Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 13 juin 2024, n° 22/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° 20/07528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07528
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud AUBIGEON
INTIMEE
SYNDICAT FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 50, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Céline GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0946
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a été engagé par le Syndicat Fédération du Négoce Agricole (ci-après la fédération) en qualité de délégué général, par contrat à durée indéterminée en date du 17 juin 2019 ce à compter du 26 juin 2019 pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 10.020,68 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
La fédération occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La fédération a adressé à M. [O] le 6 avril 20120 une convocation à un entretien préalable fixé au 17 avril 2020 devant se dérouler en visioconférence compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, une dispense d’activité lui étant notifiée.
Après avoir été informée de la tenue et des modalités de cet entretien, la Direccte a informé l’employeur du caractère non conforme au code du travail de celles-ci par lettre du 23 avril 2020.
Le 27 avril 2020, la fédération a adressé à M. [O] une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 dans ses locaux, sa dispense d’activité étant maintenue.
Par lettre du 15 mai 2020, la fédération lui a notifié son licenciement pour motif personnel. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 mars 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la fédération de sa demande reconventionnelle et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
M. [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la fédération au paiement des sommes suivantes :
* 120 248,16 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 60.124,08 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec anatocisme ;
— débouter la fédération de toutes ses demandes et particulièrement de sa demande de condamnation reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la fédération au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la fédération demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la fédération de sa demande à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Y ajoutant,
— condamner, au surplus, l’appelant à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (…)
En dépit de vos explications, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel.
Préalablement, nous vous rappelons que vous avez été recruté le 17 juin 2019, pour occuper le poste de Délégué général de la FNA, statut cadre-dirigeant.
Comme indiqué sur votre contrat de travail, vos missions étaient essentiellement :
. Les relations avec le Président, le Bureau, le Conseil de la FNA et par délégation, le Conseil de FINEGOCE,
. Le pilotage des dossiers stratégiques,
. Les relations institutionnelles et politiques,
. La direction de la communication interne et externe,
. La gestion et l’animation de la structure interne, de son équipe et du Comité d’administration de FINEGOCE,
. La direction de FINEGOCE SAS.
Comme précisé dans votre contrat de travail, article 10, nous avions beaucoup insisté lors de votre recrutement sur l’importance du relationnel dans un poste de Délégué général, où il est très important de développer une relation client avec les adhérents, et de fédérer et manager les permanents.
C’est la raison pour laquelle, l’article 10 du contrat de travail que vous avez signé, dispose :
« Le salarié devra en toutes circonstances faire preuve du meilleur esprit collaboratif avec les équipes FNA, être aimable et accueillant envers les clients et toute personne étrangère à la FNA. Il devra en toute occasion avoir une présentation personnelle et des attitudes qui fassent honneur à la fédération dans laquelle il travaille. »
Un relationnel inadapté et parfois agressif (…)
Concernant votre suivi administratif (…)
Concernant l’application des orientations du Bureau (…)
Concernant les relations institutionnelles (….)
En résumé, que ce soit au niveau interne, avec nos permanents, ou au niveau externe, avec les élus ou avec certaines fédérations, nous avons constaté que vous adoptez une attitude très clivante, qui porte préjudice à l’esprit de collaboration que nous souhaitons porter, sans compter qu’elle génère de fortes tensions internes et des risques de démissions de nos permanents.
Vous justifiez votre comportement inadapté en interprétant notre demande de rigueur dans le pilotage des équipes et dans la gestion des relations. La brutalité (et le mot pourrait être faible) avec laquelle vous agissez dans certaines relations, soit en interne avec le personnel, soit en externe dans des relations avec des partenaires, traduit bien votre insuffisance et votre incapacité à fédérer les équipes, à convaincre, à développer un management participatif ou à nouer des partenariats complexes nécessitant finesse et sens politique qui visiblement vous font défaut.
L’agressivité dont vous avez fait preuve au début de l’entretien, est à l’image des informations qui nous ont été remontées par les permanents et certains élus depuis plusieurs mois.
Ces attitudes nous occasionnent de nombreux préjudices, tant en termes d’image de marque, de qualité de nos relations professionnelles, que de motivations de nos équipes.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, démarre au jour de la notification de votre licenciement, soit le vendredi 15 Mai 2020.
En raison de ce qui précède, nous vous dispensons d’exécuter votre préavis, qui vous sera néanmoins payé.(…) '.
M. [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ses véritables motifs sont liés à sa dénonciation des pratiques de Mme [P], devenue depuis lors déléguée générale de la fédération, et de l’agressivité de Mme [W]. La fédération fait valoir que son licenciement est bien fondé.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient d’examiner tour à tour les griefs invoqués.
Sur un relationnel inadapté et parfois agressif
Aux termes de la lettre de licenciement, ce grief est ainsi libellé :
' Concernant la gestion et l’animation de l’équipe interne, nous avons constaté un management inapproprié et un comportement clivant et déstabilisant pour une partie du personnel.
Dès le mois de septembre 2019, à savoir le 13 septembre, puis le 12 novembre notamment, soit quelques mois après votre arrivée, nous vous avons alerté sur votre attitude et votre relationnel souvent inadapté aux missions qui sont les vôtres. Alors que vous nous avez donné le sentiment de comprendre l’enjeu de ces alertes, notamment par les réponses que vous avez apportées, il s’est avéré qu’au cours des mois suivants, vous n’avez pas modifié votre comportement.
Outre le fait que votre comportement est très différent vis-à-vis du personnel selon qu’un élu est présent ou pas, il nous a été rapporté que vous utilisiez souvent un ton inadapté et parfois agressif vis-à-vis des collaborateurs.
À titre d’exemple, nous avons constaté que vous pouviez faire preuve d’un ton agressif envers les collaborateurs, comme ce fut le cas en ma présence lors du dernier salon de l’agriculture le 24 février 2020.
De plus, à l’occasion de l’assemblée générale de la FNA le 24 février 2020, plusieurs retours négatifs de dirigeants de négoces et administrateurs de la FNA (de plusieurs régions) nous sont remontés: ils ne comprennent pas votre façon d’agir avec les équipes, et nous ont alertés sur votre comportement vis-à-vis d’elles.
Certains membres du Bureau de la FNA nous ont également fait part des plaintes que leur ont remontées certains permanents sur leur mal-être, et leur envie de quitter la FNA.
Plus grave, à l’occasion de la réunion régionale d'[Localité 5], qui s’est tenue le 5 mars 2020, nous avons été alertés par plusieurs collaborateurs de la FNA se plaignant ouvertement des difficultés qu’ils rencontraient pour travailler avec vous et de l’ambiance de travail au sein de la FNA qui ne cesse de se dégrader.
De nouveau le 11 mars, certains collaborateurs nous ont remonté une nouvelle fois le manque d’écoute et l’absence de descente d’informations de la part de la direction. Beaucoup de choses sont en effet centralisées, peu sont partagées. Nous avons aussi remarqué lors de la régionale à [Localité 5] votre manque d’écoute envers les collaborateurs, avec des coupures de votre part lors de leurs présentations orales.
Ces attitudes, qui nous sont préjudiciables, notamment sur l’implication et la motivation de nos collaborateurs, sont d’autant plus inacceptables que nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises, et que votre contrat de travail insistait bien sur l’importance d’un esprit collaboratif avec les équipes de la FNA.
Outre le fait que ce comportement démotive fortement les équipes et risque d’occasionner des départs, il contraint les membres du bureau à passer beaucoup de temps à écouter les permanents pour les remotiver.
Ces informations nous ont également été confirmées lors des retours consécutifs aux entretiens de suivi de mission de coaching des 27 et 28/02. Ceux-ci ont clairement mis en évidence des tensions dans les échanges et un ton très autoritaire de votre part envers les collaboratrices concernées.
Au cours de différents échanges, nous avions utilisé l’expression « une main de fer dans un gant de velours ». Force est de constater que vous n’avez jamais pris de gants dans votre management. L’expérience en management que vous avez mise en avant à de très nombreuses reprises ainsi que nos différentes alertes ne semblent pas vous avoir permis de comprendre les spécificités d’une organisation telle que la FNA et les structures avec lesquelles elle interagit (Négoce Expansion, FC2A…) et d’adapter vos pratiques.'
La fédération fait valoir que M. [O] a adopté un comportement inapproprié souvent empreint d’agressivité qui ne s’est pas amélioré malgré ses alertes. Elle souligne qu’une obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
A l’appui de ce grief, la fédération produit des notes manuscrites, un projet de procès-verbal du conseil d’administration du 19 juin 2020, des attestations de messieurs [N], [G], [U] ainsi que de Mme [P] et des mails de M. [I] et de Mme [B]. Elle verse également aux débats un mail adressé par Mme [R], coach, à M. [A], président de la fédération.
Les notes manuscrites figurent sur des photocopies de pages d’un cahier. La fédération indique qu’il s’agit de notes prises par M. [A], président de la fédération, lors d’échanges avec le salarié. Ces documents ne comportent aucun élément d’authentification et n’ont dès lors pas de force probante suffisante.
Dans leurs attestations, M. [G] et M. [U] affirment que lors d’une rencontre entre la FNSEA et la FC2A, M. [O] a évoqué la rémunération du directeur général de la FNSEA ce qui a généré d’après eux une gêne importante auprès des personnes assistant à cette réunion dont Mme [Z], alors présidente de cette fédération. M. [O] ne conteste pas ces propos.
M. [N] indique dans son écrit que lors de négociations avec la structure qu’il préside, Négoce expansion, M. [O] s’est montré agressif verbalement notamment en essayant d’augmenter la facturation, et en refusant d’écouter ses interlocuteurs et qu’il a noté un comportement similaire vis à vis des 'permanents de la FNA'. Mme [P], alors directrice du pôle région, travaillant sous la subordination de M. [O], indique dans son attestation pour ce qui concerne ce grief que M. [O] formulait des reproches à son encontre, utilisait un ton inapproprié et agressif, manquait de respect à l’égard des élus et adhérents et relate les propos qu’aurait tenus le salarié s’agissant de la rémunération. Aux termes de son mail du 8 avril 2020, M. [I] fait part à M. [A] du comportement qu’aurait adopté M. [O] à l’encontre de M. [S]. Enfin, dans son mail du 14 janvier 2020, Mme [B] liste des éléments.
Il résulte du procès- verbal du conseil d’administration du 19 juin 2020 que Messieurs [N] et [I] sont administrateurs de la fédération. Il en résulte qu’ils ne sont pas tiers au licenciement de sorte que leurs écrits ne présentent pas de force probante suffisante ce d’autant qu’ils ne sont pas corroborés par des éléments objectifs émanant notamment de personnes tierces qui ont selon leurs dires assisté à ces rencontres. Les propos tenus par les membres du conseil d’administration retranscrites dans le procès-verbal du conseil d’administration appellent les mêmes observations, ce document reprenant en outre la présentation du licenciement du salarié effectuée par le président de la fédération. La cour relève en outre que M. [I] n’a pas assisté aux faits qu’il relate mais rapporte le récit effectué par M. [S]. Le mail de Mme [B], adjointe direction, assistant au conseil d’administration, non corroboré par une attestation, n’est pas circonstancié dans la mesure où il se contente de lister des faits sans les mettre en relation de manière intelligible avec M. [O]. Enfin, l’attestation de Mme [P] est rédigée par une salariée placée sous un lien de subordination, devenue depuis déléguée générale de la fédération, de sorte qu’elle ne présente pas de valeur probante suffisante ce d’autant qu’elle n’est pas corroborée par des éléments objectifs.
S’agissant du mail de Mme [R], la cour relève qu’il résulte de cet écrit qu’il a été établi à la demande du président de la fédération et dans le cadre du licenciement puisqu’il est daté du 16 avril 2020. Dans cet écrit, Mme [R] révèle la teneur de ses entretiens avec M. [O] selon elle et celle de ses relations avec les deux salariées concernées par ce travail de 'coaching', Mme [W] et Mme [P]. La cour relève que ses propos ne sont corroborés par aucun élément objectif alors que Mme [R] est prestataire de la fédération et tutoie le président de celle-ci de sorte que son écrit ne présente pas les garanties de neutralité requises pour revêtir une force probante suffisante.
M. [O] produit aux débats un mail de félicitations et de remerciement émanant de Mme [M] dont la cour relève qu’elle assiste au conseil d’administration de la fédération et un mail de M. [L], administrateur, lui indiquant à la suite de son licenciement qu’il avait apprécié son professionnalisme, son dynamisme, son management et sa connaissance des dossiers. Il verse également aux débats deux documents intitulés ' proposition d’accompagnement personnel ' concernant l’un Mme [P], l’autre Mme [W], démontrant que cet accompagnement leur était destiné et ne concernait pas son propre comportement. Il produit encore une attestation de Mme [X], directrice administrative et financière de la structure alors qu’il en était directeur général, qui affirme que l’appelant l’a aidée et soutenue à plusieurs reprises face aux comportements de ces dernières et l’a convaincue de ne pas démissionner au mois de septembre 2019.
En conséquence, la cour retient que concernant ce grief, seuls les propos tenus sur la rémunération du directeur de la FNSEA sont établis.
Sur le suivi administratif
Ce grief est ainsi formulé :
' Nous vous avons aussi alerté sur votre suivi administratif, parfois faible, voire inexistant.
Ainsi, vos comptes-rendus de réunion de bureau sont régulièrement adressés très tardivement. A titre d’illustration, le procès-verbal du bureau du 5 septembre a été envoyé le 26 novembre 2019, celui du bureau du 28 novembre est reçu le 22 janvier 2020. Les comptes-rendus et procès-verbaux du bureau du 23 janvier, du conseil d’administration du 24 février et de l’assemblée générale du 24 février 2020 n’ont toujours pas été adressés. Ce que vous n’avez pas nié lors de l’entretien. Par ailleurs, il s’avère que vos compte-rendus sont parfois si peu détaillés qu’ils en sont difficilement exploitables.
Outre le fait que ces retards pénalisent grandement le suivi général de l’activité de la Fédération, il est en contradiction avec votre obligation d’exemplarité, notamment quand vous exigez des délégués régionaux un délai maximum de 15 jours pour transmettre leurs comptes-rendus de réunion.'
M. [O] qui conteste ce grief, fait valoir que les réunions de bureau se déroulaient sur la base d’un ' power-point ' qu’il établissait et transmettait préalablement aux membres du bureau.
La fédération fait valoir que ces manquements dans le suivi administratif a pénalisé régulièrement le suivi général de son activité.
La fédération ne produit aucun élément concernant des retards dans l’établissement de comptes rendus ou de procès-verbaux de conseil d’administration alors qu’il lui aurait été aisé de verser aux débats les mails échangés dès lors qu’il est démontré que dans cette structure, les échanges par voie électronique étaient fréquents. De même, elle ne produit aucun compte rendu afin d’illustrer leur caractère peu détaillé.
M. [O] produit aux débats un ' power-point ' de présentation du procès-verbal d’un conseil d’administration du 25 février 2020 qu’il a transmis par mail le 24 février notamment à M. [A], président de la fédération, en indiquant qu’il était en train de le finaliser.
En conséquence, la cour retient que ce grief n’est pas établi.
Sur l’application des orientations du bureau
Ce grief est ainsi libellé :
' Concernant la traduction des orientations du bureau en actions et le respect des lignes directrices et comptes-rendus, il a été constaté des différences notables entre les décisions du bureau et le retour réalisés auprès des permanents.
À titre d’exemple, sur la décision du bureau de limiter la présence des délégués régionaux aux commissions selon leurs compétences : plusieurs délégués régionaux, des présidents de région et des présidents de commission ont remonté leur incompréhension concernant votre prise de position relative à « l’interdiction donnée aux DR de participer aux commissions de travail de la FNA et d’arrêter le lobbying en région'.
Concernant la demande de coaching initiée par le bureau concernant deux collaboratrices sur les volets management et lobbying politique, nous avons constaté que vous aviez, unilatéralement, réorienté les missions du coach pour l’une d’entre elles sur des volets opérationnels et reportings en supprimant la partie politique alors que les volets opérationnels avaient déjà été travaillés dans le passé et suivi d’effets.
Alors que nous vous avons indiqué à plusieurs reprises qu’une fédération ne se gérait pas comme une entreprise et qu’un délégué général de fédération ne doit pas se comporter comme un directeur d’entreprise, vous avez continué à afficher clairement votre volonté de diriger la fédération comme une entreprise en vous appropriant le pouvoir.
C’est ainsi qu’à l’occasion d’un rendez-vous de coaching à mi-parcours le 28/02 en présence du coach et des collaboratrices concernées, vous avez affirmé : ' t’écoutes pas les élus, c’est moi qui décide ' puis 'c’est moi le patron ', ' c’est nous qui faisons l’agenda ', ' il n’y a pas de double gouvernance ».
Ces quelques exemples montrent que vous confondez l’autonomie dans votre mission de délégué général et l’indépendance que vous revendiquez vis-à-vis des élus et du bureau.
M. [O] conteste ce grief et soutient que les décisions concernant les délégués régionaux ont été prises en réunion de bureau et validées par le comité des régions auquel il n’assistait pas. Il ajoute qu’il a rempli ses missions conformément à son contrat de travail.
La fédération fait valoir que M. [O] prenait des positions en décalage avec les siennes.
La fédération ne produit pas d’élément relatif au grief afférent aux délégués régionaux. Concernant l’accompagnement de salariées, elle reprend des éléments du mail de Mme [R] dont la cour a précédemment retenu qu’il n’avait pas de valeur probante suffisante étant observé au surplus que Mme [P] qui selon l’employeur a assisté aux échanges entre M. [O] et Mme [R], ne cite pas dans son attestation les propos mentionnés au titre de ce grief.
M. [O] produit un compte-rendu d’une réunion du 24 février 2020 lors de laquelle il a été décidé qu’il ' n’y aurait qu’un DR par commission FNA '.
Dès lors, la cour retient que ce grief n’est pas établi.
Sur les relations institutionnelles
Ce grief est ainsi formulé :
' Concernant les relations institutionnelles et politiques, nous avons constaté à plusieurs reprises des divergences de points de vue et de méthodologie.
Nous vous rappelons que la FNA est membre fondateur de la FC2A. A ce titre, vous auriez dû vous impliquer dans son développement. Pourtant, ce n’est pas ce que vous avez fait, et au cours de notre entretien du 11 mai, vous avez même clairement déclaré ne pas être partie prenante de la FC2A. C’est en parfaite opposition avec l’ambition de la FNA de faire monter en puissance cette organisation.
Une fédération membre de la FC2A nous a d’ailleurs remonté dernièrement des difficultés existantes qu’elle rencontrait depuis plusieurs mois pour travailler avec vous. Ces problèmes nous sont préjudiciables puisqu’ils risquent de mettre à mal les travaux initiés depuis plusieurs années.
De plus, à l’occasion d’un rendez-vous des présidents et directeurs FC2A / FNSEA en mars dernier où vous étiez chargé de représenter la FNA, il nous a été rapporté par deux présidents votre commentaire très déplacé et malvenu sur la problématique de la publication de la rémunération des permanents du syndicat adressé au directeur général de la FNSEA et à sa présidente. Cette intervention, particulièrement maladroite de la part d’un directeur à votre niveau de responsabilité et dans le cadre d’un rendez-vous institutionnel, a donné une image particulièrement dégradée de la FNA.'
M. [O] fait valoir que ses relations personnelles ont permis la participation de la fédération à la réunion entre les présidents de la FC2A et de la FNSEA.
La fédération soutient que M. [O] devait s’impliquer dans le développement de la FC2A et qu’il a reconnu une absence d’implication de sa part. Elle fait valoir qu’il n’a pas modifié son comportement malgré ses mises en garde.
La cour a précédemment retenu qu’il était établi que M. [O] a évoqué lors de cette réunion, la rémunération du directeur de la FNSEA.
La fédération ne précise pas dans ses écritures quelle fédération se serait plainte de difficultés rencontrées.
S’agissant de la reconnaissance par M. [O] lors de l’entretien préalable du fait qu’il n’était pas partie prenante de la FC2A, la fédération se réfère au compte-rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié. En page 9 de ce document, M. [O] évoque la signature d’un contrat concernant la FC2A ' dont il n’est en aucun cas partie prenante '. Il résulte du contexte de ce propos qu’il s’agissait d’indiquer que la fédération et la FC2A étaient deux structures juridiques distinctes. Il ne peut s’en déduire que M. [O] a reconnu un manque d’intérêt pour la FC2A ou un manque d’implication dans son développement qui ne sont par ailleurs pas illustrés par l’employeur.
Au terme de cette analyse des griefs formulés à l’encontre du salarié, la cour retient que seul est établi celui relatif aux propos qu’il a tenus au sujet de la rémunération du directeur de la FNSEA. Cependant, il résulte de l’attestation de M. [U] que M. [O] a ' interpellé ' M. [F] sur sa rémunération et de celle de M. [G] qu’il a déclaré : 'avec une telle rémunération, nous aussi on va pouvoir négocier.' alors que selon ces deux témoins, la rémunération de M. [F] avait été rendue publique et sujette à polémique. Le fait de tenir ces propos qui ne sont ni injurieux ni diffamatoires ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement.
Dès lors, le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé à ce titre.
M. [O] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de douze mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article. Ainsi, lorsque le salarié a acquis moins d’un an d’ancienneté au moment de son licenciement, il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant maximum correspond à un mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, 55 ans, de son ancienneté, 10 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [O] soutient que son licenciement a été brutal et vexatoire car il a été licencié dès la fin du confinement à l’issue d’une période de trois semaines de suspension du contrat de travail, sans aucune justification ce qui a eu d’importantes conséquences sur sa vie personnelle.
La fédération fait valoir que le caractère brutal et vexatoire de la rupture n’est pas démontré.
La cour relève qu’après une première procédure de licenciement intervenue pendant la période de confinement, la fédération a convoqué M. [O] à un nouvel entretien préalable fixé au 11 mai 2020 qui comme le souligne le salarié, était le premier jour de déconfinement. Ces circonstances particulières notamment en ce que le salarié était isolé de la communauté de travail et alors qu’aucune urgence n’est justifiée par l’employeur, démontrent le caractère brutal et vexatoire de ce licenciement ce qui a entraîné pour M. [O] un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la fédération sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.
La fédération sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le Syndicat Fédération du Négoce Agricole de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit le licenciement de M. [K] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne le Syndicat Fédération du Négoce Agricole à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
— 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Syndicat Fédération du Négoce Agricole aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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