Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 21/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05461 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICH3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00682
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
DQHSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [1] d’un jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00682) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [T] était salarié de la SASU [1] (la Société) depuis le
1er octobre 2013 en qualité d’ouvrier spécialisé lorsqu’il a informé son employeur avoir été victime d’un accident au travail survenu le 17 septembre 2020. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 septembre suivant indique : « activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage » ; « nature de l’accident :
M. [T] déclare ne pas se sentir bien et vouloir rentrer à son domicile », le siège et la nature des lésions étaient non précisés.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 mentionne les constatations suivantes : « malaise + dyspnée sur le lieu du travail, asthénie ce jour sibilants -> asthme probable ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 3 octobre 2020.
Par courrier du 6 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la
[Localité 5] (la Caisse) notifiait à la Société sa décision de prise en charge de l’accident du 17 septembre 2020 au titre de la législation sur le risque professionnel.
La date de consolidation de l’état de M. [T] en lien avec l’accident du
17 septembre 2020 a été fixée au 28 mai 2021.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre l’accident du travail du 17 septembre 2020.
A défaut de décision explicite, la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a, par jugement du 25 mai 2023 :
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [T] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2020,
— condamné la société [1].
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la disproportion alléguée par la Société entre les lésions initiales et les soins et arrêt de travail ne suffisait pas à créer un doute sur leur caractère professionnel ; que de simples doutes sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisaient pas à renverser la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne produisait pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Le jugement a été notifié à la Société le 14 juin 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 10 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 28 avril 2025 puis renvoyée, faute pour les parties d’être en état, aux audiences des 13 octobre 2025 et 30 mars 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions qu’elle amende à l’audience, demande à la cour de :
— juger que les arrêts de travail à compter du 5 décembre 2020 sont en lien avec une nouvelle lésion,
— juger que la CPAM aurait dû transmettre le double du certificat médical de nouvelle lésion,
— juger que la CPAM aurait dû permettre à l’employeur d’émettre des réserves motivées,
— juger que la CPAM aurait dû statuer sur l’imputabilité de cette lésion et en informer l’employeur et, en conséquence,
— déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 05.12.2020, inopposable à son égard.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
*se faire remettre l’entier dossier médical de M. [T] par la CPAM et/ou son service médical,
*retracer l’évolution des lésions de M. [T],
*retracer les éventuelles hospitalisations de M. [T],
*déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement ou indirectement de l’accident survenu le
17 septembre 2020,
*déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
*déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
*dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
*fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [T] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 17 septembre 2020 doit être considéré comme consolidé,
*convoquer uniquement la Société et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis de l’assuré,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [T] par la CPAM au docteur [N] [A] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la Seine-[Localité 6],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à son égard.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,
et, en conséquence,
— rejeter la demande d’expertise de la Société [1],
— débouter la Société [1] de toutes ses demandes,
— déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 17 septembre 2020 opposables à la Société [1] jusqu’à la date de consolidation,
— condamner la Société [1] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 17 septembre 2020
Moyens des parties
La Société fait valoir que les arrêts de travail à compter du 5 décembre 2020 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 17 septembre 2020 alors que le salarié présentait une nouvelle lésion. Se prévalant de l’avis de son médecin consultant le
docteur [A], la Société expose que la prolongation prescrite à compter du
5 décembre 2020 trois mois après l’accident est motivée par une lésion nouvelle dont la Caisse aurait dû informer l’employeur afin de lui permettre d’émettre des réserves.
La Société soutient, à titre subsidiaire, qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. Elle expose alors que la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière a finalement généré 177 jours d’arrêts de travail. La société fait également état de l’avis du docteur [R] son médecin conseil, qui retenu qu’à compter du 5 décembre 2020, l’assuré souffrait surtout de problème psychiatrique ainsi que de celui du docteur [A] qui a conclu à une modification complète de la symptomatologie, qui après avoir été respiratoire et organique devient uniquement dépressive.
La Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident initialement pris en charge s’applique jusqu’à la consolidation, à partir du moment où un arrêt de travail a initialement été prescrit en rapport avec l’accident du travail et ce, sans qu’il y ait continuité ou non de symptômes et de soins. Dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit, elle invoque qu’il appartient dès lors, sauf à inverser la charge de la preuve, à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La Caisse oppose que de simples doutes sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge, ni à ordonner une mesure d’expertise. De même, elle estime que la note du docteur [R], qui précise qu’il n’existe chez le salarié « aucun antécédent pouvant interférer avec la demande en cours » et n’identifie aucune cause totalement étrangère est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité. La Caisse considère mal fondée l’argumentation de la Société fondée sur l’avis du
docteur [A], selon lequel elle ne rapporterait pas la preuve du caractère professionnel d’une nouvelle lésion d’ordre psychique faute d’avoir été instruite par le service médical. La Caisse estime que ce médecin fait une lecture partielle et partiale des certificats médicaux alors que le certificat médical initial fait état d’asthénie, qui constitue un des symptômes majeurs d’un trouble anxiodépressif et qui perdure jusqu’à sa qualification de stress-posttraumatique avec insomnie le 18 novembre 2020. L’organisme ajoute que les lésions nouvelles apparues avant la date de consolidation bénéficient de la présomption d’imputabilité. La Caisse réplique également que l’état de l’assuré n’a pas été déclaré guéri mais consolidé, de sorte que l’argument du docteur [A] tiré de la persistance des lésions liées au syndrome dépressif ne peut être retenu. De même, elle estime inopérantes les remarques du docteur [A] relativement à la discontinuité des symptômes et des soins.
Réponse de la cour
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 5 décembre 2020 pour manquement aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige
En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
La Société invoque l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 décembre 2020 au motif que les arrêts de travail prescrits à compter de cette date font apparaître une nouvelle lésion faute de l’avoir instruite conformément aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
La Société se fonde sur le rapport médical établi le 13 mars 2025 par son médecin consultant, le docteur [A], lequel considère que le jour de l’accident, l’assuré a présenté un épisode respiratoire aigu au temps et au lieu du travail, à type crise d’asthme et qu’à compter du 5 décembre 2020, la pathologie respiratoire a disparu totalement, étant alors uniquement fait état d’un trouble de l’humeur en rapport avec une pathologie anxiodépressive. Le médecin estime qu’il s’agit d’une modification complète de la symptomatologie qui, après avoir été respiratoire et organique, est devenue uniquement psychologique. Il ajoute que la symptomatologie psychologique et le syndrome anxiodépressif n’ont pas été instruits par le service médical de la Caisse au titre d’une nouvelle lésion.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que
M. [T] a déclaré ne pas se sentir bien et a voulu rentrer à son domicile et le siège et la nature des lésions est non précisé. Le certificat médical initial établi le
18 septembre 2019 mentionne les constatations médicales suivantes : « malaise +dyspnée sur le lieu de travail, asthénie ce jour sibilants -> asthme probable ». La cour relève que s’il est fait état de dyspnée, de sibilants et d’un asthme probable, qui peuvent évoquer une cause organique, il est également fait état d’une asthénie et d’un malaise, lesquels ne visent pas nécessairement une affection organique mais également des affections psychiques ou psychologiques. Les mentions figurant dans la déclaration d’accident du travail sont en outre parfaitement compatibles avec ce type de pathologie.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation versés aux débats indiquent au titre des constatations médicales détaillées :
— certificat du 1er octobre 2020 : « malaise + dyspnée sur le de travail, asthénie »,
— certificat du 13 octobre 2020 : « malaise + dyspnée sur le lieu de travail, asthénie »,
— certificat du 10 novembre 2020 : « malaise + dyspnée »,
— certificat du 18 novembre 2020 : « malaise+ dyspnée, stress post-traumatique +insomnie »,
— certificat du 5 décembre 2020 : « humeur triste, auto dévaluation, lassitude psychique, repli sur soi, anhédonie » ;
— certificat du 23 janvier 2021 : « syndrome anxio-dépressif post covid -humeur triste, auto dévaluation, lassitude psychique »,
— certificat du 11 mars 2021 : « humeur triste, auto dévaluation, lassitude psychique »,
— certificat du 27 avril 2021 : « humeur triste, auto dévaluation, lassitude psychique ».
Le docteur [A] considère que le certificat du 5 décembre 2020 est motivé par une lésion nouvelle dès lors qu’il fait uniquement état d’un trouble de l’humeur avec une pathologie anxio dépressive. Toutefois, le médecin omet totalement la référence dans le certificat médical initial de la mention d’une asthénie, qu’il passe sous silence et sur laquelle il ne formule aucune observation alors que ce même symptôme est mentionné dans les certificats médicaux de prolongation des 1er et 13 octobre 2020. En outre, il est clairement constaté dans le certificat médical du 18 novembre 2025 précédant celui du
5 décembre 2020, un stress post traumatique et une insomnie, en plus du malaise et de la dyspnée. Or, l’asthénie constitue le symptôme d’un manque de sommeil et peut être en lien, ainsi que le relève la Caisse avec une pathologie anxio-dépressive.
Il résulte de la lecture chronologique des différents certificats médicaux, que l’assuré présentait dès le jour de l’accident du travail non seulement des difficultés respiratoires mais également des difficultés d’ordre psychologique manifestées par une asthénie, lesquelles ont été diagnostiquées dès le 18 novembre 2020 comme un syndrome de stress post traumatique et le 23 janvier 2021 comme relevant d’un syndrome
anxio-dépressif post covid. Ce faisant, le rapport médical du docteur [A] ne permet pas d’établir l’apparition d’une lésion nouvelle à compter du 5 décembre 2020. Dans son avis du 29 avril 2021, le docteur [R], autre médecin consultant de la Société, ne fait pas mention d’une nouvelle lésion.
Dès lors, la Société n’est pas fondée à invoquer l’existence d’une nouvelle lésion à compter du 5 décembre 2020 et partant à un manquement de la Caisse aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
Dès lors ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande d’expertise
D’une part, il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20 20.655 ; 2e Civ.,
4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19 24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
D’autre part, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
Dans le cadre de la présente instance, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 faisant mention de : « malaise +dyspnée sur le lieu de travail, asthénie ce jour sibilants -> asthme probable » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2020.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
La Société invoque, en premier lieu, une disproportion entre la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail et le caractère supposé bénin de la lésion initiale. Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ou à faire naître un doute de nature médicale. En effet, le prétendu caractère bénin de l’accident ou des lésions initialement constatées ne constituent pas un élément pertinent pour considérer que les arrêts de travail et de soins prescrits ne seraient pas imputables à l’accident. La cour relève en outre que dans le certificat médical initial, il était fait mention de plusieurs pathologies et qu’il était prescrit un premier arrêt de 15 jours, ce qui ne va pas dans le sens de lésions sans aucune gravité.
La Société soutient en second lieu qu’il ressort de l’avis du docteur [R] des doutes quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident pris en charge en indiquant que l’assuré souffre surtout de problèmes psychiatriques. Toutefois, comme évoqué précédemment, la lésion initiale n’était pas uniquement organique mais également de nature psychique. En outre, ce même médecin fait état de l’absence d’antécédent pouvant interférer dans la demande en cours et qu’il est incompétent pour répondre au problème psychiatrique. Cet avis n’est donc pas de nature à faire naître un doute sur l’existence d’un état antérieur totalement étranger à l’accident du travail ou sur la présence d’une cause totalement étrangère.
De même, il résulte des développements précédents que le rapport médical du docteur [A], qui critique la prise en charge des lésions de nature psychique, n’est pas de nature à faire naître un doute quant à l’existence d’une cause totalement étrangère ou à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et de soins à l’accident du travail du 17 septembre 2020. En outre, contrairement à ce qu’indique le médecin dans son rapport, l’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé à la date du
31 mai 2021 et non comme guéri. La mention de l’absence de séquelles indemnisables n’est pas synonyme de guérison.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Le refus d’expertise ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense alors que les services administratifs de la Caisse ne disposent pas plus des pièces couvertes par le secret médical et que les juridictions ne sont pas tenues d’ordonner une mesure d’expertise lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est ainsi que la Cour de cassation juge « qu’il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur » (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Dès lors, au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
La Société, alors notamment que ses deux médecins consultants ont eu accès à l’ensemble des certificats médicaux prescrits en lien avec l’accident du travail du salarié, ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute de nature médicale sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits en lien avec l’accident du travail du 17 septembre 2020.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’expertise et a dit opposable à la Société la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2020.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 mai 2023
(RG 21/00682) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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