Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 21 mai 2026, n° 23/13233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2023, N° 2023006751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13233 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2023006751
APPELANTE ET INTIMÉE
S.A.S. RAINBOW CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 514 509 538
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Jean-Philippe ALVES, substituant Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE ET APPELANTE
S.A.S. [N] [O], anciennement TURGOT ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 407 794 551
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Assistée de Me Mathilda DÉCRÉAU, substituant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 septembre 2010, la société Turgot Asset Management (ci-après la société « Turgot AM »), aux droits de laquelle vient la société [N] [O], société de gestion de portefeuilles d’instruments financiers, et la société [K] Finances, devenue en 2015 Rainbow Capital, société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, ont conclu une « convention relative au FCP [Localité 5] Performance Fund », ayant le code FR0010932087, visant à définir les conditions de la co-promotion et de la gestion du fonds commun de placement [Localité 5] Performance, la gestion financière étant confiée à la première et la commercialisation à la seconde. Cette convention était conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.
Le 14 février 2012, ces sociétés ont conclu une « convention de conseil en investissement et autres prestations de services », ayant pour objet de définir la prestation de conseil en investissement pour la gestion de l’OPCVM « [Localité 5] Performance Fund » et les autres prestations fournies par la société [K] Finances à la société Turgot AM d’une durée déterminée de douze mois.
Le 5 juillet 2012, elles ont conclu une « convention relative au FCP Rainbow Performance », visant à définir les conditions de la co-promotion et de la gestion du fonds commun de placement Rainbow Performance, ayant le code FR0011343805, la gestion financière étant confiée à la première et la commercialisation à la seconde. Cette convention était conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.
Les 31 janvier 2013, 31 janvier 2014 et 26 janvier 2015, trois autres conventions de « conseil en investissement et autres prestations de services » ont été conclues entre les parties d’une durée déterminée de douze mois chacune, ayant pour objet de définir la prestation de conseil en investissement pour la gestion des OPCVM « [Localité 5] Performance Fund (FR0010932087) » et « Rainbow Fund (FR0011343805) », puis seulement du « Rainbow Fund », ainsi que les autres prestations fournies par la société [K] Finances à la société Turgot AM, le premier fonds ayant été absorbé par le second au mois de janvier 2014.
Le 14 juin 2019, la société Turgot AM a adressé à la société Rainbow Capital une lettre indiquant en objet « résiliation des conventions de distribution et de conseil en investissement » faisant état de sa constatation de la suppression du statut de conseiller en investissements financiers (CIF) de cette dernière société depuis le 12 mars 2019.
Le 16 octobre 2019, alléguant ne pas avoir reçu la rémunération qui lui était due tant au titre de la convention relative au fonds Rainbow que de celle de conseil en investissement en dépit de plusieurs mises en demeure, la société Rainbow Capital a assigné la société Turgot AM devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses commissions qui lui resteraient dues.
A la suite du jugement de ce tribunal en date du 27 janvier 2021, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 janvier 2023, a statué comme suit :
« DECLARE nulle l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE la SAS Rainbow Capital aux dépens et accorde à la SCP d’avocat ['] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Rainbow Capital à verser à la société Turgot Asset Management la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le 30 janvier 2023, la société Rainbow Capital a de nouveau assigné la société Turgot AM, à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par un jugement du 14 juin 2023, a statué comme suit :
« Condamne la SAS TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la SAS RAINBOW CAPITAL la somme de 7 775 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la SAS RAINBOW CAPITAL la somme de 16 156,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Déboute la SAS RAINBOW CAPITAL de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
Déboute la SAS TURGOT ASSET MANAGEMENT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Déboute RAINBOW CAPITAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la SAS TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la SAS RAINBOW CAPITAL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour les seules sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SAS la SAS TURGOT ASSET MANAGEMENT aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
Par des déclarations, respectivement, des 24 et 28 juillet 2023, les sociétés Rainbow Capital et Turgot AM ont interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 23 octobre 2023.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
« Déboute la société Rainbow Capital de sa demande de rétablissement de l’exécution provisoire attachée aux condamnations mises à la charge de la société Turgot AM, autres que celles prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile, par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2023 ;
Condamne la société Rainbow Capital aux dépens de l’incident ;
Déboute les sociétés Rainbow Capital et Turgot Asset Management de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, la société Rainbow Capital demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1210 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce :
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces et la jurisprudence ;
Vu le jugement du 14 juin 2023,
[']
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
o Jugé que la convention de conseil en investissement financier et autres prestations et la convention relative au FCP RAINBOW FUND ont été résiliées à compter du 12 mars 2019 ;
o Cantonné le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société TURGOT ASSET MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient [N] [O], à la somme de 7.775 euros au titre du contrat de conseil en investissement financier pour la période du 1er janvier 2019 au 12 mars 2019
o Cantonné le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société TURGOT ASSET MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient [N] [O], à la somme de 16.156,25 euros TTC euros au titre de la convention relative au FCP RAINBOW FUND, pour la période du 1er janvier 2019 au 12 mars 2019
o Débouté la société RAINBOW CAPITAL de l’ensemble de ses demandes correspondant à la période postérieure et de ses demandes subsidiaires ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Juger que la résiliation de la convention de conseil en investissement financier et autres prestations ainsi que celle de la convention relative au FCP RAINBOW FUND n’a pas été valablement et régulièrement effectuée par courrier du 14 juin 2019 ;
— Juger le courrier de résiliation de la convention de conseil en investissement financier et autres prestations et de la convention relative au FCP RAINBOW FUND, nul et de nul effet ;
Subsidiairement,
— Juger la résiliation de la convention relative au FCP RAINBOW FUND et de la convention de conseil en investissement financier, par courrier du 14 juin 2019, fautive et abusive ;
En tout état de cause,
— Juger la rupture de la convention de conseil en investissement financier et autres prestations ainsi que celle de la convention relative au FCP RAINBOW FUND, brutale ;
En conséquence,
A titre principal,
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT, à payer à la société RAINBOW CAPITAL, à titre principal, la somme de 19.883,32 euros TTC, et subsidiairement, celle de 9.113,18 euros TTC, au titre du gain manqué relatif au contrat de conseil en investissement financier ;
— Confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société TURGOT ASSET MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient [N] [O], à payer la somme de 16.156,25 euros au titre de la convention relative au FCP RAINBOW FUND pour la période du 1er janvier 2019 au 12 mars 2019 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la société RAINBOW CAPITAL la somme de 491.609.58 euros au titre du gain manqué, correspondant aux commissions dues postérieurement au 12 mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2023, à parfaire ;
Subsidiairement,
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la société RAINBOW CAPITAL la somme de 19.883,32 euros TTC en réparation du préjudice subi au titre de la rupture fautive et abusive du contrat de conseil en investissement financier ;
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT, à payer à la société RAINBOW CAPITAL la somme de 491.609.58 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive et abusive de la convention relative au FCP RAINBOW FUND.
En tout état de cause,
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT, à payer à la société RAINBOW CAPITAL la somme de 125.600 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la société RAINBOW CAPITAL la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive ;
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la société RAINBOW CAPITAL la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la non-restitution du FCP RAINBOW FUND, devenu ETIKEA, actif immatériel, propriété de RAINBOW CAPITAL, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de dissolution du fonds
— Confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société TURGOT ASSET MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient [N] [O], de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure ;
— Débouter la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT de ses demandes plus amples et contraires ;
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2019 jusqu’à parfait paiement, pour les sommes demandées dans le cadre de l’assignation introductive d’instance et de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
— Condamner la société [N] [O], venant aux droits de TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la société RAINBOW CAPITAL la somme de 72.644,28 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La société Rainbow Capital fait notamment valoir que :
— la résiliation des contrats est fautive et abusive dès lors, à titre principal, qu’elle est nulle et de nul effet, la perte par son président du statut de CIF au 12 mars 2019 ne pouvant entraîner cette résiliation à cette date ;
— la lettre de résiliation vise un article inapplicable, soit l’article 8, et un autre fonds que le Rainbow Fund, peu important que ces fonds aient fusionné puisque le Rainbow Fund est le fonds maître ; elle ne vise pas la convention de co-promotion ;
— l’intention de mettre fin à leur relation commerciale pour le Rainbow fund, devenu Etikea, est équivoque, d’autant que la société Turgot AM a continué à la mentionner comme commercialisateur du fonds Etikea jusqu’en 2024 ;
— la lettre de résiliation n’a pas été précédée d’une mise en demeure qui aurait permis à son président de transmettre à l’ORIAS la validation de la formation annuelle de CIF qui lui manquait, facilement régularisable ;
— subsidiairement, le statut de CIF n’était pas la condition déterminante de la convention de co-promotion, autonome et détachable de la réglementation CIF et qu’elle pouvait continuer à exécuter puisque son rôle exclusif consistait à concevoir la stratégie commerciale et à faire de l’entremise commerciale avec des réseaux de distribution institutionnels et non des épargnants privés et qu’il était convenu qu’elle pouvait faire appel à des tiers distributeurs ; d’ailleurs, elle a continué à signer d’autres contrats de promotion après mars 2019 ;
— le motif avancé, tenant à la perte du statut de CIF, est un prétexte pour l’appropriation du fonds et la captation de sa rémunération par la société Turgot AM alors qu’elle-même avait réclamé ses honoraires ; il ne s’agissait pas d’une faute suffisamment grave pour une résiliation sans préavis avec effet rétroactif mais d’un empêchement temporaire dans une relation de dix ans ;
— la société Turgot AM a reconnu que la résiliation était liée au mauvais résultat obtenu sur le Rainbow Fund ;
— la rupture des contrats qu’elle a subie, dans une relation commerciale établie depuis 2010, alors qu’elle était rémunérée sur l’encours de son propre fonds, géré par la société Turgot AM, quel que soit les montants collectés et alors qu’elle tirait la quasi-intégralité de ses revenus de leur partenariat, était brutale ;
— les préjudices qu’elle réclame sont justifiés ;
— la société Turgot AM s’est indûment appropriée le fonds qu’elle lui avait confié en gestion, soit un actif contractuellement cessible, depuis 2019 sans la moindre contrepartie ;
— la propriété des parts du fonds ne doit pas être confondue avec celle de l’actif immatériel consistant en un droit exclusif du choix de la société de gestion, outre le concept original, la marque, la clientèle cible et le potentiel de développement ;
— le fonds Rainbow devenu Etikea a été absorbé puis dissous unilatéralement par la société Turgot AM au mois de février 2025 ; toute restitution en nature ou toute valorisation future de cet actif immatériel est devenue impossible et de fait nouveau intervenue avant la décision à intervenir caractérise un préjudice additionnel ;
— la valeur théorique de l’actif incorporel dont elle a été spoliée peut se situer dans une fourchette de l’ordre de 165 000 et 247 500 euros.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, la société Turgot AM aux droits de laquelle vient la société [N] [O], demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 (anciennement 1134) du Code civil et suivants,
— DÉCLARER la société [N] [O] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— DECLARER la société RAINBOW CAPITAL recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter.
— REFORMER le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société RAINBOW CAPITAL de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la société RAINBOW CAPITAL à payer à la société [N] [O] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société RAINBOW CAPITAL à payer à la société [N] [O] la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société RAINBOW CAPITAL aux entiers dépens. »
Cette partie fait notamment valoir que :
— à compter de l’année 2018, la société Rainbow Capital n’a plus effectué aucune prestation en tant que CIF et, à partir de 2019, son dirigeant s’est fait radier du statut de CIF ; il n’y a eu aucune résiliation de la convention de conseil en investissement mais uniquement un non-renouvellement des CDD de douze mois, aucune somme n’étant due à la société Rainbow Capital à ce titre ;
— les relations d’affaires se sont terminées le 22 octobre 2018 et elle n’a eu connaissance de la radiation de M. [A] qu’au printemps 2019 lors de son contrôle annuel de conformité ;
— la lettre de résiliation du 14 juin 2019 ne porte que sur le contrat de co-promotion ;
— la convention de co-promotion était conclue sous la condition déterminante du maintien, par la société Rainbow Capital, des qualités et autorisations réglementaires, dont le statut de CIF en considération duquel elle a été conclue, de sorte que cette convention a été valablement dénoncée en raison de la radiation de son dirigeant le 12 mars 2019, les comptes faisant ressortir que c’était cette dernière qui lui était redevable d’une somme de 5 993,13 euros ;
— la signature d’une convention de conseil n’était pas une condition de maintien du statut de CIF, M. [A] ayant été radié pour d’autres motifs qu’il se garde d’indiquer ;
— cette radiation justifie l’absence de renouvellement des contrats de conseil et la résiliation du contrat de co-promotion ;
— la poursuite du contrat par la société Rainbow Capital, sans droit pour le faire, serait illégale, l’urgence était caractérisée et l’appelante n’a fait aucune démarche de régularisation ;
— subsidiairement les demandes de l’appelante sont incohérentes et non justifiées ;
— elle a été contrainte pour sauver le fonds de le fusionner avec un fonds maison ;
— le rapport du commissaire aux comptes du fonds Etikea pour l’exercice clos en 2023 démontre surtout, en creux, l’absence totale de contribution de l’appelante au maintien de l’encours et sa dissolution résulte d’une décision de gestion commerciale légitime, motivée par des encours structurellement insuffisants ;
— la reprise en direct des relations n’était pas une captation mais une nécessité opérationnelle et réglementaire pour assurer la continuité de service due aux investisseurs et la dissolution d’un fonds en perte est un acte de gestion normal ;
— la prétendue « propriété commerciale » du fonds invoquée n’a pas d’existence juridique et était juridiquement impossible depuis mars 2019 du fait de la perte de capacité de l’appelante ; la dissolution de 2025 n’a donc causé aucun préjudice distinct ;
— aucun lien de causalité n’est démontré entre le maintien de la mention de l’appelante comme commercialisateur sur les documents afférents au fonds et un prétendu enrichissement de sa part ;
— en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, l’appelante doit être déboutée de sa demande au titre d’une rupture commerciale brutale, d’autant que la relation n’était pas stable ni pérenne
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conventions de co-promotion et de conseil en investissement
Aux termes des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
— article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
— article 1184 :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans ses versions successivement applicables :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[…]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ['] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure [']. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des conventions signées entre les parties, et il n’est au surplus pas contesté, que les sociétés Turgot AM et Rainbow Capital, anciennement [K] Finances, se sont liées par deux types de convention, d’une part, des conventions de co-promotion et de gestion de fonds et, d’autre part, des conventions successives de conseil en investissement et autres prestations de services.
S’agissant de la relation de co-promotion et de gestion de fonds, celle-ci s’est traduite par une convention du 28 septembre 2010 relative au fonds [Localité 5] Performance conclue entre les sociétés Turgot AM et [K] Finances puis par une convention du 5 juillet 2012 conclue entre les mêmes parties mais relative au fonds Rainbow Performance.
Il ressort des articles 1 à 3 de la convention du 5 juillet 2012, intitulés « Objet », « Promotion du fonds » et « Gestion financière », que cette convention « vise à définir les conditions de la Co-Promotion et de la gestion du Fonds », que « [K] Finances est le co-promoteur avec Turgot AM du Fonds. Les Parties assument à titre exclusif la responsabilité de la promotion du Fonds et de la commercialisation de ses parts » et que « Turgot AM assure la gestion financière du Fonds ».
L’article 8 de cette convention, intitulé « Durée », stipule :
« La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de la signature des présentes. A la fin de cette période, elle se renouvellera automatiquement par tacite reconduction pour des durées successives d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties avec préavis de 3 mois, la dénonciation par l’une ou l’autre des parties se fera sans indemnité ni pénalité.
Résiliation pour faute ou perte des autorisations règlementaires. Chacune des parties pourra dénoncer la présente convention au cas où serait prononcée une interdiction judiciaire à l’encontre de l’autre partie ou de ses dirigeants, ou en cas de manquement grave à ses obligations au titre de la présente convention.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit à la demande de Turgot AM au cas où la rémunération perçue par Turgot AM au titre d’un exercice quelconque serait inférieure à trente mille euros (30 000 €).
Nonobstant les dispositions sus énoncées, la présente convention sera résiliée de plein droit dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des Parties perdrait le bénéfice des autorisations réglementaires qui lui sont nécessaires afin de mener à bien ses obligations au titre de la présente convention.
A l’issue de l’expiration de la présente convention pour quelque raison que ce soit, seules resteront en vigueur les dispositions des Articles 10, 12 et 14 de la présente convention ainsi que les dispositions de l’Article 7 pour autant que les fonds sur le Fonds soient maintenus par [K] Finances. »
La convention du 28 septembre 2010, dont il n’est pas contesté qu’elle a pris fin à la suite de la fusion-absorption du fonds [Localité 5] Performance par le fonds Rainbow Performance intervenue le 20 janvier 2014 ainsi qu’il ressort de la lettre de fusion adressée aux porteurs, comportait, aux quatre premiers paragraphes de son article 7, également intitulé « Durée », des stipulations analogues.
La relation de conseil et de prestation de services entre les parties a quant à elle été formalisée par quatre conventions de conseil en investissement et autres prestations de services d’une durée déterminée de douze mois, en date, respectivement, des 14 février 2012, 31 janvier 2013, 31 janvier 2014 et 26 janvier 2015 définissant, à leur article 1er, la prestation de conseil en investissement pour la gestion du fonds [Localité 5] Performance pour la première, de ces deux fonds pour la deuxième, puis uniquement du fonds Rainbow Fund pour celles de 2014 et 2015, ainsi que les autres prestations, fournies par la société [K] Finances à la société Turgot AM.
Les articles 7 et 8 de la convention du 26 janvier 2015, respectivement intitulés « Durée » et « Résiliation » stipulent que « [l]a présente convention est conclue pour une durée déterminée de 12 mois, elle prend effet rétroactivement au 1er janvier 2015 ['] » et « [d]ans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecterait pas ses obligations découlant du présent contrat, la partie créancière de l’obligation inexécutée pourra résilier de plein droit la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception après une mise en demeure de 30 jours restée sans effet et ce, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels que la partie non fautive serait susceptible de réclamer en réparation. Le cas échéant, le solde des commissions dues au titre du présent contrat sera liquidé à la date du dernier message d’information reçu ou, au plus tard, à l’expiration du délai de trente jours. A tout moment, chaque partie pourra mettre fin à la présente Convention, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de trente jours à compter de sa réception. »
Il ressort notamment des courriels échangés entre les présidents des sociétés Turgot AM et Rainbow Capital, MM. [R] et [A], en particulier du courriel du 22 janvier 2019 du premier, que, contrairement à ce que soutient la première et comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la convention de conseil en investissement était toujours en cours à cette date et n’avait pas cessé en 2018, la société Rainbow Capital ayant continué à effectuer des prestations. Il en était de même de la convention de co-promotion et de gestion. En effet, M. [R] indique dans ce courriel : « nous sommes tous en phase avec l’histoire de Rainbow Fund qui se termine le 22 octobre 2018, lorsque nous actons la fin de la promotion et de la commercialisation de [c]e fonds en changeant son nom et donc son biais [Y] [X]. Il est donc en effet nécessaire de faire évoluer nos accords sur ce fonds ['] je te propose de régulariser une nouvelle convention entre nous qui viendrait en remplacement de l’actuelle. [']
Concernant la convention de conseil en investissement renouvelable annuellement sur le fonds Rainbow Fund, elle n’aura donc plus lieu d’être au-delà du 30 juin 2019, durée pendant laquelle tes conseils nous serons encore utiles. Le budget annuel prévu pour 2019 de 6.000€ sera payé sur 6 mois et versé mensuellement comme d’habitude. »
Cela est confirmé par la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 juin 2019 par la société Turgot AM à la société Rainbow Capital, ayant pour objet la « résiliation des conventions de distribution et de conseil en investissement », indiquant que « [d]ans le cadre de la convention relative au FCP SAINT LOUIS PERFORMANCE FUND qui nous lie depuis le 28 septembre 2010, ['] nous avons constaté la suppression de votre statut de Conseiller en Investissement Financier depuis le 12 mars 2019. Ainsi, en vertu de l’article 8 de ladite convention, nous vous informons de sa résiliation de plein droit et procéder à l’arrêt du versement des commissions y afférentes. ['] Dans le cas où vous souhaiteriez remettre en place une nouvelle convention (sous réserve de respecter notamment la condition d’inscription sur le registre de l’Orias en tant que Conseiller en Investissement Financier), vous pouvez prendre contact avec Monsieur [']. »
Dans ce contexte, malgré l’emploi du nom « [Localité 5] », cette lettre se réfère clairement à la convention de co-promotion et de gestion en vigueur entre les parties, formalisée en dernier lieu par la convention du 5 juillet 2012, comportant un article 8 intitulé « Durée » et s’étant renouvelée par tacite reconduction à compter de la fin de la période initiale. En outre, si le corps de celle-ci ne cite que cette convention, il ressort sans équivoque de son objet qu’elle vise tant cette convention que la convention de conseil en investissement signée le 26 janvier 2015, ayant également donné lieu à une tacite reconduction entre les parties.
Par ailleurs, la société Turgot AM, aux droits de laquelle vient la société [N] [O], justifie de la perte par le président de la société Rainbow Capital de la qualité de CIF à compter du 12 mars 2019 liée à sa radiation du registre de l’ORIAS, sans que cette dernière ne l’en informe dans les différents courriels qu’elle lui a adressés ni ne justifie d’une réinscription depuis lors.
Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, la convention du 5 juillet 2012 indique, en préambule, que la société [K] Finances est un CIF et, respectivement, à ses articles 2 et 5, que les parties assument à titre exclusif la responsabilité de la commercialisation des parts du fonds dans les conditions prévues par son prospectus complet, que cette commercialisation est réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables notamment aux OPCVM en général, aux règles de bonne conduites éditées par l’AMF, à la déontologie agréée par cette autorité et aux règles relatives au démarchage de produits financiers. Par ailleurs, l’article 6 de cette convention mentionne que « [l]'acceptation, par Turgot AM, du Distributeur, comme partenaire dans le cadre de la présente Convention, résulte d’une sélection opérée sur le fondement d’un dossier ['] » comportant notamment une « [a]ttestation d’inscription sur la liste des conseillers en investissement » et que chacune des parties garantit à l’autre qu’elle dispose des autorisations nécessaires à la mise en 'uvre de ses obligations au titre de la convention.
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la qualité de CIF de la société [K] Finances, responsable de la commercialisation du fonds, est une condition essentielle de cette convention, de sorte que la perte de celle-ci constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner sa résiliation de plein droit sans préavis à compter de la date de celle-ci. La société Turgot a donc invoqué à juste titre la clause résolutoire de celle-ci avec effet au 12 mars 2019, laquelle ne prévoyait pas de mise en demeure dans un tel cas de figure.
La « convention relative à une part dédiée » invoquée par la société Rainbow Capital pour démontrer que ce statut n’était pas une condition nécessaire ne permet pas de démontrer le contraire. Ainsi, l’argument selon lequel l’activité de commercialisation exercée par la société Rainbow Capital aurait été possible sans ce statut est inopérant, de même que le fait qu’elle ait pu, le cas échéant, effectuer une telle activité pour d’autres sociétés par la suite ainsi qu’elle le soutient. Au surplus, si cette société produit un échange de courriels du 21 février 2017 entre MM. [A] et [R], celui-ci confirme que le statut de CIF était déterminant puisqu’il indique « il me faut absolument ton attestation CIF rapidos » et qu’au surplus, l’appelante précise s’être exécutée immédiatement dans ses conclusions. Par ailleurs, l’attestation du président de l’ANACOFI produite par la société Turgot AM indique que ce statut ne nécessite aucune convention avec un producteur de produits ou de services.
La radiation du statut de CIF constitue, de même, une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation immédiate de la convention de conseil en investissement, la convention du 26 janvier 2015 indiquant, notamment, en préambule et à ses articles 1er et 3, que la société [K] Finances possède un agrément CIF, qu’elle a le statut de CIF au travers de son gérant et exerce son activité dans le conseil auprès de professionnels de la finance, que les parties s’engagent à développer leur activité dans le respect de la législation de leur profession, qu’elle a notamment pour objet de définir la prestation de conseil en investissement fournie par cette société et que les parties déclarent être titulaires de toutes les autorisations et agréments nécessaires délivrés par les autorités de tutelle pour l’exercice de leurs activités et de leurs obligations au titre de ladite convention.
Ainsi, le fait que son président soit à jour de son obligation de formation, ait validé son adhésion auprès de l’ANACOFI ou soit assuré ou inscrit comme courtier en assurance est également inopérant.
Dans ces circonstances, en l’absence de régularisation, la poursuite des relations contractuelles entre les parties était manifestement rendue impossible.
Le tribunal a donc retenu à juste titre que la résiliation de ces conventions était intervenue au 12 mars 2019 et que la rémunération réclamée à ce titre par la société Rainbow Capital, postérieurement à cette date, n’était pas justifiée.
En particulier, s’agissant de la convention de conseil en investissement, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé la rémunération restant due à cette société jusqu’à cette date à la somme de 7 775 euros sur la base de la pratique des parties, ressortant au surplus de leurs échanges sans que les bulletins de versement ne soient fournis et sans qu’aucune pièce ne fasse apparaître l’erreur matérielle invoquée par l’appelante tirée de ce que la rémunération de 6600 euros prise en compte par le tribunal pour l’année 2018 aurait porté sur 6 mois et non 12 mois.
S’agissant de la convention de co-promotion, la dernière phrase de son article 8, indiquant qu'« [à] l’issue de l’expiration de la présente convention pour quelque raison que ce soit, seules resteront en vigueur ['] les dispositions de l’Article 7 pour autant que les fonds sur le Fonds soient maintenus par [K] Finances » pourrait laisser penser que la rémunération prévue resterait due nonobstant la résiliation, puisque cet article 7, intitulé « Rémunération » prévoit notamment les conditions de partage des commissions de gestion et de surperformance.
Or, la comparaison avec la disposition analogue de la convention du 28 septembre 2010, soit son article 7, permet d’exclure une telle interprétation, dès lors que cet article prévoyait qu’aussi longtemps que « Turgot AM conservera sa fonction de gérant, l’expiration ou la résiliation de mettront pas fin ['] aux dispositions de l’Article 6 relatif à la répartition entre Turgot AM et [K] Finances de la Commission de Gestion, en sorte que [K] Finances pourra continuer à percevoir la Commission de [K] Finances sur les Commission de Gestion éventuellement perçues par Turgot AM à la suite de l’expiration ou de la résiliation de la présente convention ». Cette convention prévoyait donc expressément ce maintien et visait non pas seulement l’expiration de la convention après dénonciation mais aussi sa résiliation.
En outre, le tribunal a retenu à juste titre que l’article 7 de la convention du 5 juillet 2012 stipule une commission calculée sur l’actif net du fonds sans distinguer l’origine des fonds et notamment de l’encours moyen de 4,5 millions d’euros de celui-ci, montant au demeurant confirmé par le rapport du commissaire aux comptes fourni par l’appelante faisant état d’un actif net en euros de 5,2 millions le 28 février 2019 et de 4,3 millions au 28 février 2020. Sur la base de cet encours, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient une commission de 16 156,25 euros pour la période du 1er au 12 mars 2019.
Quant à la période postérieure au 12 mars 2019, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il déboute la société Rainbow Capital de ses demandes de dommages et intérêts.
D’une part, même au regard de la durée de la relation contractuelle engagée en 2010, la gravité du manquement faisant obstacle à l’exercice par ladite société de ses activités tant de conseil que de commercialisation du fonds dans le respect de la législation applicable justifiait une résiliation de la relation immédiate et sans préavis, aucune rupture abusive de cette relation n’étant donc établie.
Au surplus, par le courriel du 22 janvier 2019, la société Turgot AM avait communiqué par écrit plus de cinq mois à l’avance et dans un délai raisonnable son intention de mettre fin à la relation de conseil en investissement qu’elle entretenait avec la société Rainbow Capital et clairement indiqué sa volonté de faire évoluer la relation de co-promotion par l’annonce de la transmission d’une nouvelle convention. Elle lui a par ailleurs proposé, dans sa lettre de résiliation, de signer une nouvelle convention après réinscription comme CIF.
Au surplus également, la société Rainbow Capital ne justifie d’aucune faute commise par sa cocontractante ni d’avoir effectué des prestations de conseil en investissement ou de commercialisation en lien avec le fonds Rainbow devenu Etikea postérieurement à la perte de son statut de CIF, les pièces et notamment les courriels qu’elle fournit à cet égard étant antérieurs à l’année 2009.
En particulier, le changement de nom du fonds Rainbow en Etikea est antérieur à la résiliation comme le confirme notamment ce courriel du 22 janvier 2019, le seul courriel d’un tiers s’interrogeant sur la logique de ce changement et les extraits de notations produits n’établissent pas que la mauvaise performance du fonds invoquée y serait liée, outre qu’il ressort des conventions précitées que la société Turgot AM était le gestionnaire du fonds, qu’il était convenu que sa partenaire n’intervienne pas dans cette gestion et qu’au surplus, cette société justifie que le nom Rainbow Fund était déjà utilisé et protégé au profit de la société suisse Banque Cantonale de [Localité 6].
Concernant le grief tiré de l’appropriation de l’actif commercial au mépris de l’article 13 de la convention de co-promotion de 2012, outre que la convention a été valablement résiliée, cet article se limite à prévoir que la société Turgot AM pourra être substituée par une autre société de gestion, sauf résiliation à l’initiative de la société [K] Finances et que, « [d]e même, [K] Finances pourra être substitué à toute société qui viendrait à acquérir la propriété commerciale du Fonds, par voie d’apport, de fusion ou de cession. Au cas où l’une des parties serait substituée par un tiers conformément au présent article, l’autre partie aura la possibilité de résilier la présente convention [']. »
Par ailleurs, son article 12, intitulé « Engagement de Turgot AM », stipule seulement que « Turgot AM s’interdit d’utiliser le fichier des titulaires de compte titres apportés par [K] Finances et par ses Tiers Distributeurs, qui sont chacun propriétaires de leurs clientèles, autrement que pour les besoins de sa mission de gérant du Fonds. Notamment, Turgot AM s’interdit toute démarche commerciale envers les clients de [K] Finances, envers ses Tiers Distributeurs et envers les clients de ses Tiers Distributeurs (en particulier, envoi du guide des OPCVM de Turgot AM, publicités ou documents de promotion d’OPCVM), sauf en cas de demande expresse du client, étant entendu que dans un tel cas Turgot AM ne donnera suite à la demande du client qu’après avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse de [K] Finances. »
Toutefois, aucune pièce ne démontre une violation par la société Turgot AM, tenue d’assurer la continuité de la gestion du fonds dans l’intérêt des porteurs de parts, de cette clause.
De même, aucun élément n’établit que les décisions d’absorption du fonds Etikea puis sa dissolution le 25 février 2025 ne relèveraient pas de décisions de gestion en faveur de ces derniers compte tenu des coûts fixes agréés par l’AMF, ainsi que cette société le soutient.
Si les prospectus relatifs au fonds Etikea pour les années 2022 à 2024 continuent de mentionner la société Rainbow Capital comme commercialisateur de même que l’intimée, il y a lieu de relever que la procédure sur cette question était en cours.
Ainsi qu’il ressort de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs.
Surtout, les éléments produits sont insuffisants à attester d’une volonté des parties de rémunérer une éventuelle propriété commerciale du fonds Rainbow postérieurement à la résiliation de la convention de co-promotion du 5 juillet 2012. A cet égard, celle-ci ne mentionne qu’une co-promotion contrairement à celle du 28 septembre 2010 qui indique en préambule que la société « [K] Finances est le propriétaire commercial et le co-promoteur avec Turgot AM » du fonds [Localité 5] Performance et le répète à son article 2. Au surplus, l’échange de courriels produits confirme que, dès l’année 2018, le volume d’encours apporté par l’appelante était minoritaire, l’intimée ayant apporté « un fonds maison », M. [A] évoquant « la fusion avec TME, permettant à l’encours global un dépassement du point mort (environ 4,0M d'€ prévu) » et aucune prestation de commercialisation de la part de l’appelante n’étant intervenue après le mois de mars 2019.
Au surplus également, cette dernière n’établit pas le volume d’encours lui restant à cette date ni postérieurement ni d’un suivi des relations avec ses clients ni de l’éventuel enrichissement sans cause évoqué de la société Turgot AM, laquelle a continué à assumer seule la gestion et les opérations de co-promotion et commercialisation du fonds.
Enfin, s’agissant des demandes d’intérêts, de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts de l’appelante pour résistance abusive, les articles 1153 et 1154 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016, disposent :
— article 1153 :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
— article 1154 :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Au regard de ces dispositions et dès lors que la mise en demeure du 27 juin 2019 ne comportait pas interpellation suffisante, le jugement sera confirmé en ce qu’il assortit les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de l’assignation et ordonne la capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, au vu de la correspondance échangée entre les parties et pour les motifs déjà indiqués ci-dessus, aucune résistance abusive de la société Turgot AM n’est démontrée, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il déboute la société Rainbow Capital de ses autres demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Turgot AM pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la société Turgot AM, aux droits de laquelle vient la société [N] [O], ne démontre pas que l’action de la société Rainbow Capital serait constitutive d’une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une telle faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]»
En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Turgot AM, aux droits de laquelle vient la société [N] [O], aux dépens de première instance. Dans la mesure où cette société et la société Rainbow Capital succombent toutes deux partiellement en leur appel, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens d’appel par elle exposés.
En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Turgot AM, aux droits de laquelle vient la société [N] [O], à verser une indemnité à la société Rainbow Capital à ce titre. Par ailleurs, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute ces sociétés de leur demande d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette toutes les demandes des parties.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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