Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 juin 2026, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 7 novembre 2023, N° 23/03115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00890 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 23/03115
APPELANTE
S.A.S. PHH1
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843 211 269
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat aux barreaux de LYON et PARIS, toque : C2199
INTIMÉS
Monsieur [A] [L]
né le 13 février 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3] – [Adresse 4]
[Localité 3]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 18 mars 2024, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [W] [R]
née le 7 mai 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3] – [Adresse 4]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 18 mars 2024, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 4 mai 2017, la S.C.I DOMIVALOR 3 (aux droits de laquelle vient la S.A.S PHH1) a loué à M. et Mme [A] [L] et [W] [R], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] – [Adresse 5], et ses emplacements de stationnement lots n°118 et 119 annexés, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 845,00 € outre 95,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, la S.A.S PHH1 leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 7 047,18 euros au titre des loyers et charges échus au 3 janvier 2023 inclus ,et la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 janvier 2023.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2023 :
— DÉCLARE l’action recevable ;
— DÉBOUTE la S.A.S PHH1 de sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
— CONDAMNE solidairement [A] [L] et [W] [R] à verser à la S.A.S PHH1 (venant aux droits de la S.C.I. DOMIVALOR 3) la somme de 231,52 € (décompte arrêté au 5 septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— AUTORISE [A] [L] et [W] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 100,00 € chacune et une 3e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— RAPPELLE que pendant le délai fixé ci-dessus, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues, et que les procédures d’exécution sont suspendues ;
— DIT que toute mensualité impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— DÉBOUTE la S.A.S PHH1 du surplus de ses prétentions ;
— CONDAMNE in solidum [A] [L] et [W] [R] à payer à la S.A.S PHH1 la somme de 100,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum [A] [L] et [W] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2023, la SAS PHH1 a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il condamne in solidum [A] [L] et [W] [R]
— À payer à la S.A.S PHH1 la somme de 100,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
La S.A.S PHH1 a formé appel suivant déclaration du 21 décembre 2023 et par conclusions du 24 mars 2026 demande à la cour de l’infirmer et de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer signifié le 6 janvier 2023 à Monsieur [L] [A] et Madame [W] [R], dénoncé à la Ccapex le 9 janvier 2023 et la résiliation du bail d’habitation à effet du 20 mai 2017.
EN CONSEQUENCE, PRONONCER L’EXPULSION de Monsieur [L] [A] et Madame [W] [R], des lieux qu’ils occupent, [Adresse 3] – [Adresse 4], ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un maître-chien en cas de besoin.
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 30 € à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER LA SEQUESTRATION des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [A] et Madame [W] [R], en application des articles L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 65 de la loi du 9 juillet 1991) et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 201 du décret du 31 juillet 1992).
DIRE que les biens inventoriés par le Commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés conformément à l’article R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [A] et Madame [W] [R], au paiement au profit de la société PHH1 de l’arriéré locatif dû au 1er avril 2026, soit la somme de 6479,39 €,en deniers ou quittances majorée d’un intérêt légal et capitalisé à compter de la date du commandement de payer du 6 janvier 2023 (Art. 1231-6 et 1343-2 du Code Civil).
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [A] et Madame [W] [R], au paiement au profit de la société PHH1, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la dernière échéance locative charges comprises, soit un minimum de 1224.17 €, taxes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la parfaite libération des lieux – c’est-à-dire la remise des clés à une personne dûment mandatée par le bailleur.
DIRE que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL) (Art. 35 de la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
AUTORISER le bailleur, la société PHH1, à conserver le dépôt de garantie de 844,00 €
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [A] et Madame [W] [R], au paiement au profit de la société PHH1 de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [A] et Madame [W] [R] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer ainsi que tous les frais engagés jusqu’à leur expulsion définitive des lieux loués ainsi que le droit proportionnel visé à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution (article 696 du Code de Procédure Civile) , dont distraction au profit de la SCP Benjamin MOISAN
M. et Mme [A] [L] et [W] [R], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude le 19 mars 2024 et les conclusions de même le 26 mars 2026 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIVATION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989,
Le jugement entrepris rejette la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail au motif que la dette locative qui reprend une somme non justifiée de 5 243,54 euros, n’est pas établie dans cette limite et que le solde a été apuré dans les deux mois du commandement de payer délivré le 6 janvier 2023, seulement à Mme [R].
L’appelant, pour le contester, produit le commandement de payer du 6 janvier 2023 signifié à étude à chacun des intimés (pièce 3) , un justificatif de cette dette locative au 20 juillet 2022 (Pièce 5) et de son actualisation au 1er octobre 2026 (pièce 10), lesquels justifient de la signification à M. [L] du commandement de payer et de la reprise de solde écartée par le premier juge.
Ainsi, le solde impayé au jour du commandement de payer n’a pas été apuré dans les deux mois de sa date, si bien que la clause résolutoire du bail est acquise au 6 mars 2023.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sauf du chef des dépens et, statuant à nouveau, la résiliation du bail au 6 mars 2023 sera constatée et seront ordonnés, comme indiqué au dispositif :
— la libération des lieux , sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte demandée
— la condamnation solidaire, en vertu du bail, de M. et Mme [A] [L] et [W] [R] à payer à la S.A.S PHH1 :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été payé en vertu du bail litigieux, s’agissant d’une créance de nature mixte, compensatoire et indemnitaire , à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux,
* l’arriéré locatif , qui s’élève au 1er avril 2026, au vu de ce qui précède , à la somme de 6 479,39 euros dont à déduire le dépôt de garantie de 844 euros soit un solde de 5 635,39 euros
* une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Le jugement entrepris qui a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile doit être confirmé de ce chef . Enfin, l’équité commande de condamner solidairement M. et Mme [A] [L] et [W] [R] aux dépens d’appel et à payer à la S.A.S PHH1 l’ indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut sur les chefs du jugement critiqués,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux à compter du 6 mars 2023 ;
Ordonne, en conséquence, la libération par M. et Mme [A] [L] et [W] [R] et tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent, [Adresse 3] – [Adresse 4] , à défaut, leur expulsion , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de M. et Mme [A] [L] et [W] [R], en application des articles L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés conformément à l’article R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. et Mme [A] [L] et [W] [R] à payer à la société PHH1, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été payé en application du bail litigieux , à compter du 3 mars 2023 jusqu’à la parfaite libération des lieux par la remise des clés à une personne dûment mandatée par la S.A.S PHH1;
Condamne solidairement M. et Mme [A] [L] et [W] [R] à payer à la S.A.S PHH1 la somme de 5 635,39 euros, à titre d’arriéré locatif au 1er avril 2026, déduction faite du dépôt de garantie de 844,00 euros ;
Condamne solidairement M. et Mme [A] [L] et [W] [R] aux dépens d’appel et à payer à la S.A.S PHH1 une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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