Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 23/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 2023, N° F22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02491 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 22/00194
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire PIOLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 585
INTIMEE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [J], née en 1983, a été engagée par la SNC société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 en qualité d’attachée de recherche clinique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100.
Par avenant à effet du 1er août 2014, le contrat de travail de Mme [J] l’autorisait à travailler depuis chez elle dans la limite de six jours par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [3].
Par lettre datée du 5 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2015.
Par lettre datée du 23 octobre 2015, Mme [J] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 18 janvier 2016, Mme [J] a contesté son licenciement.
A la date de son licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 21 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
La SNC société [2] a fait l’objet d’une dissolution du fait de la réunion de toutes les parts sociales détenues entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil, à effet du 17 mai 2017, et est depuis lors représentée par la SAS [1].
Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— fixe le salaire à 2.833,33 euros,
— requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamne la société [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 8.499,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 11.333,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— déboute Mme [J] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [1] aux dépens,
Par déclaration du 20 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 février 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2026 la société [1] demande à la cour de :
— Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du Travail (version applicable en octobre 2015)
— Vu l’article 910-4 du code de procédure civile :
— Juger irrecevables les conclusions récapitulatives d’intimée signifiées le 18 février 2026, avec toutes conséquences de droit,
— constater que la société [1] a réglé à Mme [J] le 29 mars 2023 ' au seul bénéfice de l’exécution provisoire de droit des sommes visées à l’article R. 1454-28 du code du travail ' les condamnations à caractère salarial prononcées à son encontre pour un net à payer de 6.843,78 euros (avant pas, en principal et intérêts moratoires compris),
— juger la société [1] tant recevable que bien-fondée en son appel, et y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 8.499,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 11.333,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— juger que les griefs relevés à l’encontre de Mme [J] par la société [4] sont précis, circonstanciés et matériellement vérifiables,
— juger qu’ils constituent des manquements graves de l’intéressée à ses obligations, notamment de loyauté, puisque, au moyen de man’uvres frauduleuses, visant à s’octroyer des avantages financiers qu’elle savait indus et à tout le moins dépourvus de cause,
et en conséquence,
— juger le licenciement tel que notifié par lettre du 23 octobre 2015 valablement causé par une faute grave avec toutes conséquences de droit sur le débouté des prétentions indemnitaires de Mme [J] (indemnités de préavis et congés payés y afférents, outre indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse),
subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement d’une indemnité de 11.333,32 euros,
et statuant à nouveau,
— juger les motifs visés à la lettre de rupture comme justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit sur le débouté des prétentions indemnitaires présentées par Mme [J].
vu l’appel incident de Mme [J] sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— juger cet appel incident tant irrecevable que mal-fondé, l’en débouter,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts moratoires sur les créances salariales à compter du 3 septembre 2018 vu les ordonnances de radiation intervenues (du fait de la carence de la demanderesse au principal), la dernière remise au rôle n’étant intervenue que le 26 janvier 2022,
— condamner Mme [J] au remboursement du trop-versé sur ces intérêts, soit la somme de 798,28 euros,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens en suite de l’arrêt à intervenir, en ce y compris les éventuels frais de recouvrement en exécution forcée pour la répétition de l’indû des sommes et indemnités versées en mars 2023 par la société [1] à Mme [J] au titre de l’exécution provisoire des causes du jugement dont appel (tant en principal qu’en intérêts, pour la somme de 6.843,78 euros sauf à parfaire).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026 Mme [J] demande à la cour de :
— accueillir Mme [J] en ses conclusions, fins et demandes et de la déclarer bien fondée.
en par la suite :
— confirmer le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [1],
— fixé le salaire à 2.833,33 euros,
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 8.499,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [1] aux dépens,
— réformer le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société [1] à régler à Mme [J] la somme de 11.333,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et statuant à nouveau :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] à régler à Mme [J] les sommes de :
— 33.999,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société [1] aux dépens.
L’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026 a été révoquée et l’affaire a été clôturée au jour de l’audience, ce avant l’ouverture des débats et à la demande des avocats des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026
La société soulève l’irrecevabilité des conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026 au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile aux motifs qu’elle a formulé de nouveaux moyens et prétentions.
Mme [J] n’a pas repris de nouvelles conclusions pour répondre sur ce point.
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la cour constate que la salariée n’a présenté aucune prétention nouvelle dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2026. Aucune disposition légale ne l’empêche d’invoquer à l’appui de ses prétentions des moyens nouveaux en cours de procédure étant relevé que la société a pu y répondre et que le principe du contradictoire a été respecté.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026 qui n’encourent aucune irrecevabilité.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, l’employeur soutient en substance que la faute grave est établie ; que la salariée a volontairement violé les règles internes relatives aux remboursements et frais de taxis et a commis des man’uvres frauduleuses avec son frère pour obtenir le remboursement de ses frais.
La salariée réplique que conformément aux stipulations du contrat de travail, elle a présenté ses notes de frais/déplacement sans surfacturation et pour des déplacements réellement effectués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
«… En effet, en date du 24 septembre 2015, vous avez soumis une note de frais dans laquelle nous avons été interpellés par la facturation systématique de frais de taxis à hauteur de 70€, soit le montant maximal remboursé par l’entreprise selon la charte de déplacements en vigueur. Nous dénotons 16 factures de ce type pour des trajets situés entre votre domicile et les gares SNCF parisiennes, l’aéroport [Etablissement 1] ou encore l’hôpital [Etablissement 2] entre le 28 juillet et le 10 septembre 2015.
D’après le simulateur de la société [5] avec laquelle [4] a passé un accord, ces trajets devraient être facturés entre 19 et 28€ pour un trajet vers la Gare du [Etablissement 3] ou la Gare de l'[Etablissement 4], 29 à 48€ pour un trajet vers la Gare d'[Etablissement 5] ou la gare [Etablissement 6], 33 à 45€ pour un trajet vers l’aéroport [Etablissement 1] et enfin 18 à 24€ pour un trajet vers l’hôpital [Etablissement 2].
Lors de l’entretien précité, vous avez rétorqué que vous aviez passé un accord avec la société de [6] détenue par votre frère, qui accepte de vous véhiculer systématiquement et quelle que soit la durée et la longueur de votre trajet pour un montant de 70 €.
Invitée à justifier de la véracité des pièces fournies par lettre recommandée avec AR doublée d’un courrier simple, vous ne nous avez communiqué aucune preuve nous permettant de modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous rappelons qu’en qualité de salarié, vous n’avez pas la capacité juridique de passer un accord avec une société extérieure. De plus, nous vous rappelons qu’en qualité d’attaché de recherche clinique travaillant sur un partenariat exclusif avec la société [7], tous vos frais sont refacturés à notre client désapprouvant fortement toute dérive financière dans le partenariat. Votre attitude vient ainsi affecter les relations commerciales entre notre client et notre entreprise.
Face à ces factures frauduleuses, nous ne pouvons que tirer toutes conséquences de cette situation. Ainsi, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société. Vos agissements graves rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d’envoi de ce courrier ».
L’article 4 du contrat de travail de Mme [J] stipule que la salariée sera remboursée de ses frais professionnels conformément à l’article 7 du contrat qui précise que 'les frais professionnels de Mademoiselle [I] [J] lui seront remboursés chaque mois sur présentation des justificatifs, et selon les règles de gestion en vigueur dans la société'.
Selon la procédure de déplacements applicable au sein de la société, l’article 5-8 prévoit s’agissant des déplacements en taxi que 'le collaborateur effectue directement les réservations auprès de la compagnie de taxi sous-traitante de la société (annexe 04) ou toute autre compagnie de son choix’ ; que 'la course est remboursée sur présentation d’un reçu comprenant le prix, le lieu de prise en charge et la destination demandée'. L’annexe 2 précise que 'le montant maximum de remboursement pour des frais de taxi s’élève à 70 euros par trajet (au-delà, il est conseillé de louer un véhicule)'.
L’employeur reproche à Mme [J] la surfacturation de 16 déplacements en taxi pour des trajets situés entre votre domicile et les gares SNCF parisiennes, l’aéroport [Etablissement 1] ou encore l’hôpital [Etablissement 2] entre le 28 juillet et le 10 septembre 2015. Il se prévaut d’une comparaison des tarifs objets des factures litigieuses avec ceux pratiqués par la société [5] au moyen d’un simulateur sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce au soutien de ses allégations. En outre, c’est en vain que la société reproche à la salariée d’avoir passé un accord avec la société [6] alors que la procédure interne à l’entreprise précise qu’elle pouvait directement effectuer ses réservations auprès d’un sous-traitant de la société ou toute autre compagnie de son choix. Enfin, il n’est établi aucune dérive financière dans la mesure où la société avait la possibilité de s’opposer au remboursement des frais qu’elle estimait non raisonnables ou non nécessaires. Le caractère frauduleux des factures comme invoqué dans la lettre de licenciement n’est pas établi.
L’employeur échoue donc à établir des faits constitutifs d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour retient que ces faits ne constituent pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La décision qui a jugé le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Sur les conséquences financières
Compte tenu de son ancienneté et au vu de ses bulletins de salaire, la cour confirme le jugement qui a condamné la société à verser à la salariée la somme de 8 499,99 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus si elle avait exécuté son préavis, majorée de la somme de 849,99 euros de congés payés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée à la date de son licenciement, à son âge, au montant de son salaire, à sa capacité à trouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir retrouvé un emploi le 4 janvier 2016, il convient de lui allouer, par infirmation de la décision déférée, la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande reconventionnelle de la société
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice ne constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malicieuse, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il n’est pas établi que la salariée a abusé de son droit d’ester en justice.
La société doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts moratoires sur les créances salariales à compter du 3 septembre 2018 vu les ordonnances de radiation intervenues (du fait de la carence de la demanderesse au principal), la dernière remise au rôle n’étant intervenue que le 26 janvier 2022, et la condamnation de la salariée à lui rembourser le trop-versé sur ces intérêts, soit la somme de 798,28 euros, sans cependant préciser le fondement juridique de telles demandes. La décision qui a rappelé le point de départ des intérêts à courir selon la nature de la créance sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la salariée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT recevables les conclusions de Mme [I] [J] notifiées le 18 février 2016 ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 11 333,32 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 18 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [I] [J] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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