Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mars 2024, n° 23/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n°169, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/02581 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMW
Décision déférée à la cour
Jugement du 3 janvier 2023-Juge de l’exécution d’Evry-RG n° 21/06910
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne FENART, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
LC ASSET 1, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B 195263 dont le siège social est [Adresse 1] (Grand-Duché de Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la Société LINK FINANCIAL SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 842 762 528 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de SOGEFINANCEMENT.
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance d’Evry a condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [G] épouse [Z] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 30.089,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,15% l’an à compter du 27 février 2007 sur la somme de 27.903,37 euros et au taux légal sur le surplus. Le jugement a été signifié le 17 mars 2008 à étude.
Le 11 février 2010, la société Sogefinancement a fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, suivi d’un procès-verbal de saisie-vente en date du 29 mars 2010.
Les époux [Z] ont divorcé en 2016.
Le 18 septembre 2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance à la société LC Asset 1. La cession de créance a été signifiée aux débiteurs le 3 mars 2020, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal du 5 février 2021, la Sarl LC Asset 1 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] [G] au Crédit Agricole, pour avoir paiement d’une somme totale de 61.391,68 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice, ainsi qu’à son nouveau compagnon co-titulaire du compte, par acte d’huissier du 11 février 2021.
Par assignation du 3 décembre 2021, Mme [G] a fait citer la société LC Asset 1 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir juger que la dette est prescrite et éteinte et de voir ordonner l’arrêt de toute poursuite.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, le juge de l’exécution a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le nouveau délai de prescription décennale avait commencé à courir le 19 juin 2008, avait valablement été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2010 puis par une saisie-vente du 29 mars 2010, et que le nouveau délai de dix ans, courant à compter du 30 mars 2010, avait été interrompu par un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 mars 2020, lequel avait été valablement signifié à l’adresse de Mme [G], de sorte qu’il avait lui-même interrompu la prescription.
Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [G] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 21 février 2024, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger que le titre exécutoire du 21 décembre 2007 est prescrit et que les sommes qui lui sont réclamées sont en conséquence éteintes,
condamner la Sarl LC Asset 1 à lui restituer la somme de 2.001,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020,
condamner la société LC Asset 1 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
condamner la société LC Asset 1 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que la cession de créance du 18 septembre 2017 a été notifiée avec commandement de payer le 3 mars 2020, alors qu’il résulte de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que la notification de la cession de créance doit être faite préalablement à toute procédure d’exécution, de sorte qu’en l’espèce la cession de créance ne lui était pas opposable.
Elle conclut que l’acte du 3 mars 2020 n’a pas valablement interrompu la prescription et que le premier acte d’exécution postérieur à la notification de la cession de créance est donc celui de 2021.
Elle ajoute qu’elle a procédé à des règlements à hauteur de 2.001,19 euros dont un premier versement en août 2020 malgré la prescription, de sorte que la société LC Asset 1 doit être condamnée à lui restituer cette somme en application de l’article 1302-1 du code civil. Elle précise que la saisie sur son compte joint avec son compagnon actuel lui a occasionné un préjudice en ce qu’elle a été une source de conflit.
Par conclusions n°2 du 27 février 2024, la société LC Asset 1 demande à la cour de :
dire et juger la demande en répétition de l’indu de Mme [G] irrecevable devant le juge de céans,
Sur le fond,
dire la créance non prescrite,
dire et juger Mme [G] mal fondée en son appel et l’en débouter,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée.
Elle explique que la loi du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription de trente à dix ans à compter du 19 juin 2008 ; que le nouveau délai de dix ans, courant à compter de cette date, a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2010 puis une saisie-vente du 29 mars 2010 ; qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 30 mars 2010 pour expirer le 30 mars 2020 ; que le 3 mars 2020, l’acte de cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [G] à son adresse de [Localité 4] ; que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a écarté l’irrégularité de la signification du commandement invoquée par Mme [G] ; que la notification de la cession de créance pouvait parfaitement être faite avec le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mars 2020 ; qu’il est de jurisprudence constante que la signification de la cession de créance peut intervenir postérieurement à la saisie, voire en cours d’instance ; que l’inopposabilité de la cession de créance résultant de l’absence de dénonciation de celle-ci au débiteur n’affecte que le droit du cessionnaire en cas de paiement par le débiteur au cédant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais n’affecte pas la validité de la saisie, puisque la cession produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire, lequel a donc parfaitement qualité pour faire pratiquer la mesure d’exécution ; que Mme [G] confond nullité de la saisie et inopposabilité de la cession ; qu’il n’y a donc pas prescription.
Elle fait valoir en outre qu’en application de l’article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de répétition d’indu est irrecevable devant le juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il résulte de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Ces dispositions étant issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, qui a réduit l’ancien délai de trente ans, ce nouveau délai de dix ans court en l’espèce à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, en application de l’article 26 II de cette loi.
Il est constant que le délai de dix ans a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 février 2010 puis une saisie-vente du 29 mars 2010. Cet acte de saisie du 29 mars 2010 fait courir un nouveau délai de dix ans qui devait expirer le 29 mars 2020.
Le 3 mars 2020, la Sarl LC Asset 1 a fait délivrer à Mme [G] une signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A hauteur d’appel, Mme [G] ne conteste plus la validité de la signification de cet acte, à étude, à son adresse de [Localité 4], mais soutient désormais que la signification de la cession de créance aurait dû être préalable à la délivrance du commandement, lequel n’a donc pas interrompu valablement la prescription puisque la cession de créance ne lui était pas opposable.
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession [de créance] n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.834). Mais cette jurisprudence s’explique par l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution qui suppose que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur au jour de la saisie.
Tel n’est pas le cas s’agissant d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui n’implique aucun paiement immédiat. En effet, selon la Cour de cassation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et n’est qu’un acte préparatoire à la saisie, même si s’agissant d’un acte engageant une mesure d’exécution forcée, il interrompt la prescription de la créance.
Il en résulte que la cession de créance peut valablement être notifiée au débiteur avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A compter de cette signification, la cession devient opposable au débiteur, qui devra adresser ses paiements au cessionnaire et non plus au cédant.
Dès lors, la délivrance du commandement le 3 mars 2020, concomitamment à la signification de la cession de créance, a valablement interrompu la prescription décennale en l’espèce.
Il en résulte que la créance n’est nullement prescrite et qu’aucun paiement indu n’a été effectué.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LC Asset 1.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [G] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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