Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 févr. 2024, n° 22/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 17 mai 2022, N° 211/350065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00320 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NM
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris – RG n° 211/350065
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017732 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELASU CABINET [X]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 08 Février 2024 :
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [G] [K] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2022, à l’encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé le montant total des honoraires dus à la selasu Cabinet [X] à la somme de 5.000 euros hors taxes, constaté un règlement partiel à hauteur de 1.200 euros hors taxes, condamné en conséquence Monsieur [G] [K] à payer à la selasu Cabinet [X] la somme de 3.800 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Monsieur [G] [K] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale est présent à l’audience, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions ; il sollicite l’infirmation de la décision déférée et la fixation des honoraires de l’avocat à la somme maximale de 1.200 euros hors taxes, soit 1.440 euros toutes taxes comprises qui a été réglée ; il conclut au rejet des demandes du Cabinet [X] et sollicite une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
La selasu Cabinet [X] est représentée par Me [X] qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; il demande à la Cour de rejeter toutes les demandes présentées par Monsieur [G] [K], de fixer les honoraires du cabinet en appliquant la règle du temps passé, à la somme de 16.025,57 euros hors taxes, de constater le règlement de 1.200 euros hors taxes et de condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 14.825,57 euros hors taxes ; il demande en outre de dire que les frais de signification de la décision seront à la charge de Monsieur [G] [K] et de lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [G] [K], victime d’un accident lors du marathon de [Localité 5] le 6 avril 2003, a introduit une instance pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et ayant décidé de changer d’avocat, il a chargé, en juillet 2017, le Cabinet [X] de défendre ses intérêts ; la convention signée par les parties stipulant une partie fixe et un honoraire de résultat est devenue caduque, dès lors que l’avocat a constaté que la confiance était rompue avec son client ;
En conséquence, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; que les taux horaires correspondant à la qualification de l’intervenant au dossier de Monsieur [G] [K] retenus sont justifiés et doivent être confirmés ;
Le cabinet d’avocat a produit une facture détaillée des diligences accomplies dans les intérêts de Monsieur [G] [K] ; la Cour constate que l’avocat a dû prendre connaissance de la procédure antérieure, a rédigé deux jeux de conclusions, participé à trois séances de médiation, répondu aux nombreux appels téléphoniques et messages de son client ;
La Cour, après l’examen des pièces produites par les parties, considère que la somme globale de 5.000 euros hors taxes, retenue par le bâtonnier est justifiée et répond aux critères posés par la loi susvisée ; elle décide en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé le montant total des honoraires dus à la selasu Cabinet [X] à la somme de 5.000 euros hors taxes, constaté un règlement partiel à hauteur de 1.200 euros hors taxes, condamné en conséquence Monsieur [G] [K] à payer à la selasu Cabinet [X] la somme de 3.800 euros hors taxes, soit 4.560 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens, qui seront recouvrés en application des règles prévues pour l’aide juridictionnelle,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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