Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 avr. 2024, n° 21/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 octobre 2020, N° 20/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01626 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7SN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire de Bobigny – RG n° 20/00872
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/044000 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
e [D] [K]
[Localité 7]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
SARL GARCIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente,et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 30 juin 2023, qui a fait connaître son avis le 20 novembre 2023.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Mme Juranise PARIS, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Les services de police de [Localité 10] ont sollicité la Sarl Garcia pour procéder à l’enlèvement puis à la destruction d’un camion de marque Mercedes stationné [Adresse 1] à [Localité 10]. Ladite société a établi un bon d’enlèvement daté du 28 février 2018.
C’est dans ces circonstances que par acte du 4 juillet 2018, M. [C] [X], faisant valoir sa qualité de propriétaire du véhicule et estimant que l’enlèvement et la destruction de celui-ci constituait une voie de fait, a assigné la Sarl Garcia et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bobigny en indemnisation de son préjudice.
Par un jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal a :
— dit que M. [X] ne démontre pas la voie de fait qu’il dénonce,
— débouté M. [X] de ses demandes,
— condamné M. [X] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 726 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dit n’avoir pas lieu à l’exécution provisoire,
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 mars 2021, M. [C] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur ses demandes,
— infirmer et annuler le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— enjoindre à la Sarl Garcia de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tous les éléments écrits justifiant l’enlèvement du véhicule ainsi que sa destruction,
— enjoindre à l’agent judiciaire de l’Etat de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le procès-verbal mandatant la Sarl Garcia pour enlever et détruire immédiatement son véhicule ainsi que l’agrément pour procéder à la destruction des poids lourds,
— constater l’existence d’une voie de fait,
— prononcer la condamnation in solidum de l’agent judiciaire de l’Etat et de la Sarl Garcia à l’indemniser de l’entier préjudice subi, du fait de la destruction de son camion en lui versant la somme de 9 000 euros pour son préjudice matériel et de 5 000 euros pour son préjudice moral,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat et la Sarl Garcia à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner les succombant aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 14 juin 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes d’indemnisation,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 402 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens de l’appel.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 12 juillet 2023, la Sarl Garcia demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable M. [X] dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le déclarer mal fondé,
— le débouter de toutes ses prétentions,
— le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon avis du 20 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
La société Garcia, qui était défaillante en première instance, soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [X] pour défaut de qualité à agir, ce dernier ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire du véhicule à la date de son enlèvement et de sa destruction intervenus le 28 février 2018 et non pas le 13 mars 2018 comme il le prétend.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend àfaire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier du courriel du 18 octobre 2018 du major [H] du commissariat de police de [Localité 10], que le véhicule étant stationné sur un trottoir depuis plusieurs semaines devant une société exportant des remorques et véhicules usagers vers l’Afrique, les services de police de [Localité 10] ont requis la société Garcia pour procéder à son enlèvement et à sa destruction. Le bon d’enlèvement du véhicule dressé par la société Garcia, portant le matricule et la signature du fonctionnaire de police ayant procédé à la réquisition ainsi que le cachet du commissariat de police de [Localité 10], est daté du 28 février 2018.
Le papier libre vraisemblablement écrit par l’appelant, prétendant avoir pris une photographie du garage de la société Garcia le jour même de l’enlèvement de son véhicule et auquel est jointe la copie d’une photographie d’un employé de la société Garcia devant le garage de celle-ci, surmontée des mentions '13/03/2018 20180301-141340.jpg', est dénué de caractère probatoire. L’attestation de M. [Y] [I] datée du 5 mars 2021 indiquant que le véhicule a été enlevé le 13 mars 2018, manifestement établie pour justifier les allégations de M. [X], est tout aussi inopérante à remettre en cause la date de l’enlèvement du véhicule telle que mentionnée dans le bon d’enlèvement. Il est d’ailleurs précisé dans la sommation interpellative faite à la demande de M. [X] à l’égard de la Sarl Garcia le 26 mars 2018, que M. [X] a été alerté par M. [Y] [I] le 28 février 2018 que 'le camion et le moteur lui appartenant (…)étaient sur le point d’être embarqué pour destruction, à la demande des services de police, par un des proposés de l’entreprise Garcia (…)'.
Pour justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule à cette date, l’appelant produit :
— une déclaration de cession d’un camion de marque Mercedes mis en circulation le 20 décembre 1984 et immatriculé 9657 ZR 29 depuis le 21 novembre 2003, établie à son bénéfice par Mme [G] [F] le 7 novembre 2017 et sous laquelle figure un certificat de vente du même jour signé '[X]' sous la mention 'acquéreur', document dont la Sarl Garcia souligne à juste titre qu’il porte une signature distincte de celle figurant sur la carte d’identité de Mme [G] [F] et similaire à celle de son fils [T] [F], et diffère également du contenu de la déclaration de cession remise par M. [X] au commissariat de police le 1er mars 2018, laquelle est établie au nom de Mme [G] [F] et non pas Mme [G] [F] et ne mentionne pas le nom du cédant dans le certificat de vente,
— la carte grise du véhicule au nom de Mme [G] [F] barrée avec la mention 'vendue le 07/11/2017 12h00",
— une 'attestation de vente’ datée du 7 novembre 2017, établie par M. [T] [F], indiquant avoir vendu le véhicule de sa mère Mme [G] [F] à M. [X] au prix de 9 000 euros en espèces dans l’état pour exportation, avec la copie recto-verso de la carte d’identité de sa mère et non pas de l’attestant,
— l’accusé d’enregistrement de la déclaration de cession du véhicule au bénéfice de M. [X] daté du 1er mars 2018, conforme à celui remis par M. [X] aux services de police le jour même.
Nonobstant les différentes versions du certificat de cession du véhicule à M. [X] daté du 7 novembre 2017, alors qu’un certificat de cession régulier fait office de propriété, cette date de cession est corroborée par 'l’attestation de vente’ établie par M. [F] le 7 novembre 2017 indiquant avoir vendu le véhicule de sa mère à M. [X] et à laquelle est jointe la photocopie de la carte d’identité de cette dernière, et la date du 7 novembre 2017 figurant sur la carte grise du véhicule barrée. La circonstance que M. [X] n’ait fait enregistrer la cession du véhicule que le 1er mars 2018 ne suffit pas à remettre en cause la date de cession.
M. [X] justifiant de sa qualité de propriétaire du véhicule au jour de son enlèvement a donc qualité à agir.
Sur la voie de fait :
Le tribunal a retenu que M. [X] échouait à demontrer l’existence d’une voie de fait résultant du déplacement de son véhicule par un fonctionnaire de police à fin de destruction aux motifs que :
— le bon d’enlèvement précise que la société Garcia est intervenue sur instruction d’un policier et démontre que le véhicule était laissé à l’état d’épave et ostensiblement privé d’éléments indispensables à son utilisation normale, notamment sa plaque d’immatriculation,
— M. [X] reconnaît avoir acheté son véhicule au mois de novembre 2017 et l’avoir garé pendant plus de 7 jours,
— ce faisant, le véhicule s’avérait en infraction avec l’article L.417-1 du code de la route, lequel prévoit que les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours consécutifs peuvent être mis en fourrière,
— en outre, le camion n’était pas assuré en violation de l’article L.342-2 du code de la route et n’avait pas satisfait au contrôle technique,
— au vu de l’état du camion, manifestement abandonné sur une dépendance de la voie publique pendant plus de sept jours, qualifié d’épave par le fonctionnaire de police, ce dernier est légitime à avoir requis son enlèvement sur le fondement de l’article L.325-1 du code de la route aux fins de destruction, même sans le consentement du propriétaire qui ne pouvait ni être identifié ni être contacté en l’absence de plaque d’immatriculation et de numéro de chassis lisible,
— dans ces circonstances, il ne peut être fait grief aux défendeurs de ne pas avoir immobilisé le véhicule à la fourrière durant trente jours ni mis en demeure son propriétaire de venir le récupérer conformément aux dispositions de l’article L.325-7 du code de la route.
L’appelant soutient que :
— le véhicule n’était pas à l’état d’épave mais en état de circuler,
— il aurait pu être identifié comme son propriétaire grace au numéro de la plaque d’immatriculation dont le véhicule était pourvu, au contrôle technique de 2015 mentionnant celui-ci ainsi que le numéro de chassis, mais également à l’acte de cession enregistré,
— la destruction de son véhicule le jour même de son enlèvement sans mise en fourrière ni envoi d’une mise en demeure de le récupérer conformément à l’article L.325-7 du code de la route et en violation de son droit de propriété, constitue une voie de fait,
— en l’absence de procès-verbal de contravention conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, les contraventions de défaut d’assurance et de contrôle technique relevées par l’agent judiciaire de l’Etat n’ont aucune force probante,
— le nom et le grade du fonctionnaire de police étant passés sous silence, il n’est pas établi que le véhicule ait été enlevé et détruit à la demande d’un fonctionnaire de police territorialement compétent conformément à l’article L.325-1 du code de la route.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique qu’aucune voie de fait n’est caractérisée dès lors que :
— le véhicule manifestement abandonné et, au vu du bon d’enlèvement, dans un état d’épave, était en stationnement prolongé de plus de sept jours en infraction avec les dispositions du code de la route et sur une dépendance de la voie publique, empêchant tout véhicule d’accéder à l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] et faisait ainsi obstable à l’utilisation normale d’une voie ouverte à la circulation,
— le véhicule était également insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations au regard de l’état de délabrement de ses pneumatiques lui interdisant tout déplacement et de l’absence de conformité du contrôle technique,
— le fonctionnaire de police a fait une juste application de l’article L.325-1 alinéas 1 et 2 du code de la route en faisant procéder, même en l’absence d’accord du propriétaire, à l’enlèvement puis à la destruction du véhicule en état d’épave et insusceptible de réparation stationné sur la voie publique depuis plus de sept jours en infraction avec les dispositions de l’article L.417-1 du code de la route, en outre dépourvu d’assurance au mépris des dispositions de l’article L.324-2 du code de la route et de contrôle technique à jour.
La Sarl Garcia fait valoir pour sa part que :
— le véhicule était stationné depuis plusieurs semaines sur la voie publique, en état manifeste d’épave tel que décrit sur le bon d’enlèvement, dépourvu d’élément permettant son identification et celle de son propriétaire, sans qu’il puisse être envisagé sa remise en circulation, sa destruction étant inévitable,
— les services de police ont régulièrement fait procéder à l’enlèvement et à la destruction du véhicule en état d’épave et pouvant constituer un danger par le fait qu’il se trouvait sur la voie publique, conformément aux dispositions des articles L.325-3 et L.325-11 du code de la route,
— elle a agi sur instruction des services de police qui ont co-signé et validé son bon d’enlèvement,
— aucun certificat de destruction n’est nécessaire s’agissant d’un poids lourd de plus de 3,5 tonnes et un tel certificat n’était pas possible en l’absence d’élément d’identification du véhicule et de son propriétaire.
Le ministère public souligne que :
— M. [X] a reconnu le stationnement prolongé du véhicule pendant une durée excédant sept jours et partant l’infraction reprochée,
— les constatations de la police permettent de qualifier le véhicule d’épave avec les conséquences induites,
— la compétence du fonctionnaire de police ne souffre aucune contestation, en ce sens que le bon d’enlèvement porte le cachet du commissariat de [Localité 10],
— le consentement du propriétaire n’a pu être recherché puisque le véhicule ne présentait ni plaque d’immatriculation ni numéro de chassis lisible permettant son identification.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative
L’article L.325-1 du code de la route dispose :
« Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules qui, se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure".
L’appelant reconnaît que le véhicule était stationné depuis plus de sept jours rue de [Localité 11] à [Localité 10]. Le stationnement du véhicule sur la voie publique depuis plus de sept jours, constitue une infraction aux dispositions du code de la route.
Le caractère probatoire du bon d’enlèvement dressé par la Sarl Garcia et portant le numéro de matricule du policier ayant procédé à la réquisition et le cachet du commissariat de police de [Localité 10] territorialement compétent, n’est pas utilement remis en cause par l’appelant et la demande de communication de pièces supplémentaires ayant trait à l’enlèvement du véhicule n’est pas fondée.
Il résulte de ce bon que le véhicule était 'en état d’épave, uniquement chassis + cabine restant; caisse de galerie arrière manquante', sans immatriculation ni immatriculation identifiable, la plaque constructeur étant arrachée, et sans numéro de chassis lisible, et l’ensemble des pneumatiques étant en mauvais état.
Tant la circonstance que le certificat de cession du véhicule du 7 novembre 2017 mentionne son numéro d’immatriculation, que les allégations de M. [X] selon lesquelles le véhicule a circulé jusqu’à l’entrepôt de la société Garcia, qui ne sont corroborées par aucun élément, sont inopérantes à contredire l’état du véhicule constaté par le fonctionnaire de police et la société Garcia le 28 février 2018.
Aucune pièce produite aux débats n’est de nature à contredire les affirmations de la Sarl Garcia et de l’agent judiciaire de l’Etat selon lesquelles le véhicule a été détruit aussitôt enlevé, soit le 28 février 2018, conformément aux réquisitions du fonctionnaire de police, et rien ne justifie qu’il soit fait injonction à l’agent judiciaire de l’Etat de produire les réquisitions de destruction du véhicule à la Sarl Garcia et à cette dernière de produire le bon de destruction du véhicule qui ne pouvait être dressé en l’absence d’élément d’identification de celui-ci.
Ce véhicule étant depuis plus de sept jours sur la voie publique en infraction avec les dispositions du code de la route, en état d’épave et contrevenant à l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique , d’une part, et étant dépourvu d’éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, d’autre part, et aucun élément ne permettant d’en identifier son propriétaire, les fonctionnaires de police ont régulièrement requis sa destruction en application des dispositions de l’article L.325-1 alinéa 1 et 2 du code de la route sans que M. [X] puisse utilement faire valoir une atteinte à son droit de propriété, étant au surplus relevé que le certificat de cession de véhicule à son bénéfice a été enregistré postérieurement à la destruction du véhicule.
Il n’est donc caractérisé aucune voie de fait des fonctionnaires de police, ni aucune faute de la Sarl Garcia ayant agi sur leurs instructions.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat et à la Sarl Garcia une indemnité de 1 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Dit M. [C] [X] recevable en ses demandes,
Déboute M. [C] [X] de ses demandes d’injonction de communication de pièces,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, d’une part, et à la Sarl Garcia, d’autre part, une indemnité de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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