Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 sept. 2024, n° 21/06618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 juillet 2021, N° 19/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06618 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00131
APPELANTE
SARL AGGEMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 et par Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de Paris, toque : P0349
INTIME
Monsieur [A] [P]
Né le 31 mars 1958 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] a été engagé le 17 novembre 2009 par la société AGGEMA, en qualité de conseiller commercial, au coefficient de la convention nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2018, la société AGGEMA a notifié à monsieur [P] son licenciement pour faute grave, énonçant les motifs suivants: ' vous avez été convoqué par courrier du 13 novembre 2018 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire prévue le 20 novembre 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Vous avez utilisé le réseau informatique de l’entreprise, accessible à partir de votre ordinateur professionnel pour accéder, ce qui vous ai strictement interdit à un dossier Scan Celine, dossier de ressources humaines.
A cette occasion vous avez pris connaissance d’un scan d’un projet de courrier susceptible d’être adressé par la gérance à madame [K] [N], portant avertissement.
Ce document pouvant être complété et remanié, vous vous êtes entretenu avec cette dernière de la présence de cet avertissement dans un dossier privé ne devant sous aucun prétexte être consulté sauf personnel de direction.
Vous avez admis publiquement le 8 novembre 2018, lors d’une réunion organisée par mes soins dans les locaux de [Localité 6], la réalité de ces faits et avez reconnu être allé fouiller dans ce dossier ainsi que dans celui de notre feu dirigeant M [V] [H] à plusieurs reprises.
Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave… '.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [P] a saisi le 19 février 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 1er juillet 2021, a:
— requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur [A] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL AGGEMA à verser à monsieur [A] [P] les sommes suivantes :
— 5 950 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 595 euros à titre de congés payés afférents,
— 7 623,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 744 euros à titre de rappel de salaire abusivement retenu ;
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— 23 784 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 973,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la SARL AGGEMA de remettre à Monsieur [A] [P] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés aux demandes accordées, sous astreinte ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— condamné la SARL AGGEMA à rembourser à l’organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de 1 mois d’indemnités de chômage soit 2 975 euros ;
— débouté Monsieur [A] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL AGGEMA de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la SARL AGGEMA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 octobre 2021, la SARL AGGEMA demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes du 1er juillet 2021 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur [A] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL AGGEMA à verser à monsieur [A] [P] de différentes sommes,
— condamné la SARL AGGEMA à rembourser à l’organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de 1 mois d’indemnités de chômage soit 2 975 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le licenciement de monsieur [P] repose bien sur une faute grave à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— prononcer le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de Monsieur [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence ;
— limiter les condamnations à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie élecrtronique le 29 décembre 2021, monsieur [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes ;
— l’infirmer sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société AGGEMA à verser à monsieur [P] la somme de :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 750 euros,
— y assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et ordonner leur capitalisation,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à la décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour et document de retard ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société AGGEMA au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
La société AGGEMA soutient que monsieur [P] a divulgué des informations confidentielles obtenues de façon frauduleuse.
Monsieur [P] soutient que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié. Il affirme qu’il a ouvert de manière inopinée le document en question. Il ajoute, par ailleurs, que ce document a été scanné dans un fichier accessible à tous.
Monsieur [P] a signé le 25 mai 2018 une clause de confidentialité dans le cadre de la RGPD qui prévoit notamment : 'je m’engage à ne pas utiliser les données auxquelles je peux acceder à des fins autres que celles prévues par mes attributions, ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées en raison de leurs fonctions à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales, ne faire aucune copie de ces données… '.
La société Aggema verse aux débats quatre attestation émanant de différentes salariées qui relatent les mêmes faits. Bien que monsieur [P] estime que celles-ci doivent être prises avec précaution en raison de leur contenu similaire et du fait qu’elles émanent de salariées de l’entreprise, celles-ci ne peuvent être écartées des débats, les faits qui y sont relatés sont simples et se rapportent à une réunion où toutes étaient présentes, monsieur [P] ne contestant pas l’existence de cette réunion. Dès lors leur similitude ne les rend pas suspectes.
Ces attestations sont manuscrites et respectent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et n’ont fait l’objet d’aucune procédure en inscription de faux.
Ces attestations établissent que lors d’une réunion en date du 8 novembre 2018 dans les locaux de [Localité 6] monsieur [P] a déclaré avoir visualisé un document dans le scan de madame [D] concernant madame [J] et en avoir informé cette dernière, il déclarait avoir plusieurs fois au cours des années précédentes visualisé des documents dans le scan de madame [D].
Celui-ci verse aux débats deux attestations exposant que tous les scans étaient accessibles à tous et que les dossiers nominatifs n’étaient pas protégés par un code d’accès.
La capture d’écran de l’entreprise tendant à montrer l’existence d’un dossier Scan Celine mentionne une modification de ce dossier en août 2021, il ne démontre pas la date à laquelle a été crée ce dossier.
Malgré cette éventuelle absence de sécurisation, monsieur [P] n’avait pas à prendre connaissance de ce scan et encore moins en faire part à la salariée concernée, ce qu’il a reconnu lors de la réunion du 8 novembre 2018. Il a donc méconnu son obligation de confidentialité, ce qui constitue un motifs réel et sérieux de licenciement, la faute grave n’étant pas retenue, en l’absence de mise à pied conservatoire et en raison du défaut de protection efficace des données du personnel par l’entreprise.
Le jugement qui a condamné la société AGGEMA à payer à monsieur [P] les sommes de 5950 euros à titre d’indemnité de préavis et 595euros au titre des congés payés afférents ainsi que 7623,43 euros à titre d’indemnité de licenciement sera confirmé, étant infirmé sur le surplus.
Sur le non respect de la procédure
Monsieur [P] se fonde sur les dispositions de l’article L1232-2 du code du travail pour solliciter l’indemnisation de son préjudice en raison du non respect entre la date de l’envoi de la convocation et celle de l’entretien préalable.
La société soutient que la procédure a été respectée sans versé aux débats l’accusé réception
Monsieur [P] produit l’accusé réception montrant que la lettre de convocation lui a été présentée le 19 novembre 2018, l’entretien étant fixé au 20 novembre, le délai de 5 jours n’a pas été respecté.
Le jugement qui lui a alloué la somme de 2973,66euros sera confirmé.
Sur le remboursement et le surendettement
Monsieur [P] soutient que la société n’a pas respecté le plan de surendettement. Il affirme qu’elle ne peut pas apprécier, par elle-même, sa situation financière sur la seule base de ses bulletins de salaire et sans tenir compte de ses charges.
La société AGGEMA soutient que Monsieur [P] est mal fondé à réclamer le remboursement des sommes versées en remboursement de sa dette envers la SARL AGGEMA. Elle affirme que Monsieur [P] n’a pas informé ses créanciers de son changement de situation alors qu’il a connu un retour à meilleure fortune. Elle ajoute également que Monsieur [P] a, de bonne foi, procédé au remboursement d’une créance dont il était débiteur.
Il est constant que monsieur [P] a emprunté la somme 11 901,10 euros à son employeur, somme qui a fait l’objet d’un plan établi par la commission de surendettement qui a par décision du 13 juillet 2016 a suspendu l’exigibilité pour une durée de 24 mois précisant que le débiteur pourra ressaisir la commission à l’issue de cette mesure.
Il convient de constater que l’employeur a effectué des retenues de salaire à compter du mois de septembre 2017 estimant que celui-ci n’avait pas informé ses créanciers de son retour à meilleure fortune.
Cependant la mesure de suspension était toujours en cours et eu égard à l’existence d’autres créanciers l’employeur ne pouvait unilatéralement prélever des mensualités de remboursement. Le jugement qui a condamné la société AGGEMA à rembourser la somme de 2 744euros retenue abusivement sera confirmé.
Sur la demande de remise des documents sociaux
Eu égard à la décision, il convient de faire droit à cette demande.
Sur le remboursement à Pôle Emploi désormais nommé France Travail
Le licenciement étant fondé, la condamnation de la société à rembourser 1mois d’indemnisation de chomage n’a plus lieu d’être.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AGGEMA pour licenciement abusif ;
L’INFIRME sur les dispositions relatives à Pôle Emploi désormais nommé France Travail;
Statuant de ce chef,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société AGGEMA à monsieur [P] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi devenue FRANCE TRAVAIL et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] à payer à la société AGGEMA en cause d’appel la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P].
Le greffier La présidente
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