Irrecevabilité 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 juil. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 octobre 2023, N° 23/00751 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 JUILLET 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV43
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 octobre 2023 – président du TJ de Créteil – RG n° 23/00751
APPELANTE
S.A.S. ABU LOUBABA VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahmed MAALEJ, avocat au barreau de PARIS, toque : R131
INTIMEE
S.C.I. SPB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société Abu Loubaba Voyages a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la société SPB et ayant, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 25 mars 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Abu Loubaba Voyages et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Abu Loubaba Voyages, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Abu Loubaba Voyages à la payer ;
condamné par provision la société Abu Loubaba Voyages à payer à la société SPB la somme de 13.440 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 13 avril 2023 (terme d’avril 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
condamné la société Abu Loubaba Voyages aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Abu Loubaba Voyages à payer à la société SPB la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abu Loubaba Voyages a remis et notifié ses dernières conclusions le 28 février 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 24 février 2023 ;
débouter la société SPB de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire,
lui accorder, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un délai jusqu’au 30 avril 2024 ;
suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce ;
dire, compte tenu du paiement intégral des causes du commandement dans ledit délai, que la clause résolutoire n’a pas joué ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui octroyer un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler les sommes dont elle serait reconnue encore redevable et qui auraient mis valablement ou non en jeu le mécanisme de la clause résolutoire ;
suspendre les effets de la clause résolutoire durant ledit délai en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
condamner la société SPB aux entiers dépens.
La société SPB a remis et notifié ses dernières conclusions le 25 mars 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges ;
Statuant à nouveau,
condamner par provision la société Abu Loubaba Voyages au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.535 euros depuis la date à laquelle la clause résolutoire a été acquise jusqu’au jour de l’expulsion ;
condamner la société Abu Loubaba Voyages à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Abu Loubaba Voyages de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Abu Loubaba Voyages n’a pas réglé le timbre prévu à l’article L. 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d’absence de paiement ont été rappelés dans l’avis de fixation adressé par le greffe le 29 janvier 2024, puis, dans une lettre adressée par voie électronique au conseil de l’appelante le 28 mai 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
En dépit de l’avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et de la lettre qui lui a été adressée par le greffe le 28 mai 2024 pour lui rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis au dossier de la cour, la société Abu Loubaba Voyages n’a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L’article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ainsi, l’appel principal interjeté par la société Abu Loubaba Voyages n’étant pas recevable, l’appel incident de la société SPB ne peut être reçu.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par la société Abu Loubaba Voyages irrecevable ;
Déclare en conséquence irrecevable l’appel incident formé par la société SPB ;
Condamne la société Abu Loubaba Voyages aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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