Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 21 mai 2026, n° 23/08241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mars 2023, N° 2021046678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08241 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021046678
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
né le 11 février 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. ARTEMISIA FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 453 980
Représentés par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Assistés de Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. NEXITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 346 795
Représentée par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0387
Assistée de Me Alice REMIS, substituant Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], toque : 502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et Mme Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [S] [P] dirige la société Artemisia Finance, holding de tête d’un groupe de sociétés d’investissement et de promotion immobilière au sein de campus d’enseignement supérieur, ainsi qu’un réseau d’écoles d’arts appliqués, dont, notamment, l'[Localité 6] supérieure d’arts appliquées (ESMA).
2. Au début de l’année 2020, la société Nexity et M. [P] se sont rapprochés dans le cadre de travaux préparatoires à la consultation en deux tours de la SPL [Localité 7], lancée le 17 février 2020, portant sur le développement d’un programme immobilier d’envergure sur la ZAC [Localité 8] [Adresse 4] représentant environ 19 000 m2 de logements, 12 000 m2 dédiés à des établissements d’enseignement supérieur et de formation, 2 000 m2 de surfaces commerciales et un îlot végétal, correspondant à la deuxième phase d’aménagement de cette zone, soit les îlots B1 et C1 Nord.
3. Une collaboration s’est mise en place dans l’objectif de remporter l’appel d’offres. Les échanges entre les parties se sont ainsi déroulés jusqu’au 15 mars 2021 dans le contexte de la préparation du second tour de la consultation, où la société Nexity a indiqué par mail à M. [P] : « la perspective d’une possible coopération de nos deux sociétés pour la réalisation de ce projet est aujourd’hui abandonnée ».
4. Par une lettre du 17 mars 2021, la société Artemisia Finance a reproché une tentative d’éviction du projet à la société Nexity pour des motifs déloyaux. Les échanges se sont poursuivis entre les conseils des parties.
5. Le 30 septembre 2021, M. [P] et la société Artemisia Finance ont assigné la société Nexity devant le tribunal de commerce de Paris.
6. Par un jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a statué comme suit :
— « DECLARE la SAS ARTEMESIA FINANCE dépourvue de droit à agir, et DECLARE irrecevables toutes les demandes formées en son nom à l’encontre de la SA NEXITY,
— DEBOUTE Monsieur [S] [P] de toutes les demandes formées en son nom à l’encontre de la SA NEXITY,
— CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SA NEXITY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Dalila AHMEDI, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance,
— REJETE toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraire.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNE in solidum la SAS ARTEMISIA et M. [S] [P] aux dépens de l’instance dont eux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90, 93 € dont 17, 94 € de TVA. »
7. Par une déclaration du 28 avril 2023, M. [P] et la société Artemisia Finance ont fait appel de ce jugement.
8. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2025, M. [P] et la société Artemisia Finance demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1240, 1832, 1871 à 1873 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023 et notamment en ce qu’il a :
— Déclaré la SAS ARTEMESIA FINANCE dépourvue de droit à agir,
— Déclaré irrecevables toutes les demandes formées en son nom à l’encontre de la SA NEXITY,
— Débouté Monsieur [S] [P] de toutes les demandes formées en son nom à l’encontre de la SA NEXITY,
— Condamné Monsieur [S] [P] à payer à la SA NEXITY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance,
— Rejeté toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraire.
Statuant à nouveau, de bien vouloir :
À TITRE PRINCIPAL :
— DÉCLARER la société ARTEMISIA FINANCE, et/ou Monsieur [S] [P] seul, recevables en leurs demandes ;
— CONDAMNER la société NEXITY au paiement de la somme de 7.336.084,41 € au profit de la société ARTEMISIA FINANCE au titre du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société NEXITY au paiement de la somme de 7.336.084,41 € au profit de Monsieur [S] [P] au titre du préjudice subi.
À TITRE SUBSIDIAIRE S’AGISSANT DU PRÉJUDICE :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour, avec notamment pour mission de :
Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
Entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
Procéder à tous examens et analyses qu’il estimera utiles ;
Évaluer la marge de l’opération de promotion immobilière notamment au regard des superficies et données financières fixées par la SPL [Localité 7] dans le règlement de consultation du second tour ainsi que de la marge opérationnelle fixée par la SA NEXITY dans son courriel en date du 30 avril 2020 ;
Prendre acte, le cas échéant, de l’accord des parties sur le chiffrage des préjudices allégués, et, à défaut, fournir tous les éléments permettant à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices de la société ARTEMISIA FINANCE et/ou de M. [S] [P].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER la société NEXITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société NEXITY au paiement de la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants outre les entiers dépens de l’instance. »
9. M. [P] et la société Artemisia Finance font notamment valoir que :
Sur l’intérêt à agir :
— cette société dispose d’un intérêt à agir dès lors que M. [P] a toujours agi en qualité de dirigeant de la société Artemisia Finance et non d’ESMA ni à titre personnel ainsi qu’il ressort des pièces produites ; au demeurant, sinon, lui-même a un intérêt à agir ;
Sur le fond :
— une société en participation ou à défaut une société créée de fait s’est constituée dès le mois d’avril 2020 entre les sociétés Nexity et Artemisia Finance en vue de la réalisation des travaux de réaménagement des îlots B1C1 Nord de la zone Confluence ;
— les trois éléments d’une telle société sont réunis à savoir :
* des apports en industrie résultant de leur importante contribution lors de la préparation avec la société Nexity de la candidature commune ainsi que du prestataire de la société Good Match auquel ils ont fait appel ;
* la participation de chacun au résultat de l’exploitation, à savoir comme il ressort du courriel du 30 avril 2020 de M. [G], une volonté de chacune des parties de s’investir dans ce partenariat ;
* un affectio societatis, défini comme la collaboration effective des associés à l’exploitation, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité ;
— si la société Nexity a écarté la perspective d’évolution du partenariat en une société dotée d’une personnalité morale, la société créée de fait n’a pas cessé d’exister ;
— la responsabilité civile de la société Nexity est engagée en ce qu’elle a commis une faute à l’origine d’un préjudice financier subi par la société Artemisia Finance ;
— son préjudice constitue le gain manqué que sont les bénéfices qu’ils auraient pu retirer de l’appel d’offre, la société Artemisia Finance ayant été injustement privée de sa part ;
— la faute de la société Nexity réside dans l’éviction brutale et déloyale de la société Artemisia Finance, une fois que le travail de candidature a été réalisé ;
— le comportement brutal et déloyal de la société Nexity peut être qualifié d’exclusion illégitime de la société Artemisia Finance en tant qu’associé de la société constitutive d’une faute, de résiliation fautive du contrat spécial de société en participation conclu en l’espèce pour une durée déterminée ou de dissolution unilatérale de la société en participation faite de mauvaise foi et à contretemps également constitutive d’une faute ; que l’on emprunte l’une ou l’autre de ces trois voies, un seul constat s’impose, à savoir qu’en évinçant la société Artemisia Finance de leur entreprise commune, la société Nexity a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le lien de causalité est caractérisé dès lors que c’est parce que la société Nexity a mis unilatéralement et illégitimement fin à l’entreprise commune juste avant d’être désignée seule lauréate que la société Artemisia Finance a été privée de sa part des gains devant en résulter.
10. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2025, la société Nexity demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1112 et 1832 du code civil,
Vu les dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— DEBOUTER monsieur [P] et la société Artemisia Finance de leur appel comme mal fondé.
— DEBOUTER monsieur [P] et la société Artemisia Finance de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— CONDAMNER monsieur [P] et la société Artemisia Finance in solidum à payer à la société Nexity la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER monsieur [P] et la société Artemisia Finance in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Ahmedi, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance. »
11. La société Nexity fait notamment valoir que :
Sur l’intérêt à agir :
— le tribunal a considéré à juste titre que la société Artemisia Finance n’avait pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’avait eu d’échanges qu’avec M. [P], en sa qualité de directeur général de l’ESMA et sous l’adresse mail de cette école ;
— la société Artemisia Finance n’est pas non plus une société de promotion et n’a pas déclaré d’activité de promotion immobilière ;
— la réalisation d’opérations immobilières n’est pas l’objet social de la société Artemisia Finance ;
Sur le fond :
— contrairement à ce qu’affirment les appelants, il n’existe aucune société créée de fait ou en participation entre elle et Artemisia Finance et, quand bien même une telle société aurait existé, elle n’a plus d’existence aujourd’hui ;
— en tout état de cause, la société Nexity n’a jamais commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le projet de partenariat évoqué par M. [G] était que, dans l’hypothèse où la société Nexity et l’ESMA se trouveraient chacune lauréats de la consultation organisée par la SPL [Localité 7] ' la société Nexity en tant que promoteur et l’ESMA en tant qu’établissement d’enseignement supérieur ' l’opération puisse être « conduite en co-promotion » entre Nexity et la société de promotion immobilière de M. [P] ;
— au stade de ce courriel, M. [G] avait évoqué le projet d’une société dans laquelle les parties pourraient envisager éventuellement de s’associer si elles étaient désignées ensemble lauréats de la consultation, ce qui était une condition essentielle et déterminante du projet de société commune évoqué dans celui-ci ;
— il n’a jamais été question que la société Artemisia Finance soit désignée avec la société Nexity lauréat de la consultation organisée par la SPL [Localité 7] ;
— un projet de société ne saurait constituer une société créée de fait ;
— la société Nexity n’envisageait un partenariat avec M. [P] que si son école, l’ESMA, était sélectionnée pour s’installer sur le site de [Localité 9], étant donné qu’elle n’avait pas besoin de M. [P] pour réaliser des opérations immobilières ;
— les échanges entre les parties jusqu’à février 2021 dans le cadre de la préparation du second tour ne peuvent pas caractériser un quelconque commencement d’exécution du projet de société puisqu’ils s’inscrivaient dans une collaboration ' une phase précontractuelle ;
— aucun apport en industrie n’est démontré et si la société Artemisia Finance est déclarée irrecevable et que M. [P] n’a jamais voulu s’engager personnellement dans ce projet, il n’existe tout simplement aucun affectio societatis ;
— il n’est pas possible de renoncer à la personnalité morale d’une société qui n’en dispose pas à l’origine ;
— la consultation juridique produite n’est pas impartiale ;
— la décision de la société Nexity de ne plus donner suite à sa proposition de partenariat avec M. [P] ne pourrait donner lieu qu’à indemnisation des seules dépenses engagées par ce dernier dans le cadre des négociations menées en vue de la constitution du projet de société commune ;
— le préjudice invoqué, même au titre d’une éventuelle perte de chance, est hypothétique.
12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 1er décembre 2025.
13. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société Artemisia Finance et de M. [P]
14. Tout d’abord, concernant l’intérêt à agir des appelants, les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile disposent :
— article 31 :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
— article 32 :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
— article 122 :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
15. Il résulte du premier de ces textes que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
16. Ensuite, s’agissant de la société en participation ou créée de fait invoquée par les appelants, les articles 1832, 1871, 1872-2 et 1873 du code civil prévoient :
— article 1832 :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. ['] »
— article 1871 :
« Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L.411-1 du code monétaire et financier. »
— article 1872-2 :
« Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. ['] »
— article 1873 :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. »
17. En outre, quant à la rupture de négociations et à la responsabilité, aux termes des articles 1240 et 1112 de ce code, respectivement cités par les parties :
— article 1112 :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
— article 1240 :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
18. En l’espèce, en premier lieu, M. [P] et la société Artemisia Finance recherchent la responsabilité de la société Nexity sur le fondement d’une faute qui, selon eux, consisterait en l’éviction brutale et déloyale de la société Artemisia Finance d’une société en participation, ou d’une société de fait, créée avec la société Nexity en vue de la sélection et de la réalisation en commun des îlots B1 et C1 Nord de la ZAC [Localité 8] [Adresse 4]. Sans préjudice du bien-fondé de cette action, M. [P] et la société Artemisia Finance justifient ainsi d’un intérêt à agir contre l’auteur du dommage qu’ils invoquent.
19. En second lieu, et au surplus, pour attester de leur intérêt à agir à l’encontre de la société Nexity comme du bien-fondé de leur demande de dommages et intérêts, M. [P] et la société Artemisia Finance, représentée par ce dernier, produisent notamment, tout d’abord, un extrait Kbis dont il ressort que la société Artemisia Finances a pour activités « [l]a prise de participation dans toutes sociétés gestion de titres de participation création de filiales ['] de toute activité. Participation par tous moyens directement ou indirectement à toutes sociétés ou opérations pouvant se rattacher à l’objet prestation de services aux sociétés », les statuts de cette société mentionnant qu’elle a notamment pour objet « plus généralement toutes opérations, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social », ainsi qu’un contrat de prestations de services entre la société Artemisia Finance, dénommée le « Client », et la société Good Match représentée par M. [L], dénommée le « Prestataire », signé le 16 avril 2020 par laquelle la première a confié à la seconde des prestations de services dans le cadre du projet de [Localité 7].
20. Plus précisément, le préambule de ce contrat indique que « [d]epuis l’année 2011, le Prestataire a accompagné le groupe l’ESMA dans le développement de projets d’implantation d’Ecoles ['] et de ses Résidences Etudiantes en France et à l’International. Goodmatch propose de poursuivre le développement du campus ESMA de [Localité 8] auprès d’ARTEMISIA FINANCE, représentée par son Président, Monsieur [S] [P], et de son partenaire Nexity, dans le cadre de la consultation lancée par la SPL [Adresse 5]. Le Client est spécialisé dans la création et la gestion d’écoles dédiées aux métiers artistiques et la promotion / gestion de résidences services à destination des étudiants. Compte tenu de la réussite du Campus ESMA de [Localité 7], le Client est intéressé par l’idée de pouvoir réaliser une extension de son Campus, et de ses activités et services, à [Localité 7]. Dans ce cadre, le Client souhaite confier au Prestataire certaines missions liées aux appuis politiques et institutionnels nécessaires, à la coordination, la mise en 'uvre et la finalisation du projet d’implantation avec les équipes de Nexity, dans le cadre de la consultation lancée par la SPL [Localité 7]. ['] ».
21. Il ressort de son article 1er que « [l]e contrat est conditionné d’une part à la sélection du groupe ARTEMISIA FINANCE et Nexity au second tour de la consultation énoncée, et d’autre part à la désignation comme lauréat du groupement dans le cadre de cette même consultation.
1.1 Développement et mise en place du projet d’extension
Le prestataire s’engage à réaliser les Prestations suivantes :
— Etudes et conseils dans la définition de la stratégie à adopter pour réaliser l’extension du Campus ESMA de [Localité 8] dans le cadre de la réponse à la consultation.
— Accompagnement des équipes de Nexity dans les choix stratégiques à définir, la co-rédaction du projet global au 1er tour de la consultation, pour le compte d’ARTEMISIA FINANCE,
— Accompagnement des équipes de Nexity dans les choix stratégiques à définir, la co-rédaction de la thématique Enseignement Supérieur au second tour de la consultation, pour le compte d’ARTEMISIA FINANCE,
— Relations avec les institutions locales concernées,
[']
Désigné lauréat à l’issue de la consultation, le groupement ARTEMISIA FINANCE et Nexity auront obtenu le permis de construire en vue de la réalisation des travaux de l’îlot B1C1 Nord incluant l’extension d’une [Localité 6] du groupe ESMA, de ses activités et de ses services. ['] »
22. L’article 3.1 de ce contrat stipule qu’en contrepartie de ses prestations, le prestataire percevra une rémunération déterminée en fonction de l’état d’avancement du projet, comme suit :
« – Une rémunération fixe de 25 000 euros HT, pour le travail de réflexion stratégique et d’accompagnement avec les équipes de Nexity, réalisé lors de la phase de consultation de l’îlot B1C1 Nord par la SPL [Localité 7],
— Une rémunération fixe de 25 000 euros HT à la signature de la promesse de vente avec la SPL [Localité 7]
— Une rémunération fixe de 25 000 euros HT, au dépôt du Permis de Construire
[']
— Une rémunération fixe de 125 000 euros HT, à l’achat du foncier du projet d’extension d’une école du Groupe ESMA à [Localité 7].
['] »
23. Par ailleurs, est versée aux débats une série de courriels échangés entre M. [C], à son adresse de l’ESMA, et la société Nexity à compter du 22 avril 2020, cette société lui indiquant, à cette date, « [s]uite à notre échange de lundi, je vous propose que l’on fasse un point d’avancement ensemble sur le projet de Confluence. Vous trouverez ci-joint nos premiers axes de réponse sur la partie enseignement supérieur. Nous serions disponible pour échanger ensemble sur les créneaux ci-dessous » et le premier répondant, le lendemain, qu’il faudrait ajouter M. [L] à la réunion.
24. Ces courriels confirment les échanges intervenus ensuite entre les parties concernant la consultation de la SPL [Localité 7] et la partie enseignement supérieur, auxquels M. [L] a été associé, demandant à son tour, le 27 avril 2020, à la société Nexity « vos premières pistes pour l’enseignement supérieur que nous évoquerons jeudi en réunion ».
25. A la suite de cette réunion, par un courriel du 30 avril 2020 adressé à M. [P] à son adresse de l’ESMA, indiquant la fonction de « Directeur Général Adjoint – Immobilier Résidentiel » de la société Nexity de M. [G], mentionnant en objet « Partenariat [Localité 8] Confluence B1/C1 », ce dernier lui a indiqué : « J’ai mesuré hier soir l’incompréhension dans laquelle nous étions pour le projet de [Localité 8] Confluence B1/C1. Je précise donc ci-dessous les modalités du partenariat que je te propose, si nous sommes désignés ensemble lauréats de la consultation
L’opération à réaliser (33 500 m2 SD ' environ 155M€ de CA TTC) serait conduite en co-promotion entre Nexity et ta société de promotion immobilière.
— Une société commune sera créée pour ce projet
— La répartition du capital de celle-ci sera de 2/3 à Nexity, 1/3 à ta structure.
— Les honoraires de gestion seront, par principe, répartis dans la même proportion (2/3 à Nexity, 1/3 à ta structure), selon les missions qui seront confiées à chaque associé.
— S’agissant d’un programme complexe (logements privés, logements sociaux, logements intergénérationnels, locaux d’enseignement') des bilans seront établis par destination, sur la base des taux de marge normatifs Nexity [']
— Les prix de vente, par catégories, seront définis [']
— L’ESMA se portera acquéreur des locaux qu’elle exploitera pour son activité d’enseignement
A ce stade de la consultation, il est clairement explicité dans les documents du concours qu’aucune proposition d’école n’est à formuler.
Les parties conviennent que l’intérêt de l’ESMA pour le site sera communiqué à la SPL, aménageur, en concertation et au moment opportun.
Selon l’évolution du projet, les dispositions évoquées ci-dessus pourront être revisitées, notamment si un projet d’hébergement étudiant en « co-living » se révélait possible et économiquement rentable.
Je te précise enfin que le présent projet de co-promotion sera présenté au comité d’engagement de Nexity avant la remise du dossier de concours le 20 mai. »
26. Il ressort sans équivoque de ces éléments, en particulier du courriel de M. [G] employant les expressions « ta structure » ou « ta société de promotion immobilière », que M. [P] agissait non pas en son nom mais en tant que représentant légal de l’une de ses sociétés, ce que la société Nexity savait. Il en résulte également qu’il s’agissait de la société Artemisia Finance, compte tenu de son activité mais surtout du contrat de prestations de services qu’elle avait conclu avec la société Good Match, même s’il n’est pas démontré que ce contrat avait été communiqué à la société Nexity à cette date.
27. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société Artemisia Finance justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Nexity, à l’instar de M. [P].
28. S’agissant, ensuite, du bien-fondé de leur action et, plus précisément, du point de savoir si une société en participation au sens de l’article 1871 du code civil ou de fait a été créée ainsi qu’ils le soutiennent, entre la société Artemisia Finance et la société Nexity, l’emploi par M. [G] dans ce courriel du terme « projet », de l’expression « je te propose », de verbes conjugués au futur ou au conditionnel et non au présent, indiquent clairement qu’aucune société n’a été créée à ce stade. En outre, ce courriel évoque expressément une condition, à savoir que les intervenants soient désignés « ensemble » comme lauréats. Par ailleurs, les sociétés Artemisia Finance et Nexity n’ont pas candidaté ensemble au premier tour de la consultation ni séparément. Au demeurant, la société Nexity est une société anonyme et il ne ressort ni de l’extrait Kbis produit ni d’un autre document que M. [G] aurait eu le pouvoir d’engager cette société à l’égard des tiers, d’autant plus que ce dernier mentionne expressément le passage à venir du projet de co-promotion qu’il propose devant le comité d’engagement de ladite société, ce qui confirme qu’il ne s’agissait pas d’un projet déjà approuvé. Il n’est également justifié ni de la décision prise par ce comité ni de la réponse apportée par les appelants à cette proposition.
29. Ce courriel, pas plus que les autres documents produits, ne permettent d’attester de la création de la société de participation ou de fait invoquée. En particulier, le courriel du 22 septembre 2010 de la société Nexity indiquant que « [s]uite à notre échange d’aujourd’hui, je vous confirme qu’il nous paraît préférable de continuer d’avancer dans l’esprit de nos accords préalables, à savoir continuer à travailler ensemble en toute confidentialité » et proposant de « faire un point d’avancement sur notre stratégie de réponse commune lorsque nous aurons reçu le règlement de consultation » du second tour, ne le démontre pas non plus. Au surplus, ces échanges de courriels montrent que, notamment pour ce qui concerne la note d’intention transmise à la SPL pour le premier tour de la consultation, la société Nexity et la société Artemisia Finance, qu’elle agisse par l’intermédiaire de M. [P] ou de la société Good Match, n’étaient pas placées sur un pied d’égalité, la première donnant les ordres à l’ensemble des intervenants et arrêtant les décisions, tandis que M. [P] et la société Good Match lui transmettaient des « compléments », comme le confirme notamment le courriel de cette société du 11 mai 2020 ou de simples avis notamment concernant la version finale de cette note.
30. Même s’il était indiqué, dans le règlement de consultation du premier tour, que ce ne serait qu’à l’issue du second tour et de la désignation d’un maître d’ouvrage lauréat que la sélection des établissements d’enseignement supérieur serait engagée, dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas démontré, au surplus, que la société Nexity se soit engagée à effectuer une candidature commune pour le second tour avec M. [P] ou sa société, le courriel de M. [G] du 15 mars 2021, rédigé en ces termes : « nous ne pourrons faire aucune mention de l’intérêt de l’ESMA à venir s’installer sur le site et nous ne pourrons présenter aucune structure financière de ton Groupe au financement de l’opération. Dans ce contexte, je me dois de t’informer que la perspective d’une possible coopération de nos deux sociétés pour la réalisation de ce projet est aujourd’hui abandonnée. En effet, la possibilité d’un partenariat sur ce projet était conditionnée au fait d’être désignés ensemble lauréats de la consultation. Dès lors, – Les structures du groupe Nexity répondront seules à cet appel à projet pour le 2ème tour. ['] Convenons que dans l’hypothèse où l’ESMA serait finalement retenue, nous réétudierons ensemble à ce moment-là les modalités d’une collaboration adaptée ['] », ne caractérise pas une éviction brutale et déloyale d’une société de participation ou créée de fait dont l’existence n’est pas démontrée.
31. Au surplus, les références répétées à l’extension du campus de l’ESMA figurant dans le contrat de prestations de services conclu avec la société Good Match, l’intérêt de l’ESMA pour le site mentionné notamment dans le courriel de M. [G] du 30 avril 2020, les échanges entre les parties et les suggestions de MM. [P] et [L] presque toujours en lien avec l’enseignement supérieur montrent qu’une telle extension était l’objectif dans lequel agissaient M. [P] et/ou la société Artemisia Finance et corroborent l’absence d’affectio societatis avec l’intimée.
32. En l’absence d’une telle société et, par suite, d’éviction brutale et déloyale de celle-ci ou encore d’éviction d’un associé, de résiliation unilatérale ou de dissolution unilatérale de celle-ci, invoquées à titre de faute à l’encontre de la société Nexity, les demandes de M. [P] et de la société Artemisia Finance tendant à voir engager la responsabilité civile de la société Nexity seront rejetées.
33. Au surplus également, aucune rupture abusive de négociations précontractuelles n’est caractérisée. En particulier, outre que la liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, la proposition de créer une société commune de la société Nexity, dont il n’est pas justifié de la réponse qui y a été apportée et non suivie d’une formalisation entre les parties, n’était que conditionnelle, sans qu’il soit établi que cette condition pouvait être levée. Par ailleurs, comme cette dernière le relève, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat en cas de conclusion de celui-ci ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
34. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [P] de ses demandes formées en son nom à l’encontre de la société Nexity et la société Artemisia Finance sera déboutée de ses demandes formées en son nom à l’encontre de cette société, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
35. En vertu de l’article 696 du code de procédure, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé qui concerne les dépens et M. [P] et la société Artemisia Finance seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 de ce code.
36. Dès lors et en application de l’article 700 dudit code, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne M. [P], les appelants seront déboutés de leur demande et condamnés in solidum à verser à la société Nexity la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare la société Artemisia Finance dépourvue du droit d’agir et irrecevable en ses demandes formées en son nom à l’encontre de la société Nexity ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Artemisia Finance soulevée par la société Nexity ;
Déclare recevables les demandes de la société Artemisia Finance à l’encontre de la société Nexity ;
Déboute la société Artemisia Finance de ses demandes à l’encontre de la société Nexity ;
Condamne in solidum M. [S] [P] et la société Artemisia Finance à payer les dépens d’appel ;
Autorise Maître Ahmedi, avocat, à recouvrer directement contre M. [S] [P] et la société Artemisia Finance les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
En application de l’article 700 du code de procédure, déboute M. [S] [P] et la société Artemisia Finance de leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Nexity la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
Rejette toutes les autres demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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