Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 mai 2026, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2024, N° 23/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZEA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00556
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substitué par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMÉS
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
[1]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [4] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[5]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
Chez [7] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 1] CENTRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[2]
Chez [8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 20 mai 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 juin 2022.
Selon un jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a procédé à une vérification des créances et a notamment fixé pour la procédure de surendettement, la créance de la SA [9] référencée 36403485491300 à la somme de 14 834,25 euros.
Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 août 2023, l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH a contesté la mesure imposée, au motif que le débiteur réglait un supplément de 400 euros par mois pour apurer sa dette locative, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de recevable, fixé la créance de l’EPIC Paris Habitat OPH à la somme de 7 538,69 euros, arrêté le passif total de M. [P] à la somme de 48 404,80 euros, constaté la situation de surendettement de M. [P] ainsi que son caractère irrémédiablement compromis, et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [P]. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 17 août 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 09 août 2023.
Il a arrêté le passif de M. [P] à la somme totale de 48 404,80 euros, après actualisation de l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH à 7 538,69 euros.
Il a relevé que le débiteur, âgé de 68 ans, locataire, retraité et célibataire sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 348,23 euros pour des charges s’élevant à 1 718,05 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement (- 369,82 euros).
Il a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise, relevant que le concours du FSL et la reprise d’une activité régulière compte tenu de son âge, restaient hypothétiques.
Par déclaration transmise par voie électronique via le RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 juillet 2024, l’EPIC Paris Habitat OPH a formé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2026, le SIP de [Localité 1] 1er/2ème indique ne plus avoir de créance à l’égard du débiteur.
A l’audience, l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH est représenté par un avocat qui aux termes d’écritures développées oralement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf quant à la recevabilité du recours,
— statuant à nouveau,
— de le recevoir en sa contestation et de la déclarer bien-fondée,
— d’établir un rééchelonnement des dettes avec un remboursement prioritaire de la créance locative,
— à défaut de capacité de remboursement, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire.
Il demande également d’actualiser sa créance à la somme de 6 272,21 euros terme de février 2026 inclus.
Il affirme que les calculs sont erronés et qu’il existe une capacité de remboursement, et observe que le juge a pris en compte dans le forfait loyer l’aide au logement alors qu’il ne s’agit pas d’une charge mais d’une ressource. Il ajoute qu’il a été retenu un forfait chauffage de 121 euros alors que M. [P] le règle avec ses charges courantes par provision de 69,81 euros de sorte que cette somme doit être retirée.
Il soutient qu’à défaut de capacité de remboursement, la cour peut ordonner une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre de déclencher les aides auxquelles a droit l’intéressé (rappel APL) et pour qu’il stabilise sa situation.
M. [P] comparaît et indique qu’il ne demande rien. Il précise être âgé de 70 ans, rencontrer des problèmes de santé, avoir environ 1 049 euros de retraite pour 371 euros de loyer, qu’il vit seul sans personne à sa charge, et affirme être aidé par des proches. Il précise avoir exercé en qualité d’indépendant, avoir croisé son éditeur et qu’il pourrait reprendre l’écriture, envisager d’écrire un roman sachant que son premier roman avait été publié et que cela lui procurerait des revenus. Il reconnaît avoir réglé quelques sommes au titre de l’arriéré ce qui explique la baisse de son arriéré locatif.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans les 15 jours du jugement et selon les formes requises.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de l’appelant n’est pas remise en question.
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
La créance de l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH a été fixée dans le jugement à la somme de 7 538,69 euros et le passif arrêté à la somme de 48 404,80 euros.
Selon le décompte communiqué par l’appelant, cette créance peut être actualisée à la somme de 6 272,21 euros, terme de février 2026 inclus, le jugement étant réformé sur ce point.
Par courrier reçu le 4 février 2026, le service des impôts des particuliers de [Localité 10] indique ne plus avoir de créance à l’égard du débiteur. La créance figurait pour 9 199,20 euros à l’état des créances du 1er juillet 2022. Il convient donc de constater son solde à 0.
Le passif peut être actualisé à la somme de 37 939,12 euros.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
M. [P] est âgé de 70 ans et perçoit une pension de retraite de 1 049,29 euros par mois.
Ses charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 920 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation, outre le loyer hors provision pour 371 euros. Les dépenses peuvent être évaluées à la somme de 1 291 euros.
La capacité de remboursement est donc nulle et la situation peu évolutive financièrement compte tenu de l’âge de M. [P] en position de retraite.
Il s’ensuit que la situation est irrémédiablement compromise et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire, sans qu’il y ait lieu à suspension de l’exigibilité des créances.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance de l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH à la somme de 7 538,69 euros et arrêté le passif à la somme de 48 404,80 euros,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Actualise la créance de l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH à la somme de 6 272,21 euros, terme de février 2026 inclus,
Dit que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 10] est soldée,
Fixe le passif à la somme de 37 939,12 euros,
Dit que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement total des dettes de M. [Q] [P] mentionnées dans l’état des créances et actualisées par le présent arrêt,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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