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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 3 sept. 2024, n° 23/16718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 septembre 2023, N° 23/16718;23/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
(n° 291 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16718 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILW3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 septembre 2023 – président du TJ d’Evry – RG n° 23/00566
APPELANTE
S.A.S. O BRAISE, RCS d’Evry n°833967698, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 498
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. JSA, exploitant sous l’enseigne 'O’Braisé', intervenant volontaire, RCS d’Evry n°500793542, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [D] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (91).
Le 5 octobre 2017, ces locaux ont été donnés à bail commercial à la SAS O braisé pour y exercer une activité de restauration traditionnelle.
Le 13 octobre 2020, cette société a été radiée.
Le 2 novembre suivant, la SARL JSA, dont le nom commercial est également O braisé, a été immatriculée sous le numéro 500 793 542. Elle a repris l’activité de restauration de la société radiée.
Le restaurant dispose d’une terrasse vitrée installée sur le trottoir de la rue.
Par arrêté du 27 novembre 2013, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique le projet de prolongement de la ligne de tramway T7 d'[Localité 5] à [Localité 4].
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, considérant que ce projet rendrait nécessaire la démolition de la terrasse du restaurant qui empiéterait sur le domaine public, le conseil départemental de l’Essonne a assigné la société O braisé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir notamment constater qu’elle était occupante sans droit ni titre du trottoir, de lui ordonner de le libérer et d’obtenir la démolition des ouvrages.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
constaté que la SAS O’Braise (sic) est occupante sans droit ni titre du trottoir relevant du domaine public routier, situé entre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] sis [Adresse 1] à [Localité 4] et la route nationale 7 appartenant au Conseil départemental de l’Essonne ;
ordonné à la SAS O’Braise de libérer sans délai, le trottoir relevant du domaine public routier, situé entre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] sis [Adresse 1] à [Localité 4] et la route nationale 7 appartenant au Conseil départemental de l’Essonne ;
ordonné à la SAS O’Braise de démolir les ouvrages construits sur le domaine public routier et de remettre en état les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date pendant 90 jours ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la SAS O’Braise à payer au Conseil départemental de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS O’Braise aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société O braisé a relevé appel de cette décision. Le 18 suivant, un second appel a été formé par la société JSA exerçant sous le nom commercial O braisé. Le 26, ces deux déclarations d’appel ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2023 prises au nom de la société O braisé, « société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’Evry sous le n° 833 967 698 », demande à la cour de :
à titre principal :
annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry dans la mesure où la demande du conseil départemental de l’Essonne (sic) et de tous actes subséquents ;
à titre subsidiaire :
réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, statuant à nouveau :
débouter le conseil départemental de l’Essonne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le conseil départemental de l’Essonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le conseil départemental de l’Essonne aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2024, les conclusions du conseil départemental de l’Essonne du 30 janvier précédent ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Par conclusions du 21 juin 2024, la société JSA a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Le 24, elle a déposé des conclusions d’intervention volontaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office mais que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (…) ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…), que, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas présent, la société JSA sollicite la révocation de la clôture au motif que l’ordonnance du premier juge a été rendue à l’encontre d’une société radiée et ce, hors de sa présence, alors qu’elle exploite désormais le fonds litigieux. Elle souligne que le propriétaire n’est pas non plus dans la cause. Elle indique par ailleurs qu’elle-même comme son bailleur ont finalement été également assignés devant le juge des référés d’Evry, l’affaire ayant été plaidée le 24 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet suivant. Elle ajoute souhaiter intervenir volontairement à la présente instance.
Ce faisant, elle caractérise une cause grave, révélée postérieurement à la clôture. Il convient dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance la prononçant.
Au regard des nouveaux éléments énoncés ci-dessus, il convient d’enjoindre aux parties de produire la décision du juge des référés d’Evry dans le litige opposant le conseil départemental de l’Essonne, la société JSA et M. [D] mise en délibéré au 5 juillet 2024 et de faire toutes observations utiles sur les conséquences de celle-ci sur la présente instance.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de procédure du 26 septembre 2024 à 10h pour vérification de ces diligences et fixation d’un nouveau calendrier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ;
Enjoint aux parties de verser aux débats la décision du juge des référés d’Evry mise en délibéré au 5 juillet 2024 dans le litige opposant le conseil départemental de l’Essonne, la société JSA et M. [D] et de faire toutes observations utiles sur les conséquences de celle-ci sur la présente instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 26 septembre 2024 à 10 heures (salle E0-K-20) aux fins de fixer un nouveau calendrier de procédure ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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