Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 janv. 2024, n° 23/12407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2023, N° 2023032331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPEREL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. DISSIDENTIA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12407 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7G4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023032331
APPELANTE
S.A.S. OPEREL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 345
INTIMES
S.A.R.L. DISSIDENTIA agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 795 346 493
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [J] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEREL
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
75055 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère désignée par Ordonnance du Premier Président pour remplacer la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
**************
Exposé des faits et de la procédure
La société Operel exerce une activité de gestion de sites événementiels et de sites touristiques culturels ou de loisirs, l’organisation d’événements, de toute prestation de service liée aux activités de spectacle de culture, de tourisme, de l’industrie, des loisirs et du jouet.
La société Dissidentia, qui a pour principale activité la stratégie de marques, a fait assigner devant le tribunal de commerce de PARIS la société Operel, en ouverture d’une procédure collective en faisant valoir une créance de 101799,06 euros allouée aux termes d’une ordonnance de référé en date du 15.12.2022, signifiée et dont l’exécution s’est révélée infructueuse.
Par jugement en date du 28.06.2023 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Operel, absente à l’audience et dont la situation était de ce fait indéterminée, a désigné la Selarl Athena en la personne de de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé au 9.01.2023 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l’ordonnance de référé du 15.12.2022.
La société Operel a formé appel par déclaration d’appel en date du 10.07.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.10.2023 la société Operel demande à la cour de:
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
À titre principal ;
DIRE n’y a lieu de prononcer ni redressement judiciaire, ni la liquidation judiciaire de la SAS OPEREL ;
À titre subsidiaire ;
DIRE n’y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS OPEREL ;
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OPEREL ;
DÉSIGNER la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [P], en qualité de mandataire judiciaire ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour la poursuite des opérations, pour la désignation des éventuels autres organes de la procédure et pour le suivi de celle-ci ;
OUVRIR une nouvelle période d’observation de trois mois ;
En tout état de cause ;
DIRE que l’arrêt fera l’objet des publications légales ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.11.2023 la société Dissidentia demande à la cour de :
CONSTATER que la société DISSIDENTIA a apporté en première instance tous les éléments exigés par la loi et la jurisprudence pour démontrer l’état de cessation des paiements de la société OPEREL.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société OPEREL aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront inscrits au passif de la procédure collective de la société OPEREL.
La selarl Athena a adressé, par courrier daté du 29.09.2023, reçu le 2.10.2023, un rapport sur la situation de la société Operel et précise que l’appel a été interjeté par la SAS Operel et non par Monsieur [M], dirigeant de la société, en vertu de ses droits propres, de telle sorte que l’appel est selon elle irrecevable.
La Selarl Athena a adressé un rapport actualisé par courrier du 8.01.2024.
Par courrier adressé à la cour, le 8.01.2024 la société Operel qui ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie, a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture et un renvoi à une nouvelle audience de plaidoirie pour lui permettre de conclure à l’avis du liquidateur judiciaire.
A l’audience de plaidoirie l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat dans la présente instance est irrecevable à soulever des exceptions d’irrecevabilité de l’appel formé par un simple courrier de telle sorte qu’il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune exception d’irrecevabilité de l’appel formée par la société Operel et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire pour permettre à la société débitrice de répondre sur une demande dont la cour n’est pas saisie.
Sur l’état de cessation des paiements
La société Operel expose qu’il appartient au créancier demandeur de rapporter la preuve que la société débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et pour cela doit rapporter la preuve de procédures d’exécution forcée infructueuses.
Elle expose que pour caractériser l’état de cessation de paiements le tribunal retient uniquement le fait que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et que la situation active et passive de la société est indéterminée et qu’il ressort de cette motivation que la juridiction de première instance n’a pas été en mesure de caractériser l’état de cessation des paiements, que la preuve n’est donc pas rapportée de son état de cessation des paiements et qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision.
La société Dissidentia expose que deux missions lui ont été confiées par la société Operel qu’elle a exécuté, qui ont donné lieu à l’émission de factures non contestées, que cependant les factures n’ont pas été réglées sauf s’agissant d’un montant de 7725 euros, qu’après avoir fait délivrer une mise en demeure puis une sommation de payer elle a engagé une action devant le juge des référés et a obtenu une ordonnance condamnant la société Operel, que cette ordonnance a été signifiée, qu’elle n’a pas été frappée d’appel. Elle expose qu’elle bénéficie donc d’une créance certaine et exigible qu’elle a tenté de recouvrer en faisant pratiquer une saisie attribution qui est restée infructueuse.
Elle conclut donc qu’elle a démontré avec les éléments qu’exigent la loi et la jurisprudence que la société Operel est en état de cessation des paiements et qu’il appartient à celle ci de démontrer le contraire c’est à dire qu’elle est capable de régler la somme de 101.799,06 euros à son créancier.
Sur ce
L’article L.631-1 du code de commerce dispose dans son premier alinéa qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.
L’article L 640-1 dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Dissidentia bénéficie d’une ordonnance de référé condamnant la société Operel à lui verser des sommes. L’ordonnance de référé n’a pas été frappée d’appel de telle sorte que la créance est certaine et exigible et n’est pas contestée aujourd’hui. La société créancière a fait procéder à une saisie attribution qui s’est révélée infructueuse.
La preuve est donc établie par le créancier qui a engagé l’instance en ouverture d’une procédure collective que la société Operel n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par ailleurs il ressort du rapport du liquidateur que le passif de la société s’établit à 715.287,87 euros et qu’il n’existe aucun actif. La société Operel est totalement taisante sur sa situation financière et en particulier ne verse aucun élément aux débats rapportant la preuve qu’elle dispose des fonds nécessaires pour régler le passif exigible.
L’état de cessation des paiements de la société est donc établie.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Subsidiairement la société Operel demande, s’il était jugé qu’elle est en état de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur ce
La société Operel ne verse aux débats aucun élément concernant son activité présente et à venir. Elle ne verse aucun élément comptable, ni aucun prévisionnel qui pourrait rapporter la preuve qu’un plan de redressement de la société est envisageable.
En conséquence il convient de rejeter sa demande d’ouverture d’un redressement judiciaire et de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28.06.2023 par le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Operel,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Corrections ·
- Mentions ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Réel ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Caractère ·
- Délivrance ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Finances ·
- Dol ·
- Action ·
- Installation ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Bon de commande
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Compensation ·
- Casino ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Collaborateur ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Huissier de justice ·
- Taux légal ·
- Location
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Homologation ·
- Réseau ·
- Renard ·
- Dentiste ·
- Salariée ·
- Vacation ·
- Avocat ·
- Chirurgien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Vérification comptable
- Travail ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.