Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2024, n° 22/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 2022, N° 19/04397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02884 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/04397
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMEE
SNC EIFFAGE SYSTEMES D’INFORMATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Florence MARGUERITE, présidente
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] a été engagé par la SNC Eiffage systèmes d’information par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, en qualité de technicien d’exploitation. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’analyste d’exploitation
Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.
Il percevait un salaire mensuel brut de base de 3.030 euros.
Par lettre du 25 septembre 2019, il était convoqué pour le 7 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 octobre suivant pour faute caractérisant une cause réelle et sérieuse, motivée par un refus d’exécution des tâches relevant de ses missions, un comportement passif et une exécution défectueuse de ses missions résultant d’une mauvaise volonté délibérée, une insubordination aux directives de sa hiérarchie et une attitude irréverencieuse envers ses managers créant un climat anxiogène dans le service.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 7 novembre 2019 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes de dommages-intérêts relatives à l’exécution de son contrat de travail en raison d’une exécution déloyale pour dépassement du forfait en jours par prise d’astreintes, d’une insuffisance du suivi médical par la médecine du travail et du non-respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire du fait des astreintes.
Par jugement du 28 janvier 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre des règles de repos quotidien et hebdomadaire du fait des astreintes ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [B] à payer à la société Eiffage systèmes d’information la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Eiffage systèmes d’information a constitué avocat le 1er mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour:
— de le déclarer tant recevable que bien fondé ;
— d’infirmer purement et simplement le jugement ;
— de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
— de condamner la société Eiffage systèmes d’information à lui verser:
— 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical régulier,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et de dire que ces intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société Eiffage systèmes d’information aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— en application de l’arrêt Civ 2ème 7 mars 2024, n°21-23.230, l’instance n’est pas atteinte par la péremption ;
— les griefs visés par la lettre de licenciement ne sont pas établis et le service était en réalité restructuré ce qui serait la cause véritable de son licenciement ;
— l’application du barème visé à l’article L 1235-3 du code du travail ne permet pas une réparation adéquate du préjudice qu’il subit ;
— l’employeur l’a contraint à dépasser le forfait-jours par la prise d’astreintes avec des plages horaires incompatibles ;
— son emploi constitue un travail posté nécessitant une surveillance renforcée par la médecine du travail, or il na pas bénéficié de visite médicale de 2017 à 2019, ce qui lui a causé nécessairement un préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Eiffage systèmes d’information demande à la cour de :
— juger M. [B] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel ;
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement, notamment en ce qu’il a jugé valable et bien fondé le licenciement, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger le licenciement fondé et justifié ;
— juger que la société Eiffage systèmes d’information n’a commis aucun manquement pendant la relation de travail;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [B] à verser à la société Eiffage systèmes d’information la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
La société Eiffage systèmes d’information soutient que :
— les griefs reprochés à M. [B] sont caractérisés et constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— le licenciement ne s’inscrivait pas dans une restructuration du service,
— l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail ne saurait être écartée,
— il n’est pas établi que M. [B] aurait dépassé le forfait jours par la prise d’astreintes et que le préjudice n’est en tout état de cause pas justifié,
— M. [B] n’accomplissait pas un travail posté et il a bénéficié d’un suivi médical conforme aux dispositions applicables et le préjudice n’est en tout état de cause pas justifié.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, selon l’article L. 1235-1 de ce même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après voir ordonné au besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [B] a été licencié pour faute simple résultant d’une carence dans l’exécution des missions et d’une insubordination envers sa hiérarchie nuisant au climat du service.
Son employeur lui reproche en particulier le refus du traitement d’un ticket le 29 août. Si M. [B] a bien traité ce ticket, cela n’a été qu’après que le responsable adjoint du service a réitéré à deux reprises l’instruction de le faire. En outre, si, dans sa réponse de 8h52, M. [B] se contente de faire état d’un autre incident à sa charge, dans son message de 9h04, il maintient sa contestation en signifiant à son supérieur que ce dernier exerce mal ses missions, ce qu’il réitère dans son message de 13h33.
Ces échanges illustrent les reproches formulés à son encontre par M. [J], le responsable du service, dans sa lettre de démission, quant à la remise en cause des décisions de la hiérarchie et la volonté de la mettre en défaut.
Cette attitude est également révélée dans les échanges du 29 août 2019.
Par ailleurs, les messages du 11 septembre 2019 dans lesquels M. [B] reste dans une attitude passive confirment les reproches, toujours formulés par M. [J], de mails incessants, d’absence de discussion et d’échanges non constructifs.
La circonstance que ces griefs soient exprimés par M. [J] dans une lettre de démission concomitante à l’engagement de la procédure de licenciement n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des critiques énoncées, pas plus que l’existence de relations courtoises entre M. [B] et M. [J] au cours des années antérieures.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées par l’employeur que, au cours des mois de juin à août 2019, M. [B] n’a traité aucun ticket d’incidents lors de plusieurs jours.
Si ses missions pouvaient comporter d’autres tâches, l’examen des pièces versées par le salarié pour justifier de son activité sur chacune de ces dates ne s’avère pas probant à expliquer les activités réalisées justifiant l’absence de traitement de tickets de manière répétée sur cette période.
Dès lors les griefs de comportement passif et exécution défectueuse des missions de traitement des tickets d’incidents du fait d’une mauvaise volonté délibérée, accompagnés d’une attitude irrévérencieuse envers ses managers dénoncée par le responsable de département sont caractérisés et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, excluant par là-même toute autre cause de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [B] soutient que l’employeur l’a contraint à dépasser le forfait en jours par la prise d’astreintes et à respecter des plages horaires incompatibles avec un forfait jours.
Toutefois, il ne présente pas d’éléments précis quant aux dépassements horaires liés aux périodes d’astreintes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du défaut de suivi médical
Aux termes de l’article R.4624-16 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2017, le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
Aux termes de l’article R. 4624-17 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficient, à l’issue de la visite d’information et de prévention, d’un suivi régulier de leur état de santé selon des modalités adaptées, déterminées dans le cadre du protocole écrit défini par le médecin du travail, selon une périodicité de trois ans maximum.
M. [B] a bénéficié d’une visite médicale pour la dernière fois le 25 janvier 2016.
M. [B] soutient qu’il accomplissait un travail posté dès lors qui lui étaient imposées des planning de travail répartissant les missions dont certaines imposaient une présence à des périodes de la journée.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le salarié, qui font état d’une répartition hebdomadaire au sein du service de certaines missions pouvant justifier des horaires précis de présence certains jours, que ce dernier était astreint à un travail posté, alors au demeurant que l’existence d’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail
Au surplus, M. [B], qui se contente de soutenir que l’absence de suivi adéquat lui a causé nécessairement un préjudice, ne justifie pas l’existence et l’étendue du préjudice qu’il subirait du fait de la violation des dispositions mettant en oeuvre l’organisation de visites médicales selon une périodicité spécifique.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [B] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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