Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 19 sept. 2024, n° 21/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 avril 2021, N° 19/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04703 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01433
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
S.A.S.U. DERICHEBOURG ENERGIE E.P.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [I] a été engagé par un contrat à durée indéterminée à temps plein le 12 janvier 2015 par la société Derichebourg Energie E.P. en qualité de monteur électricien coefficient 185 Niveau II pour une rémunération mensuelle brute de 2 516 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bâtiment et la société comptait plus de 50 salariés.
Le 9 juillet 2016, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 15 avril 2019.
Le 15 avril 2019, il a repris le travail.
Le 17 avril 2019, Monsieur [I] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 18 juillet 2019, l’employeur a pris acte de l’absence de réponse du salarié à sa proposition de deux postes formulée le 9 juillet et lui a notifié son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par courrier du 20 juillet 2019, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet 2019.
Le 1er août 2019, Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes pour contester le bien fondé de son licenciement et demander des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention.
Par jugement rendu le 12 avril 2021, notifié aux parties le 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation paritaire, a débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Derichebourg Energie EP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens et les frais d’exécution à la charge de Monsieur [I]
Le 25 mai 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 février 2024, Monsieur [I] appelant, demande à la cour qu’elle :
— Le juge recevable et fondé en son appel,
— Infirme le jugement le déboutant de l’ensemble de ses demandes,
— Fixe la moyenne des rémunérations à 2 656 euros,
— Juge que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Derichebourg Energie EP à lui verser les sommes suivantes :
5 312 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 531,20 euros de congés payés afférents,
13 280 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 280 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention,
— Condamne en outre la société au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées de 1er mars 2024 la société Derichebourg Energie EP, intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [I] les éventuels dépens et les frais d’exécution,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire et d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens et frais d’exécution,
Et statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [I], à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Le salarié soutient que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement puisque, d’une part, il a été reclassé temporairement du 18 avril 2019 au 20 juin 2019 sur un poste sans que lui soit proposée une offre de reclassement et sans le soumettre au médecin du travail et, d’autre part, les offres de reclassement ultérieurement formulées n’étaient ni adaptées, ni personnalisées et ne répondaient pas aux souhaits émis par le salarié concernant le périmètre à prendre en compte.
La société répond qu’à la demande insistante du salarié de travailler, elle a tout d’abord tenté de créer un poste adapté, pour satisfaire à toutes les exigences aussi bien médicales que personnelles de celui-ci ; que l’ensemble de ces aménagements, aboutissant à une création de poste, n’était finalement pas envisageable sur la durée et qu’elle a donc poursuivi ses recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe et en faisant également appel au groupe AKSIS, spécialisé dans le repositionnement professionnel des salariés ; enfin que le salarié a refusé les deux postes que le médecin du travail a estimé compatibles avec ses recommandations à savoir de secrétaire (à [Localité 8]) et d’assistant d’agence (à [Localité 7]).
Sur le respect de l’obligation de reclassement
En application de l’article L.1226-2 du code du travail, « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Selon l’article L.1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ».
Dans son avis du 17 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de monteur électricien en précisant les restrictions suivantes : « Pas de travail en hauteur, pas de geste répétitif, pas de port de charges lourdes, peut faire un travail administratif bureau d’études, relevés, etc… ''.
Pour preuve du respect de son obligation de reclassement, la société produit :
— le mail du 10 juin 2019 adressé à de nombreux interlocuteurs leur demandant s’ils disposaient d’un poste de reclassement et mentionnant les restrictions médicales,
— la réponse du salarié au questionnaire de reclassement dans laquelle il indique ne pas accepter de changer de tâche de travail, de travailler à l’étranger, de déménager en France, mais être disposé à 'accepter 20km’et pour une rémunération minimum de 2200 euros nette,
— le mail du 27 juin 2019 communiquant au médecin du travail la fiche de 8 postes disponibles au sein de filiales du groupe,
— l’avis conforme du médecin du travail du 28 juin 2019 sur deux postes disponibles,
— la consultation des délégués du personnel qui ont émis un avis favorable sur ces deux postes,
— la proposition adressée le 9 juillet 2019 de ces deux postes au salarié, à savoir :
d’une part, Assistant d’Agence au sein de Derichebourg Intérim et recrutement, à [Localité 7], en contrat d’apprentissage, classification : Niv A, mensualisation : 151,67, rémunération : SMIC ;
d’autre part, Secrétariat au sein de Derichebourg Environnement ESKA à [Localité 8], en CDI, temps plein, Classi’cation : Employé, Mensualisation : 151,67, Rémunération : 1800€ salaire brut mensuel (sur 13 mois).
Si la société justifie ainsi avoir proposé deux postes au sein de deux filiales du groupe, force est de constater que ceux-ci se trouvaient bien au delà des 20 km mentionnés par le salarié puisque situés à [Localité 7] et [Localité 8].
Si comme le rappelle la société, l’employeur n’a plus à proposer plusieurs solutions de reclassement au salarié, son obligation étant réputée satisfaite dès lors qu’il a formulé une proposition ayant reçu l’aval de la médecine du travail, encore faut-il que la recherche ait été menée de façon loyale.
Or, en l’absence de production de son registre du personnel, la société Derichebourg Energie EP, employeur du salarié, n’établit pas l’absence d’un emploi disponible en son sein répondant aux préconisations du médecin du travail et au souhait du salarié, notamment en terme de proximité.
Il en découle que, nonobstant la proposition de deux postes au sein de filiales du groupe, la société employeur n’a pas respecté de façon loyale son obligation de reclassement et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Aussi, le salarié est fondé à percevoir une indemnité de préavis dans les termes de sa demande, la somme réclamée n’ayant pas été contestée dans son montant.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris dans une fourchette variant en fonction de l’ancienneté du salarié et le nombre de personnes employées.
En l’occurrence, compte tenu de la durée de la suspension du contrat pour une maladie non professionnelle, l’ancienneté du salarié est inférieure à deux années et il peut donc réclamer une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Le salarié justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé depuis le 5 octobre 2020 avec versement d’une pension d’invalidité. Il produit également une attestation Pôle emploi du 5 octobre 2020.
Compte tenu de son ancienneté et des pièces produites sur sa situation postérieure au licenciement, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ces dispositions dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le manquement à l’obligation de prévention
Le salarié soutient que son employeur a gravement manqué à son obligation de prévention en lui confiant du travail en violation des préconisations de la médecine du travail. Il expose qu’alors que le médecin du travail indiquait clairement qu’il ne pouvait occuper un poste de monteur électricien, il a continué d’exécuter les missions qui lui étaient confiées par ses responsables pendant deux mois à sa reprise, à savoir des tâches de rangement de dépôt pendant trois semaines sur le site de [Localité 6], puis des tâches d’électricien sur le site de [Localité 5].
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle expose que le salarié insistant pour reprendre le travail après l’avis d’inaptitude, elle a, dans l’attente d’une proposition de reclassement, aménagé son poste en tenant compte des restrictions ; qu’il a ainsi travaillé avec un binôme et effectuait seulement des missions en électricité sans aucun travail en hauteur, sans port de charges, sans gestes répétitifs, toutes les missions ne concernant que du travail au sol et jamais en hauteur.
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié, après l’avis d’inaptitude et avant de recevoir les offres de reclassement, a repris le travail, pendant un mois selon l’employeur et deux mois selon le salarié. Elles s’opposent sur le respect des préconisations médicales durant cette reprise.
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code ajoute que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention pour notamment éviter les risques ou donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité.
Il ressort en premier lieu des écritures des parties que l’employeur a procédé au reclassement du salarié, de manière temporaire pendant une période d’un mois minimum, sur un poste qu’il n’a pas soumis à la validation de la médecine du travail et pour lequel il n’a pas communiqué d’offre de reclassement au salarié.
En second lieu, si l’employeur considère que le salarié a effectué des « tâches simples » pendant cette période, ne présentant aucune contrariété avec les restrictions médicales, force est de constater qu’il ne produit pas de fiche de ce poste aménagé mentionnant les tâches à accomplir et les tâches interdites.
Dans leur attestation, trois collègues du salarié confirment que des tâches simples lui ont été confiées, respectant les préconisations médicales dont ils avaient été informées et M. [H] évoque 'de l’entretien d’éclairage public et des petits dépannages divers’ et M. [E] une fonction d’assistant auprès des collègues de travail en les accompagnant sur des missions liées au domaine de l’électricité et cite à titre d’exemple que 'lors des dépannages il aidait ses binômes à ouvrir une trappe pour trouver la panne et débranchait les câbles au sol'.
Or, force est de constater que ces seules descriptions ne permettent pas de considérer que notamment la restriction tenant à l’absence de gestes répétitifs a été respectée et en tout état de cause le médecin du travail préconisait un emploi de type administratif.
Enfin, il importe peu que le salarié ait demandé, même avec insistance, à reprendre un emploi puisqu’il appartenait à l’employeur dans le cadre de la procédure d’inaptitude de rechercher un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Il découle de ces observations que la société n’établit pas que le poste aménagé pour le salarié entre l’avis d’inaptitude et les offres de reclassement respectait les restrictions médicales.
Le préjudice qui découle de ce manquement à l’obligation de sécurité sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 2 000 euros. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Derichebourg Energie EP à verser à Monsieur [B] [I] les sommes suivantes :
5.312 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 531,20 euros bruts de congés payés afférents,
5.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture du contrat au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
REJETTE la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Derichebourg Energie EP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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