Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 juin 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 décembre 2025, N° 2025P01982 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQQ4
S.C.I. LE PAVILLON DE MONS
c/
S.A.R.L. RESIDENCE LA ROSERAIE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 2 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2025 (R.G. 2025P01982) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2026
APPELANTE :
S.C.I. LE PAVILLON DE MONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. RESIDENCE LA ROSERAIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de maître [D] [U], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL RESIDENCE LA ROSERAIE, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La SARL Résidence La Roseraie exploite une résidence médicalisée acquise dans le cadre d’un plan de cession, une partie des locaux constituant la résidence lui étant donnés à bail par la société Le Pavillon de Mons.
2. Le 24 novembre 2025, la société Résidence La Roseraie a déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société Le Pavillon de Mons est intervenue volontairement à la procédure en qualité de créancier de la société Résidence La Roseraie.
3. Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— déclaré irrecevable la demande de la société Le Pavillon de Mons, et rejeté les conclusions d’intervention volontaire de la société Le Pavillon de Mons,
— constaté l’état de cessations des paiements de la société Résidence La Roseraie,
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Résidence La Roseraie,
— désigné la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
4. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2026, la société Le Pavillon de Mons a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Résidence La Roseraie et la société Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Résidence La Roseraie.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Pavillon de Mons demande à la cour de :
Vu les articles 63, 325, 328 et 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 16 du code de procédure et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
A titre principal,
— annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la demande de la société Le Pavillon de Mons, et rejeté les conclusions d’intervention volontaire de la société Le Pavillon de Mons,
' constaté l’état de cessations des paiements de la société Résidence La Roseraie,
' ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Résidence La Roseraie.
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Le Pavillon de Mons recevable en son intervention volontaire,
— constater que la société Résidence La Roseraie n’est pas en état de cessation des paiements,
— débouter la société Résidence La Roseraie de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Résidence La Roseraie à payer à la société Le Pavillon de Mons la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Résidence La Roseraie aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Résidence La Roseraie et la société Ekip’ ès qualités demandent à la cour de :
Vu les articles 32, 122, 325, 328, 329, 330 et 546 du code de procédure civile
Vu les articles L. 631-1, L. 631-2 du code de commerce,
A titre principal,
— juger la société Le Pavillon de Mons irrecevable en son action,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien suffisant permettant à la société Le Pavillon de Mons de former une intervention volontaire à la requête en ouverture de redressement judiciaire formée par la société Résidence La Roseraie,
— constater l’état de cessation des paiements de la société Résidence La Roseraie en date du 10 décembre 2025,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2025 sous le n°RG 2025P01982,
— débouter la société Le Pavillon de Mons de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de sa tierce opposition,
En tout état de cause,
— condamner la société Le Pavillon de Mons à payer à la société Résidence La Roseraie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Pavillon de Mons aux entiers dépens.
7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 13 avril 2026, a déclaré être d’avis qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement et qu’il convient de le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Le Pavillon de Mons en intervention volontaire, et en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’annulation du jugement
Moyens des parties:
9. La SCI Le Pavillon de Mons poursuit au principal l’annulation du jugement.
Elle soutient d’abord que la déclaration d’irrecevabilité de son intervention volontaire n’est pas motivée, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle invoque ensuite une violation du contradictoire imposé par l’article 16 du même code et la Convention européenne des droits de l’Homme, en ce que son conseil n’a pas pu plaider à l’audience du tribunal, bien que celui-ci ait acté son intervention et visé ses conclusions.
10. La Sarl Résidence la Roseraie et son mandataire concluent au rejet de cette demande.
11. Le ministère public est d’avis qu’il n’y a pas lieu à annulation, constatant d’une part que le jugement reprend les arguments de la SCI Le Pavillon de Mons, ce qui indique qu’ils ont été discutés et le contradictoire respecté, et, d’autre part, le renvoi à l’article 329 du code de procédure civile est très clair sur la motivation de la décision.
Réponse de la cour:
12. Sur le premier moyen d’annulation, il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
13. En l’espèce, le jugement a écarté l’intervention volontaire de la SCI Le Pavillon de Mons en se référant expressément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de cette motivation, certes succincte, mais suffisante en l’espèce, que le tribunal a déclaré l’intervention irrecevable en considérant que la SCI était dépourvue du droit d’agir, de sorte que le jugement n’encourt pas le grief d’absence de motivation.
14. Mais, sur le second moyen d’annulation, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
De même, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme pose en principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
15. Or en l’espèce, si, comme vu ci-dessus, le tribunal a examiné la demande d’intervention de la SCI, celle-ci peut affirmer sans être démentie que le tribunal de commerce n’a pas accepté d’entendre son conseil en ses explications orales au soutien de son intervention.
Il résulte d’ailleurs du jugement (page 3) que le tribunal a examiné à l’audience les conclusions d’intervention de la SCI, avant de les rejeter, puis a poursuivi son audience en chambre du conseil en présence de la seule Sarl Résidence la Roseraie qui a présenté ses explications.
Cet exposé du déroulement de l’audience établit que ni la SCI Le Pavillon de Mons, ni son conseil, pourtant présent à l’audience comme attesté par l’en-tête du jugement contesté, n’ont été entendus en leurs explications sur leur demande d’intervention volontaire, ce qui constitue bien une violation du principe du contradictoire édicté par les textes ci-dessus.
Cette violation est de nature à entraîner l’annulation du jugement, qui sera donc prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation et l’office de la cour d’appel
16. La SCI Le Pavillon de Mons demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce après le prononcé de l’annulation qu’elle poursuit.
17. Les intimés ne s’expliquent pas sur ce chef de demande.
Réponse de la cour:
18. En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout. Il en résulte que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire
19. Compte tenu du motif d’annulation, qui ne tient pas à la saisine de la juridiction, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce, et il convient alors pour la cour d’appel de statuer à nouveau sur le fond de l’affaire, à savoir, d’une part, la recevabilité et le bien fondé de l’intervention volontaire de la société Le Pavillon de Mons, et, d’autre part, la suite à donner à la déclaration de cessation des paiements de la société Résidence la Roseraie.
Sur l’intervention volontaire de la société Le Pavillon de Mons
Moyens des parties:
20. La SCI Le Pavillon de Mons soutient qu’elle est recevable en son intervention.
Elle fait valoir qu’elle est déjà créancière de la Sarl Résidence la Roseraie et qu’une procédure est en cours devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour une autre créance'; qu’elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la Sarl.
Elle en conclut qu’elle est recevable à intervenir volontairement pour s’opposer à la demande d’ouverture de procédure collective de sa débitrice.
21. La Sarl La Roseraie et son mandataire lui opposent que la qualité de créancier, qui n’est pas ici contestée à la SCI, ne constitue pas un lien suffisant pour permettre une intervention à la procédure.
Réponse de la cour:
22. Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
23. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur est alors tenu de procéder au greffe du tribunal à la déclaration de cette cessation de paiement, dans le délai de 45 jours à compter de celle-ci et dans les conditions prévues par l’article R. 631-1 du même code. Cette déclaration saisit le tribunal, qui statue alors, le ministère public avisé, sur l’opportunité d’ouvrir une procédure collective.
24. La seule qualité de créancier du déclarant ne caractérise pas un lien suffisant au sens de l’article 325 ci-dessus pour permettre de participer en qualité de partie à l’instance qui se tient devant le tribunal de commerce à la suite d’une déclaration de cessation des paiements, le débiteur comparaissant alors seul devant ce tribunal, le ministère public avisé.
L’intervention volontaire de la SCI Le Pavillon de Mons est en conséquence irrecevable.
Il sera relevé en outre que la débitrice et son mandataire rappellent utilement que tout créancier dispose d’un recours contre la décision de placement sous redressement judiciaire, à savoir la possibilité de former tierce opposition au jugement d’ouverture d’une procédure collective, et que la SCI Le Pavillon de Mons a déjà exercé ce recours le 29 décembre 2025, de sorte qu’elle est en mesure de faire valoir utilement ses droits.
Sur la déclaration de cessation des paiements de la Sarl Résidence la Roseraie
25. La Sarl La Roseraie et son mandataire judiciaire exposent que la société disposait au jour de la déclaration de cessation des paiements d’une trésorerie de 34'503 euros, et qu’à la même date elle accusait un retard de paiement de plus de 160'000 euros, et qu’il est parfaitement justifié d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la cour:
26. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
27. En l’espèce, il est déjà établi par la société Résidence la Roseraie et par la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire que la trésorerie de la débitrice au 24 novembre 2025 se montait à 34'503 euros, alors que ses dettes exigibles vis à vis des copropriétaires s’élevaient à plus de 160'000 euros, outre les créances revendiquées par la SCI Le Pavillon de Mons pour 55'186 euros, outre encore une créance revendiquée par la société EDF de 42'437 euros. La société se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
28. Ces éléments caractérisent un état de cessation des paiements par la Sarl Résidence la Roseraie, dont la date provisoire doit être fixée au jour des mises en demeure infructueuses adressées par les copropriétaires le 23 juin 2025 (pièces sous le n° 5 de la débitrice).
La débitrice fait part de son souhait de poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement.
29. Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Résidence la Roseraie, avec une période d’observation de six mois, de désigner les organes de la procédure, de fixer le délai d’établissement de la liste des créances et d’ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Sur les demandes accessoires:
30. Les dépens d’appel de la présente instance, causés par l’intervention à la procédure de la société Le Pavillon de Mons, qui y succombe, resteront à la charge de cette dernière.
31. Il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2025, n° RG 2025PO1982,
Et, statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Le Pavillon de Mons,
Constate l’état de cessation des paiements de la Sarl Résidence la Roseraie,
Ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire,
Fixe provisoirement au 23 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme en qualité de juge-commissaire M. Eric Groisillier, titulaire, et M. Christophe Lataste, suppléant,
Désigne la Selarl Equip', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Me [D] [U],
Désigne en application des articles L. 631-14 et L. 622-6-1 du code de commerce la Selas Thomas Campanaud, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
Dit que la rémunération afférente aux fonctions exercées parle gérant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du juge-commissaire saisi par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public,
Impartit aux créancier un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt au BODACC pour la déclaration de leurs créances,
Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclarations ci-dessus,
Invite les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce, et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera déposé ans délai au greffe en application de l’article R. 621-14 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent arrêt et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la poursuite de la procédure,
Ordonne la notification du présent arrêt au débiteur conformément à l’article R. 631-12 du code de commerce, et sa publication dans les conditions prévues par l’article R. 621-8 du code de commerce,
Dit n’y avoir lieu ici à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens du présent appel seront supportés par la société civile immobilière Le Pavillon de Mons, qui succombe en sa demande d’intervention volontaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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