Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 22/14924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14924 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022-Tribunal de Commerce de Paris
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
Société SOMMER FASSADENSYSTEME – STAHLBAU – SICHERHEITSTEC HNIK GMBH & CO. KG
Société de droit Allemand agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6] '
[Localité 3] (Allemagne)
inscrite au registre du commerce 'Amtsgericht’ de HOF sous le numéro HRA 832
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG (société Sommer) est spécialisée dans la conception et l’installation de façades, portes, barreaudages et fenêtres de haute-technologie utilisés en milieu industriel, notamment au sein des installations nucléaires.
La SA Électricité de France (société EDF) est le premier producteur et fournisseur d’électricité en France.
Dans le cadre de la construction de la centrale nucléaire EPR de [Localité 4] 3, la société EDF a fait appel à la société Sommer pour la fourniture et l’installation de portes et barreaudages sécuritaires.
Les deux sociétés ont ainsi conclu un marché n° C452C61780 ayant pour objet « la fourniture et l’installation de portes et de barreaudages sécuritaires destinés à la Centrale Nucléaire EPR de [Localité 5] », pour un montant de 32.363.107 euros HT. Elles ont signé les 24 juin et 2 octobre 2008 les conditions particulières d’achat du Marché et EDF a communiqué des conditions générales d’achat. Le marché a été conclu pour une durée de soixante mois.
Compte tenu du retard pris par ce chantier de construction, le marché est toujours en cours d’exécution. Plusieurs avenants ont donc été conclus entre les parties en 2010, 2011, 2013, 2017 et 2020 et le montant total de la part ferme du marché a été porté à 44.114.412 euros HT.
Ce marché comporte une clause de révision de prix permettant la prise en compte de l’évolution du coût de la matière première et de la main d''uvre, entre la date de conclusion du marché et la date de réalisation des prestations.
Après avoir facturé ses prestations pour la période 2009-2013, réglées par la société EDF, la société Sommer a présenté par lettre du 10 septembre 2019 une demande de paiement complémentaire pour un montant de 1.165.701,16 euros HT en application de la clause de révision de prix.
Le 17 octobre 2019, la société EDF a refusé en opposant la prescription à son cocontractant.
Le 28 mai 2020, la société Sommer a mis à jour sa demande de variation de prix pour un montant de 1.037.598,67 euros HT et a informé la société EDF le 6 octobre 2020 qu’elle se réservait le droit de faire valoir les sommes litigieuses dans le décompte final du Marché.
Le 2 novembre 2020 la société EDF a maintenu sa position et confirmé qu’elle ne paierait pas les factures relatives à la révision de prix pour les années 2009 à 2013.
Les discussions entre les parties n’ont cependant pas abouti à la conclusion d’un accord.
Suivant exploit du 7 mai 2021, la société Sommer a donc fait assigner la SA EDF en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SA EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SA EDF à payer à la société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG la somme de 1.245.118,40 euros TTC à titre principal, outre les pénalités de retard au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur :
* à compter du 4 février 2021 sur la somme de 870.406,65 euros,
* à compter du 20 juin 2021, sur la somme de 374.711,35 euros,
— condamné la SA EDF à payer à la société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG la somme de 21.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné la SA EDF à payer à la société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG la somme de 53.497,71 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA EDF aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Électricité de France a formé appel du jugement par déclaration du 5 août 2022 enregistrée le 7 septembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, la société Electricité de France demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, de l’article L. 443-1 du code de commerce, dans sa version applicable de 2001 à 2013, des articles 2224, 2233 et 2234 du code civil, de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016 et des articles 1156 et 1161 (anciens) du code civil :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Relevant que la société Sommer GmbH & Co KG avait connaissance du droit et des modalités de facturation de la révision de prix dès l’émission de ses factures d’acomptes échelonnées conformément à l’échéancier de prix contractuel entre 2008 et 2013 et devait procéder à sa facturation lors de l’émission de ses factures ;
— de juger que la prescription extinctive est intervenue entre 2013 et 2018 ;
— de juger qu’en saisissant le tribunal d’une assignation suspensive de prescription le 7 mai 2021, soit après l’acquisition de la prescription, l’action de la société Sommer GmbH & Co KG est irrecevable car prescrite.
— de juger que le marché n° C452C61780 conclu entre les sociétés EDF SA et Sommer GmbH & Co KG n’est pas un contrat d’adhésion,
— de débouter la société Sommer GmbH & Co KG de l’ensemble de ses demandes.
— de débouter la société Sommer GmbH & Co KG de ses demandes et notamment de celles formulées au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société Sommer GmbH & Co KG à payer à la société EDF SA la somme de 52.365,94 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2024, la société Sommer demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1103 et suivants postérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la SA EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la SA EDF à payer à la société Sommer la somme de 1.245.118,40 euros TTC, outre les pénalités de retard au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur :
* à compter du 4 février 2021 sur la somme de 870.406,65 euros,
* à compter du 20 juin 2021, sur la somme de 374.711,35 euros,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la SA EDF à payer à la société Sommer la somme de 53.497,71 euros au titre de l’article 700,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la SA EDF à payer les dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la SA EDF à payer à la société Sommer seulement la somme de 21.000 euros au titre de la résistance abusive,
— Statuant à nouveau,
— de condamner la société EDF à régler la somme de 77.585 euros à la société Sommer à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— En tout état de cause,
— de débouter la SA EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société EDF au paiement de la somme de 33.825,99 euros à la société Sommer au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la SA EDF aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 07 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La SA EDF soutient que l’action de la société Sommer est prescrite. Elle fait valoir que la clause de révision de prix est équivalente à une clause d’indexation et que le marché prévoit des termes de paiement à échéance successive de sorte que la prescription s’applique à chaque terme de paiement. Elle affirme également que le Titulaire a l’obligation de solliciter la révision de prix dès la facturation des acomptes. Elle en déduit que le Titulaire aurait pu et dû facturer les révisions de prix concomitamment à l’émission des factures d’acomptes émises entre 2009 et 2013, qui correspondaient à l’avancement des travaux selon des éléments prédéterminés par le marché et non pas attendre respectivement le 3 décembre 2020 et le 19 avril 2021 pour émettre ses factures après avoir déjà formulé sa réclamation par lettre en septembre 2019. Elle considère donc que faute d’avoir procédé à ses facturations et saisi la juridiction compétente avant la survenance de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4, qui est intervenue entre 2014 et 2018, soit à compter de la réalisation des prestations facturables, l’action du Titulaire est forclose. La société EDF s’appuie également sur l’article L. 441-3 ancien du code de commerce notamment en son alinéa 2 ainsi libellé « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. » pour soutenir que le Titulaire n’aurait pas respecté cette disposition en ne facturant pas les révisions de prix au même moment que les factures d’acompte. Elle soutient que la facturation comprend l’intégralité des sommes à facturer comprenant la révision de prix en application de l’article 24.1 des CGA. Elle évoque des créances successives en indiquant que les parties ne sont pas convenues d’un paiement global et unique mais de paiements partiels et successifs à mesure de l’avancée des travaux. Elle ajoute que le prix et sa révision ne peuvent être dissociés. Enfin elle expose que le contrat, antérieur à la réforme du droit des obligations soit avant le 1er octobre 2016 et conclu entre deux professionnels, ne peut être qualifié de contrat d’adhésion.
La société Sommer soutient que la révision d’un prix considéré ne se calcule qu’une fois et dépend uniquement de l’évolution des indices choisis entre le mois précisé dans le Marché (octobre 2007) et le mois au cours duquel l’Entreprise émet l’ordre d’exécution (OE). Elle fait valoir que des premières réceptions partielles, donnant lieu aux décomptes définitifs partiels ont eu lieu les 13 décembre 2019 et 30 janvier 2020. Elle souligne que le Marché n’est pas un contrat faisant naître des créances périodiques dans la mesure où les échéances de paiement ne sont ni régulières dans le temps ni fixes et égales dans leur montant. Elle soutient qu’aucune stipulation du Marché n’interdit au Titulaire de présenter sa demande de révision du prix au moment des décomptes partiels ou définitifs et qu’ainsi le droit à la révision du prix est un droit de créance découlant du Marché, au même titre que tout autre droit de créance en exécution du Marché, qui ne peut s’éteindre au cours du Marché. Elle ajoute que la rétribution du Titulaire en vertu du Marché est constituée par un « prix global » réglé en premier lieu sous forme d’acomptes versés en respectant un échéancier de paiement, ces acomptes constituant un montant partiel exprimé en pourcentage du prix global considéré. Elle en déduit que ce n’est que lorsque le prix global du Marché est déterminé, liquide et exigible que le Titulaire, à la suite du constat d’un éventuel non-paiement du solde restant, peut agir en justice et donc faire cesser la prescription.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Aux termes de l’article L. 441-3 alinéa 2 du code de commerce dans sa version en vigueur du 16 mai 2001 au 1er janvier 2013 :
« Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. »
Le Marché de 2008 conclu entre les parties comprend des Conditions Générales d’Achat applicables aux marchés de fourniture et d’installation de matériels destinés aux sites de production d’électricité (CGA) et des conditions particulières d’achat (CPA).
Les CGA contiennent notamment les dispositions suivantes :
ART. 19 ' PRIX GLOBAL
19.1 DISPOSITIONS GENERALES
« Le paiement du prix, ou de l’acompte sur le prix, est exigible après exécution des prestations correspondantes, conformément aux délais contractuels de paiement. »
ART. 24 ' MODALITES DE PAIEMENT
« Le Titulaire est rémunéré selon l’un des modes de règlement suivants :
par des prix globaux,
par application des prix unitaires ou en dépenses contrôlées, pour les prestations complémentaires de montage.
L’Entreprise verse au Titulaire des acomptes selon un échéancier de paiement. A défaut d’échéancier, le règlement s’effectue au fur et à mesure de l’exécution du marché, soit en tenant compte des phases de réalisation telles que études, approvisionnements, fabrications en usine, transport et installation, soit mensuellement. »
24.1 DISPOSITIONS GENERALES
« A l’échéance de chaque terme de paiement, le Titulaire adresse à l’Entreprise, à l’adresse précisée dans les Conditions Particulières d’Achat, une demande d’acompte ou une facture en double exemplaire du montant correspondant, conformes à la réglementation en vigueur.
Les demandes d’acomptes ou les factures doivent porter notamment :
a) le nom du Titulaire et son numéro d’identification TVA,
(…)
l) en cas de mise à jour, le rappel complet de la formule de mise à jour. »
24.2 ETABLISSEMENT DES DECOMPTES
« Le Titulaire remet à l’Entreprise chaque mois un décompte établissant le montant arrêté à la fin du mois précédent des prestations exécutées depuis le début du marché ou des opérations achevées, dans le cas d’opérations s’échelonnant sur plusieurs mois.
Lorsque l’Entreprise procède, avant l’achèvement des prestations, à des réceptions partielles, elle peut demander au Titulaire d’établir, à la suite de ces réceptions, un décompte définitif partiel pour les ouvrages ou parties d’ouvrages qui en font l’objet.
A l’achèvement des prestations, le Titulaire remet à l’Entreprise un décompte définitif faisant ressortir, sans revenir sur les décomptes définitifs partiels, le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.(…) »
24.3 REGLEMENT AU MOYEN DE PRIX GLOBAUX
« Lorsque le marché comporte un échéancier de paiement, celui-ci est établi à partir d’un découpage du délai contractuel d’exécution des prestations en « périodes » caractérisées par la réalisation « d’opérations types ». L’échéancier de paiement est joint aux Conditions Particulières d’Achat.
L’échéancier précise le début et la fin de chacune de ces périodes et les opérations types qui y sont rattachées ; il affecte à chacune d’elles un montant partiel exprimé en pourcentage du prix global considéré ou en valeur absolue. Il peut être ajusté, à la demande de l’une ou l’autre partie : si une modification des délais contractuels a été convenue, si l’exécution de certaines prestations ayant une incidence sur l’échéance d’une opération clé est modifiée du fait de l’Entreprise.
Les paiements des échéances ne sont exigibles qu’à la fin des périodes prévues à l’échéancier et pour autant que les opérations types correspondantes aient été achevées. »
L’article 21 « ART. 21 – VARIATION DES PRIX » des CPA est ainsi rédigé :
« L’article 21 des Conditions Générales d’Achat est complété comme suit :
Les prix sont fermes jusqu’au 30/09/2009 pour tous les postes. Au delà de cette date ils sont révisables annuellement à la date anniversaire.
Au-delà de cette date, les prix sont révisables suivant les formules :
(')
La valeur finale de l’indice « i » est celle du mois de la commande d’exécution (OE).
La valeur initiale de l’indice « o » est celle du mois d’octobre 2007. »
Cinq avenants, prévoyant une prolongation du Marché, ont été signés :
— le 15 décembre 2010 l’avenant n° 1
— le 6 décembre 2011 l’avenant n° 2
— le 17 janvier 2014 l’avenant n° 3
— le 16 septembre 2017 l’avenant n° 4
— le 9 juin 2020 l’avenant n° 5.
L’analyse des clauses précitées contenues dans les CGA et les CPA du Marché conclu entre la société EDF et la société Sommer en 2008 montre que le prix était payable par acompte et facturable au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations par le Titulaire. En effet, la combinaison de l’article 19.1 des CGA (Le paiement du prix, ou de l’acompte sur le prix, est exigible après exécution des prestations correspondantes), 24 (règlement par acompte), 24.1 (demande d’acompte ou facture), 24.2 (décompte établissant le montant arrêté à la fin du mois précédent des prestations exécutées depuis le début du marché ou des opérations achevées) laisse apparaître que l’exigibilité du prix ou de l’acompte sur le prix ne dépendait pas de l’émission de la facture mais de l’exécution des prestations concernées et ce conformément à l’application des articles L. 110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil. L’exigibilité du prix dépendait de l’exécution des prestations et non de la créance de prix global déterminable à la fin du marché comme le soutient la société Sommer. Le fait que le marché ait toujours été en cours d’exécution au moment de la réclamation de paiement supplémentaire en application de la clause 21 de variation des prix n’a aucune incidence sur l’acquisition de la prescription puisque le prix était payable par acompte après exécution de chacune des prestations correspondantes comme développé supra.
Si l’article L. 110-4 du code de commerce concerne la prescription quinquennale des actions entre commerçants, il convient de se référer à l’article 2224 du code civil pour en déterminer le point de départ. A cet égard celui-ci doit être fixé « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Or la cour relève que la société Sommer ne soutient pas que les éléments lui permettant de calculer la révision de prix appliquée et désormais réclamée à la société EDF de façon supplémentaire n’auraient été portés à sa connaissance que plus de cinq années après l’exécution des prestations correspondantes dont le prix a été réclamé à la société EDF et réglé par elle. La clause de variation du prix donne la formule de révision en précisant que la valeur initiale de l’indice o est celle du mois d’octobre 2007 ' connue dès avant la signature du Marché ' et la valeur finale de l’indice i est celle du mois de la commande d’exécution donc connue à cette date. Elle précise également qu’au-delà du 30 septembre 2009 les prix « sont révisables annuellement à la date anniversaire » ce qui conforte la pleine connaissance qu’avait la société Sommer des éléments permettant la révision du prix et son calcul.
En outre, aucune clause particulière du Marché ne crée de convention de compte entre les parties reportant les demandes au titre de l’application de la variation des prix à une date ultérieure. Le prix, payé par acomptes, devait donc comprendre l’entière réclamation de la société Sommer qui avait tous les éléments en mains pour calculer la révision applicable le cas échéant.
Il sera précisé que contrairement à la société EDF qui interprète la formule « l) en cas de mise à jour, le rappel complet de la formule de mise à jour. » figurant dans l’article 24.1 in fine comme obligeant le Titulaire à solliciter la révision du prix dès l’émission de la demande d’acompte ou de la facture, la cour considère que cette mention n’est qu’un rappel de la nécessité de faire figurer, en cas de révision, la formule de celle-ci.
La société Sommer a présenté le 10 septembre 2019 sa demande en paiement de la somme de 1.165.701,16 euros réduite à 1.037.598,67 euros le 28 mai 2020 et correspondant aux années 2009 à 2013 au titre de l’ajustement de prix pour la fabrication des pré-cadres, portes, grandes portes, grilles et CAS et de l’ajustement pour le montage des portes, grandes portes et grilles. Les données fournies dans les annexes de ce dernier courrier pour le calcul appliqué montrent que celles-ci dataient au plus tard de l’année 2013, peu important que des procès-verbaux de réception aient eu lieu en 2019 et 2020 car sans incidence sur les réclamations du prix au fur et à mesure de l’exécution des prestations. Le Titulaire a facturé entre 2009 et 2013 les acomptes sans les révisions de prix alors qu’il avait connaissance de son droit de les facturer et disposait de tous les éléments pour ce faire. L’émission tardive de factures en 2020 et 2021 ne peut décaler le point de départ de la prescription.
Ainsi, par l’application combinée des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, l’action initiée par la société Sommer à l’encontre de la société EDF devant le tribunal de commerce de Paris suivant acte du 7 mai 2021 est irrecevable comme étant prescrite. Les demandes en paiement formées au fond par la société Sommer à hauteur de la somme de 1.245.118,40 euros TTC, outre les pénalités de retard et au titre de la résistance abusive ne peuvent donc prospérer.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société EDF de toutes ses demandes et fait droit aux demandes de la société Sommer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à la société EDF la somme de 52.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l’action initiée par la société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG à l’encontre de la société Électricité de France devant le tribunal de commerce de Paris suivant acte du 7 mai 2021 irrecevable comme étant prescrite ;
CONDAMNE la société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société de droit allemand Sommer Fassadensysteme ' Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG à payer à la société Electricité de France la somme de 52.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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