Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 8 janv. 2024, n° 22/16261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020012439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16261 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020012439
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2] Représenté par Maître Marion FAU ,Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, Me Valentin GERVAIS de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte signifié le 6 février 2020, Mme [W] [E] a exercé l’action directe à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe), poursuivie en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Logefi en considération de l’intervention de cette dernière en qualité de conseil en gestion de patrimoine lui ayant proposé d’investir dans un produit constitué d’une collection de manuscrits formée par la société Aristophil. Dans son assignation, Mme [E] a invoqué un dommage de perte de chance, d’une part, de ne pas souscrire le contrat en cause et, d’autre part, de faire fructifier l’épargne investie dans ce produit Aristophil dans un produit d’épargne classique.
La société CNA Insurance Company (Europe) a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Dit prescrite l’action de Madame [W] [E] à l’encontre de CNA Insurance Company (Europe) ;
— Dit irrecevable la demande de Madame [W] [E] ;
— Condamne Madame [W] [E] à payer 500 euros à CNA Insurance Company (Europe) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamne Madame [W] [E] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.'
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Au cours de l’instance d’appel, Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation dans une procédure actuellement pendante portant également sur la prescription de l’action en responsabilité exercée à l’encontre d’un conseil en gestion de patrimoine ayant proposé un investissement dans un produit monté par la société Aristophil, le pourvoi ayant été formé à l’encontre d’un arrêt rendu le 4 avril 2022 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris [RG de la cour d’appel n°21/07522 : Mme [M] [Z] c. Financière Européenne d’Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe)].
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
'- Rejette la demande de sursis à statuer ;
— Condamne Mme [E] aux dépens d’incident.'
Mme [E] a déféré cette décision à la cour d’appel sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile par requête remise au greffe le 29 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
'Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu le pourvoi n° X2217174 ([Z] c. Financière Européenne d’Investissement) actuellement pendante devant la Cour de cassation,
— Déclarer recevable la requête en déféré de Mme [E] formée contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11884),
— Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11884),
— Débouter toute partie défenderesse au déféré de l’intégralité de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’instance d’appel RG 21/11884 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé par Mme [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2022 par le Pôle 5 ' Chambre 10 de la cour d’appel de Paris (RG n° 21/07522),
En tout état de cause :
— Débouter CNA de ses prétentions au titre de l’article 700 du CPC,
— Réserver les dépens de l’incident.'
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société CNA Insurance Company demande à la cour de :
'Vu l’article 2224 du code civil,
— Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris ;
— Juger l’action de Mme [E] prescrite ;
— Débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [E] à payer à la société CNA Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.-. Sur la formulation de prétentions et moyens par l’intimée
Lors de l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2023, la cour a soulevé d’office, au contradictoire des parties, l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile aux conclusions notifiées par l’intimée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose, en son troisième paragraphe, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cet article précise en son dernier paragraphe que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société CNA Insurance Company (Europe) sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2021 mais ne forme aucune demande relative à l’objet du déféré dont la cour est saisie par Mme [E] et ne sollicite pas la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 déférée à la cour.
Il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de l’intimée qui est dès lors réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance déférée.
2.- Sur la recevabilité de la requête en déféré
En application de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure.
Le sursis à statuer sollicité par Mme [E] est une exception de procédure. La requête en déféré de Mme [E] est donc recevable.
3.- Sur la demande de sursis à statuer
Mme [E] fonde sa demande de sursis à statuer sur les dispositions des articles 110 et 378 du code de procédure civile.
L’article 110 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce car la décision frappée de pourvoi en cassation à laquelle se réfère Mme [E] a été rendue dans un litige qui n’oppose pas les mêmes parties et n’a pas le même objet que celui qu’elle a porté devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 6 février 2020.
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s’impose au juge en vertu d’une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l’appréciation du juge en fonction de l’intérêt qu’elle présente ou non pour une bonne administration de la justice.
En l’espèce, invoquant l’existence d’un contentieux sériel relatif aux produits d’investissement montés par la société Aristophil, Mme [E] fait valoir qu’il existe une divergence de jurisprudence sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d’information et de conseil entre les chambres de la cour d’appel de Paris, cette chambre ayant retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l’investissement alors que les 8ème et 10ème chambres du pôle 4 de la cour d’appel de Paris ont retenu un point de départ plus tardif, par référence à la date de la révélation de la perte de chance invoquée. Elle en conclut qu’il est d’une bonne administration de la justice pour cette chambre de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de la décision qu’elle a prise le 4 avril 2022 dans l’affaire opposant Mme [M] [Z] aux sociétés Financière Européenne d’Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe).
Mme [E] justifie devant la cour du pourvoi qui a été formé par Mme [Z] à l’encontre de l’arrêt du 4 avril 2022. Elle justifie également du fait que l’examen de ce pourvoi est en cours.
Toutefois, comme l’a exactement rappelé le conseiller de la mise en état, l’objet de chaque litige est déterminé par les prétentions des parties.
Les investisseurs ayant souscrit des produits montés par la société Aristophil par l’intermédiaire de divers intervenants ne sont pas tous placés dans la même situation de droit et de fait. Les préjudices susceptibles d’être invoqués par chaque investisseur sont par nature personnels ; leur définition est propre à chaque investisseur. En cas d’action en responsabilité exercée à l’encontre d’un intermédiaire intervenu pour la commercialisation de ces produits d’investissement, chaque investisseur détermine librement ses prétentions comme les moyens de droit et de fait qu’il présente pour les soutenir, y compris les moyens susceptibles d’être soulevés pour s’opposer à une fin de non recevoir tirée de la prescription de ses demandes.
Mme [E] ne l’ignore pas au demeurant puisqu’elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la perte de chance s’est concrètement révélée à l’investisseur ayant exercé l’action en responsabilité à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine, ce qui induit bien une analyse au cas par cas tant des moyens soulevés dans chaque espèce que des pièces produites par chaque partie.
Mme [E] ne justifie donc pas qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans une affaire distincte.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné aux dépens d’appel par l’arrêt à intervenir.
Il est rappelé que la cour n’est valablement saisie, sur déféré, d’aucune prétention spécifique de la société CNA Insurance Company (Insurance), y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la cour n’est saisie sur déféré d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la société CNA Insurance Company (Insurance),
DÉCLARE recevable la requête en déféré faite par Mme [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DIT que les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné par la cour d’appel aux dépens d’appel,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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