Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 oct. 2024, n° 22/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 mai 2022, N° 21/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05862 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00474
APPELANTE
S.A. ECW
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉ
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 3 février 2014 par la société anonyme (SA) ECW en qualité de technicien en contrôle non destructif, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle de la métallurgie de la région parisienne.
Le 17 juin 2019, la société ECW a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant, lequel a été reporté par courrier du 28 juin 2019 au 4 juillet, et le 9 juillet 2019, elle lui notifiait son licenciement.
Contestant son licenciement, M. [S] a, par requête du 21 février 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 10 mai 2022, a :
— dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la rémunération mensuelle brute à 2 413,63 euros,
— condamné la SA ECW, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
-14 481,78 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit que l’exécution provisoire est de droit dans les limites des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SA ECW, prise en la personne de son représentant légal, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de l’ instance ainsi que ceux d’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Par déclaration du 7 juin 2022, la société ECW a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, la société ECW demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau':
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros dans le cadre de la présente procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 10 mai 2022, en ce qu’il a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la rémunération mensuelle brute à 2 413,63 euros,
— condamné la société ECW prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
— 14 481,78 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau,
— mis les dépens à la charge de la société ECW,
statuant à nouveau,
— débouter la société ECW de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société ECW à verser à Maître Virginie Lormail Boucheron la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— laisser les dépens d’appel à la charge de la société ECW.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 28 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
« Vous avez été convoqué à deux reprises (25/06/2019 et 04/07/2019) à des entretiens préalables auxquels vous ne vous êtes pas présenté. Cependant, votre dernier arrêt de travail (allant du 04 au 06/07/2019), stipulait des « sorties autorisées sans restriction d’horaires ».
Dans ces conditions, vous auriez pu vous présenter à l’entretien le 04/07/2019 à 10 heures.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La première présentation de ce courrier étant le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré.
Nous vous avons adressé plusieurs sanctions :
— Le 25 juin 2018 : avertissement pour retards et absences injustifiées,
— Le 20 août 2018 : absence injustifiée,
— Le 1er mars 2019 : non port de lunettes,
— Le 15 avril 2019 : absences injustifiées et retard.
Nous constatons que malgré ces différentes mises en garde, vous persistez dans votre attitude et, à nouveau, vous ne respectez pas ' depuis la notification du précédent avertissement du 15 avril 2019 ' les heures d’arrivée.
Nous nous trouvons donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement. Ces retards et absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise, ce qui est inadmissible compte tenu de leur répétition et votre absence de réactivité suite aux mises en garde tant verbales qu’écrites que nous avons été dans l’obligation d’effectuer(sic).(') ».
La société ECW soutient que le licenciement de M. [S] est fondé eu égard à son comportement fautif répété caractérisé par de nombreux retards et abandons de poste, qui ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Elle précise qu’elle avait déjà, à de nombreuses reprises, sanctionné le salarié verbalement et par des avertissements, pour des faits similaires, en vain.
Au contraire, M. [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, estimant que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors que ses horaires de travail n’étaient pas fixes, de sorte que l’employeur ne peut lui reprocher des retards ou des absences injustifiées.
Il estime que son employeur ne justifie pas de la prétendue perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les heures d’arrivée au travail malgré les diverses mises en garde et le dernier avertissement du 15 avril 2019.
A l’appui de ce grief, il communique des attestations établies le 2 août 2019 par Mme [U], «'assistante agence Ile-de-France'», et M. [P], «'technicien en contrôle non destructif'», au sein de la société ECW, qui expliquent que malgré des rappels et avertissements adressés par sa hiérarchie, M. [S] arrivait régulièrement en retard sur les chantiers, mais ceux-ci ne donnent aucune indication sur les jours et importance des retards précisément reprochés, lesquels ne sont pas davantage mentionnés dans la lettre de licenciement.
Mme [B], responsable des ressources humaines dans l’entreprise ECW, explique quant à elle dans une attestation du 25 février 2021 que':
«' (') Par ailleurs et indépendamment de différents avertissements qu’il a reçus et notamment celui du 15 avril 2019, j’ai été dans l’obligation de lui signifier oralement à de nombreuses reprises ses retards. En outre depuis le 15 avril 2019 il a continué à être en retard puisqu’effectivement Monsieur [S] est arrivé :
— le 13 mai 2019 à 10 heures,
— le 14 mai 2019 à 10 heures 45,
— le 15 mai 2019 à 9 heures 30,
— le 16 mai 2019 à 9 heures 30,
— le 20 mai 2019 à 9 heures 30,
— le 21 mai 2019 à 10 heures,
— le 22 mai 2019 à 10 heures.
— le 7 juin 2019 à 9 heures 30,
— le 10 juin 2019 à 10 heures,
— le 11 juin 2019 à 9 heures 10,
— le 12 juin 2019 à 8 heures 50.
Cette situation a entraîné des conséquences particulièrement difficiles dans le cadre des différents travaux qu’il devait effectuer en équipe puisque les salariés devaient l’attendre avant de commencer leur travail. ('). »
Cependant et alors que le contrat de travail conclu entre les parties stipule que «'M. [S] observera soigneusement les horaires de travail qui seront fixés par la société en vertu de la règlementation ainsi que des consignes d’hygiène et de sécurité'», sans autre précision, l’employeur ne communique aucun élément sur les horaires de travail auxquels était soumis le salarié et notamment aucun planning ni aucune fiche de pointage permettant d’établir les retards répétés du salarié depuis le 15 avril 2019 ainsi que les perturbations invoqués dans ce témoignage.
En outre, la note de service du 22 juillet 2019 versée aux débats par l’employeur révèle, de façon générale, des «'désaccords récurrents sur les pointages'» et sa décision en lien d’installer «'une pointeuse à empreinte'» sur le site de [Localité 5] à compter du 1er août 2019, afin de mettre un terme à ce désaccord.
Par ailleurs, aux termes de la fiche d’entretien individuel d’évaluation du 15 mai 2018, il est noté que M. [S] fait des progrès s’agissant des retards et mentionne qu’il «'n’a pas de moyen de transport'».
Il doit ainsi être considéré, à l’instar des premiers juges, que les griefs de retards répétés du salarié à compter du 15 avril 2019 et de perturbations en lien ne sont pas établis, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (52 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté de 5 ans, 7 mois et 8 jours dans une entreprise employant moins de 11 salariés, de son salaire moyen mensuel brut (soit 2'413,63 euros d’après les bulletins de salaire), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement déféré, la somme de 14'481,78 euros net de CSG-CRDS, non critiquée dans son montant, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi :
Le salarié explique que la société ECW n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, dès lors qu’elle l’a régulièrement affecté au poste de chauffeur alors qu’il était engagé en qualité de technicien en contrôle non destructif, ce qui l’a perturbé. Il ajoute que son salaire a fait l’objet de prélèvements indus à hauteur de 7%, qu’il a dû adresser des courriers pour en obtenir le remboursement les 27 mai 2019 et 18 juin 2019, que ce n’est que dans le cadre de la procédure prud’homale qu’il a enfin obtenu gain de cause, la société ECW lui ayant adressé un chèque de 670,90 euros de ce chef.
L’employeur répond que le contrat a été exécuté dans des conditions parfaitement normales.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie versés aux débats que M. [S] a été engagé en qualité de technicien en contrôle non destructif.
M. [I], qui était le responsable de M. [S], indique dans une attestation du 8 février 2021, qu’il a demandé «'au patron de ne plus [l']utiliser’comme chauffeur personnel'» parce qu’il ne «'voulait pas parce que le patron rentrait tard donc il était obligé de déposer le patron ensuite revenir à l’agence et repartir en transport en commun(sic)», ajoutant «'le technicien était vraiment perturbé par la situation le patron, d’un côté et moi en tant que responsable de l’autre coté (sic)'».
Même si M. [I] a été licencié en décembre 2020 pour faute grave par la société ECW, aucun élément concret et objectif ne permet de remettre en cause ses déclarations.
Mme [B], responsable des ressources humaines dans l’entreprise, affirme dans deux témoignages des 25 février 2021 et 27 janvier 2022 que M. [S] n’était pas le chauffeur personnel de M. [J], directeur général, et qu’il n’a pas changé de fonctions.
Cependant le salarié, qui ne conteste pas avoir conservé ses fonctions de technicien en contrôle non destructif, établit avoir pris en location un véhicule de marque Peugeot pour le compte de son employeur le 31 octobre 2018 pour une durée de 15 jours, celui-ci ne s’expliquant pas à ce sujet.
Ainsi, M. [S] justifie avoir été amené occasionnellement à exercer des fonctions de chauffeur, outre ses missions habituelles.
S’agissant des prélèvements indus reprochés par le salarié à la société ECW, celui-ci établit qu’une somme de «'7% peine et soins'(sic)» sur un montant de 798,70 euros, puis de 879,90 euros à compter de février 2019, relative à une opposition sur salaire, lui a été prélevée mensuellement de janvier 2018 à avril 2019, cette pratique ayant cessé en mai 2019.
Par courriers des 27 mai 2019 et 18 juin suivant adressés à l’employeur, M. [S] a été contraint de solliciter le remboursement des sommes indument prélevées.
La société ECW, qui ne s’explique pas sur ce point, a remboursé partiellement la somme de 240,67 euros le 10 juin 2019, le solde n’ayant été versé au salarié que par chèque du 9 mars 2021 d’un montant de 670,90 euros.
En conséquence, le salarié établit le non-respect par l’employeur de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, ainsi que les contrariétés en résultant, de sorte que les premiers juges ont justement évalué à 1'000 euros le préjudice subi, le jugement déféré étant également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer cette somme.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées, et la société ECW sera condamnée à payer à Me Virginie Lormail Boucheron la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 2°) du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société ECW aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société ECW à payer à Me Virginie Lormail Boucheron la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 2°) du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, à charge pour l’avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. [S],
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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