Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 mai 2026, n° 24/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/06410 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY62
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
N° RG : 22/03810
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.05.2026
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marina CARRIER de la SARL HALT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 81 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2241511
APPELANTE
****************
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE
N° Siret : 775 665 615 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812 – N° du dossier 1909
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H], titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] Ile de France (ci-après CRCAM), déclarant avoir été démarchée le 28 mars 2021 sur un site de rencontres en ligne, par un individu l’ayant incitée à investir sur des actifs numériques, a ouvert un compte le 31 mars 2021 sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies dénommée 'Binance', et un compte sur un site présenté comme une plateforme de trading de cryptomonnaies, à la suite de quoi, après avoir opéré depuis son compte bancaire CRCAM un premier virement d’une somme de 3 000 euros vers son compte 'Binance’ convertie en cryptomonnaie en vue d’un transfert sur la plateforme de trading, elle a pu récupérer depuis la plateforme 'Binance’ la somme de 3 279,03 euros qu’elle a virée sur son propre compte bancaire.
Ainsi encouragée par ce résultat, elle a effectué plusieurs virements depuis son compte CRCAM vers la plateforme 'Binance’ pour une somme totale de 45 000 euros entre le 10 avril 2021 et 22 avril 2021, et a pu récupérer le 28 avril 2021 une somme de l 999,20 euros.
S’étant ravisée, et faute de parvenir à reprendre possession des 45 000 euros investis, elle a par courriel du 29 avril 2021, demandé au Crédit Agricole de faire opposition à tous ses virements effectués vers ' Binance', expliquant être victime d’une escroquerie, et a déposé plainte pour ces faits le 2 mai 2021.
Par lettre du 8 juillet 2021 la banque a rejeté sa demande d’indemnisation des pertes subies, à défaut de reconnaissance d’une faute dans l’exécution des virements dont il s’agit.
C’est dans ces conditions que Mme [H] a assigné par acte du 21 avril 2022 la CRCAM de [Localité 1] Ile de France en responsabilité et indemnisation de ses préjudices qu’elle évalue à 90% des pertes subies.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 30 août 2024 a :
— débouté Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [G] [H] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] lle-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [G] [H] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 4 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1937 du code civil de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [G] [H],
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en [toutes ses dispositions],
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— débouter la CRCAM d’Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CRCAM d’Ile-de-France à verser à Mme [G] [H] la somme de 40.500 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la CRCAM d’Ile-de-France à restituer à Mme [G] [H] la somme de 1013 euros versée en exécution du jugement, portant intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en principal, frais, intérêts et accessoires,
— condamner la CRCAM d’Ile-de-France à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CRCAM d’Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CRCAM d’Ile-de-France à la charge des dépens de première instance et d’appel de Mme [G] [H] au titre de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s’il en est, en conséquence nécessaire de procéder à l’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie condamnée aux dépens, au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016,
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-3 du code civil et L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bienfondé,
— juger que la responsabilité du Crédit agricole IDF n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l’espèce,
— juger que Mme [H] a de surcroît fait preuve d’une particulière négligence,
— débouter ainsi Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 août 2025 en toutes ses dispositions (N°RG 24/06410),
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 avril 2026 et le prononcé de l’arrêt au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Mme [H] fonde son action en responsabilité sur les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, en particulier les article L561-6 et L561-8-1, dont elle déduit que les établissements bancaires ont une obligation de vigilance sur les opérations menées par leurs clients dès l’entrée en relation d’affaires. Elle admet que la jurisprudence ne permet pas d’opposer à la banque ses obligations réglementaires et administratives pour fonder une action en responsabilité, seul étant applicable au prestataire de services bancaires dans ses relations avec son client, le régime de responsabilité de droit commun fondé sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1937 du code civil, en vertu desquels la banque est débitrice à son égard d’un devoir général de vigilance. Mais elle soutient qu’il en va différemment dès lors que l’établissement bancaire a inclus les obligations de vigilance spéciale prévues par le code monétaire et financier à la convention de compte, dès lors opposable par le client. Elle estime que le tribunal a écarté à tort ces dispositions spéciales alors que les clauses 3-2-1-4 et 3-2-2-2-1 de sa convention de compte courant ont intégré au contrat et à son bénéfice, des obligations issues du devoir de vigilance spéciale à savoir le devoir de l’informer de toute suspicion de fraude ou atteinte à la sécurité et le devoir de refuser d’exécuter un virement si tel devait être le cas et d’en informer sa cliente.
Dans les faits, elle reproche à la banque de ne pas avoir effectué les vérifications auxquelles elle s’était contractuellement engagée, tant sur l’objet de l’opération envisagée que sur son bénéficiaire effectif, alors qu’elle était en présence d’opérations inhabituelles, ou d’avoir exécuté ces opérations de paiement en violation des obligations précitées, soulignant les anomalies qui auraient dû déclencher la vigilance de la banque, à savoir plusieurs virements pour un montant total de 45 000 euros réalisés sur deux semaines par une cliente dont la catégorie socio-professionnelle ainsi que le caractère personnel de son compte ne la prédisposaient pas à réaliser de telles opérations, et au bénéfice d’une plateforme chinoise proposant un service de négociation d’actifs numériques sans avoir à l’époque d’autorisation de l’AMF à ce titre, dont le siège social est situé aux Iles Caïman, paradis fiscal, réputé pour sa propension à ne pas respecter la règlementation anti-blanchiment. Elle ajoute que les actifs numériques sont des produits favorisant l’anonymat et que toute opération associée est censée déclencher un 'red flag’ au sein d’un établissement bancaire et financier, que la destination des fonds vers la plateforme 'Binance’ non régulée et spécialisée en matière d’échange de cryptoactifs était mentionnée au libellé des ordres de virement, que son compte n’avait servi jusque là qu’à des achats dans des commerces de proximité, qu’il importe peu que Binance ne soit pas inscrite sur la liste de noire de l’AMF, dès lors qu’à l’époque des faits elle n’était pas inscrite sur la liste blanche qui est la seule liste à jour permettant de savoir si un opérateur qui propose ses services sur cryptoactifs en France est autorisé ou non. Ce tableau démontre selon elle que le service interne de conformité qui est justement censé surveiller les opérations dépassant un certain seuil a été défaillant, car en présence de ces opérations atypiques le conseiller de Mme [H] aurait dû bloquer les virements comme le stipule la convention de compte, ce manquement étant de nature à engager la responsabilité de la CRCAM.
La CRCAM de [Localité 1] Ile de France, qui rappelle qu’elle est intervenue en qualité de simple prestataire de services de paiement, fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur aucun fondement, dès lors que les ordres de virement dûment autorisés par Mme [H] ont été exécutés dans le respect des prescriptions des articles L133-3-3, L133-8 et L133-21 du code monétaire et financier. Elle rappelle qu’elle est un simple dépositaire des fonds de ses clients, que Mme [H] qui n’est pas incapable majeur en a la libre disposition, et que son devoir de non immixtion lui interdit de questionner l’opportunité de l’opération et de s’y opposer. Elle ajoute que le régime spécial résultant des articles L133-1 à L133-45 du code monétaire et financier exclut tout régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement ( arrêt CJUE 16 mars 2023, C-351/21, § 38). Elle en déduit que seul le code monétaire et financier est applicable, qu’elle n’est pas débitrice d’un devoir de vigilance général fondé sur le code civil, que le devoir de contrôle (articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier) invoqué par Mme [H] à titre principal n’est pas applicable, et que cette dernière a fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L133-18 du même code, qui est seule à l’origine de son préjudice.
Ceci étant exposé, il convient dans un premier temps de rechercher sur quel fondement juridique Mme [H] peut rechercher la responsabilité de la banque, étant acquis qu’en l’espèce les ordres de virement litigieux opérés en ligne, ont parfaitement été autorisés et authentifiés par la titulaire du compte, et que la CRCAM n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement.
Sur le devoir de vigilance spéciale résultant des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier
Ces dispositions se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, leur imposant une vigilance à l’égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer aux autorités les opérations susceptibles d’entrer dans le champ d’application défini, dans des conditions déterminées.
Or, Mme [H] ne prétend pas faire la démonstration que la plateforme Binance se livre à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Celle-ci a d’ailleurs selon ses propres écritures été inscrite en mai 2022 sur la liste blanche de l’AMF ce qui n’aurait pas été le cas si les autorités de contrôle prudentiel avaient identifié cette plateforme comme étant dédié au financement du grand banditisme.
A supposer que tel ait été le cas, et que le conseiller bancaire de Mme [H] ait eu des raisons de soupçonner que l’opération à laquelle se livrait sa cliente pouvait être en lien avec des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme, alors la banque aurait été tenue de la sommer de s’en expliquer, et c’est à elle qu’il aurait appartenu de justifier que l’opération n’entrait pas dans le cadre des dispositions dont il s’agit, pour éviter de faire l’objet d’un signalement à Tracfin, ce qui aboutit au résultat inverse du sens de son raisonnement.
Ces dispositions n’ont en effet aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l’escroquerie dont elle prétend avoir été victime. Au demeurant, si escroquerie il y a eu, celle-ci ne vient pas de la plateforme Binance dans laquelle elle a ouvert un compte sur lequel elle avait toute la maîtrise des dépôts et retraits, mais de la plateforme de trading sur laquelle a cru pouvoir se livrer à des échanges spéculatifs qui n’ont pas porté les fruits espérés.
Mme [H] nuance son fondement juridique en arguant que ces dispositions seraient opposables par le client à la banque dès lors qu’elles ont été incluses dans la convention de compte courant.
Les clauses 3-2-1-4 et 3-2-2-2-1 qu’elle invoque ne créent cependant pas de droit au profit du client pour les opérations qu’il effectue en toute autonomie.
— Le premier en lien avec la sécurisation des instruments de paiement à la disposition du client indique que la banque l’informera par tout moyen (SMS, téléphone, e-mail) des menaces détectées pour la sécurité de son compte, alors qu’en l’espèce elle ne dénonce aucune activité suspecte sur son compte CRCAM puisque les virements ont bien été opérés par elle-même.
— Le second décrit le fonctionnement et le régime des ordres de virement SEPA, à l’entière responsabilité du donneur d’ordre, leur caractère irrévocable, le tempérament apporté au cas où le client aurait commis une erreur de saisie de l’IBAN du destinataire, la banque s’efforçant à la demande du client de récupérer les fonds engagés. Cette stipulation précise également que pour le cas où la banque refuserait d’exécuter un ordre de virement, elle serait tenue d’informer le client du motif de refus, sauf interdiction légale.
Ces clauses n’offrent donc contrairement au postulat du moyen qui repose sur une fausse interprétation, aucune protection du client contre les faits délictueux dont il pourrait être victime sous-jacents à une opération de virement dûment autorisée et authentifiée.
Sur le devoir de vigilance générale
La CRCAM prétend que dès lors qu’elle a correctement exécuté les ordres de virement litigieux, son devoir de non-immixtion interdit que sa responsabilité puisse être recherchée sur quelque fondement que ce soit, la CJUE interdisant un cumul de responsabilités qui nuise à l’harmonisation des régimes de responsabilité au sein de l’Union Européenne.
Il doit cependant être relevé que l’attendu dont se réclame la banque issu de l’arrêt de la CJUE du 16 mars 2023 (C-351/21, § 38) est ainsi rédigé: « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait
être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive ».
Les opérations non autorisées ou mal exécutées sont en effet soumises à un régime de responsabilité de plein droit du prestataire de services de paiement encadré par les articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier issu de la transposition de la directive n° 2007/64/CE qui exclut l’application de tout autre régime de responsabilité de droit commun (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21200). Mais ce régime est écarté ici dès lors qu’il n’est pas contesté que les virements ont dûment été autorisés et opérés en ligne par Mme [H], qui les a régulièrement authentifiés, et qu’elle a renseigné elle-même et sans erreur l’IBAN du compte de destination des fonds.
Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être engagée le cas échéant que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dont a fait à juste titre application le tribunal. Selon cette disposition, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de 1'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’obligation en cause ici tient au devoir de vigilance de la banque à l’égard de son client à qui elle fournit un service bancaire limité à la prestation de paiement, qui consiste à s’assurer de la régularité matérielle de l’acte qui lui est demandé à savoir en l’espèce, un ou plusieurs virements bancaires sur un compte domicilié en zone SEPA.
La CRCAM n’ayant été sollicitée à aucun moment pour un service de conseil patrimonial ou à titre de prestataire d’investissement, et n’ayant pas elle-même cherché à orienter le projet d’investissement de sa cliente en actifs numériques, n’avait pas à apprécier la licéité ni l’adaptation à ses besoins des opérations entreprises par Mme [H] sur le compte qu’elle a ouvert de sa propre initiative sur la plateforme Binance non encore inscrite sur la liste blanche de l’AMF.
Le principe de non-ingérence qui s’impose dans les relations bancaires interdit à l’établissement teneur de compte de vérifier le bien fondé ou l’opportunité de l’opération réalisée par le client, constituant le motif de l’acte demandé à la banque, et ne trouve sa limite qu’en cas d’anomalie apparente, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle lorsqu’elle porte sur la nature des opérations effectuées par son client ou le fonctionnement de son compte. Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c’est au demandeur de démontrer, s’agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents ne permettaient pas à la CRCAM, exécutant une série de 5 virements sur une période de 15 jours et pour un total 45 000 euros, de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières.
A défaut d’anomalie matérielle ressortant des ordres de virement par eux-mêmes tels que donnés à la banque par Mme [H], étant relevé incidemment que le compte de destination qu’elle s’est ouvert sur la plateforme Binance n’est situé ni en Chine ni aux Iles Caïman mais bien dans un Etat de la zone SEPA, seules des anomalies de nature intellectuelle, tenant au fonctionnement habituel du compte et au profil du client pourraient être retenues comme devant déclencher l’obligation de vigilance de la banque.
Devant le tribunal, Mme [H] avait produit ses relevés bancaires de décembre 2020 à février 2021, et celui du mois d’avril 2021 au cours duquel les virements ont été opérés, en omettant celui du mois de mars 2021. Il a pu être constaté que certes aucune opération particulière n’avait eu lieu sur cette seule période, mais qu’en tout état de cause début avril 2021 le compte était approvisionné d’un montant de 26 997 euros, qu’il a été réapprovisionné de 2l 700 euros en cours de mois, et qu’il ne pouvait en être tiré l’existence d’anomalies apparentes qui auraient dû être relevées par la banque.
Devant la cour, l’appelante produit ses relevés de compte des années 2020 à 2022 pour démontrer que les 5 opérations de virement en l’espace d’un mois ont été effectuées au profit d’un seul bénéficiaire, sans opérations croisées, alors que des opérations de virement croisées auraient pu manifester pour un banquier normalement vigilant l’apparence d’une opération d’investissement régulière. Mais il y a bien eu une opération croisée avec un gain de 279,03 euros en mars et avril 2021, de sorte que les virements suivants pouvaient parfaitement illustrer une opération d’investissement maîtrisée par Mme [H], d’autant qu’elle avait préalablement mobilisé de la trésorerie pour enclencher l’opération.
Elle offre de démontrer également que ces virements détonnaient au regard du fonctionnement habituel de son compte, et que l’indication de 'Binance’ dans le libellé de ses virements informait suffisamment la banque qui aurait dû s’alerter du fait qu’elle s’apprêtait à réaliser des investissements en crypto actifs.
Cependant l’analyse de son compte sur un plus long terme démontre que Mme [H], qui voyage souvent en France et à l’étranger, est une utilisatrice régulière de toutes sortes de plateformes numériques sur lesquelles elle opère des paiements, souvent plusieurs fois par jour.
Mme [H], âgée de 35 ans à la date des faits, active et titulaire de revenus confortables pouvait parfaitement avoir eu l’intention de dynamiser son patrimoine en investissant ses économies, serait-ce en cryptomonnaie, dont la détention n’est pas illégale, sans qu’il en résulte un signal lié à ses échanges avec un inconnu sur Facebook puis Whatsapp et l’ayant incitée à ouvrir son compte Binance dont la banque n’a pas eu connaissance.
La cour ne peut donc qu’approuver le tribunal d’avoir jugé que Mme [H] n’est pas fondée en son action en responsabilité engagée à l’encontre de la CRCAM de Paris Ile de France, pour voir réparer les préjudices invoqués, en l’absence de démonstration d’un comportement fautif de la banque en sa qualité de prestataire de services de paiement. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme [H] qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [G] [H] à payer à la CRCAM de [Localité 1] Ile de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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