Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 25/13113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2025, N° 25/13113;25/52006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° 124 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 – Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/52006
APPELANTS
S.A.S. MADE OF ASIA, placée en redressement judicaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de MADE OF ASIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. SGM HERA, RCS de [Localité 3] n°882717234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 30 juin 2021, la société SGM Hera a consenti un bail commercial à la société Made of Asia portant sur des locaux situés au centre commercial [Localité 5], [Adresse 5], à [Localité 6] (Yvelines), moyennant un loyer annuel de base de 45.000 euros hors taxes et hors charges et un loyer variable additionnel de 6% du chiffre d’affaires du preneur, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 3 juin 2024, la société SGM Hera a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 12.551,28 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 10 mars 2025, la société SGM Hera a fait assigner la société Made of Asia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion de celle-ci et condamnation au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2025, le premier juge a :
constaté l’acquisition, à la date du 3 juillet 2024 à 24h, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux, la société Made of Asia pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit n’y avoir lieu à astreinte ;
condamné la société Made of Asia à payer à la société SGM Hera une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamné la société Made of Asia à payer à la société SGM Hera la somme provisionnelle de 65.262,40 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
condamné la société Made of Asia aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 et à payer à la société SGM Hera la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a ouvert une procédure collective à l’égard de la société Made of Asia et a désigné Me [J] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 22 juillet 2025, la société Made of Asia et Me [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à astreinte ni à référé sur les autres demandes.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2025, la société Made of Asia et Me [Y], ès qualités, demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à astreinte ni à référé sur les autres demandes;
Et statuant à nouveau, vu le jugement du 2 juin 2025 du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
dire irrecevables les demandes de la société SGM Hera ;
dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
condamner la société SGM Hera à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2026, la société SGM Hera demande à la cour de :
A titre principal,
débouter la société Made of Asia et Me [Y], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprises en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que les sommes correspondant aux loyers, charges et accessoires échus antérieurement au 2 juin 2025 constituent des créances régulièrement déclarées au passif de la société Made of Asia le 21 juillet 2025 ;
voir et fixer la dette de la société Made of Asia, arrêtée à la date du jugement d’ouverture du 2 juin 2025, à la somme de 76.554,63 euros ;
dire et juger que l’intimée demeure fondée à :
solliciter auprès de la société Made of Asia et de Me [Y], ès-qualités, le paiement de toutes sommes dues au titre de son occupation des locaux loués postérieure au jugement d’ouverture ;
et, en cas de défaut de paiement de ces sommes, mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue à l’article L.145- 41 du code de commerce et à solliciter la résiliation du bail commercial du 30 juin 2021 dans les conditions des articles L.622-14, L.631-14 et L.641-12 du code de commerce, ainsi qu’une indemnité d’occupation pour l’occupation sans droit ni titre.
En tout état de cause,
constater que la société Made of Asia a restitué les locaux situés au centre commercial [Adresse 6], à [Localité 6] (Yvelines), local n° 307, le 8 décembre 2025 ;
condamner la société Made of Asia et Me [Y], ès-qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Made of Asia et Me [Y], ès-qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes dirigées contre la société Made of Asia
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Made of Asia est intervenu le 2 juin 2025, au cours de la première instance, l’audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’étant tenue le 28 mai 2025 et l’affaire ayant été mise en délibéré à l’issue des plaidoiries le 25 juin suivant.
Il en résulte que la décision entreprise n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture et que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut être poursuivie.
En outre, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance. Il n’appartient donc pas au juge des référé de fixer la créance du bailleur pour les loyers échus à la date du jugement d’ouverture.
Si la société SGM Hera peut demander le paiement des sommes dues postérieurement à ce jugement, qu’elle n’a toutefois pas chiffrées, il ne peut néanmoins être dit, ainsi qu’elle le sollicite, que le défaut de paiement de celles-ci entraînera la mise en oeuvre de la clause résolutoire. En effet, cette mise en oeuvre ne peut découler que du commandement de payer délivré le 3 juin 2024, soit antérieurement à la procédure collective, de sorte que, pour les motifs qui précèdent, il ne peut y avoir lieu à référé sur cette demande.
Enfin, la demande de constat formée par la société SGM Hera portant sur la restitution des locaux, ne donnera lieu à aucune mention au dispositif, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence, comme le sollicite le mandataire judiciaire de la société Made of Asia, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes dirigées contre elle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société SGM Hera.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SGM Hera ;
Condamne la société SGM Hera aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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