Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 juin 2026, n° 24/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 11 janvier 2024, N° 1123000471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04692 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 -Tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois – RG n° 1123000471
APPELANT
M. [S] [B]
né le 9 octobre 1974 à [Localité 1] (Italie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉS
M. [Z] [A] [D]
né le 3 mars 1957 à [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [M] [F] épouse [D]
née le 27 juin 1959 à [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0996
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la 4-4
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil -sous-Bois dans une affaire opposant M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] à M. [S] [B].
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] ont donné à bail à M. [S] [B] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 910 euros et 80 euros de provision sur charges.
Le 6 avril 2023, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.397,14 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2023, M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] ont assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— condamner M. [S] [B] au paiement des sommes suivantes:
1.557,14 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 26 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse;
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués;
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
les entiers dépens de l’instance;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 4 août 2023.
A l’audience, M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F], représentés par leur Conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 novembre 2023, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.108, 98 euros, échéance de novembre 2023 incluse.
M. [S] [B], bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a ainsi statué :
— déclare recevable la demande de M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 septembre 2018 entre M. [Z] [D] et Mme [M] [D] née [F] d’un part et M. [S] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 7 juin 2023,
— ordonne à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [S] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
— condamne M. [S] [B] à payer à M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] la somme de 3.108,98 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— condamne M. [S] [B] à payer à M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2023, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— condamne M. [S] [B] à payer à M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [S] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 avril 2023 et de notification à la préfecture,
— rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— déboute M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel interjeté le 29 février 2024 par M. [S] [B].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 mai 2024 par lesquelles M. [S] [B] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires :
— infirmer le Jugement rendu 11 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Montreuil en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] irrecevables en leurs demandes,
A défaut,
— déclarer que Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] ont renoncé à se prévaloir des effets du commandement du 6 avril 2023, et au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire prononcée par Jugement du 11 janvier 2024,
— déclarer que le commandement de payer a été signifié de mauvaise foi, et ainsi le dire dénué de tout effet,
— débouter en tout état de cause Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à Monsieur [S] [B] le bénéfice des plus larges délais de paiements pour régler toute dette que la Cour pourrait constater,
— suspendre pendant toute la durée du plan ainsi accordé les effets de la clause résolutoire, actionnée par commandement de payer du 6 avril 2023,
— dire qu’à l’issue du plan, et en l’absence d’incident de paiement, que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
En tout état de cause,
— enjoindre à Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] de faire parvenir à Monsieur [S] [B] les clés permettant l’accès au couloir menant aux caves,
— assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1.700 euros au titre de la privation de jouissance de la cave à compter du mois de janvier 2023 jusqu’au mois de mai 2024 (à parfaire),
— condamner Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] à rembourser à Monsieur [S] [B] la somme de 3.840 euros au titre des provisions sur charges versées entre le 12 septembre 2018 et le 12 septembre 2022,
— condamner Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’abus de droit dont ils se sont rendus coupables,
— ordonner, le cas échéant, compensation,
— condamner Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [A] [D] aux entiers dépens,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 septembre 2024 aux termes desquelles M. [Z] [A] [D] et Mme [M] [D] née [F] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [S] [B] tant irrecevable que mal fondé en son appel.
L’en débouter purement et simplement.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge des contentieux de la protection de Montreuil sous Bois en date du 11 janvier 2024.
Subsidiairement, déclarer recevables les époux [D] en leurs demandes incidentes.
En conséquence, valider le congé reprise pour habiter en date du 11 mars 2024 à effet du 11 septembre 2024.
Très subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers à leur terme.
Soit sur le fondement de la validation du congé, soit sur celui de la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion corrélative de Monsieur [S] [B] des lieux litigieux sis à [Adresse 1], et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [B] au paiement d’une somme de 1.822,95 euros selon un décompte arrêté au 20 septembre 2024, à titre d’arriéré.
Le condamner aux intérêts légaux sur la susdite somme.
Condamner Monsieur [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du bail expiré, augmentée des charges.
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
M.[B] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [D] au motif qu’ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaire du bien loué.
M. et Mme [D] concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant et soutiennent avoir fait l’acquisition le 26 septembre 2013 de l’appartement et de la cave loués par M. [B] de sorte qu’ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. et Mme [D] produisent aux débats une attestation de propriété de Maître [R], notaire, en date du 26 avril 2013, démontrant qu’ils sont propriétaires du logement et de la cave loués par M. [B].
Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant.
Sur le commandement de payer
M. [B] soutient que le commandement de payer délivré par les bailleurs présente de nombreuses irrégularités dans la mesure où il mentionne une dette locative d’un montant de 953,16 euros dont les détails sont inconnus ainsi que des frais de relance d’un montant de 20 euros.
Il précise qu’il n’est pas justifié de la régularisation des charges ni de la révision du loyer, les causes du commandement de payer devant être réduites à la somme de 567,42 euros.
Il ajoute qu’il a réglé la somme de 1.038 euros par virement bancaire du 28 mars 2023 de sorte qu’il n’existait aucune dette exigible au jour du commandement de sorte qu’il n’a pas été délivré de bonne foi et ne peut en conséquence produire aucun effet.
M. et Mme [D] font valoir que le commandement de payer a été délivré alors que le locataire était redevable d’un impayé locatif, étant en débit depuis son entrée dans les lieux.
Ils précisent que le décompte annexé au commandement est clair et explicite.
Le commandement de payer préalable à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit être délivré de bonne foi et permettre au locataire de vérifier la nature et le bien-fondé des sommes réclamées, et notamment préciser les dates d’échéance de ces sommes, en distinguant entre loyers et charges locatives, étant précisé que le commandement de payer notifié pour un montant inexact ou erroné, supérieur au montant de la créance réelle du bailleur, reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (3e civ., 5 février 1992, n° 90-13.153) .
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En application de cet article, il incombe au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de prouver l’obligation du preneur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement au titre du contrat de bail.
Il appartient au locataire de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation essentielle de paiement des loyers, au terme convenu, prévue par l’article 1728 du code civil.
Le bailleur n’a donc pas à rapporter la preuve de l’inexécution par le locataire des obligations de paiement qui lui incombe ni à établir que le locataire aurait manqué à son obligation de paiement régulier du loyer, sauf à inverser la charge de la preuve (3ème Civ 20 juillet 1993 pourvoi n°91-21.128, 3ème civ 18 février 2014 n°12-29.838, 3e Civ., 10 février 2015, pourvoi n° 13-26.852).
En l’espèce, le commandement de payer litigieux délivré par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023 comporte un décompte commençant au 1er janvier 2022, et qui porte sur la somme de 2.397,14 euros, arrêtée au 27 mars 2022, en principal due au titre de loyers, charges et accessoires ; il vise la clause résolutoire stipulée dans le bail selon laquelle le bail est résilié deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux.
Il distingue les loyers et les provisions pour charges et permet parfaitement la compréhension des sommes appelées.
En outre, les seuls versements de 1.038 euros réalisés par le locataire le 25 avril et le 11 mai 2023, correspondant au réglement du loyer courant, sont insuffisants à apurer la totalité de la dette locative figurant au commandement de payer, les relevés de compte produits par l’appelant ne faisant pas état d’autres versements que ces derniers.
Ainsi que relevé par le premier juge au vu de l’historique des loyers produit par le bailleur, M. [B] n’a pas acquitté l’arriéré locatif dans le délai imparti de deux mois à compter du commandement délivré le 6 avril 2023.
De plus, les bailleurs justifient des charges appelées ainsi que de la révision du montant du loyer; aucune mauvaise foi du bailleur ne résulte par ailleurs des circonstances et des éléments du dossier.
Dès lors qu’une dette locative subsiste à la date à laquelle le juge statue, celui-ci ne peut écarter l’application de la clause résolutoire au seul motif que la créance initialement constatée dans le commandement de payer a été réglée par le locataire en cours de procédure.
La demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
C’est par ailleurs par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 7 juin 2023 sous réserve de l’examen de la demande d’octroi de délais de paiement suspensifs de l’exécution de cette clause, examinée ci-après.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la dette locative
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3.108,98 euros au titre de la dette locative.
Il soutient qu’alors qu’il appartient aux consorts [D] de justifier du décompte intégral et détaillé, il ne dispose d’aucune pièce, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire.
En réplique, M. et Mme [D] sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef et actualisent le montant de la dette locative à la somme de 1.822,95 euros selon décompte arrêté au 20 septembre 2024.
Ils font valoir qu’ils ont régulièrement informé le locataire de la régularisation des charges et de la mise en oeuvre de l’indexation du loyer par l’intermédiaire de leur administrateur de biens.
Ils précisent qu’il ne saurait être fait grief à la SCP Audard Mougin de ne pas avoir répondu au conseil de M. [B] alors qu’elle n’était plus mandatée dans le cadre de la procédure d’appel.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie:
1° Des services rendus à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L.125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement des petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (…).
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition des charges indûment perçues par le bailleur (3ème Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] a réglé la somme de 80 euros par mois à titre de provision sur charges, conformément aux termes du bail.
En cause d’appel, M. et Mme [D] sur qui repose la charge de la preuve conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, justifient avoir adressé au locataire l’ensemble des justificatifs relatifs aux charges depuis son entrée dans les lieux en 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2024.
En outre, ils produisent aux débats les courriers adressés à M. [B] au titre de l’indexation des loyers pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Si l’appelant invoque une violation du principe du contradictoire en faisant valoir qu’il n’a pas été destinataire des pièces justificatives communiquées par les bailleurs dans le cadre du présent litige, il convient de relever que l’ensemble des pièces évoquées figure au bordereau transmis par voie électronique.
En cause d’appel, les bailleurs produisent un décompte d’où il résulte que le locataire reste devoir, au titre de la dette locative, la somme de 1.822,95 euros selon décompte arrêté au 20 septembre 2024.
Toutefois, ce décompte inclut des frais de relance qui ne peuvent être assimilés à la dette locative et doivent donc être déduits pour un montant de 260 euros (soit 20€x13), celle-ci s’élevant donc à la somme de 1.562,95 euros.
M. [B] ne soutient pas avoir effectué des paiements qui ne seraient pas mentionnés dans le décompte.
Il y a donc lieu d’actualiser la dette locative à la somme de 1.562,95 euros.
Sur la demande de délais de paiement
M. [B] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif.
M. et Mme [D] ne concluent pas sur ce point.
L’article 24 précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose en son V que:
« Le juge peut; à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative".
et en son VII que:
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
Au cas d’espèce, alors qu’il résulte du décompte actualisé produit aux débats que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 1.562,95 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2024, M. [B] ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative, en l’absence de communication de justificatifs relatifs à sa situation professionnelle et financière.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la privation de la jouissance de la cave
M.[B] soutient qu’aux termes du bail, a été consentie la jouissance d’un logement mais aussi d’une cave et que les serrures permettant l’accès à celle-ci ont été modifiées en 2023 sans que la nouvelle clé ne lui soit adressée.
Il précise ne plus bénéficier d’un accès à la cave depuis janvier 2023 et demande à la cour d’enjoindre aux bailleurs de lui faire parvenir ces clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’indemniser son préjudice résultant de la privation de la jouissance de la cave à hauteur de 1.700 euros à compter du mois de janvier 2023 jusqu’au mois de mai 2024.
M. et Mme [D] concluent au rejet des demandes du locataire sur ce point.
Ils soutiennent que M. [B] ne justifie pas du changement de la serrure ni leur avoir réclamé la clé avant les conclusions d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat de bail régularisé par les parties a pour objet un appartement de trois pièces ainsi qu’à titre de local accessoire, une cave constituant le lot n°11.
Si M. [B] fait état du changement des serrures permettant l’accès à la cave, il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et ne justifie pas avoir réclamé cette clé auprès des bailleurs.
Ainsi, en l’absence de preuve d’un manquement des bailleurs à leur obligation de jouissance des lieux loués, il y a lieu de rejeter les demandes formées par M. [B] de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. [B]
M. [B] sollicite la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
Il fait valoir que les bailleurs n’étaient pas fondés à saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire alors que les causes du commandement ont été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Il précise qu’ils ont fait preuve de mauvaise foi en poursuivant l’exécution forcée des condamnations financières et qu’il a été contraint de souffrir d’une grande anxiété en raison de la situation.
M. et Mme [D] sollicitent le rejet de la demande indemnitaire de l’appelant.
Ils soutiennent qu’il ne démontre pas d’intention de nuire et qu’ils ne sont pas responsables de l’absence de M. [B] à l’audience de première instance.
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des bailleurs ayant dégénéré en abus, la seule délivrance d’un congé pour reprise le 11 mars 2024 n’étant pas de nature à démontrer l’existence d’une faute des bailleurs.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [B] à ce titre.
Sur les autres demandes
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Concernant l’instance d’appel, il convient de condamner M. [B] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser le montant de la dette locative,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [B] à payer à M. et Mme [D] la dette locative réactualisée à la somme de 1.562,95 euros au titre des arriérés locatifs, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024,
Et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette les demandes formées par M. [B] au titre de la privation de la jouissance de la cave;
Rejette la demande indemnitaire formulée par M. [B]
Condamne M. [B] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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