Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 juin 2026, n° 25/11707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11707 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 24/06538
APPELANTE
La société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [L], président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 952 918 00038
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
INTIMÉ
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Capitole Finance Tofinso a émis une offre préalable de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 208 Nouvelle Berline’ numéro de série VR3UPHNKSLT149247 ' numéro d’immatriculation [Immatriculation 1] d’un prix au comptant de 21 254 euros TTC avec 48 loyers à régler de 290,35 euros TTC chacun outre un premier loyer de 4 018,08 euros TTC, avec une option d’achat fixée à 9 150,09 euros dont elle affirme qu’il a été signé électroniquement par M. [F] [S] le 4 février 2021.
Un procès-verbal de réception du véhicule a été signé manuscritement par le concessionnaire et par M. [S] le 18 février 2021.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Capitole Finance Tofinso a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et obtenir la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement des sommes dues au titre du contrat avec restitution du véhicule lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 4 février 2021,
— condamné M. [S] à payer à la société Capitole Finance Tofinso une somme de 6 800 euros correspondant au capital restant dû,
— dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
— ordonné à M. [S] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 Nouvelle Berline, numéro de série VR3 UPHNKSLT 14924, immatriculé FX831JH, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
— autorisé, à défaut de restitution volontaire dans le délai, la société poursuivante à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve, même sur la voie publique, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
Après avoir examiné et admis la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et admis la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé l’encadré du contrat n’était pas rédigé en caractères plus apparents que le reste du contrat en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, et que le prêteur ne justifiait pas d’une vérification suffisante de solvabilité dans la mesure où il ne produisait pas de pièces relatives aux charges de l’emprunteur et notamment le montant de son loyer.
Afin de calculer la créance, il a déduit du prix d’achat du véhicule de « 15 000 euros », le montant des versements effectués pour 8 200 euros en prévoyant que la valeur vénale du véhicule à dire d’expert devra venir en déduction du solde.
Il a fait droit à la demande de restitution du véhicule propriété de la société poursuivante mais a relevé que rien ne justifiait le prononcé d’une astreinte.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er juillet 2025, la société Capitole Finance Tofinso a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2024, elle demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné l’emprunteur à la somme de 6 800 euros, dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, rejeté la demande d’astreinte et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de déclarer que le contrat de location avec option d’achat du « 26 mai 2018 » ne mentionne pas, à juste titre, la possibilité de remboursement anticipé en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-35 du code de la consommation et sans que cela ne constitution une violation des informations précontractuelles contenues dans la fiche FIPEN,
— de déclarer qu’elle a rempli son obligation de remise de la notice d’assurance en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation,
— de déclarer qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts,
— de déclarer qu’en cas de restitution volontaire ou d’appréhension du véhicule, c’est le prix de revente qui sera déduit desdites condamnations et non pas l’estimation à valeur d’expert,
— d’assortir la condamnation de restitution du véhicule Peugeot 208 Nouvelle ' numéro de série VR3UPHNKSLT149247 ' numéro d’immatriculation [Immatriculation 1] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’au jour de l’appréhension du véhicule ou de la restitution volontaire,
— de condamner M. [S] à lui verser les sommes de 963,97 euros au titre des loyers et indemnités de retard échus avant la résiliation du contrat de location avec option d’achat et de 17 593,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— d’assortir à la condamnation de restitution du véhicule Peugeot 208 Nouvelle ' numéro de série VR3UPHNKSLT149247 ' numéro d’immatriculation [Immatriculation 1] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’au jour de l’appréhension du véhicule ou de la restitution volontaire,
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre des frais de première instance outre une somme de 1 500 euros au titre de frais de procédure au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal d’un montant de 225 euros.
Elle estime qu’aucune forclusion n’est encourue dans la mesure où il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé remontant au 18 avril 2022 et l’assignation introductive d’instance.
Elle précise que le contrat a fait l’objet d’une signature électronique parfaitement admise et qu’il ne fait aucun doute que M. [S] a signé le contrat puis a exécuté le contrat.
Elle précise que le contrat est doté d’un bordereau de rétractation, affirme avoir remis une notice d’assurance et conteste le motif de déchéance du droit aux intérêts faisant observer que l’encadré du contrat contient toutes les informations listées à l’article R. 312-10 du code de la consommation mentionnées de manière plus apparente et dans une police et un caractère plus important que le reste du contrat.
Sur la vérification de solvabilité, elle précise que les textes applicables n’imposent pas au prêteur de solliciter un justificatif du montant du loyer et qu’elle produit en revanche toutes les pièces exigées par l’article L. 312-17 du code de la consommation.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière et demande à défaut la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Elle insiste sur le fait que c’est bien le prix de revente et non la valeur vénale à dire d’expert qui doit être déduit des sommes dues. Elle estime qu’il convient de prononcer une astreinte au regard du refus du locataire de restituer le véhicule depuis le courrier du mois de juillet 2022.
Elle fixe l’indemnité de résiliation à la somme de 17 593,93 euros et estime qu’elle ne peut être réduite.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 9 septembre 2025 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un contrat souscrit le 4 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
La recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme du contrat ne sont pas remises en cause à hauteur d’appel. Ces points seront confirmés sauf à faire apparaître au dispositif du présent arrêt la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la preuve de l’obligation
La société Capitole Finance Tofinso se prévaut d’une offre de location validée électroniquement 4 février 2021.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
L’appelante produit aux débats l’offre de contrat qui comporte 7 pages et est dotée d’un bordereau de rétractation, signée électroniquement et elle produit de manière séparée :
— la fiche d’informations précontractuelles numérotée 1 à 5 signée électroniquement, la 6ème page évoquant les conditions et tarifs des actes de gestion,
— la formalisation du devoir d’explication numérotée 1/1 signée électroniquement,
— la fiche de dialogue numérotée 1 à 2 signée électroniquement,
— la fiche de devoir d’explication numérotée 1/1 signée électroniquement,
— la notice d’information relative à l’assurance numérotée 1 à 10,
— les éléments d’identité (copie de la carte nationale d’identité et du permis de conduire), de domicile (facture Free) et de solvabilité du locataire (avis d’imposition de 2020, bulletins de salaire de juin à décembre 2020),
— la facture d’achat du 16 février 2021,
— le procès-verbal de réception du véhicule du 18 février 2021 signé manuscritement de M. [S],
— un calendrier des loyers,
— le résultat de consultation du FICP du 2 février 2021,
— la procédure aux fins d’appréhension du véhicule,
— un historique de compte, le courrier préalable de mise en demeure avant résiliation et le courrier valant résiliation du contrat, un relevé des sommes dues.
Elle communique le fichier de preuve de signature électronique avec une chronologie de la transaction concernant le contrat litigieux, établi par la société DocaPoste en sa qualité de prestataire de signature électronique, permettant de dire que dans le cadre de la transaction M. [S], identifié par son mail [Courriel 1] a apposé sa signature électronique le 4 février 2021 à partir de 14 heures 16 minutes et 56 secondes sur l’offre de contrat, la fiche d’informations précontractuelles, la formalisation du devoir d’explication, la fiche de dialogue, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Le véhicule a été livré le 18 février 2021 et l’historique de compte atteste du règlement des loyers à compter du 22 mars 2021 jusqu’au 18 mars 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
sur l’encadré du contrat
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris que l’encadré du crédit ne comportait pas en caractères plus apparents les caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-34 du code de la consommation prévoit que le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article’L. 312-28'figurant en annexe au présent code.
Ces informations sont précisées à l’article R. 312-10 du même code et il est indiqué que l’encadre doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables, le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, le cas échéant, l’existence de frais de notaire et en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Il doit être constaté que l’offre émise par la société Capitole Finance Tofinso comporte bien les caractéristiques essentielles du contrat proposé dans un encadré mais que comme l’a relevé le premier juge, les caractères utilisés ne sont pas plus apparents que ceux utilisés dans le reste du contrat. Il convient dès lors de confirmer la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l’article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Le contrat a été signé à distance et l’appelante produit comme indiqué la fiche de renseignements signée, des pièces attestant de l’identité, du domicile et des revenus du locataire sans que le texte applicable n’impose la production d’autre pièce relative notamment aux charges du locataire. Elle produit aussi le justificatif de consultation du FICP de sorte qu’elle a respecté ses obligations à ce titre.
Sur les sommes dues
La société poursuivante justifie de l’envoi à M. [S] le 26 mai 2022, d’une mise en demeure en recommandé de régler la somme de 650,39 euros au titre des impayés sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le 12 juillet 2022 d’une lettre recommandée prenant acte de la déchéance du terme portant mise en demeure de payer la somme de 14 661,61 euros et de restituer le véhicule.
La société Capitale Finance Tofinso justifie donc de l’exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente.
Il n’y a pas de prix de revente puisque le véhicule n’a pas été restitué ni revendu ; la somme due est donc de 21 254 euros moins 8 223,23 euros soit un solde de 13 030,77 euros et il sera prévu au dispositif de la décision qu’en cas de revente, le prix de revente sera déduit de la somme due, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [X]).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant de leur majoration.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Capitole Finance Tofinso est restée la propriétaire du véhicule et il y a donc lieu de confirmer la condamnation de M. [S] à lui restituer le véhicule loué sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [S] aux dépens de première instance et rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [S] à payer à la société Capitole Finance Tofinso une somme de 6 800 euros correspondant au capital restant dû, en ce qu’il a dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, et en ce qu’il a ordonné à M. [S] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 Nouvelle Berline, numéro de série VR3 UPHNKSLT 14924, immatriculé FX831JH, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la validité de la déchéance du terme du contrat ;
Condamne M. [F] [S] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 13 030,77 euros laquelle ne produira aucun intérêt et dit qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due ;
Condamne M. [F] [S] à restituer à la société Capitole Finance Tofinso le véhicule de marque Peugeot modèle 208 Nouvelle Berline’ numéro de série VR3UPHNKSLT149247 ' numéro d’immatriculation [Immatriculation 1] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois ;
Condamne la société Capitole Finance Tofinso aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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