Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 mai 2024, n° 22/09679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 avril 2022, N° 17/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09679 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de SENS
RG n° 17/00355
APPELANTE
Madame [B] [P]-[KC] née le 07 Avril 1956 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉS
Monsieur [VM] [AK] né le 17 Juin 1974 à [Localité 27]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
Madame [SH], [SK] [TC] épouse [AK] née le 05 Juillet 1975 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2023 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 22 mars 2024 puis au 26 avril 2024 et le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié établi le 12 octobre 2012, Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] (ci-après Monsieur et Madame [AK]) ont acquis la propriété d’un terrain et d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 23] (Yonne), situés sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 15] et AC n° [Cadastre 17].
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2017, Monsieur et Madame [AK] ont fait assigner Madame [B] [P] aux fins de revendication de la propriété exclusive du chemin traversant leur propriété, correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16], permettant l’accès à la voie publique du fonds voisin enclavé, appartenant à cette dernière, situé [Adresse 3] à [Localité 23], cadastré même commune même section n°[Cadastre 19].
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Sens a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint aux parties de produire tout document permettant de déterminer à quelle ancienne parcelle correspond l’actuelle parcelle cadastrée section AC n0[Cadastre 16] ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur les contradictions relevées par le tribunal et plus particulièrement sur une éventuelle cession de la parcelle actuellement cadastrée AC no [Cadastre 16] par les auteurs des époux [AK] aux auteurs de Madame [B] [P] et à produire le cas échéant tout document utile sur ce point.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [DV] [BA] en qualité d’expert afin, principalement, de décrire et analyser les éléments permettant de statuer sur la propriété de la parcelle aujourd’hui cadastrée AC n°[Cadastre 16].
L’expert a remis son rapport en l’état le 3 janvier 2020 au greffe du tribunal.
Par jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Sens, faisant droit aux demandes principales des époux [AK], a statué comme suit :
— HOMOLOGUE le rapport du 2 janvier 2020 de M. [DV] [BA],
— DIT que Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 23] (Yonne) cadastrée section AC n°[Cadastre 16], lieudit [Localité 25] » pour une contenance de cinquante centiares,
— DIT que les frais de régularisation des actes nécessaires pour établir la propriété de la parcelle cadastrée section AC no [Cadastre 16] seront partagés par moitié entre, d’une part, Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK], d’autre part, Madame [B] [P], et, en tant que de besoin les y condamne,
— DIT que le fonds cadastré section AC [Cadastre 1], aujourd’hui propriété de Madame [P], bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16] d’une largeur de trois mètres et quinze centimètres, correspondant à la largeur entre l’entrée de la cave située sur la parcelle AC n°[Cadastre 17] et la clôture implantée sur la parcelle AC n° [Cadastre 15],
— DÉBOUTE Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] de leur demande au titre de l’abus de procédure
— CONDAMNE Madame [B] [P] à payer six mille euros (6000 €) à Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] au titre des frais non compris dans les dépens,
— CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, incluant les frais d’expertise,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [P]-[KC] a interjeté appel par déclaration du 17 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [P]-[KC] demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il homologue le rapport du 2 janvier 2020, dit que Monsieur et Madame [AK] sont propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 16], dit que le fonds cadastré section AC n°[Cadastre 19] lui appartenant bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16], dit que les frais de régularisation des actes nécessaires pour établir la propriété de la parcelle AC n°[Cadastre 16] seront partagés par moitié entre eux, la condamne à payer 6.000 € à Monsieur et Madame [AK] et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [BA] ;
la déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16], sise Lieudit « [Localité 25] » à [Localité 23] (Yonne),
débouter Monsieur et Madame [AK] de l’intégralité de leurs prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu’il dispose :
dire et juger que le fonds cadastré section AC n°[Cadastre 19], propriété de Madame [B] [P], bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16], sis Lieudit « [Localité 25] » à [Localité 23] (Yonne), d’une largeur de 3,15 m, correspondant à la largeur entre l’entrée de la cave, située sur la parcelle AC n°[Cadastre 17] et la clôture implantée sur la parcelle AC n°[Cadastre 15],
En tout état de cause :
débouter Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] de toutes leurs demandes,
condamner Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] à payer à Madame [B] [P] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle expose, après un rappel de l’analyse faite par l’expert judiciaire de la chaine des titres de propriété de chacune des parties et de leurs auteurs respectifs, que les parcelles actuellement cadastrées section AC, n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 17] d’une part, et n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19] d’autre part, appartenaient à l’origine à un seul propriétaire, et ce jusqu’à un acte en date des 4 et 8 janvier 1874 par lequel cette propriété a été divisée en deux parties dont l’une a été vendue à Monsieur [Z] [G] et l’autre a été conservée par les vendeurs, dont elle tient ses droits.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame [AK] invoquent en vain les titres translatifs de propriété de leurs auteurs lesquels, jusqu’à un acte de partage [Y] [US] du 2 février 1954, rattachaient à leur immeuble une cour avec droit de passage au profit du fonds voisin, alors d’une part, qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 20], celle-ci n’étant pas visée dans leur titre de propriété qui comporte au contraire l’information par le vendeur qu’il possède une porte sur cette parcelle et qu’il l’utilise pour accéder tant à sa maison qu’au jardin situé de l’autre côté de la parcelle AC [Cadastre 16] sans que cette servitude de passage n’ait été constatée par aucun acte correspondant, cependant qu’elle l’est expressément dans son propre acte d’acquisition en date du 28 septembre 1991 lequel ne fait en outre mention que d’un droit de passage sur cette parcelle au profit du fonds voisin, et d’autre part que la portée probatoire des titres est limitée en l’absence de classement hiérarchique, le titre le plus ancien ne l’emportant pas nécessairement et l’antériorité laissant au juge la possibilité de faire prévaloir une possession caractérisée.
A cet égard, elle soutient que lorsque les époux [AK] ont acquis les parcelles voisines le 12 octobre 2012, elle avait d’ores et déjà prescrit la propriété par elle-même et par ses auteurs, en application de l’article 2272 alinéa 1er, et à titre subsidiaire sur le fondement de la prescription abrégée de 10 ans prévue à l’alinéa 2 du même article, et fait observer que leur démarche à son égard afin d’acquérir la parcelle AC n°[Cadastre 16] avant qu’ils acquièrent les autres parcelles démontre qu’ils avaient conscience de ne pas en acquérir la propriété.
Par leurs dernières conclusions du 26 octobre 2022 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur et Madame [AK] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de SENS en ce qu’il a :
homologué le rapport d’expertise de Monsieur [BA].
dit que Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 23] (Yonne) cadastrée section AC ° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 25] » pour une contenance de cinquante centiares.
dit que les frais de régularisation des actes nécessaires pour établir la propriété de la parcelle cadastre section AC n° [Cadastre 16] seront partagés par moitié entre d’une part Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] d’autre part, Madame [B] [P], et, en tant que de besoin les y condamne.
dit que le fonds cadastré section AC n° [Cadastre 19], aujourd’hui propriété de Madame [P] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 16] d’une largeur de trois mètres et quinze centimètres, correspondant à la largeur entre l’entrée de la cave située sur la parcelle AC n° [Cadastre 17] et la clôture implantée sur la parcelle AC n° [Cadastre 15].
condamné Madame [B] [P] aux dépens, incluant les frais d’expertise.
— Recevant Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] en leur appel incident,
Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de SENS en ce qu’il a
débouté Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] de leur demande au titre de l’abus de procédure .
condamné Madame [B] [P] à payer six mille euros (6000 €) à Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] au titre des frais non compris dans les dépens.
Et statuant à nouveau
condamner Madame [B] [P] à payer à Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
condamner Madame [B] [P] à payer à Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] la somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles de 1 ère instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et y ajoutant,
condamner en outre Madame [B] [P] à payer à Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel et dire qu’ils comprendront les frais de publication de l’arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 27], et qu’ils pourront être recouvrés par Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SCP REVEST LEQUIN NOGARET DE METZ CROCI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que lorsqu’ils ont souhaité acquérir la propriété située au [Adresse 4], ils ont été informés que le propriétaire voisin du 17 Bis utilisait un chemin situé sur ladite propriété visitée pour accéder à sa maison située à l’arrière de celle-ci ; que lors de la signature de la promesse de vente, ils se sont aperçus qu’elle ne portait pas sur la parcelle AC [Cadastre 16] constituant ledit chemin, et qu’ayant demandé au notaire d’effectuer les rectifications nécessaires, il était apparu que cette parcelle avait été transcrite dans l’acte de propriété de Madame [P] ; qu’ils ont contacté cette dernière par courrier du 27 juillet 2012 pour lui faire part de cette difficulté, tout en lui proposant de lui racheter cette parcelle qu’ils pensaient à cette époque ne pas leur appartenir ; qu’en l’absence de réponse de sa part, ils ont été amenés à revoir les termes de la cession envisagée car, initialement, leur venderesse Madame [US] Veuve [S], leur avait indiqué que la parcelle AC n° [Cadastre 16] était bien comprise dans les parcelles vendues ; que leur titre de propriété fait d’ailleurs état de cette difficulté puisqu’elle précise que « le vendeur reconnait qu’il devra justifier que la parcelle en question n’a pas été cédée et dans ce cas faire modifier l’attestation de propriété immobilière de 1958 de sorte que cette servitude de passage soit effectivement publiée à la conservation des hypothèques » ; qu’ils ont toutefois accepté d’acquérir la propriété en faisant leur affaire personnelle des droits attachés à la parcelle AC n° [Cadastre 16], les recherches effectuées leur ayant révélé des erreurs portant sur la propriété du chemin et sur le droit de passage le concernant en ce que la mention de la parcelle actuellement AC n°[Cadastre 16] qui figurait dans les titres de propriété de leurs auteurs successifs a disparu dans l’attestation de propriété du 19 août 1958, en même temps que la servitude de passage au profit de Monsieur [G], auteur de Madame [P].
Ils ajoutent que Madame [P]-[KC] se trouvant dans l’impossibilité de produire un acte de mutation concernant cette parcelle suite au jugement avant dire-droit du 25 juillet 2018, elle a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une mesure d’expertise afin d’analyser les titres produits par les parties, avant de demander à l’expert de cesser ses opérations et de s’abstenir de consigner le complément de provision sollicité, après qu’il ait déposé un document de synthèse le 15 octobre 2019 aux termes duquel il retient que la cour ou le chemin litigieux est leur propriété, Madame [P] ne bénéficiant que d’un droit de passage.
Ils font valoir que l’analyse des titres de propriété respectifs démontre que la cour litigieuse a été portée à tort dans les titres des auteurs de Madame [P]-[KC] à l’occasion de la rénovation du cadastre et de sa nouvelle numérotation du cadastre et que cette dernière n’a jamais rapporté la preuve d’une mutation au profit de ses auteurs.
Ils soutiennent que Madame [P]-[KC] ne saurait prétendre être propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive qu’elle soit trentenaire ou décennale, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une possession présentant les caractères lui permettant de prescrire, la parcelle AC [Cadastre 16] ayant toujours été entretenue par les propriétaires de la maison sise au [Adresse 4], qui ont toujours été considérés comme en étant propriétaire, ainsi qu’en attestent plusieurs témoins, alors en revanche que l’occupation de la maison et par conséquent de la parcelle AC [Cadastre 16] n’a pas été continue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le droit de propriété sur la parcelle AC N°[Cadastre 16]
L’article 711 du code civil dispose que « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations »
Selon l’article 712 du même code, « la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. »
Il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d’un immeuble se prouve par tous moyens, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété, sans qu’il existe de hiérarchie entre ces modes de preuve, l’appréciation de la valeur respective de ces présomptions relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
La charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux.
Enfin, si la liberté de la preuve du droit de propriété exclut toute hiérarchie entre les modes de preuve, il est de jurisprudence constante que, lorsque existe un acte commun aux parties à la revendication immobilière ou à leurs auteurs, les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs modifiant d’une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment.
Sur l’analyse des titres
En l’espèce, il résulte de l’analyse de l’ensemble des actes, des titres de propriété, du plan cadastral ancien dit napoléonien et du plan cadastral actuel rénové en 1954, ainsi que des énonciations du rapport d’expertise de Monsieur [BA] non contestées par les parties, que les parcelles actuellement cadastrées section AC n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 17], propriété des époux [AK], et AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19] portées sur le titre de propriété de Madame [P] en date du 28 septembre 1991, d’autre part, étaient auparavant cadastrées section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 14], et appartenaient à l’origine à un seul propriétaire, Monsieur [H] [G] époux de Madame [K] [CF], jusqu’à un acte authentique dressé par Maître [MM] [T] les 4 et 8 janvier 1874 portant vente à Monsieur [Z] [G], auteur des époux [AK], d’une partie de ce fonds, le surplus demeurant la propriété des vendeurs.
La partie vendue y était désignée comme suit :
« une maison sise à [Adresse 26] consistant en une chambre basse à feu, un fournil à côté, un grenier sur ces deux objets, cave sous la chambre, une cour devant ces bâtiments, séparée du côté des vendeurs par une ligne droite qui partira du pignon mitoyen pour aller joindre le terrain de l’acquéreur, et une portion de terrain derrière ces bâtiments séparé de la cour du vendeur également par une ligne droite partant du pignon mitoyen pour aller rejoindre l’abreuvoir.
Le tout séparant et joignant d’une part les vendeurs et d’autre part l’acquéreur ' étant observé que les vendeurs ont droit de passage à pied et en voiture sur la portion de la cour faisant partie de la vente pour aller à la rue ».
Il importe de préciser que la [Adresse 26] correspond à l’actuelle [Adresse 29], auxquelles les parcelles AC [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont contiguës et perpendiculaires, tandis que la parcelle AC [Cadastre 19] sur laquelle est édifiée la maison de Madame [P] est située au fond de la AC [Cadastre 16] qui la relie à la route, et contigüe aux parcelles AC [Cadastre 17] et [Cadastre 15].
Ces biens ont ensuite été vendus par Monsieur [Z] [G], à Monsieur [Y] [W] [US] et son épouse, Madame [F] [G], suivant acte authentique du 7 décembre 1922, l’acte mentionnant au titre de la désignation des biens « une maison sise à [Adresse 26] comprenant quatre pièces au rez-de-chaussée, grenier dessus, hangar avec pans de bois, écurie dans la cour’ cour sur laquelle existe un droit de passage au profit de [H] [G], jardin. Le tout tenant d’un long à la rue d’autre à [H] [G], d’un côté '(illisible ) » .
Suivant acte de partage de la succession de [Y] [W] [US], dressé par Maître [I] [OX] le 2 février 1954, Monsieur [EP] [US] s’est vu attribuer le lot n°1 composé d’une « maison sise à [Adresse 26] composée d’un rez-de-chaussée de quatre pièces en partie sur cave, grenier dessus, hangar, cour sur laquelle existe un droit de passage au profit de Melle [O] [HV], jardin, le tout tenant d’un long à la rue, d’autre à Melle [HV], d’un côté à la commune, d’autre à plusieurs. Section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] ».
Aux termes d’une attestation immobilière après décès établie toujours par Maître [I] [OX] le 19 août 1958, ces biens ont été transmis par suite du décès de Monsieur [EP] [US] à sa fille, Madame [M] [US] épouse de Monsieur [V] [TX] [S], selon la désignation suivante : « une maison sise à [Adresse 26], composée de quatre pièces, grenier dessus. Cave dessous. Cour et jardin. Cadastré section AC n°[Cadastre 15] pour 3 a 70 ca et AC n°[Cadastre 17] pour 1 a 32 ca ».
Cet acte ne fait plus mention de la cour litigieuse nouvellement cadastrée AC n°[Cadastre 16], et cela sans justification particulière, tout comme l’acte suivant intervenu le 12 octobre 2012 entre Madame [M] [US] veuve [V] [S] d’une part et les époux [AK] d’autre part reprenant la même désignation des biens vendus.
Les fonds demeurés la propriété de [H] [G], auteur de Madame [P], en 1874 ont ensuite été transmis à son fils, Monsieur [MM] [G], par acte de partage du 17 avril 1908, ainsi que cela résulte de l’attestation notariée en date du 16 octobre 1947 constatant la transmission des biens composant la succession de [MM] [G] à son épouse Madame [DA] [HV] par suite d’une donation universelle, et sont décrits comme suit :
« article 9 une maison située à [Adresse 26] au fond d’une cour commune, composée de deux pièces et un cabinet, grenier, cave, hangar, écurie petit jardin. Tenant du nord à [PS] [A], du midi à [W] [US] de l’est à l’abreuvoir, et de l’ouest à [US]. Cadastre section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 13] pour 5 a 12 ca ».
Ils ont ensuite été transmis à :
Madame [O] [HV], s’ur germaine et unique héritière de [DA] [HV], selon un acte de notoriété après décès du 23 mai 1949 et attestation de propriété après décès en date du 26 février 1954, comportant la même désignation,
puis Madame [XC] [HV], fille de [O] [HV], épouse de Monsieur [FK] [R], par suite de la constitution de dot faite à son profit en nue-propriété par acte notarié du 11 février 1956, selon la désignation suivante « maison sise à [Adresse 26] au fond d’une cour commune, composée de deux pièces et un cabinet, grenier, cave, hangar, écurie petit jardin. Tenant du nord à [PS] [A], du midi à [W] [US] de l’est à l’abreuvoir, et de l’ouest à [US]. Cadastre section AC n°[Cadastre 16] pour 50 ca et n°[Cadastre 19] pour 4 a 15 ca » ,
Monsieur [E] [X] et son épouse Madame [XX] [J], aux termes d’un acte de vente entre ceux-ci et Madame [XC] [HV] épouse [R], en date du 2 avril 1966, comportant la même désignation que celle indiquée à l’acte précédent
Monsieur [D] [YS] et Madame [U] [N] épouse [YS] par suite de la vente par les époux [X]-[J] par acte notarié du 8 janvier 1982, mentionnant « une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3] comprenant une cuisine, deux pièces, petit couloir, un séjour, une salle d’eau avec WC. Chauffage central, garage attenant, grenier sous partie, petite construction indépendante dans la cour, jardin. Le tout d’une contenance de 4 a 65 ca cadastré section AC n°[Cadastre 16] pour 50 ca et n° [Cadastre 19] pour 4 a 15 ca. Lieudit [Localité 25] »
enfin, Madame [B] [P] suivant acte authentique du 28 septembre 1991 conclu avec Madame [U] [N] veuve [YS], Madame [U] [YS] épouse [RM] et Monsieur [L] [YS], enfants de feu [D] [YS], comportant la même désignation, ainsi que la mention « le vendeur déclare que Monsieur [V] [S] propriétaire riverain possède une porte sur la parcelle AC [Cadastre 16] et qu’il utilise ladite parcelle pour accéder tant à sa maison qu’au jardin lui appartenant situé de l’autre côté de la parcelle AC [Cadastre 16], le tout sans que cette servitude de passage n’ait apparemment été constatée par aucun acte correspondant ».
Il résulte de ce qui précède que suite à la division du fonds d’origine, propriété des époux [H] [G]-[CF], auteur commun des parties, et par l’acte des 4 et 8 janvier 1874, les biens vendus à [Z] [G] aujourd’hui propriété des époux [AK], consistaient en :
une maison sise à [Adresse 26] ',
une cour devant ces bâtiments séparée du côté des vendeurs par une ligne droite qui partira du pignon mitoyen pour aller joindre le terrain de l’acquéreur,
une portion de terrain derrière ces bâtiments séparé de la cour du vendeur également par une ligne droite partant du pignon mitoyen pour aller rejoindre l’abreuvoir,
que ces biens étaient contigus d’une part de la [Adresse 26], actuellement [Adresse 29], qu’ils longeaient (« le tout tenant d’un long à la rue ' » actes du 7 décembre 1922 et du 2 février 1954) et d’autre part du fonds demeuré la propriété des consorts [H] [G]-[CF] ( « d’autre à [H] [G] » acte du 7 décembre 1922, ou « d’autre à Melle [HV]' » acte du 2 février 1954), et que les vendeurs qui demeuraient propriétaires du surplus du fonds ont créé au profit de celui-ci un droit de passage sur la cour vendue pour accéder à la rue, qui est repris par la suite sous les mentions « cour sur laquelle existe un droit de passage au profit de [H] [G]' » (acte du 7 décembre 2022) et « cour sur laquelle existe un droit de passage au profit de Melle [O] [HV] » (acte du 2 février 1954).
Il s’ensuit nécessairement que les fonds demeurés la propriété des consorts [H] [G]-[CF], auteurs de Madame [P]-[KC], n’étaient pas contigus à la voie publique ([Adresse 26] ou [Adresse 29]) ce que confirme la désignation qui en est faite dans l’acte du 16 octobre 1947, en « une maison au fond d’une cour commune, écurie, petit jardin, 'Tenant du nord à [PS] [A], du midi à [W] [US] de l’est à l’abreuvoir, et de l’ouest à [US]. Cadastre section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 13] pour 5 a 12 ca ».
Les différentes descriptions figurant aux actes, telles que ci-avant rappelées, ainsi que les indications cadastrales et la superposition des plans cadastraux, napoléonien et actuel, font également apparaître que la parcelle litigieuse, actuellement cadastrée AC [Cadastre 16], correspond à une petite partie de l’ancienne C [Cadastre 12], qui comprend aussi une partie d’AC [Cadastre 19], une partie d’AC [Cadastre 15] et une partie AC [Cadastre 17], et se trouve située très exactement entre les parcelles AC [Cadastre 15] et AC [Cadastre 17], propriété des époux [AK], ces trois dernières jouxtant la voie publique, contrairement à la parcelle AC [Cadastre 19], propriété de Madame [P]-[KC], qui, sur l’ancien cadastre, s’étendait sur les parcelles C [Cadastre 9] et dont la petite cour et la maison étaient partiellement sur l’ancienne C [Cadastre 12].
Or, l’acte du 16 octobre 1947 qui désigne les biens demeurés la propriété des consorts [H] [G]-[CF], précise que ces biens sont délimités au nord à [PS] [A], au sud par des parcelles appartenant à Monsieur [Y] [W] [US] et son épouse, Madame [F] [G] ( du midi à [W] [US]'), à l’est par l’abreuvoir qui correspond à l’actuelle parcelle AC [Cadastre 18] (anciennes C [Cadastre 7] , C [Cadastre 8]) et à l’ouest par des parcelles ayant appartenu à [US] (actuelle AC [Cadastre 15]).
Dès lors, si les auteurs de Madame [P] étaient bien propriétaires d’une partie de l’ancienne parcelle C [Cadastre 12] (ce qui se déduit de la mention [Cadastre 13]), cette partie ne peut en aucun cas correspondre à l’actuelle AC [Cadastre 16] qui a un accès direct à la rue, ce que n’ont jamais eus les fonds ayant appartenu à ses auteurs, du moins avant l’apparition de la mention de la parcelle AC [Cadastre 16], correspondant à la nouvelle numérotation du cadastre suite à sa rénovation en 1954, dans leurs titres à compter du 11 février 1956, et la disparition, à compter de l’acte du 19 août 1958 ,de la mention de « la cour sur laquelle existe un droit de passage ' » dans ceux des auteurs des époux [AK].
Il s’ensuit que les époux [AK] rapportent la preuve que, par l’acte des 4 et 8 janvier 1874, constituant le titre commun aux parties, et jusqu’à l’acte du 11 février 1956, leurs auteurs étaient bien propriétaires de la cour correspondant à l’actuelle parcelle AC [Cadastre 16] sur laquelle la parcelle voisine actuellement cadastrée AC [Cadastre 19], propriété des auteurs de Madame [P]-[KC], bénéficiaient d’un droit de passage instauré par l’acte de 1874 (dénommée improprement cour commune dans les actes des auteurs de Madame [P]).
Par ailleurs, Madame [P]-[KC] ne rapporte nullement la preuve que cette cour faisant fonction de passage a fait l’objet d’une cession ou d’un quelconque acte translatif de propriété entre les auteurs des époux [AK] et ses propres auteurs, seule de nature à expliquer que la parcelle litigieuse est à ce jour intégrée dans son titre de propriété alors qu’elle était à l’origine selon les actes antérieurs à l’attestation immobilière de 1958 intégrée au fonds actuellement situé [Adresse 4].
Sur la prescription acquisitive invoquée par Madame [P]-[KC]
Il résulte des dispositions combinées des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire d’une durée de trente ans, ou de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre, et que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur qui doit présenter les mêmes caractéristiques.
Aux termes de l’article 2255 du même code, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
L’article 2256 dispose que l’on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
La possession se compose de deux éléments fondamentaux, le corpus, soit des actes concrets d’exercice du droit, et l’animus qui exprime la nature du droit que le possesseur entend exercer.
Il est constant que la possession légale utile pour prescrire, si elle se conserve par la seule intention, ne peut s’établir à l’origine que par des actes d’occupation réelle, les juges devant relever l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession.
Madame [P]-[KC] à qui incombe la charge de la preuve d’une possession utile de la parcelle AC [Cadastre 16] soutient à cet effet qu’elle avait prescrit, par elle-même et ses auteurs, par l’effet de son titre de propriété et de celui des époux [YS]-[N] du 8 janvier 1982, lorsque les époux [AK] ont acquis les fonds voisin, ce qui ne saurait constituer des actes matériels de possession.
Par ailleurs, comme le soulignent les époux [AK], il est établi et non contesté par Madame [P], que cette cour n’a jamais été utilisée, depuis 1874 comme un espace privé de Madame [P] et des propriétaires précédents dès lors qu’elle n’a jamais intégrée physiquement dans la propriété close de ceux-ci.
A l’inverse, les attestations produites par les époux [AK], notamment celle de Monsieur [OC] [C], maire de [Localité 23], mentionnent que la parcelle AC [Cadastre 16] a « toujours été la propriété » des époux [S], leurs auteurs, qui l’entretenaient, et que la maison mitoyenne acquise par Madame [P] était inoccupée jusqu’en 2015, ce que celle-ci ne conteste pas.
Dès lors, faute pour Madame [P]-[KC] de démontrer qu’elle a réalisé des actes matériels de nature à caractériser une possession de la parcelle AC [Cadastre 16], sa demande reconventionnelle tendant à se voir déclarer propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive, doit être rejetée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur et Madame [AK] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16] à [Localité 23], et dit que les frais de régularisation des actes nécessaires pour établir la propriété de celle-ci seront partagés par moitié entre les parties.
— SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE
Les parties ne critiquant pas les dispositions du jugement ayant dit que le fonds cadastré section AC [Cadastre 19], aujourd’hui propriété de Madame [P]-[KC], bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 16] d’une largeur de trois mètres et quinze centimètres, correspondant à la largeur entre l’entrée de la cave située sur la parcelle AC n°[Cadastre 17] et la clôture implantée sur la parcelle AC n° [Cadastre 15], le jugement doit également être confirmé de ce chef
— SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DES EPOUX [AK] POUR ABUS DE PROCEDURE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Enfin, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice.
En l’espèce, force est de constater que Madame [P]-[KC] a pu, au regard des mentions, certes inexactes, de son titre de propriété pouvant lui faire légitimement croire qu’elle était bien propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 16], se méprendre sur l’étendue de ses droits lors de la proposition des époux [AK] de rachat ou d’échange de parcelles, ainsi qu’au début de la présente procédure.
En revanche, après le dépôt du document de synthèse par l’expert judiciaire, la résistance opposée par celle-ci à l’action en revendication des époux [AK] n’apparaît plus légitime mais bien fautive, dès lors d’une part, qu’il ressortait clairement de l’analyse des actes successifs faite par l’expert, dont la mission a été écourtée en raison du refus de Madame [P]-[KC] de consigner la provision complémentaire, que la parcelle litigieuse avait bien appartenu aux auteurs des époux [AK] depuis 1874 et avait ensuite été attribuée à ses propres auteurs, sans qu’il soit justifié d’une quelconque acte translatif de propriété, et d’autre part que les motifs du jugement dont appel ne pouvaient sérieusement laisser subsister le moindre doute sur le caractère infondé des moyens de Madame [P], laquelle les a pourtant de nouveau soutenu en cause d’appel sans apporter aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
Cette résistance abusive qui a causé un préjudice certain aux époux [AK] sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts.
— SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement concernant les dépens de première instance, et l’application qui a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P]-[KC], partie perdante, doit en outre être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 4.000 € pour les frais non taxables exposés par Monsieur et Madame [AK] dans le cadre de la procédure d’appel, et verra sa demande sur ce même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 6 avril 2022 , sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] ;
Statuant de nouveau,
Condamne Madame [B] [P]-[KC] à payer à Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [P]-[KC] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [B] [P]-[KC] à payer à Monsieur [VM] [AK] et Madame [SH] [TC] épouse [AK] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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