’ensemble des missions confiées à compter du 31 juillet 2019.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2019, la société Atlantic a mis en demeure la société Spordis de lui payer une somme de 28.908,24 euros au titre des factures impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2020, la société Spordis a contesté être redevable de ces factures en raison de manquements qu’elle imputait à la société Atlantic dans l’exercice de ses missions.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Nanterre, la société Atlantic a pratiqué une saisie conservatoire auprès de la société Crédit du Nord le 22 décembre 2020.
Par acte du 11 janvier 2021, la société Atlantic a assigné la société Spordis devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner au paiement de la somme de 26 250,48 euros au titre des factures impayées avec intérêts de retard majorés, de la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires et de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Spordis à payer à la société Atlantic la somme de 3.397,32 euros assortie des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2020, avec anatocisme,
— Condamné la société Spordis à verser à la société Atlantic la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture impayée par la société Spordis,
— Condamné la société Atlantic à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Spordis en réparation du préjudice subi ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— Condamné la société Atlantic et la société Spordis, in solidum aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Atlantic a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Spordis à verser à la société Atlantic la somme de 3.397,32 euros assortie des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2020, avec anatocisme ;
— Condamné la société Spordis à verser à la société Atlantic la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture impayée par la société Spordis ;
— Débouté la société Atlantic de ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la société Atlantic à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Spordis en réparation du préjudice subi ;
— Condamné la société Atlantic aux dépens in solidum avec la société Spordis.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société Atlantic demande, au visa de l’article 1134 du code civil de :
— Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Spordis de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Spordis à payer à la société Atlantic la somme en principal de 26.250,48 euros TTC pour les causes sus-énoncées ;
— Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, au taux BCE majoré de 10 points et courant à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société Spordis à payer à la société Atlantic la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires prévues par l’article L441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société Spordis à payer à la société Atlantic la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Spordis en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 aout 2022, la société Spordis demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2022 ;
Y ajoutant
— Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la société Spordis a été condamnée envers la société Atlantic aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2022 et les sommes auxquelles la société Atlantic a été condamnée envers la société Spordis aux termes du même jugement ;
— Débouter la société Atlantic de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire obtenue par la société Atlantic en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 2 décembre 2020, pratiquée entre les mains de la société Crédit du Nord le 22 décembre 2020 et dénoncée le 29 décembre 2020 ;
— Condamner la société Atlantic à payer à la société Spordis la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Atlantic aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Nathalie Tourrette en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
La société Atlantic demande le paiement d’une somme totale de 26.250,48 euros TTC correspondant aux factures suivantes :
Facture du 27/06/16 (travaux comptables et paie du 2ème trimestre 2016) : 2.019,12euros ;
Facture du 30/09/16 (travaux comptables et paie du 3ème trimestre 2016) : 2.084,64 euros ;
Facture du 30/12/16 (travaux comptables et paie du 4ème trimestre 2016) : 2.019,12 euros ;
Facture du 30/03/17 (travaux comptables et paie du 1er trimestre 2017) : 2.146,80 euros ;
Facture du 30/06/17 (travaux comptables et paie du 2ème trimestre 2017) : 2.011,92 euros ;
Facture du 30/09/17 (travaux comptables et paie du 3ème trimestre 2018) : 1.978,20 euros ;
Facture du 31/12/17 (travaux comptables et paie du 4ème trimestre 2018) : 1.944,48 euros ;
Facture du 30/03/18 (travaux comptables et paie du 1er trimestre 2019) : 2.281,92 euros ;
Facture du 30/06/18 (travaux comptables et paie du 2ème trimestre 2019) : 1.933,92 euros ;
Facture du 30/09/18 (travaux comptables et paie du 3ème trimestre 2019) : 2.107,92 euros ;
Facture du 31/12/18 (travaux comptables, juridiques et paie du 4ème trimestre 2019) : 2.433,12 euros ;
Facture du 31/03/19 (travaux comptables, juridiques et paie du 1er trimestre 2019) : 3.397,32 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, elle dément avoir renoncé au paiement des factures antérieures à 2019. Elle conteste l’allégation selon laquelle elle aurait été associée de la société Spordis que ce soit directement ou indirectement.
La société Spordis s’oppose au paiement des factures sur la période du 26 juin 2016 au 31 décembre 2018. Elle soutient que la société Atlantic, dont le dirigeant, M. [I] était indirectement son associé, a abandonné les créances antérieures à 2019 compte-tenu des difficultés financières qu’elle rencontrait.
Selon l’article 1350 du code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ne saurait résulter d’un courriel de M. [B], dirigeant de la société Spordis, daté du 1er juillet 2019, un quelconque abandon par la société Atlantic de ses créances au titre des factures antérieures à 2019. Ce courriel, adressé en réponse à une demande en paiement par la société Atlantic des factures du premier trimestre 2019 et de celles d’avril à juillet 2019, indique que : « Pour ce qui concerne les honoraires de Peak, puisque la situation change, je suggère que (M. [I]) informe les associés de la société (Peak) qu’il souhaite désormais que ses honoraires soient réglés contrairement à ce qu’il avait proposé précédemment. Car Peak n’a pas la trésorerie pour payer. » Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
En outre, dans une lettre du 13 octobre 2020 adressée à la société Atlantic, la société Peak France a écrit que : « Ensuite, votre société étant actionnaire indirectement de la société Peak à travers la structure Sport Capital Invest, vous n’êtes pas censé ignorer la situation de ces factures impayées dont certaines datent du 2017 et 2018. (')
L’ensemble des éléments que nous avons remontés dans ce courrier ne vous sont pas étrangers, ce qui d’ailleurs est confirmé par le fait que vous n’aviez pas jusqu’à présent effectué une quelconque relance sur les montants cités et ce depuis fin 2016.
Nous contestons quant à nous fortement le paiement de ces factures compte tenu des manquements décrits ci-dessus. »
Il ne ressort aucunement de cette lettre l’existence d’un abandon de créance de la part de la société Atlantic mais plutôt un refus de la part de la société Peak France de s’acquitter desdites factures.
Enfin il ne saurait déduit de l’absence de réclamation par la société Atlantic du paiement des factures litigieuses dans le courrier de résiliation du contrat une quelconque volonté de remise de dette.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la société Atlantic et le jugement entrepris sera infirmé.
En conséquence, la société Spordis sera condamnée au paiement d’une somme de 26.250,48 euros TTC au titre des factures précitées assortie des intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance de chaque facture. Il convient également de prononcer la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 janvier 2021, date de la demande en ce sens.
Enfin la société Spordis sera condamnée à payer à la société Atlantic la somme de 480 euros (40 euros x 12 factures) au titre des indemnités forfaitaires prévues par l’article L441-10 du code de commerce.
Sur la responsabilité de la société Atlantic
La société Spordis reproche à la société Atlantic plusieurs défaillances dans l’exercice de ses missions. Ainsi elle lui fait grief de ne pas avoir déposé auprès du greffe du tribunal de commerce les comptes de 2015, 2016 et 2017, ce qui a suscité le prononcé d’une ordonnance lui enjoignant de déposer ses comptes annuels. Elle invoque également la déduction à tort, dans la déclaration de TVA du 4ème trimestre 2016, d’une somme de près de 70.000 euros de TVA. Elle affirme que cette erreur a entraîné une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a dû payer une majoration de retard de 3.457 euros. Elle soutient que les fautes commises par la société Atlantic lui ont également occasionné des frais supplémentaires d’expert-comptable d’un montant de 4.000 euros. Elle revendique ainsi la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts.
La société Atlantic dénie toute responsabilité. Elle relève que la société Spordis ne fournit pas la notification de redressement afférente à l’avis de mise en recouvrement portant sur un rappel de TVA et que les causes du redressement ne peuvent donc pas être connues. En tout état de cause, elle fait valoir que la société Spordis ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue. Elle souligne que la facture du nouvel expert-comptable produite en la cause n’est pas détaillée et qu’il n’est pas justifié du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice financier allégué.
Tout d’abord, la société Spordis ne justifie pas avoir confié à la société Atlantic la mission de déposer ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce de sorte qu’aucune carence ne peut être retenue sur ce point. Ensuite s’il ressort des pièces versées aux débats que la société Atlantic est à l’origine d’une erreur dans la déclaration de TVA du 4ème trimestre 2016, il n’en demeure pas moins que la société Spordis ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue. En effet, pour attester de ce préjudice, la société Spordis se contente de produire aux débats une note d’honoraires d’un montant de 4.000 euros HT émanant du nouveau cabinet d’expert-comptable qu’elle a mandaté en remplacement de la société Atlantic. Cette note indique qu’elle correspond à des honoraires complémentaires 2019 et 2020. Toutefois, pour justifier de cette note, le cabinet Astria indique dans un courriel du 25 mai 2021 que : « En sus des comptes à nettoyer, il y a eu beaucoup de temps passé pour les travaux Lea Trade et les questions sur les masques ». Il en ressort que les honoraires supplémentaires facturés correspondent à la fois au « nettoyage » des comptes des années précédentes et à d’autres prestations. En outre, en l’absence de précision sur le « nettoyage » des comptes effectué, il n’est pas permis d’imputer ces frais à une quelconque faute de la part de la société Atlantic.
En conséquence, l’action en responsabilité de la société Spordis à l’encontre de la société Atlantic ne peut prospérer. La demande de dommages et intérêts formée par la société Spordis sera rejetée et le jugement entrepris infirmé.
Sur la demande de compensation et la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Spordis tendant à une compensation et à la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Spordis succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Spordis sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Atlantic une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle a formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Spordis à payer à la société Atlantic Partners [Localité 5] la somme de 26.250,48 euros TTC au titre des factures EC-1516-06138 du 27 juin 2016, EC-1516-09139 du 30 septembre 2016, EC-1617-12147 du 30 décembre 2016, EC-1617-03147 du 30 mars 2017, EC-1617-06149 du 30 juin 2017, EC-1617-09152 du 30 septembre 2017, EC-1718-12159 du 31 décembre 2017, EC-1718-03158 du 30 mars 2018, EC-1718-06162 du 30 juin 2018, EC-1718-09158 du 30 septembre 2018, EC-1819-12158 du 31 décembre 2018 et EC-1819-03165 du 31 mars 2019, assortie des intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance de chaque facture :
Ordonne la capitalisation de ces intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 11 janvier 2021 ;
Condamne la société Spordis à verser à la société Atlantic Partners [Localité 5] la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Spordis ;
Rejette les demandes de la société Spordis en compensation et mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ;
Condamne la société Spordis à verser à la société Atlantic Partners [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Spordis sur ce fondement ;
Condamne la société Spordis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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