Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 juin 2026, n° 22/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 2022, N° 21/08057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08891 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08057
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMEE
S.A.S.U. [1], anciennement [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2010, la société [3] nouvellement dénommée [1] (ci-après la société) a engagé M. [I] [B] en qualité d’agent de sécurité magasin vidéo, classification agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant n°1 du 27 novembre 2010 et en raison de son affectation au "Carrefour [Localité 3]" – site de la grande distribution – M. [B] est devenu agent d’exploitation, coefficient 175, niveau 4, échelon 2.
Suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [B] pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2020, la société a notifié à M. [B] son affectation sur le site [4] à compter du 19 octobre suivant et son planning prévisionnel pour le mois d’octobre 2020 – l’employeur précisant que cette nouvelle affectation intervenait à la suite de la perte de plusieurs marchés au profit de la société [5] (société entrante) et le refus de M. [B] de voir son contrat de travail transféré à cette société.
Par lettre recommandée datée du 12 février 2021, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 24 février suivant.
Par lettre recommandée datée du 16 mars 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave – licenciement contesté par le salarié par lettre recommandée datée du 24 mars 2021.
Le 1er octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [B].
M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et y faire droit ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à obtenir que la mesure de licenciement dont il a fait l’objet soit qualifiée de sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes à cette demande ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire des mois de décembre 2020 et février 2021, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci ;
statuant à nouveau,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement;
— fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 053,61 euros ;
en conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 20 530 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 4 107,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 410,07 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
* 5 167,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 2 053,61 euros net au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure;
* 2 053,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020;
* 205,63 euros au titre des congés payés sur le salaire de décembre 2020;
* 857,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021;
* 85,70 euros au titre des congés payés sur le salaire de février 2021 augmentées des intérêts au taux légal;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil;
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement;
en conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes;
y ajoutant;
— condamner M. [B] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Le lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est aindi rédigée :
« Affecté sur le site « [4] », vous vous êtes présenté en retard à votre poste pour vos prises de service et avez quitté votre poste avant votre fin de vacation, à plusieurs reprises, sans en informer votre responsable, ni justifié aucun de ces retards, et nous n’avons pas reçu de justificatif sous 24 heures comme le prévoit la législation, à savoir :
*le 09/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h : arrivée notée à 08h mais absence sur site.
*le 11/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h02 soit un retard de service de 3h02 et vous avez quitté votre poste à 11h59 soit 6h avant la fin de votre vacation.
*le 12/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 11h45 soit 6h15 avant la fin de votre vacation.
*le 15/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 09h00 soit un retard de service de 1h et vous avez quitté votre poste à 09h29 soit 8h30 avant la fin de votre vacation.
*le 16/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée 10h00 soit un retard de service de 2h et vous avez quitté votre poste à 11h00 soit 7h avant la fin de votre vacation.
*le 19/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h1 Arrivée 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 17h00 soit 1h avant la fin de votre vacation.
*le 20/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 10h45 soit un retard de service de 2h45 et vous avez quitté votre poste à 15h45 soit 2h15 avant la fin de votre vacation.
*le 22/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 16h30 soit 1h30 avant la fin de votre vacation.
23/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h28 soit un retard de service de 3h28 et vous avez quitté votre poste à 17h00 soit 1h avant la fin de votre vacation.
De même, vous vous êtes présenté en retard à votre poste pour vos prises de service et avez quitté votre poste avant votre fin de vacation, soit :
*le 25/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 10h53 soit un retard de service de 2h53 et vous avez quitté votre poste 15h15 soit 2h45 avant la fin de votre vacation,
* le 26/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 10h55 soit un retard de service de 2h55
Par votre refus de vous conformer à vos horaires de travail, vous avez délibérément enfreint des règles essentielles à la bonne exécution de votre contrat de travail et à la prestation de service que nous devons apporter au client. Nous vous rappelons qu’au terme de l’article 3.01 du règlement intérieur, vous devez respecter l’horaire du travail porté à (votre) connaissance via la transmission du planning".
En refusant délibérément d’occuper votre poste aux horaires figurant sur votre planning, vous sous soustrayez aux consignes en matière de sorties et de déplacements pendant les heures de travail.
Vous contribuez ainsi à désorganiser le planning.
Vos retards et absence répétées, non autorisés et non justifiés, pour lesquels vous n’avez pas respecté votre obligation d’information et de justification, a perturbé gravement la bonne marche de l’entreprise dans la mesure où votre poste a été à de nombreuses reprises inoccupé. Ainsi, nous étions toujours en attente de vos nouvelles afin de savoir si nous devons vous remplacer afin de respecter nos obligations contractuelles envers notre client.
Compte tenu de leur fréquence et de leur amplitude, particulièrement importantes, il ne fait nul doute que votre non-respect des horaires de travail revêt un caractère délibéré, et perturbe gravement la qualité de la prestation et désorganise l’équipe mise en place.
Compte tenu de la persistance de votre comportement fautif, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (…)"
* sur le bien-fondé du licenciement
A l’appui de la faute grave retenue par elle, la société invoque des relevés d’horaires et les attestations du responsable d’exploitation, de deux chefs de poste et d’un autre agent de sécurité. Elle fait également valoir que M. [B] n’a pas contesté la matérialité des retards et départs anticipés dans son courrier du 24 mars 2021 mais qu’il a indiqué « vous semblez n’avoir retenu aucun élément de justification formulé ».
M. [B] observe que le licenciement a été notifié le 16 mars 2021 soit 21 jours après l’entretien préalable, ce qui, selon lui, révèle que l’employeur ne considérait pas son comportement comme étant suffisamment grave pour entraîner son éviction immédiate.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Le délai restreint évoqué s’apprécie entre la date de révélation des faits et la date de convocation à l’entretien préalable mais M. [B] reproche, en réalité, à l’employeur de lui avoir notifié son licenciement pour faute grave vingt jours après la tenue de l’entretien préalable. Or, en application de l’article L. 1332-2 du code du travail, la notification du licenciement doit intervenir dans un délai maximal d’un mois – délai observé en l’espèce.
M. [B] réplique également qu’à la date de convocation à l’entretien préalable, il n’avait que de prétendus retards et départs de poste anticipés. Il observe encore que les mains courantes mentionnent des prises et sorties de poste conformes et que seuls un retard et une absence peuvent lui être reprochés. Il fait valoir que ces mains courantes remplies également par d’autres salariés constituent un journal de sécurité sur lequel sont recensés les anomalies, événements et interventions des agents de sécurité sur un site client et qu’un chef de poste est chargé de superviser chaque site; qu’il ne s’agit donc pas d’une feuille de présence signée par le salarié mais d’un document retraçant l’activité du service et de l’agent du début à la fin de son service. M. [B] fait également valoir que l’équipe de relève qui constate l’absence d’un agent dont elle prend la relève doit le mentionner sur la main courante. M. [B] fait encore valoir que l’agent est doté d’un badge vidéo.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L’employeur produit des relevés par journée de vacation. Sur ces relevés, les salariés inscrivent l’heure de leur prise de service et l’heure de leur fin de service avec leur visa.
Sur certains relevés, le chef de poste (dont l’identité n’est pas précisée) et M. [Y] ont fait des observations et indiqué des heures de prise de service et de fin de service différentes de celles mentionnées par M. [B]. Si le chef de poste et/ou M. [Y] ont apposé un visa, en revanche, l’employeur ne verse aux débats aucun document signé à la fois du salarié et du chef de poste sur les heures de service de M. [B] alors qu’il appartient à l’employeur d’assurer le contrôle des horaires de travail du salarié par un procédé fiable.
Il ressort de l’attestation de M. [Y], qui se déclare « responsable d’exploitation » et ne pas avoir de lien de subordination avec les parties, que, lors d’un passage inopiné le 9 février 2021 à 11h35 puis à 17h50, il a constaté que M. [B] n’était pas présent sur le site. Il précise s’être entretenu avec M. [S], chef de poste et de M. [O], agent de sécurité.
M. [Y] ne précise pas depuis quand il n’aurait plus de lien de subordination avec la société alors qu’à la date du 9 février 2021, il en avait un.
Or, les autres attestations produites par la société à savoir celles de M. [S], de M. [H] [O] et de M. [R] [Z] ne sont pas circonstanciées et, au surplus, elles font toutes état d’une absence de lien de leurs auteurs avec les parties alors qu’ils sont ou ont été salariés de la société. Pourtant, là encore, aucune mention ne permet de savoir depuis quand ils n’auraient plus la qualité de salarié.
Dès lors, toutes ces attestations qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs établissant les absences et départs anticipés allégués de M. [B] sont insuffisantes à caractériser les griefs reprochés.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [B] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois. La société sera donc condamnée à payer au salarié la somme de 4 107,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 410,72 euros au titre des congés payés afférents et la décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de dix ans et cinq mois (préavis inclus), l’indemnité de licenciement calculée ave la moyenne de salaire la plus favorable des trois derniers mois ressort à 5 167,16 euros dans la limite du quantum demandé.
La société sera donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 5 167,16 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 58 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – M. [B] ne produisant pas d’élément sur sa situation actuelle – il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 14 375 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La société sera condamnée à payer cette somme à M. [B] et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’irrégularité de la procédure
M. [B] sollicite des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif que l’entretien préalable s’est déroulé par téléphone et visioconférence, ce qui l’a privé de la possibilité d’être assisté au cours de cet entretien.
Ce à quoi la société réplique qu’aucune disposition n’exige que l’entretien préalable se tienne « physiquement » et que la notion d’audition n’implique pas nécessairement une rencontre. Elle fait valoir que, dans le contexte sanitaire d’alors, la convocation offrait au salarié le choix entre un entretien en présentiel à [Localité 4] ou un entretien sous forme de conférence téléphonique; que c’est à la demande de M. [B] que l’entretien s’est déroulé par conférence téléphonique (avec code [Localité 5] individuel et confidentiel); que M. [B] n’a pas été privé de la possibilité de se défendre utilement.
La société observe « surabondamment » que l’absence d’entretien préalable constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l’allocation d’une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié et qu’en l’espèce, le salarié ne caractérise aucun préjudice.
Enfin, la société rappelle que cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la cour ayant retenu que le licenciement de M. [B] était dépouvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour [6] conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les rappels de salaire
sur le rappel de salaire de décembre 2020
M. [B] conteste les absences non rémunérées mentionnées par la société alors qu’il avait sollicité à deux reprises, les 9 et 28 décembre 2020, son planning pour le mois de décembre 2020.
Ce à quoi la société réplique qu’elle avait adressé à M. [B] le planning de décembre 2020 par courrier du 26 octobre 2020 et qu’elle le lui a rappelé par lettre recommandée du 12 janvier 2021 réceptionnée le 14 janvier suivant. Elle réplique également qu’à la suite de ce courrier, M. [B] n’a formulé aucune réclamation. La société réplique encore qu’au mois de décembre 2020, M. [B] ne s’est pas présenté à son poste de travail et n’a pas justifié des raisons de son absence.
En l’espèce, la société allègue avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le planning du mois de décembre 2020 à M. [B] dès le 26 octobre 2020. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la notification de ce planning par lettre recommandée ou tout autre moyen.
Dès lors, la retenue de 2 053,61 euros qui est mentionnée sur le bulletin de salaire de M. [B] n’est pas justifiée. La société sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 053,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020, outre la somme de 205,36 euros au titre des congés payés afférents.
sur le rappel de salaire de février 2021
M. [B] soutient que la société a opéré à tort des retenues sur son bulletin de paie du mois de février 2021 alors qu’il était présent à son poste.
Ce à quoi la société réplique que M. [B] n’avait jamais contesté avant l’instance prud’homale les retenues effectuées au titre de ses retards et départs anticipés. Elle observe que M. [B] qui reconnaît dans ses écritures une absence et un retard sollicite un rappel de salaire correspondant à la totalité de la retenue opérée.
La cour a considéré que les griefs tirés des retards et départs anticipés n’étaient pas établis dans le cadre de l’examen du licenciement. S’il est exact que M. [B] admet un retard et une absence, il ne précise pas à quelle(s) dates(s) et la société ne précise pas non plus, dans ces circonstances, les retenues qui seraient justifiées au titre de ce retard et de cette absence.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 857,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021, outre la somme de 85,70 euros au titre des congés payés afférents.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condaméne aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges état infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure et de sa demande d’astreinte et l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [I] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
* 4 107,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 410,72 euros au titre des congés payés afférents;
* 5 167,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 14 375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 2053,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020;
* 205,36 euros au titre des congés payés afférents;
* 857,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021;
* 85,70 euros au titre des congés payés afférents;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [I] [B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour [6] conformes à la présente décision;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [I] [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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