Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 18/10006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04322 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 – TJ de [Localité 1] – RG n° 18/10006
APPELANTES
S.A. [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 682 039 078
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.A.S. [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le numéro 622 018 091
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01
Assistée de Me Benjamin MOUROT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
INTIMÉES
S.A. [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 682 039 078
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.A.S. [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le numéro 622 018 091
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01
Assistée de Me Benjamin MOUROT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [H] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 493 752
Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
S.A.S. LOGOSPHERE
[Adresse 6]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 622 792
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat conclu le 25 novembre 2016, la société [B], exerçant sous l’enseigne Medilease, a consenti à la société Docteur [H] et associés (la société Docteur [H]) la location d’un matériel informatique (serveur, écran, PC, station de travail, imprimante, climatisation) pour une durée de 60 mois, en contrepartie d’un loyer de 655 euros hors taxes (HT), soit 786 euros toutes taxes comprises (TTC).
Le matériel devait être fourni par la société Logosphère.
Un procès-verbal de réception du matériel et de conformité a été signé le même jour.
Le 28 novembre 2016, la société Logosphère a cédé le matériel à la société [B] pour un montant de 39 497,48 euros TTC.
La société [B] ensuite cédé ce matériel à la société [Z].
Par lettre recommandée du 21 décembre 2016, la société [B] a mis en demeure la société Docteur [H] de régler la somme de 804,29 euros.
Par lettre du 13 mars 2017, la société [B] a informé la société Docteur [H] de la cession du contrat de location au profit de la société [Z].
La société Docteur [H] n’ayant réglé que le premier loyer, par lettre recommandée distribuée le 15 juillet 2017, la société [Z] l’a mise en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 5 919 euros TTC, correspondant aux loyers impayés pour la période des mois de janvier à juillet 2017 et incluant des intérêts et frais de recouvrement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 août 2017, la société [Z] a notifié à la société Docteur [H] la résiliation du contrat de location dans un délai de huit jours, en l’absence de paiement de la somme de 5 919 euros TTC.
Le 28 décembre 2017, la société [Z] a assigné la société Docteur [H] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny en résolution du contrat, paiement de diverses sommes et restitution du matériel loué.
Par une ordonnance de référé du 19 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat consenti le 25 novembre 2016 par la
société [Z] à la société Docteur [H] et associes ;
— Condamné la société Docteur [H] et associes à restituer à la société [Z] :
* 1 serveur HP Proliant ML350
* 2 stations de travail HP Z440
* 1 imprimante multifonctions HP Laserjet M506
* 1 PC portable HP Spectre 13
* 1 compresseur Mitsubishi MXZ-2DM40VA
* 4 unités intérieures MSZ-GF dans un délai de 15 jours et sous astreinte
— Condamné la société Docteur [H] et associes à payer à la société [Z], à titre
de provision, la somme de 6 288 euros représentant les loyers impayés du 1er janvier au 1er
août 2017
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— Rejeté toute autre demande
— Condamné la société Docteur [H] et associes aux dépens.
Le 6 septembre 2018, la société [Z] a assigné la société Docteur [H] devant ce tribunal en résolution du contrat, paiement de diverses sommes et restitution du matériel loué.
Le 15 mai 2019, la société [Z] a assigné la société [B] en intervention forcée.
Le 23 octobre 2019, la société [B] a assigné la société Logosphere en intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
Par un jugement avant dire droit du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Docteur [H];
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— réouvert les débats et renvoyé à l’audience d’incident du 9 septembre 2021 afin :
* d’ordonner la comparution personnelle des parties pour procéder à la vérification d’écriture du gérant de la société Docteur [H] et au besoin une expertise graphologique en cas de nécessité,
* d’enjoindre au gérant de la société Docteur [H] de produire notamment le contrat de location conclu avec la société Locam (le contrat produit étant celui avec Eurosys Télécom) ou tout autre courrier éventuel ou autre pièce portant sa signature, contemporain de la date du contrat,
* de préciser s’il existe une délégation de signature au sein de la société,
* d’apporter toutes explications sur l’existence des tampons professionnels différents portant mention d’adresses différentes,
— réservé toutes les demandes ;
— réservé les dépens.
Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
« DÉCLARE sans objet la demande de la SAS [B] tendant à voir débouter la SAS Logosphere de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
DÉBOUTE la SELARL Docteur [H] et associés de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat Médilease n° 61630332/00 du 25 novembre 2016 ;
DÉCLARE illicites les conditions générales du contrat Médilease n° 61630332/00 du 25 novembre 2016 conclu entre la SELARL Docteur [H] et associés et la SAS [B] ;
DÉBOUTE la SA [Z] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire du contrat Médilease n° 6163 0332/00 du 25 novembre 2016 conclu entre la SELARL Docteur [H] et associés et la SAS [B] ;
DÉBOUTE la SA [Z] de sa demande en paiement de la somme de 42 404,70 euros avec intérêts contractuels ;
DÉBOUTE la SA [Z] de sa demande de restitution du matériel informatique et de la climatisation objet du contrat Médilease n° 61630332/00 du 25 novembre 2016 conclu entre la SELARL Docteur [H] et associés et la SAS [B];
DÉBOUTE la SA [Z] de sa demande indemnitaire au titre de l’utilisation des matériels à compter du 15 août 2017 ;
DÉBOUTE la SA [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL Docteur [H] et associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Logosphere de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de la moitié pour la SA [Z] et la moitié pour la SELARL Docteur [H] et associés, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Mériem Belrnehel ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Par une déclaration du 28 février 2023, la société [B] a interjeté un appel partiel de ce jugement.
Par une déclaration du 8 mars 2023, la société [Z] a également interjeté un appel partiel de ce jugement.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures sous le numéro de répertoire général 23/04322.
Par un arrêt du 4 décembre 2025, cette cour d’appel a statué comme suit :
« Dit sans objet les demandes de jonction ;
Avant dire droit sur les prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l’ordonnance du 8 septembre 2025 ;
Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré d’une éventuelle méconnaissance des [articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] ;
Renvoie l’affaire, pour clôture, à l’audience de mise en état du lundi du 19 janvier 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 23 février 2026 à 14 heures ;
Réserve les dépens. »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026, la société [B] demande à la cour de :
« Vu les conditions générales du contrat de location,
Vu les articles 1103 et suivants, 1113 du Code civil dans sa version applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016,
[…]A titre principal,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a :
Déclaré illicites les conditions générales du contrat Médilease n° 61630332/00 du 25 novembre 2016 conclu entre la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES et la société [B] ;
Débouté la société [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— JUGER que les conditions générales du contrat Médilease n° 61630332/00 du 25 novembre 2016 conclu entre la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES et la société [B] sont licites ;
— CONSTATER que la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle réunit les conditions pour invoquer l’article L221-3 du Code de la consommation ;
— JUGER que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au cas d’espèce.
En conséquence :
— CONSTATER que le contrat Médilease n° 61630332/00 est parfaitement valable et ne peut être résolu ou annulé.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER la société [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire aux présentes.
— CONDAMNER toute partie succombante à payer la somme de 5.000 euros à la société [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. »
La société [B] fait notamment valoir que :
— aucune des parties n’ayant critiqué les chefs de jugement par lesquels le tribunal a débouté la société Docteur [H] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il sera nécessairement confirmé sur ces points ;
— le régime dérogatoire du code de la consommation n’est pas applicable au contrat puisque son objet relève du domaine d’activité de M. [U] [H], le matériel loué étant nécessaire aux besoins de la réalisation de l’activité professionnelle du Docteur [H] ;
— de plus, la société Docteur [H] ne démontre pas employer cinq salariés ou moins ni que les trois conditions de l’article L.221-3 de ce code sont réunies ;
— à titre subsidiaire, si les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation étaient considérés comme étant applicables, le contrat de location et les conditions générales de celui-ci ne présentent pas un caractère illicite au regard de ces dispositions, aucune règle d’ordre public ne venant encadrer la typographie des conditions générales des contrats et ces conditions étant parfaitement lisibles, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. [U] [H] n’apportant pas la preuve d’une incapacité à les lire ;
— l’appel en garantie de la société [Z] à son encontre est infondé étant donné qu’elle a cédé à cette société la propriété du matériel loué et lui a transféré les droits et obligations attachés au contrat de location du 25 novembre 2016, conformément à l’article 13 de ses conditions générales, qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles et qu’en vertu de l’article 15.1 des conditions générales de la convention de collaboration commerciale conclue entre elles, sa « garantie » se limite au recouvrement des deux premiers loyers impayés.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026, la société [Z] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— […]CONSTATER que le contrat en date du 25 novembre 2016 conclu entre la société [B], exploitant sous l’enseigne MEDILEASE et la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES, n’a pas été conclu hors établissement,
— CONSTATER que le contrat en date du 25 novembre 2016 conclu entre la société [B], exploitant sous l’enseigne MEDILEASE et la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES entre dans le champ de l’activité principale de la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES,
— CONSTATER que la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES ne relève pas d’un régime de protection dérogatoire applicable aux contrats étrangers à l’activité professionnelle du cocontractant,
— DEBOUTER en conséquence la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur l’application des dispositions des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
À titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour de Céans de céans devait déclarer le contrat de location nul
— CONDAMNER la société [B] à verser à la société [Z] la somme de 42.404,70 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel (3 fois le taux de l’intérêt légal) à compter du 15 août 2017 jusqu’à parfait paiement ou subsidiairement, la somme de 44.583,83 € TTC correspondant au prix de cession réglé par la société [Z] à la société [B].
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SELARL DOCTEUR [H] ET ASSOCIES, ou subsidiairement tout succombant, à verser à la société [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
La société [Z] fait notamment valoir que :
— le régime dérogatoire de l’article L. 221-3 du code de la consommation n’est pas applicable, le contrat n’ayant pas été conclu hors établissement et son objet du contrat relevant de l’activité principale de la société Docteur [H] et associés ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le contrat de location financière est déclaré nul sur le fondement de ce code, elle n’est ni à l’origine de la rédaction des conditions générales ni de la négociation du contrat, de sorte qu’il convient de relever un manquement contractuel de la société [B] fondé sur l’article 14.1 des conditions générales de la convention conclue entre elles ;
— la société [B] ayant pour obligation de céder un contrat valide, cette dernière est tenue de lui régler la somme de 44 583,83 euros TTC.
Par ses dernières conclusions d’intimée à l’appel de la société [B] remises au greffe le 9 août 2023, la société Docteur [H] demande à la cour de :
« Vu les articles 1128, 1131 et 1373 du Code civil
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article L.211-1 du Code de la Consommation
— […]Confirmer le jugement rendu le Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré illicites les conditions générales du contrat Médilease n°61630332/00 du 25 novembre 2016 conclu entre la SELARL Docteur [H] et associés et la SAS [B] et débouté la SA [Z], la SAS [B] et la SAS Logosphère de toutes leurs demandes;
— Débouter la société [B], ainsi que les sociétés LOGOSPHERE et [Z] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Selarl DR [H]
— Condamner solidairement [B] et toute autre partie succombante à verser à la Selarl DR [H] la somme de 4000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner solidairement [B] et toute autre partie succombante aux dépens. »
Par ses dernières conclusions d’intimée à l’appel de la société [Z] remises au greffe le 9 août 2023, la société Docteur [H] demande à la cour de :
« Vu les articles 1128, 1131 et 1373 du Code civil
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article L.211-1 du Code de la Consommation
[']
— Confirmer le jugement rendu le Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré illicites les conditions générales du contrat Médilease n°61630332/00 du 25 novembre 2016 conclu entre la SELARL Docteur [H] et associés et la SAS [B] et débouté la SA [Z], la SAS [B] et la SAS Logosphère de toutes leurs demandes;
— Débouter la société [Z], ainsi que les sociétés LOGOSPHERE et [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Selarl DR [H]
— Condamner solidairement [Z] et toute autre partie succombante à verser à la Selarl DR [H] la somme de 4000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner solidairement [Z] et toute autre partie succombante aux dépens. »
La société Docteur [H] fait notamment valoir que :
— l’identité du Docteur [H] a été usurpée, ce dernier n’ayant pas signé le contrat de location et déposé une plainte pénale pour escroquerie toujours en cours ;
— les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat de location conclu entre elle et la société [B] puisqu’il porte sur une activité de financement et ses conditions générales ne sont pas conformes à l’article L. 211-1 de ce code, en l’absence de rédaction claire et compréhensible, de sorte qu’elles sont illicites.
La société Logosphère n’a pas constitué avocat, étant précisé que la société [B] lui a signifié sa déclaration d’appel le 11 mai 2023 et ses conclusions du 31 octobre 2013, le 10 novembre 2023 et que la société [Z] lui a signifié ses conclusions du 1er août 2023 le 22 août 2023.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 février 2026.
A la suite de l’audience du 23 février 2026, par un message RPVA du 24 février 2026, la cour a invité la société [Z] à présenter ses éventuelles observations, en particulier au regard de l’article 954 du code de procédure civile, sur le fait que ses dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 19 janvier 2026 ne contiennent pas, si le contrat de location du 25 novembre 2016 n’est pas déclaré nul, de demande au titre de ce contrat notamment en paiement.
Le 5 mars 2026, cette société a transmis une note en délibéré dans laquelle elle soutient que les conclusions qu’elle avait remises au greffe le 8 novembre 2023, visées dans l’arrêt du 4 décembre 2025, demeurent les seules écritures déterminant l’objet du litige au fond et constituent, en ce sens, ses dernières conclusions récapitulatives au principal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat du 25 novembre 2016 et la licéité de ses conditions générales
En premier lieu, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ['] »
Il résulte de l’article 954 de ce code, dans cette même rédaction que :
« ['] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. [']
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
En second lieu, l’article liminaire et les articles L. 211-1, L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
— article liminaire :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
— article L. 211-1 :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. […] »
— article L. 221-1 :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : […]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; […] »
— article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
— article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l’article L. 221-3 :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; […] »
— article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l’article L. 221-3 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
— article L. 242-1 :
« Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Par ailleurs, l’article R. 632-1 de ce code, dans sa rédaction issue de celle du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit :
« Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
En l’espèce, en premier lieu, si la société Docteur [H] invoque dans les motifs de ses dernières conclusions du 9 août 2023 la nullité du contrat Medilease du 25 novembre 2016 du fait d’une usurpation, les déclarations d’appel des 28 février et 8 mars 2023 ne critiquent pas le chef de jugement par lequel le tribunal a débouté cette société de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat pour ce motif, elle n’a pas formé d’appel incident et ne formule aucune demande d’infirmation de ce chef dans ses dernières conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisi, ce chef de jugement étant définitif.
En second lieu, d’une part, la société Docteur [H], qui n’est pas une personne physique, n’a pas la qualité de consommateur au sens du code de la consommation et ne saurait se prévaloir de l’article L. 211-1 de ce code, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, de sorte que les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016 ne sauraient être déclarées illicites en application de cette disposition.
D’autre part, s’il ressort de ce contrat, faisant état du « financement des professionnels de la santé » et comportant notamment le numéro Siret de la société Docteur [H] et associés, que celle-ci peut se prévaloir de la qualité de professionnel au sens de l’article L. 221-3 de ce code, cette société n’établit pas que les conditions d’application de cet article seraient réunies ni, par suite, que les dispositions précitées du code de la consommation seraient applicables à ce contrat, dans la mesure où, comme le relève la société [B], elle ne produit aucune pièce pour démontrer que le nombre de salariés qu’elle employait à la date du contrat aurait été inférieur ou égal à cinq.
Ce contrat ne saurait donc être déclaré nul pour non-respect desdites dispositions.
Au surplus, les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016, bien que rédigées en très petits caractères, demeurent lisibles, claires et compréhensibles.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare illicites les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016 et celles-ci seront déclarées licites.
S’agissant des conséquences en résultant, il sera observé que la société [B] ne fait pas de demande au titre de ce contrat, non plus que la société Docteur [H].
Quant à la société [Z], celle-ci soutient que ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile sont celles remises au greffe le 8 novembre 2023 et que celles déposées le 19 janvier 2026 constitueraient de simples écritures complémentaires en réponse à la question soulevée par la cour dans l’arrêt du 4 décembre 2025,, n’ayant ni pour objet ni pour effet de redéfinir l’objet du litige au fond.
Cependant, la cour avait, dans cet arrêt, invité les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions récapitulatives et cette société indique elle-même que ses conclusions déposées le 19 janvier 2026 sont des conclusions récapitulatives, en page 10 de celles-ci. Or, dans ces conclusions, la société [Z] se limite à demander le débouté des demandes de la société Docteur [H] ainsi que la condamnation de la société [B] à lui verser la somme de 42 404,70 euros correspondant au prix de cession qu’elle a versé à cette société, si le contrat de location était déclaré nul. Or, tel n’étant pas le cas, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, présentée à titre subsidiaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et la société [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également confirmé en ce qu’il déboute la société [B] de sa demande et les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare illicites les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016 ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les conditions générales du contrat Medilease du 25 novembre 2016 sont licites ;
Condamne la société [Z] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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