Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 juin 2026, n° 26/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 2026, N° 25/11815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04158 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3YS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2026-juge de la mise en état de la cour d’appel de PARIS (pôle 4 – chambre 13) – RG n° 25/11815
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A. de droit luxembourgeois [3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté la société anonyme de droit luxembourgeois [3] (la société [3]) de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [Q], la société d’assurance mutuelle [1] et la société anonyme [2] (les sociétés [4]).
La société [3] a formé appel de cette décision selon déclaration d’appel du 1er juillet 2025.
Elle a adressé ses conclusions d’appelante à la cour le 29 septembre 2025 par le biais du réseau privé virtuel entre avocats et les a envoyées aux intimés par courriel du même jour.
M. [Q] et les sociétés [4] ont conclu au fond le 12 décembre 2025.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [Q] et les sociétés [4] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel,
— condamné in solidum M. [Q] et les sociétés [4] aux dépens d’incident,
— condamné in solidum M. [Q] et les sociétés [4] à payer à la société [3] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 23 février 2026, M. [Q] et les sociétés [4] ont déféré cette décision à la cour.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mars 2026, M. [V] [Q], la société d’assurance mutuelle [1] et la société anonyme [2] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer l’appel de la société [3] caduc,
— condamner la société [3] à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas IFL Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 avril 2026, la société anonyme de droit luxembourgeois [3] demande à la cour de :
— déclarer M. [Q] et les sociétés [4] mal fondés en leur requête en déféré,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter en tout état de cause M. [Q] et les sociétés [4] de leurs prétentions en quelques fins qu’elles comportent,
— condamner in solidum M. [Q] et les sociétés [4] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Q] et les sociétés [4] aux entiers dépens de l’incident, y compris de la procédure de déféré, qui seront recouvrés par Me Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel aux motifs que :
— la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité,
— les conclusions de l’appelant ayant été adressées aux intimés par courriel du 29 septembre 2025 après avoir été adressées à la cour par le biais du réseau privé virtuel des avocats, l’appréciation du bien fondé de la demande de caducité de la déclaration d’appel nécessite de se prononcer sur la validité de la notification de ces conclusions,
— celles-ci sont affectées d’une irrégularité de forme dans la mesure où leur transmission par courriel ne constitue pas une notification dans la forme des notifications entre avocats, celle-ci, si elle ne peut être effectuée par la voie électronique par le biais du le biais du réseau privé virtuel des avocats conformément aux articles 748-1 à 749 du code de procédure civile, devant intervenir par signification ou notification directe entre les mains de l’avocat en application des articles 671 et 673 du même code,
— cependant, les intimés ne justifient d’aucun grief dans la mesure où ils ont bien reçu les conclusions d’appelant, auxquelles ils ont répondu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
M. [Q] et les sociétés [4] soutiennent que :
— seul le raisonnement sur la caducité doit être appliqué et non celui sur la nullité pour vice de forme de la notification des conclusions contrairement à la motivation du conseiller de la mise en état qui a excédé ses pouvoirs et modifié l’objet du débat en statuant ultra petita sur un fondement distinct de celui invoqué, M. [Q] ne s’étant pas prévalu du grief de forme affectant l’acte alors qu’en sa qualité de destinataire, il avait seul la qualité pour le faire, la société [3] ne pouvant arguer de la nullité de son propre acte,
— le débat porte exclusivement sur le point de savoir si le non-respect du formalisme imposé pour la notification entre avocats équivaut à une absence d’accomplissement de la formalité prescrite, entraînant nécessairement la caducité de la déclaration d’appel,
— la caducité de la déclaration d’appel est encourue de plein droit car ils n’ont jamais reçu notification des conclusions d’appelante adressées à la cour d’appel le 29 septembre 2025 dans les formes prévues par les articles 671 et 673 du code de procédure civile, auxquels renvoie expressément l’article 961 du même code, soit par le biais du réseau privé virtuel des avocats, par signification d’un commissaire de justice ou par notification directe contre récépissé signé, alors que l’appelante avait un délai de trois mois expirant le 1er octobre 2025 pour les leur adresser conformément à l’article 908 du code de procédure civile,
— l’envoi de conclusions par simple courriel, a fortiori sans accusé de réception ni signature, ne constitue pas une notification à avocat et ne permet pas d’établir avec certitude que l’acte a été reçu et effectivement porté à la connaissance de son destinataire, le cas échéant à une date certaine,
— l’argument tiré d’un prétendu dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats est vain à défaut de preuve d’un obstacle technique,
— la sanction de caducité ne résulte pas d’un formalisme excessif contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice en garantissant notamment l’efficacité de la procédure d’appel.
La société [3] réplique que :
— la caducité de la déclaration d’appel n’est qu’une conséquence de la nullité pour vice de forme de la notification des conclusions d’appelante, qui implique donc préalablement la démonstration d’un grief en sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas commis d’excès de pouvoir ou modifié l’objet du débat, mais statué conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et en réponse au moyen de M. [Q] et des sociétés [4] qui invoquaient subsidiairement ce grief de forme et soutenaient qu’il leur causait un grief,
— le défaut de notification des conclusions d’appelant aux intimés, qui est automatique lorsque celles-ci sont adressées au greffe par le biais du réseau privé virtuel des avocats à la cour, qui les a réceptionnées, est, à l’évidence, dû à un dysfonctionnement dudit réseau,
— elle a immédiatement adressé ses conclusions d’appelant aux intimés par courriel dûment réceptionné le même jour et leur avocat en a accusé réception, ce qui confère à cette transmission date certaine, et les intimés ont conclu dans le délai de trois mois qui leur été accordé soit le 12 décembre 2025, en sorte qu’il n’est démontré aucun grief justifiant la nullité de ses conclusions d’appelant en l’absence de notification régulière,
— admettre la caducité de la déclaration d’appel par une motivation purement formelle la priverait de l’accès effectif au juge en violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
L’article 961 dudit code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
L’article 671 de ce même code précise que les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
L’article 673 du code de procédure civile dispose que la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Enfin, l’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [Q] et les sociétés [4] prétendent à tort que le non-respect du formalisme imposé pour la notification entre avocats équivaut à une absence d’accomplissement de la formalité prescrite puisque une notification même irrégulière existe tant que sa nullité n’a pas été prononcée.
Comme l’a justement relevé le conseiller de la mise en état et ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au déféré, le conseiller de la mise en état n’a pas excédé ses pouvoirs ni modifié l’objet du débat en statuant préalablement sur la nullité de l’acte de notification des conclusions de l’appelante car ils avaient eux-mêmes soulevé à titre subsidiaire ce moyen qui était donc dans les débats tout comme le moyen tiré de l’absence de preuve d’un grief causé par l’irrégularité de la notification à M. [Q] et les sociétés [4] que la société [3]
était en droit d’invoquer.
Les conclusions d’appelante non signées et adressées par courriel au conseil des intimés le 29 septembre 2025 ont bien été reçues par M. [Q] et les sociétés [4] puisqu’ils y ont répondu.
Cet envoi par simple courriel, quand bien même il serait justifié par un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats non établi en l’espèce, ne correspond pas aux formes prescrites par la loi pour les notifications entre avocats qui doivent intervenir par signification ou notification directe entre les mains de l’avocat conformément aux articles 671 et 673 du code de procédure civile. Les conclusions d’appelante du 29 septembre 2025 sont donc entachées d’un vice de forme.
Or, les demandeurs au déféré ne démontrent pas que cette irrégularité de forme leur a causé un grief car, comme l’a pertinemment retenu le conseiller de la mise en état, ils ont pu répondre aux conclusions d’appelant dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile en notifiant leurs conclusions d’intimés au fond le 12 décembre 2025.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [Q] et les sociétés [4] sont condamnés in solidum aux dépens du déféré et à payer à la société [3] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [V] [Q], la société d’assurance mutuelle [1] et la société anonyme [2] aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés par Me Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [Q], la société d’assurance mutuelle [1] et la société anonyme [2] à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois [3] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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