Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 juin 2026, n° 25/13776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2025, N° 24/02317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13776 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 24/02317
APPELANTS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de Paris, toque : C752, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [R] (désistement partiel des appelants à légard de M. [R] prononcé par ordonnance du 10 mars 2026)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de Paris, toque : R098
S.A.R.L. FINANCE CONCEPTION
[Adresse 5]
[Localité 5]
N°SIREN : 442 600 375
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : G450, substitué à l’audience par Me Paul CALLET de l’AARPI FC Paris-Lille, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAMP, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 15 janvier 2015, la société Crowdimo a confié à la société Finance conception, exerçant une activité d’expertise comptable une mission au titre de la présentation des comptes annuels.
2.[Localité 6] 2018, M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] ont investi une somme de 110 000 euros dans des projets immobiliers de financement participatifs proposés par cette société :
— le 26 mars 2018, Mme [N] [W] a souscrit, par l’intermédiaire de cette société, à l’émission d’obligations de la société FP IMO 3 « [Localité 7] » et a investi la somme de 20 000 euros correspondant à 40 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3, puis le 16 mai 2018, elle a souscrit à l’émission d’obligations de la société FP IMO3 « SAINT-VALERY Tranche 2 » et a investi la somme de 10 000 euros correspondant à 20 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3,
— le 16 avril 2018, M. [K] [M] a souscrit, par l’intermédiaire de cette société,à l’émission d’obligations de la société FP IMO3 « [Adresse 6] 1 » et a investi la somme de 20 000 euros correspondant à 40 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3, puis le e 31 août 2018, il a souscrit à l’émission d’obligations de la société OPALE « Projet Lattes24 T2» et a investi la somme de 2 500 euros correspondant à 5 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3,
— le 16 avril 2018, Mme [J] [M] a souscrit, par l’intermédiaire de cette société, à l’émission d’obligations de la société FP IMO3 « SAINT-VALERY Tranche 1 » et a investi la somme de 8 000 euros correspondant à 16 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3, puis le 16 mai 2018, a souscrit à l’émission d’obligations de la société FP IMO3 « SAINT-VALERY Tranche 2 » et a investi la somme de 10 000 euros correspondant à 20 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3,
— le 16 mai 2018, M. [Z] [S] a souscrit, par l’intermédiaire de cette société, à l’émission d’obligations de la société FP IMO3 « SAINT-VALERY Tranche 2 » et a investi la somme de 20 000 euros correspondant à 40 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3, puis le 31 août 2018, a souscrit à l’émission d’obligations de la société OPALE « Projet Lattes24 T2 » et a investi la somme de 10 000 euros correspondant à 20 obligations d’une valeur unitaire de 500 euros de la société FP IMO3.
3.Au terme de ces emprunts obligataires, ces investisseurs n’ont pas recouvré les sommes engagées.
4.Le 29 avril 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée à l’encontre de la société Crowdimo.
5.Par exploits de commissaire de justice du 7 novembre 2023 et 6 novembre 2024, M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Finance conception, la société Aventis Consulting, la société Banque populaire Val-de-France, la société Argos, prise en la personne de Me [D] [Y], ès qualité de liquidateur de la société Crowdimo, la société Opale, la société FP IMMO3, M. [U] et M. [R], commissaire aux comptes de la société Crowdimo en annulation des contrats de souscription d’obligations et en paiement de diverses sommes pour un montant total de 300 959, 30 euros.
6.Saisi par M. [R], le juge de la mise en état, a, par ordonnance rendue rendue le 12 juin 2025 :
— débouté les demandeurs à l’incident de leurs demandes de rejet des conclusions ;
— débouté M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] de leurs demande d’application de l’article 789 du code de procédure civile ;
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Finance conception; – rejeté la demande de nullité de la société Finance conception ;
— déclaré irrecevables pour cause de prescription M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] en leurs demandes à l’encontre de la société Finance conception et de M. [R] ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 9h10 pour conclusions au fond ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
7.Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er août 2025, M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
8.Par ordonnance de désistement partiel du 10 mars 2026, l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour à l’égard des appelants et de M. [R] ont été constatés, l’instance se poursuivant entre les autres parties.
9.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, les appelants demandent à la cour, de :
Vu les articles du code de commerce précités,
Vu la jurisprudence,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appelants pour cause de prescription en leurs demandes à l’encontre de la société Finance conception et M. [R], et a rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables en leurs demandes à l’encontre de la société Finance conception et M. [R],
— condamner in solidum la société Finance conception et M. [R] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Finance conception et M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société Finance conception et M. [R] l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
10.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Finance conception demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2025 (RG N°24/02317) en ce qu’elle a :
' rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Finance conception ;
' débouté la société Finance conception de sa demande de nullité ;
' rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réservé les dépens.
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2025 (RG N°24/02317) en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appelants pour cause de prescription en leurs demandes à son encontre ;
Statuant à nouveau :
— déclarer les juridictions judiciaires matériellement incompétentes au profit du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables [Localité 8] ;
A défaut, déclarer nulle l’assignation délivrée par les appelants à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’action des appelants à son encontre et la mettre hors de cause ;
— condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les appelants au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin Porcher, qui affirme en avoir fait la plus grande avance.
11.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
12.L’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2026.
13. A l’audience, la société Finance conception a soutenu que les dernières conclusions des appelants saisissant la cour étaient celles notifiées le 6 mars 2026 relatives aux désistement d’instance et d’action partiel. Les appelants ont répliqué que ces conclusions étaient limitées au désistement partiel à l’encontre de M. [R], lequel a été accepté et que la cour restait saisie des dernières conclusions notifiées le 13 février 2026 à l’encontre de la société Finance conception à l’encontre de laquelle l’instance se poursuit.
MOTIFS
14.Il sera relevé que les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 6 mars 2026 ne concernaient que M. [R] et qu’il y était spécifié que les concluants maintenaient leurs demandes à l’encontre de de la société Finance conception, de sorte que ces conclusions ne sauraient valoir dernières conclusions notifiées à l’encontre de la société Finance conception, qui n’a soulevé ce point que par observations orales à l’audience.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Moyens des parties
15.Les appelants exposent agir sur le fondement de la responsabilité civile de la société Finance conception, non sur le fondement de sa responsabilité professionnelle, de sorte que seule les juridictions judiciaires sont compétentes pour en connaître. Ils indiquent, au visa de l’article 31 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, que le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables a une mission de représentation de l’Ordre et de régulation de la profession et est une autorité de conciliation et de discipline, mais n’a pas compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité civile de l’expert-comptable et allouer des dommages et intérêts. Ils ajoutent que les manquements
aux règles professionnelles invoqués ne le sont que pour caractériser la faute civile alléguée et soulignent qu’il est admis en jurisprudence que la violation d’une règle professionnelle puisse caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Ils contestent ensuite l’allégation de la société Finance conception selon laquelle ils auraient expressément reconnu que le tribunal judiciaire ne saurait connaître et statuer sur les prétendues fautes déontologiques de l’expert-comptable.
16.La société Finance conception soutient que les appelants fondent exclusivement leur action sur les articles 141 et suivants du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, qu’ils invoquent des manquements à des obligations déontologiques et que de telles fautes, si elles existent, ne peuvent faire l’objet que d’une sanction disciplinaire, laquelle ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires, mais du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables. Elle soutient ensuite que dans leur conclusions d’incident n° 3 devant le juge de la mise en état, ils ont expressément reconnu que le tribunal judiciaire ne saurait connaître et statuer sur les prétendues fautes déontologiques de l’expert-comptable, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle ajoute que ceux-ci se fondent sur les règles déontologiques pour tenter de démontrer l’existence d’une prétendue faute civile, de sorte que l’action initiée ne relève pas des juridictions judiciaires.
Réponse de la cour
17.L’article 31 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable énonce :
« Sous réserve de l’organisation spécifique prévue au cinquième alinéa de l’article 1er en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que des dispositions prévues à l’article 42 bis le conseil régional a seul qualité pour :
1° Surveiller dans sa circonscription l’exercice en tout ou partie de la profession d’expert-
comptable ;
2° Assurer la défense des intérêts matériels de l’ordre et en gérer les biens ;
3° Représenter l’ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil national ;
4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel ;
5° Statuer sur les demandes d’inscription au tableau ;
6° Surveiller et contrôler les stages ;
7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’ordre, les succursales et les personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l’ordre, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l’article 7 ter ;
8° Saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d’expert comptable.
Le conseil régional en tant que représentant de l’ordre de la circonscription peut, notamment :
Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;
Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes
professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’ordre, des succursales représentées par le représentant ordinal et des personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Créer dans sa circonscription, après avis du conseil national, des organismes de coopération, de mutualité, d’assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles ».
18.En application de ce texte, le conseil régional, en tant que représentant de l’ordre de la circonscription, peut, notamment délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence et saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’ordre, des succursales représentées par le représentant ordinal et des personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire, mais n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité initiées à l’encontre des experts-comptables, lesquelles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il s’agisse des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle.
19.Il sera rappelé qu’il est jugé, s’agissant de la responsabilité civile des expert-comptables, que la faute s’apprécie in abstracto, i.e par référence au comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent et que cette faute peut résider indifféremment dans une action ou dans une omission et peut ne pas procéder d’un acte matériel accompli, car « l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur, lorsque le fait omis devait être accompli, soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi dans l’ordre professionnel en vertu des exigences d’une information objective » (Cass. 1re civ., 27 févr. 1951 : Bull. civ. 1951, I, n° 77).
20.Il a ainsi été jugé que la présentation fallacieuse des comptes engage la responsabilité d’un expert-comptable du moment où elle a induit en erreur les créanciers et les banquiers de la société qui ont continué à lui apporter leur crédit, les fautes commises par le professionnel ayant, en outre, entraîné la poursuite de l’exploitation avec des moyens ruineux et l’accroissement final du passif (Com., 23 mars 2010, pourvoi n° 09-10.791, Bull. 2010, IV, n° 60).
21.En l’espèce, l’action initiée par M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] tend, d’une part, à l’annulation des contrats de souscription d’obligations, d’autre part, au paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité des personnes morales assignées dont la société Finance conception. S’ils invoquent, dans leur assignation et pages 17 et 18 de leurs conclusions devant les premiers juges, divers manquements de la société d’expertise comptable dans sa mission en exposant qu’elle devait procéder à certaines vérifications avant le démarrage de ses travaux d’audit portant notamment sur l’enregistrement de son client, la société Crowdimo à l’ORIAS et qu’elle restait tenue d’une obligation de vérification et de contrôle pendant la relation contractuelle, ils ajoutent au paragraphe consacré à la « responsabilité in solidum » pages 20 et 21 des deux pièces précitées, en visant les articles 1240 et 1310 du code civil, que les fautes des différentes sociétés concernées qu’elles soient de nature contractuelle ou délictuelle ont toutes concouru à la formation des contrats illicites avec un vice du consentement fragrant et à l’exercice illégal de société illicite, avant de solliciter dans le dispositif de l’assignation et de ces conclusions, lesquelles comportent notamment le visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de ces sociétés dont la société Finance conception au paiement de diverses sommes au titre de l’annulation des contrats litigieux et au titre des préjudices financiers et particuliers subis, de sorte que les manquements sont avancés pour souligner le comportement fautif de la société d’expertise comptable, qui aurait conduit à la souscription des contrats argués de nullité et à la survenance des préjudices allégués.
22.Il s’en déduit que l’action en responsabilité civile dirigée contre la société Finance conception sur le fondement des manquements imputés à la société d’expertise comptable dans l’exécution de sa mission relève de la compétence des juridictions judiciaires.
23.L’exception d’incompétence soulevée par la société Finance conception sera donc rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
24.Les appelants contestent toute nullité de l’assignation et soutiennent que si l’article 56 du code de procédure civile impose que l’assignation contienne, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit, cet exposé n’implique nullement une argumentation développée ou complète.
25.La société Finance conception se prévaut de la nullité de l’assignation faute pour les appelants d’avoir suffisamment exposé les moyens de fait et de droit au soutien de leur prétentions. Elle souligne en particulier que l’assignation ne présente pas d’explication sur ce qui lui est reproché au titre des investissements litigieux. Elle reproche également aux appelants de ne pas avoir décliné les différentes conditions de la responsabilité civile.
Réponse de la cour
26.L’article 56 du code de procédure civile énonce :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute
pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
27.En l’espèce, il a été retenu que l’assignation et les conclusions visaient certains des manquements allégués et qu’il était sollicité la condamnation in solidum des sociétés attraites dont la société Finance conception au paiement de diverses sommes au titre de l’annulation des contrats litigieux et au titre des préjudices financiers et particuliers subis, avec mention au dispositif notamment des articles 1128, 1130, 1131, 1132 et 1240 du code civil. Cet exposé, qui suffit à définir l’objet et le fondement juridique de l’action, satisfait aux exigences de l’article précité.
28.Il s’ensuit que l’assignation n’encourt pas la nullité alléguée, laquelle sera rejetée et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l’exception de prescription
Moyens des parties
29.Les appelants contestent d’abord toute forclusion et souligne que la forclusion invoquée par la société Finance conception se fonde sur une stipulation contractuelle laquelle leur est inopposable en application du principe de l’effet relatif des contrats.
Ils exposent ensuite que le délai de prescription quinquennal n’a pu commencé à courir que quinze jours passé le terme des différents contrats souscrits, dès lors que c’est à cette date qu’ils ont pu appréhender leur préjudice financier, outre la faute et le lien de causalité.
30.La société Finance conception se prévaut d’abord d’une clause insérée dans les conditions générales d’intervention annexée à la lettre de mission signée entre elle et la société Crowdimo selon laquelle toute demande de dommages et intérêts doit être formée dans les trois mois suivant la « connaissance du sinistre ». Elle soutient ensuite que les appelants sont prescrits, en ce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de souscription des différents contrats litigieux.
Réponse de la cour
31.En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
32.Le point de départ de ce délai de prescription est défini par l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
33.Il est de jurisprudence constante que « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. »
34.Il est jugé que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527).
35.Il a, en outre, été récemment jugé, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, au visa des dispositions précitées des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, dans un arrêt opposant des investisseurs dans des sociétés du groupe Maranatha à un conseiller en gestion de patrimoine, que :
« Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu." (Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-21.910, publié).
36.Il a également été jugé dans un autre arrêt opposant une société ayant investi dans des obligations émises par la société Maranatha à un conseiller en gestion de patrimoine, au visa de l’article 1231-1 du code civil que :
« Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Pour juger que le préjudice invoqué par la société HDCB n’était pas établi, l’arrêt, après avoir retenu que la société Fipad avait commis une faute en conseillant à sa cliente un investissement ne correspondant pas à son profil de risque, ajoute que le préjudice subi par la société HDCB ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas choisir l’investissement retenu et de ne pas perdre le capital investi. Il constate que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivent et en déduit que le préjudice invoqué par la société HDCB, lié à la perte du capital investi, est hypothétique tant en son principe qu’en son montant, car aucun élément ne permet d’apprécier avec certitude si le montant de la créance qu’elle a déclaré lui sera réglé en tout ou partie.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date de remboursement du capital investi n’était pas acquise depuis 2018, de sorte que l’absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe, constitué a minima par la perte des fruits du capital investi, depuis cette date, et que seul son montant restait à déterminer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Maranatha, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision." (Com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.258, publié).
37.Il est également jugé que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié).
38.En l’espèce, il sera relevé que les contrats d’émission obligataire souscrits et produits par les appelants stipulent expressément que le remboursement du capital ne peut intervenir à terme avant l’expiration d’un délai allant de douze à vingt-quatre mois, correspondant à la durée minimale de l’emprunt obligataire et que le remboursement du capital interviendra dans les quinze jours suivant le remboursement de l’emprunt obligataire souscrit par la holding auprès de la société projet, soit dans les quinze jours du terme.
39.Il sera en outre observé qu’à la date de la souscription des contrats litigieux, les appelants ne pouvaient être en mesure de connaître un dysfonctionnement dans l’émission des obligations ou une faute de la société Finance conception de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard et que ce n’est qu’à l’échéance des emprunts obligataires, lorsque les remboursements n’ont pas été effectués, que les investisseurs pouvaient connaître l’étendue de leur perte financière leur permettant d’évaluer leur préjudice. La société Finance conception, qui se prévaut d’un point de départ du délai de prescription à la date de souscription des engagements des investisseurs ne justifie pas d’une telle connaissance de ceux-ci à cette date.
40.Ces contrats litigieux étant arrivés à terme pour les premiers le 26 mars 2019 et le remboursement devant intervenir dans les quinze jours suivants selon les stipulations contractuelles rappelées, il convient de fixer le point de départ le 11 avril 2019 pour le contrat d’émission obligataire [Localité 7], le 1er mai 2019 pour le contrat d’émission obligataire [Localité 9] 1, le 31 mai 2019 pour le contrat d’émission obligataire [Localité 9] 2, le 15 septembre 2020 pour le contrat d’émission obligataire Latte24 T2.
41.Il sera enfin souligné, qu’en application de l’effet relatif des contrats, la forclusion de l’action soulevée par la société Finance conception à l’encontre des appelants étant fondée sur une stipulation contractuelle la liant à la société Crowdimo, mais non opposable aux tiers, cette forclusion sera rejetée.
42.Il s’ensuit que l’action en responsabilité ayant été initiée par exploit du 7 novembre 2023, elle l’a été dans le délai de prescription quinquennal, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
43.L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
44.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée supportera donc la charge des entiers dépens.
45.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
46.La société Finance conception, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2025, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] pour cause de prescription en leurs demandes et a rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] recevables en leurs demandes à l’encontre de la société Finance conception ;
CONDAMNE la société Finance conception à payer à M. [Z] [S], M. [K] [M], Mme [N] [W] et Mme [J] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Finance conception aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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