Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 23/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 27 janvier 2023, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01766 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH23
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00165
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN,
toque : M79
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] d’un jugement rendu le
27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21-00165) dans un litige l’opposant à caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [V] était salarié de la [6] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er décembre 2002, d’abord en qualité d’opérateur de production des lignes de télécommunication, puis en qualité d’agent de surveillance des travaux de télécommunication et enfin en qualité d’opérateur chargé de l’entretien du réseau télécom à proximité des lignes ferroviaires.
Le 2 janvier 2020, il a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [6] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'« un état dépressif », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 par le docteur [X] [A] [O] libellé ainsi « troubles anxio dépressif graves ».
Le médecin-conseil de la Caisse, constatant que l’affection déclarée par M. [V] n’était mentionnée dans aucun des tableaux de maladies professionnelles mais qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, a proposé l’orientation du dossier de l’intéressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désignée « CRRMP »).
Par courrier du 15 juin 2020, la Caisse a informé M. [V] de l’avis du
médecin-conseil, et l’a informé que son dossier serait examiné par un CRRMP. Elle lui précisait qu’avant sa transmission, il était mis à sa disposition afin qu’il puisse, si nécessaire, apporter tout élément complémentaire ou faire toute observation qu’il jugerait utile.
Le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur a, lors de sa séance tenue le 7 septembre 2020, émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie présentée par M. [V] au motif que « on constate de façon objective une pathologie non professionnelle qui a rendu difficile l’accomplissement des tâches dédiées et la reconversion. Malgré deux témoignages qui évoquent une discrimination et un acharnement, rien n’est étayé du point de vue médical. Le médecin du travail ne dispose d’aucun avis spécialisé et n’a en rien constaté durant le suivi du salarié. Il n’a été alerté par celui-ci d’aucun conflit et n’a instruit aucune plainte ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 28 septembre 2020, notifié à M. [V] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée.
M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le président de la formation collégiale à :
— ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Aquitaine,
— dit que le greffe se chargera de faire parvenir au comité les pièces en sa possession,
— dit que les parties devaient faire parvenir au comité les documents qu’elle juge utiles,
— dit que les parties seraient reconvoquées après le dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 17 février 2022, confirmant celui rendu par celui de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2022.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté M. [L] [V] de son recours,
— condamné M. [J] [V] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les avis des deux CRRMP, relevant qu’ils étaient particulièrement motivés, parfaitement clairs et dépourvus de toute ambiguïté. Il a rappelé que s’il n’était pas lié par leurs avis, il appartenait néanmoins à M. [V] de rapporter la preuve du lien direct est essentiel qu’il invoquait entre sa pathologie et son travail, ce qu’il échouait à faire.
Le jugement a été notifié aux parties le 11 février 2022 et M. [V] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 1er mars 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
M. [V] modifiant et ajoutant oralement les conclusions qu’il a déposées, demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CPRP [6],
— dire que sa maladie doit être reconnue en tant que maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de solliciter l’avis du CRRMP d’une autre région
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6], prise en la personne de son représentant légal, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— constater le mal fondé des demandes de M. [L] [V],
— débouter M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 27 janvier 2023,
— condamner M. [L] [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du
19 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé qu’il résulte de l’article 1er, III du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6], dans sa rédaction applicable au litige et plus particulièrement à la date des décisions contestées et du recours contentieux, que cette caisse assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes relevant du cadre permanent de la [6] et assimilés, au titre des risques correspondant aux prestations suivantes :
1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du
30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [6] et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports ;
2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l’article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale [6] et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports.
L’article 13, IV, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6], dans sa rédaction applicable au litige et plus particulièrement à la date des décisions contestées et du recours contentieux, précise que la commission prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d’administration de la caisse:
1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale [6] et ses filiales relevant du I de l’article L. 2101-2 du code des transports ;
2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.
Aux termes de l’article 11 du décret du 28 juin 2007, le mandat de gestion, applicable au 1er juillet 2008, assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes relevant du cadre permanent de la [6] et assimilés, au titre des risques correspondant aux prestations suivantes :
— les prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale [6] et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports
— les remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale [6] ou ses filiales relevant du I de l’article
L. 2101-2 du code des transports,
— les prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l’article L. 413-14 du code de sécurité sociale,
— les prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d’administration de la [6].
Plus précisément, la mission confiée à la CPR comprend :
— l’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelle,
— le suivi médico-administratif des dossiers jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de la victime, et le cas échéant, la fixation du taux d’IPP,
— le traitement du recours amiable et du contentieux général et technique,
L’article 20, de ce du chapitre 12 concernant les voies de recours en cas de contestation portant sur des questions d’ordre médical, précise que les contestations de l’agent portant sur une question d’ordre médical, liée au contrôle ou à l’avis d’un médecin conseil dans le cadre du présent chapitre, sont soumises à l’avis d’un expert médical dans les conditions définies par la législation sur la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de faire application des règles du code de la sécurité sociale.
Sur l’origine professionnelle de la pathologie présentée par M. [V]
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [V], après avoir évoqué son évolution professionnelle, fait valoir que les deux CRRMP ont inexactement interprété les documents qui leur étaient versés, notamment en ce qu’ils ont estimé que les attestations produites n’établissaient pas la réalité de la dégradation de ses conditions de travail et en ce qu’ils ont considéré que sa pathologie résultait d’une cause étrangère au travail.
Il entend préciser d’abord que sa pathologie cardiaque a été révélée en 2018 et non 2019, et que c’est à partir du moment où son cardiologue a indiqué à son employeur que son état ne nécessitait plus d’arrêt de travail, que ses conditions de travail se sont dégradées. Il a alors été contraint d’effectuer des tâches pourtant contraires aux préconisations du médecin du travail, à savoir le port de charges lourdes, d’effectuer des travaux inutiles et subir les ordres et les contre ordres qu’on lui donnait. Malgré ses plaintes auprès du médecin du travail, aucune mesure n’a été prise pour préserver sa santé.
Il estime ensuite que l’enquête administrative de la Caisse « ne reflète pas la réalité » puisqu’elle ne reprend pas ses difficultés. Enfin, il fait valoir qu’il n’existe aucune cause extérieure au travail qui puisse expliquer la pathologie dont il est atteint et que les CRRMP n’ont d’ailleurs pas été en mesure d’apporter d’autres pistes. Il verse à cet effet une expertise réalisée par le docteur [R] et note que les pièces qu’il produit démontrent « une exposition possible ».
La Caisse rappelle que deux CRRMP se sont prononcés en faveur de l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par M. [V] et ses conditions de travail, et qu’il n’est présenté aucun autre élément qui permettrait de revenir sur ces deux avis concordants et de justifier de la consultation d’un troisième CRRMP. Par ailleurs, elle conteste les allégations de M. [V] selon lequel elle n’aurait pas sollicité l’avis du médecin du travail celui-ci ayant été communiqué au CRRMP tel qu’il résulte de la mention « Le médecin du travail ne dispose d’aucun avis spécialisé, n’a rien constaté durant le suivi de ce salarié, n’a été averti d’aucun conflit, n’a vu instruite aucune plainte ». Elle rappelle qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie évoquée et son activité professionnelle, ce qu’il échoue à faire. Si elle ne conteste pas que M. [V] a pu rencontrer des difficultés professionnelles, notamment dans le cadre de l’adaptation de son poste en raison de sa situation médicale, ces difficultés ne sont pas la cause essentielle de sa pathologie.
En tout état de cause, les éléments apportés par M. [V] ne sauraient prospérer, ni justifier l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Melun.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(Y)
l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’origine professionnelle d’une maladie ne s’applique que si la maladie est désignée dans un tableau et si elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans ce premier cas, un CRRMP n’a pas à donner un avis.
En revanche, lorsque la maladie déclarée est désignée dans un tableau mais qu’au moins une condition de ce tableau n’est pas remplie, le dossier doit être transmis à un CRRMP, lequel, dans ce deuxième cas, donne son avis sur la causalité directe du travail habituel de l’assuré sur cette maladie.
Dans un troisième cas, le dossier doit également être transmis à un CRRMP lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais que l’assuré est décédé ou est atteint d’une IPP au moins égale à 25 %, afin qu’il se prononce sur la causalité essentielle et directe du travail habituel de l’assuré sur sa maladie. À cette fin, le cas échéant, la caisse sollicite l’avis de son médecin-conseil qui doit, lorsque l’assuré n’est ni consolidé ni stabilisé, procéder à une évaluation prospective du taux d’IPP.
En l’espèce M. [V] a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'« un état dépressif » constaté par un certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 par le docteur [X] [A] [O] qui décrivait des « troubles anxio dépressif graves ».
Cette pathologie ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais entraînant une incapacité permanente partielle prévisible de 25 % au moins, le CRRMP de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur a été amené à donner son avis sur son imputabilité au travail.
Le 7 septembre 2020, il a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie présentée par M. [V] relevant « qu’il avait été constaté de façon objective une pathologie non professionnelle qui a rendu difficile l’accomplissement des tâches dédiées et la reconversion. Malgré deux témoignages qui évoquent une discrimination et un acharnement, rien n’est étayé du point de vue médical. Le médecin du travail ne dispose d’aucun avis spécialisé et n’a rien constaté durant le suivi du salarié. Il n’a été alerté par celui-ci d’aucun conflit et n’a instruit aucune plainte ».
Le CRRMP de nouvelle Aquitaine, saisi en seconde intention par le tribunal, confirmait ce premier avis lors de sa séance du 17 février 2022. Il rappelait que la date de la première constatation de la maladie était intervenue le 19 novembre 2019 et que jusqu’à cette date, aucun élément de dépression n’avait été porté à la connaissance de la médecine du travail. S’agissant du poste de travail de M. [V], le Comité relevait qu’il était décrit comme contraignant au seul niveau postural puisqu’il nécessitait le port de charges lourdes, des opérations de chargement et de déchargement de matériel souvent en position accroupie. Comme le premier comité, il notait que c’était à la suite du diagnostic d’une pathologie cardiaque en 2019 (ndlc : lire 2018) que M. [V] avait été déclaré inapte au poste de sécurité et avait intégré un poste aménagé, ce qu’il avait mal vécu. S’il soutenait avoir mal vécu cette situation et s’être senti d’autant plus inutile qu’il évoluait dans une ambiance de travail délétère, aucune des pièces versées au dossier ne venait confirmer ce ressenti.
Le Comité concluait que « les éléments de preuve d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
M. [V], qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de ses lésions à son activité professionnelle, et qui conteste la pertinence de ses avis, doit alors établir que celle-ci est la cause directe et essentielle de sa pathologie « troubles anxio-dépressif ». Ce n’est pas aux CRRMP, comme il l’indique dans ses conclusions « d’apporter une autre piste concernant des facteurs extra-professionnels » mais bien à lui qu’il appartient de démontrer l’origine professionnelle de sa dépression.
Pour ce faire, M. [V] évoque des conditions de travail dégradées. Il fait valoir que le changement de poste de surveillant de travaux à agent de ligne lui a fait perdre son autonomie d’autant qu’en raison d’une mauvaise organisation du travail, il subissait régulièrement des modifications intempestives d’emploi du temps. Il décrit l’absence d’horaire de travail précis, une cadence « intense et stressante » et la réalisation de tâches contraires aux préconisations du médecin du travail. Il expose enfin avoir subi un dénigrement constant de son supérieur direct, lequel avait à son égard un comportement harcelant, le provocant régulièrement afin de le pousser à la faute et engager des procédures disciplinaires. M. [V] affirme avoir avisé le médecin du travail de cette situation, qui n’a pourtant préconisé aucune mesure particulière, ainsi que sa hiérarchie, auprès de laquelle il n’a eu aucune écoute et qui n’a pris aucune mesure pour répondre à ses difficultés.
Pour justifier ses allégations, M. [V] verse aux débats trois attestations d’anciens collègues, des prescriptions d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, divers courriels échangés avec ses collègues et avec sa hiérarchie ou le service des relations humaines. Il verse également plusieurs certificats médicaux et un rapport d’expertise médicale privée du docteur [R].
Or, la cour ne pourra constater que si l’ensemble de ces pièces confirme la réalité de sa dépression, ce qui au demeurant n’a jamais été remis en cause, aucune d’elle n’en attribut l’origine directe à ses conditions de travail.
Tout d’abord, la cour constate que les allégations de M. [V] concernant l’attribution de tâches contrevenant aux préconisations du médecin du travail ne sont confirmées par aucune des pièces versées aux débats, celles-ci n’évoquant d’ailleurs pas ce sujet.
Ensuite, les quatre courriels et les courriers échangés avec la direction des ressources humaines ne font aucunement mention d’une situation de harcèlement mais concernent pour les premiers, des questions d’organisation ou de mise à disposition de matériel dans le cadre de déplacement, et pour les seconds des demandes de mutations internes sur des postes proposés aux agents. Aucune demande de mutation n’est motivée par le climat dégradé dans lequel il évolue.
S’agissant des trois attestations versées par M. [V], force est de constater qu’elles ne sont pas de nature à démontrer que ses conditions de travail étaient effectivement délétères et susceptibles d’être à l’origine de la pathologie qu’il a développée.
Ainsi, M. [F] [C], qui indique que « le TO M. [N] et le chef d’équipe M. [E] utilise à la provocation en tenant des propos dévalorisants afin de décrédibiliser M. [V] envers la hiérarchie et en instaurant une mauvaise ambiance de travail au sein de l’équipe », n’évoque finalement qu’un fait survenu le 17 avril 2019 sur un chantier à [Localité 5], et encore s’agissait-il d’un désaccord sur la manière de signaliser un chantier et qui aurait conduit son chef à dire « qu’il ne voulait pas travailler ». L’attestation de M. [I] M. selon laquelle « j’ai été témoin d’acharnement répété envers M. [V] [J] ainsi que du manque de considération à son encontre » n’est pas plus pertinente puisqu’il ne fournit aucun exemple de ce qu’il considère comme un acharnement, pas plus qu’il ne fournit d’éléments sur la période concernée. Quant à l’attestation de M. [P] [E] qui évoque « un acharnement de la part de la ligne managériale entre mars 2011 et août 2014 » et qu'« il sentait que tout prétexte était bon pour lui nuire dans sa fonction et le discréditer », ne cite cependant aucun fait précis pour illustrer ses propos, en partie subjectifs. En outre, l’ancienneté de la situation décrite par ce témoin ne permet pas de faire un lien direct avec la pathologie déclarée cinq ans plus tard alors qu’entre 2014 et 2019, aucun élément ne vient établir un climat de travail dégradé.
Ces attestations illustrent d’autant moins des conditions de travail dégradées qu’au cours de cette période, M. [V] était reçu trois fois par an à sa demande par le médecin du travail et que, contrairement à ce qu’il plaide, il n’a jamais évoqué aurpès de lui de difficultés relationnelles.
La Caisse produit à cet effet un rapport particulièrement détaillé de l’ingénieur-conseil en prévention de la [6] qui explique que M. [V] a été embauché à la [6] en janvier 2013 et, au cours de sa carrière, n’a occupé qu’un seul poste, celui d’opérateur de production des lignes de télécommunications. Il précisait que ce poste consistait à assurer la maintenance, les travaux et la surveillance des lignes de télécommunications [6]. Au regard de son dossier, il a été reçu sur la période 2017 à 2019 par son manager pour des entretiens professionnels et à des « rendez-vous professionnels annuels » au cours duquel, alors qu’il avait l’occasion de pouvoir échanger sur ses conditions de travail, n’en a jamais fait état. L’ingénieur conseil précisait que l’analyse des entretiens individuels, notamment celui du 5 février 2019, ne faisait état d’aucune remontée en lien avec la pathologie invoquée à l’appui de la demande de maladie professionnelle, ni de l’agent, ni de sa hiérarchie. Le seul élément qui apparaissait dans ces entretiens, était une remarque relative au comportement de M. [V] à savoir « qu’il devait faire des efforts par rapport à son comportement avec ses collègues et sa hiérarchie ». Cette remarque n’était portée d’ailleurs que sur le rendez-vous professionnel du 9 février 2018. L’ingénieur-conseil précisait en outre que l’intéressé avait fait l’objet avec toute son équipe, d’une évaluation aux risques psychosociaux le 20 décembre 2018 et qu’aucun élément n’avait été identifié comme pouvant être à l’origine de ce risque. Il notait qu’au cours de cette évaluation, aucun fait n’était identifié en relation avec la nature de la demande de maladie professionnelle.
L’ingénieur concluait « après enquête, il est difficile d’envisager que M. [L] [V] ait pu être exposé à des procédés ou à un environnement de travail susceptible d’entraîner une MP. HTA ayant été à l’origine de troubles anxio dépressifs graves ».
La Caisse produit encore le rapport établi par le médecin du travail, le docteur [Y] [U] [S] [T] le 3 juin 2020 dans lequel elle indique n’avoir été destinataire d’aucun avis médical spécialisé concernant la pathologie déclarée par M. [V]. Elle précisait qu’il n’y avait jamais eu d’alerte sur le climat de travail au sein du service de l’intéressé au cours de l’année 2019 ni par celui-ci, ni par ses collègues de travail. Elle indiquait en outre qu’elle avait reçu l’agent durant un an en 2019 dans le cadre d’un accompagnement pour l’aménagement de son poste de travail sans rapport avec une dépression et qu’il ne lui avait jamais été fait mention d’une quelconque difficulté liée au climat de travail.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé de M. [V], la lecture des certificats médicaux qu’il verse aux débats, s’ils confirment sa pathologie, ne permettent pas de la relier à ses conditions de travail.
Ainsi, sur les trois certificats médicaux établis par le docteur [H], le seul qui fait état d’une relation entre un état dépressif et le travail est celui établi le 31 juillet 2020 évoquant « un syndrome anxiodépressif réactionnel » qu’il attribuait « à des conditions de travail difficile» précisant cependant « selon son patient ». Ce certificat, qui au demeurant évoque un trouble réactionnel alors que l’intéressé n’est plus soumis à des contraintes professionnelles depuis plusieurs mois, n’est donc pas de nature à démontrer que ce sont les conditions de travail auxquelles M. [V] étaient soumis avant son arrêt travail qui en serait à l’origine.
Quant au certificat médical établi par le docteur [O], il ne décrit que les symptômes constatés sans précision sur leur origine.
Par contre, il résulte de ces pièces médicales que M. [V] n’a jamais consulté son médecin traitant ou un médecin psychiatre pour des troubles anxio-dépressifs avant sa déclaration de maladie professionnelle.
Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au certificat médical établi par le docteur [A] [O] le 29 janvier 2020 selon lequel « il présente des troubles anxio dépressifs évoluant depuis le 13 août 2019 (en cours de traitement) » mais également à l’attestation établie par le docteur [H], médecin psychiatre le 13 janvier 2020 selon lequel « il a entamé ce jour un suivi avec nous », c’est-à-dire après le dépôt de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Si à l’occasion de la présente procédure, M. [V] produit aux débats une expertise non contradictoire réalisée par le docteur [R] le 9 juin 2023, il convient de relever que sur les 26 pages qu’il comporte, 20 sont la reprise de l’ensemble des éléments de la procédure sans qu’il ne soit apporté de critiques médico-légale à l’encontre de ces constatations. Ce médecin conclut néanmoins que « la pathologie déclarée le 19/11/2019 est en lien direct et certain avec les fonctions professionnelles de l’intéressé. Comme indiqué ci-dessus, il a bénéficié d’un suivi spécialisé psychiatrique qui a permis de mettre en évidence les origines des souffrances psychiques. Nous sommes devant une situation caractéristique de maladie professionnelle de type anxiodépressjon, hors tableau dont la gravité permet de retenir un taux d’IPP de 15 à 20 ».
Or, la cour ne peut que constater que pour parvenir à cette conclusion, l’expert ne s’est fondé que sur les déclarations de M. [V], et a pris en compte des éléments médicaux soit erronés soit survenus postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Il sera tout d’abord relevé que les doléances spontanées auprès du médecin se sont limitées à des troubles du sommeil, une irritabilité et une agoraphobie.
Ensuite, si le médecin évoque, d’une part, « une reviviscence régulière de ses conflits avec ses collègues de travail, des brimades et des railleries » et, d’autre part, « qu’il a un comportement d’évitement lorsqu’il est à proximité des lieux où se sont déroulés les difficultés relationnelles avec ses collègues » force est de constater que là encore il ne s’agit que de la retranscription des propos de M. [V] qui ne sont par ailleurs corroborés par aucun élément. D’ailleurs, il sera relevé que le médecin était moins affirmatif dans ces commémoratifs que dans sa conclusion puisqu’il indiquait « il persiste à l’examen clinique un syndrome anxiodépressif avec importante dépréciation personnelle, troubles du sommeil, reviviscences qui semblent en rapport direct avec les problèmes liés à son activité professionnelle ».
De même, c’est de manière erronée que le médecin retient que M. [V] était suivi sur le plan psychiatrique au cours de sa carrière professionnelle et que ce suivi « avait permis de mettre en évidence l’origine professionnelle de sa dépression », puisque le premier certificat médical dont il a eu connaissance et qu’il mentionne dans son rapport est celui établi le 11 décembre 2018 qui ne fait mention que d’une « discrète hypertrophie cardiaque. Totalement asymptomatique », le médecin précisant « qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter son travail en attendant les examens, ce qui serait une source d’angoisse pour lui ».
Aucun autre certificat médical antérieur à la déclaration de maladie professionnelle n’établit l’existence d’un traitement anxiodépressif ni même de consultation, qu’elle soit régulière ou non, auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre.
La première consultation d’un tel spécialiste date de l’année 2020, comme il vient de l’être démontré, et que confirme les avis du médecin du travail produits par M. [V] lui-même.
Ainsi, les cinq fiches d’aptitude aux postes de travail établies au cours des années 2011 et 2012 mentionnent uniquement un aménagement de poste consistant à limiter la marche et la station debout, à s’abstenir d’utiliser une échelle ou un escabeau et à limiter le port de charges. Ces restrictions faisaient suite à la survenue d’un accident du travail en 2011 qui avait provoqué une lésion au ménisque.
Les cinq fiches d’aptitude aux postes de travail établies en 2016 ne comportent que des restrictions s’agissant du travail de nuit ou de la conduite de véhicules légers de nuit, les avis d’aptitude établis ultérieurement les 12 févriers 2015, 10 octobre 2018 et le 25 octobre 2019, n’en faisant plus mention.
Enfin, la fiche d’aptitude établie en dernier lieu le 13 décembre 2019 à la demande du salarié faisait mention d’une aptitude avec restriction permanente à savoir « pas de conduite de véhicules légers de nuit sur une durée >1 heure » et d’une étude de poste à prévoir.
Il pourra alors être constaté au vu de l’ensemble de ces documents de nature médicale qu’il n’a jamais été fait mention de troubles dépressifs au cours de la carrière de
M. [V], et qu’il n’a pas davantage mis en avant un climat de travail délétère auprès du médecin du travail qui le voyait pourtant au moins trois fois par an.
Si, dans le registre tenu par le médecin du travail comportant les observations et les conclusions des visites de l’intéressé il est mentionné le 1er septembre 2016 «des problèmes de sommeil » et « sd dépressif('), tr anxieux('') adressé au docteur [Z] », ces mentions étaient portées à la suite de l’évocation de troubles digestifs et de problèmes gastriques pour lesquelles il était d’ailleurs suivi par un médecin. Plus aucune mention d’une suspicion d’état dépressif n’était évoquée à la suite de cette visite, et force est de constater que le médecin du travail n’a pas eu de retour sur ce point du docteur [Z].
En réalité, à l’analyse du rapport médical établi devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 22 juin 2020, il apparaît que le « trouble anxiodépressif grave » était apparu « en réaction à la découverte d’une cardiomyopathie hypertrophique prise en charge en ALD 30 depuis le 28 janvier 2019 et à la difficulté d’adapter un poste de travail », le certificat médical établi le
11 décembre 2018 par le docteur [G] versé aux débats venant effectivement confirmert l’apparition de cette anomalie cardiaque.
Si M. [V] présente bien un état dépressif, les éléments décrits ci-dessus, qu’ils soient d’ordre médical ou résultant de l’enquête administrative, permettent d’exclure le rôle direct et essentiel du travail dans l’apparition de la pathologie dont il demande la reconnaissance en maladie professionnelle.
La cour relève d’ailleurs que l’absence de lien caractère direct et essentiel n’est pas réellement contestée puique M. [V] lui-même indique page 5 de ses conclusions estimer « qu’il ressort des pièces du dossier une exposition 'possible’ à de nouvelles contraintes liées à son changement de poste». Or, s’agissant d’une maladie hors tableau, le lien possible avec le travail ne permet pas l’application de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. [V] échoue à démontrer que son état dépressif est la conséquence directe et essentielle de ses conditions de travail et aucun des éléments produits ne justifie qu’il soit désigné un troisième CRRMP dès lors que les deux premiers ne comportent aucune irrégularité, qu’ils sont précis et particulièrement détaillés.
C’est donc à juste titre que le tribunal a confirmé la décision prise par la Caisse le 28 septembre 2019 refusant l’application de la légistation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [L] [V] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG23-1766 ) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007
- Décret n°2007-730 du 7 mai 2007
- Décret n°2008-639 du 30 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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