Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er oct. 2024, n° 22/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 janvier 2022, N° 20/03659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02600 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFICP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03659
APPELANTE
S.A.S. NEW NATIONAL LUXURY BEDDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
INTIME
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M], né en 1965, a été engagé par la S.A.S. New national luxury bedding, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1996 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’ameublement (fabrication).
Le 13 janvier 2020, M. [M] a été déclaré victime d’une radiculalgie gauche déclarée et reconnue en accident du travail.
Un avis d’inaptitude a été émis le 10 juin 2020 par le centre national de santé, le médecin du travail proposant des solutions de continuité de la relation de travail notamment par l’exercice d’une activité de type administratif ou sans port de charge, M. [M] pouvant bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités.
La société New national luxury bedding lui a proposé un poste de responsable des ateliers niveau cadre ou de commercial luxe sur la boutique du Trocadéro.
Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2020.
M. [M] a ensuite été licencié pour inaptitude par une lettre du 31 juillet 2020, sans préavis.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 23 ans et 10 mois, et la société New national luxury bedding occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre divers dommages et intérêts et des rappels de salaires, M. [M] a saisi le 24 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société New national luxury bedding à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 047,74 euros,
— à titre d’indemnité de préavis : 4560,86 euros,
— à titre de congés payés sur préavis : 456,08 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
— déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
— déboute la société New national luxury bedding de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société New national luxury bedding aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, la société New national luxury bedding a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, la société New national luxury bedding demande à la cour de :
à titre principal :
— prononcer la nullité du jugement du 19 janvier 2022 pour violation de l’obligation de motivation, conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— débouter en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation :
— réduire à des plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en fonction du préjudice subi et prouvé,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [M] à verser à la société New national luxury bedding la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de formation, de la violation de l’obligation de sécurité et de la violation de l’obligation de reclassement et de sa demande au titre du remboursement d’une somme indûment déduite du bulletin de salaire du mois de juillet 2020,
— infirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société New national luxury bedding à payer à M. [M] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents,
— débouter en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation :
— réduire à des plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en fonction du préjudice subi et prouvé,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [M] à verser à la société New national luxury bedding la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 19 janvier 2022 en ce qu’il a :
— omis de statuer sur la demande de la restitution de la retenue sur salaire opérée par la société New national luxury bedding au prétexte de congés statuant ainsi infra petita et en violation de l’article 5 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] de ses dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle,
— débouté M. [M] de ses dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
et, statuant à nouveau,
sur la retenue par la société New national luxury bedding sur le prétendu congé du 13 au 31 juillet 2020,
— constater que cette retenue a été indûment opérée,
en conséquence,
— condamner la société New national luxury bedding à rembourser à M. [M] la somme de 1340,91 euros,
sur la violation de l’obligation d’assurer la formation professionnelle,
— constater la violation par la société New national luxury bedding, et ce de manière caractérisée, des articles L.6111-1 et L.6111-3 du code du travail,
— constater que cette transgression d’un dispositif légal, mis en place par le législateur le 9 novembre 2009, réaffirmé par le règlement du 5 mars 2014 et par une autre du 21 janvier 2017, par la société New national luxury bedding, à cause du double préjudice subi par M. [M] tant en ce qui concerne la souffrance endurée dans sa vie personnelle que ayant participé à son inaptitude partielle,
en conséquence,
— condamner la société New national luxury bedding à verser à M. [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— constater que jamais la moindre disposition n’a été prise par la société New national luxury bedding dans le cadre de ce dispositif légal et jurisprudentiel, qu’elle a même complètement ignoré est s’est comportée à l’inverse des prescriptions ainsi formulées,
en conséquence,
— condamner la société New national luxury bedding à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du double préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’il supporte cette souffrance dans sa vie privée et que cette transgression a participé à son inaptitude partielle,
sur le licenciement,
vu la jurisprudence sur l’illégitimité du licenciement pour violation de l’obligation de sécurité lorsqu’elle participe de l’inaptitude du salarié,
— constater que tel est le cas au préjudice de M. [M],
vu l’article L 1226-2 du code du travail et la jurisprudence subséquente, sur l’obligation de reclassement, en l’occurrence transgressée,
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse, par suite, illégitime, le licenciement de M. [M] et condamné la société New national luxury bedding à lui verser les sommes suivantes :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 047,74 euros,
— indemnité à titre d’indemnité de préavis : 4560,86 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 456,08 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
et y ajoutant,
— condamner en outre la société New national luxury bedding à verser à M. [M] une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ladite société en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La société New national luxury bedding soutient que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny ne respecte pas l’obligation de motivation, écartant les demandes de M. [M] et réfutant ainsi tout manquement de la société, ne se prononçant pas sur la qualification du licenciement, mais condamnant in fine la société au paiement de diverses indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des 455 et 458 du code de procédure civile que les jugements doivent à peine de nullité être motivés.
En l’espèce si le jugement du 19 janvier 2022 souffre d’un manque évident de clarté et comporte des contradictions, les juges n’ayant pas dans leur motivation relative à la qualification du licenciement , après avoir rappelé les arguments des parties et les règles de droit qu’ils appliquaient, clairement formalisé les conséquences juridiques qu’ils en tiraient par rapport au litige qui leur était soumis, il a néanmoins été motivé.
La société New national luxury bedding est en conséquence déboutée de sa demande en nullité du jugement.
Sur le contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de formation professionnelle du salarié
Pour infirmation du jugement M. [M] soutient que la formation est un droit pour chaque salarié, et qu’il incombait à son employeur de prendre l’initiative de le former ce qu’il n’a pas fait.
La société New national luxury bedding soutient que M. [M] n’a jamais sollicité de formation, ni entrepris de démarches pour en suivre une, que son poste n’a connu aucune évolution significative depuis son embauche, et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien direct et certain entre cette absence de formation, et l’inaptitude de M. [M].
Il résulte de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur est tenu à une obligation de formation. Il doit non seulement assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais également veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il doit également leur proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
En l’espèce la société New national luxury bedding ne justifie pas avoir pendant toute la durée de la relation contractuelle assuré une formation à son salarié ni même lui en avoir proposé une à l’exception d’une formation de quelques heures dispensée en 2019 et portant sur l’utilisation des extincteurs.
Le fait que M. [M] n’ait de son côté jamais sollicité son employeur pour lui demander une formation n’exonère pas l’employeur de son obligation.
L’absence de formation du salarié qui voit nécessairement ses capacités d’évolution professionnelle et à se positionner sur le marché de travail se réduire lui cause un préjudice qui au cas d’espèce est d’autant plus caractérisé que le salarié qui pour des raisons médicales n’est plus apte au port de charges ne peut se prévaloir d’une formation lui permettant de se positionner facilement sur un emploi de type administratif.
Par infirmation du jugement, la société New national luxury bedding est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
M. [M] soutient qu’il a eu à effectuer des tâches pénibles provoquant une détérioration de son organisme, sollicité par des efforts pour monter les étages avec de lourdes charges, dans des immeubles étroits, avec des ascenseurs trop petits pour être chargés, et sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour protéger sa santé physique. Il fait valoir avoir été déclaré victime d’une radiculalgie gauche suite à ses conditions de travail, ayant conduit le médecin du travail à alerter la société sur la nécessité d’éviter qu’il n’ait à porter des charges, ce qui n’a pas été respecté. Il soutient enfin que la détérioration de son état de santé est à l’origine de son inaptitude partielle, et d’une souffrance physique qui perdure. Il verse aux débats ses arrêts de travail, son examen médical de pré-reprise et de reprise, ses bulletins de salaire, une photographie des immeubles où il a l’habitude de livrer, et un courrier officiel valant sommation d’avoir à justifier de la facturation du recours à une nacelle.
La société soutient que sa seule obligation est d’organiser des visites médicales et de suivre les préconisations du médecin, ce qu’elle a bien fait M. [M] ayant été suivi tout au long de sa carrière par la médecine du travail qui n’a jamais émis la moindre préconisation. Elle ajoute qu’elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation des prestations dans des conditions assurant la sécurité des salariés.
Elle produit les fiches de suivi médical de M. [M], ses arrêts de travail, des échanges de courriers avec la CPAM, et une formation sécurité de 2019.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de ses fonctions M. [M] devait exécuter des tâches physiquement pénibles, à savoir la livraison de matelas et des sommiers qui supposait le port de charges très lourdes (entre 30 et 100 kg) dans des postures qui pouvaient être particulièrement inconfortables lorsqu’il s’agissait d’emprunter des escaliers étroits pour des livraisons faites en étage supérieur.
La société New national luxury bedding qui se limite à faire valoir que le salarié a, jusqu’au mois de janvier 2020, toujours été déclaré apte par la médecine du travail, ne justifie pour autant pas lui avoir assuré la moindre formation relative aux postures physiques à adopter pour soulager l’effort nécessaire au port de charges lourdes, ni lui avoir fourni des moyens, type nacelle notamment, pour alléger sa tâche, procédant sur ce point par simple affirmation, ni avoir pris la moindre mesure pour protéger la santé physique de M. [M] qui a été victime d’une 'radiculalgie gauche’ et placé en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2020 et a été déclaré inapte à son poste mais apte à exercer une activité de type administratif ou sans port de charges par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 10 juin 2020.
Par infirmation du jugement la cour retient que la société New national luxury bedding a manqué à son obligation de sécurité et la condamne à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société New national luxury bedding soutient n’avoir commis aucun manquement remettant en cause le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de M. [M] et fait valoir que l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié n’est pas établie, la CPAM n’ayant pas reconnu le caractère professionnel des arrêts maladie du salarié
M. [M] soutient que son licenciement ne pouvait être fondé sur une inaptitude, dès lors que celle-ci résultait des manquements de la société à ses obligations de sécurité, de formation, et de reclassement.
Il est constant que lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude prononcé par l’employeur se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 12 janvier 2021. Si le certificat médical de son médecin daté du 13 janvier 2020 qu’il a produit à l’appui de cette déclaration est manifestement antidaté puisqu’il mentionne un arrêt de travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude en date du 10 juin 2020, la pathologie du salarié qui a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2020, qui justifie d’un bilan de lombo-radiculalgie établi le 19 février 2020 et qui a été déclaré inapte à son poste le 10 juin 2020, n’est pas contestée.
Si aucune des deux parties ne justifie des suites qui ont été données par la CPAM à la déclaration faite par le salarié , la cour estime au regard des certificats médicaux et des avis du médecin du travail, de la nature des fonctions exercées par M. [M] et de l’absence totale de mise en place de mesure pour protéger sa santé physique, que l’inaptitude de M. [M] a au moins partiellement une origine professionnelle.
Il en résulte que le licenciement du salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle est sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société New national luxury bedding à payer à M. [M] la somme de 4 560,86 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 456,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié qui comptabilisait 23 ans d’ancienneté peut en outre prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
M. [M] ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, le jugement est infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme correspondant au maximum de l’indemnité prévu par l’article précité.
La cour évalue le préjudice du salarié eu égard à son ancienneté à la somme de 28 000 euros et condamne la société New national luxury bedding au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur la demande de remboursement d’une somme déduite du bulletin de salaire de juillet 2020
La société soutient que le dernier arrêt de travail de M. [M] a pris fin le 10 juillet 2020, qu’il a toutefois été absent de manière injustifiée du 13 au 31 juillet 2020, et que pour lui éviter une retenue sur salaire, cette période a été décomptée en jours de congés payés. Elle mentionne les arrêts de travail de M. [M].
M. [M] soutient que s’il n’était effectivement plus en arrêt de travail le 10 juillet 2020, il a été déclaré en inaptitude le 10 juin 2020, interdiction lui ayant alors été faire de se présenter sur son lieu de travail, il fait valoir qu’il se tenait toutefois à disposition de son employeur. Il mentionne son avis d’inaptitude et la liasse de ses bulletins de salaire pour l’année 2020.
Aux termes des articles L.1226-4 et L 1226-11 du code du travail lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il en résulte que l’employeur est en conséquence tenu au paiement du salaire sans que le salarié déclaré inapte n’ait à justifier d’un arrêt maladie et sans pouvoir décompter cette période en jours de congés payés .
En l’espèce, la société New national luxury bedding reprochant à M. [M] de ne pas avoir justifié d’un arrêt maladie sur la période du 13 au 23 juillet 2020, alors que plus d’un mois s’était écoulé depuis l’avis d’inaptitude, a décompté cette période en jours de congés payés.
La cour après avoir constaté que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande condamne en conséquence la société New national luxury bedding à payer à M. [M] la somme de 1 340,91 euros à titre de rappel de salaire.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, M. [M] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société New national luxury bedding sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme qui lui a été allouée à ce titre en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par jugement contradictoire,
REJETTE la demande d’annulation du jugement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS New national luxury bedding à payer à M.[X] [M] les somme de 4 560,86 euros au titre de l’indemnité de préavis, 456 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS New national luxury bedding à payer à M.[X] [M] les sommes de :
— 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité.
— 1 340,91 euros à titre de restitution du salaire sur la période du 13 au 31 juillet 2020.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SAS New national luxury bedding à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] [M] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS New national luxury bedding aux dépens.
La greffière, La présidente,
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