Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 févr. 2016, n° 16/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 11 septembre 2013, N° F12/00090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VP/CD
Numéro 16/00728
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/02/2016
Dossier : 13/03476
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
F G
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2015, devant :
Madame A, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame A, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur F G
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville
XXX
Représentée par Maître GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 12/00090
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F G a été engagé par la SA GEPSA en qualité de délégué commercial, statut cadre, sur le site du centre pénitentiaire de Mont de Marsan, à compter du 1er avril 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2009. Il percevait, aux termes de ce contrat, un salaire mensuel brut composé d’une somme fixe de 2.400 € sur 13 mois outre une prime d’objectifs comprise entre 0 % et 15 % du salaire annuel brut, versée trimestriellement, fonction de l’implication, des résultats personnels et des résultats de la société.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2011, Monsieur F G a, au vu 'de certains dysfonctionnements et d’une insuffisance caractérisée de résultat', été convoqué, en vue d’un éventuel licenciement, à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2012, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2012, la SA GEPSA a notifié au salarié son licenciement sur un constat d’une déficience de résultats et d’un défaut d’implication dans les termes précis suivants :
'Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2011, vous avez été convoqué à un entretien le 4 janvier 2012.
C’est avec regret que nous avons pris acte de votre refus de répondre à cette convocation.
Cet entretien avait pour but de débattre sur le bilan de l’année écoulée et sur vos résultats très insatisfaisants ainsi que sur votre attitude passive face à des demandes d’organisation de prospection (démarches vers Bordeaux, Toulouse et l’Espagne) et d’animation sur le site (opérations découvertes).
De par cet entretien, vous pouviez répondre au constat d’insuffisance de résultats et de manque de dynamisme que nous vous reprochons ainsi qu’à notre interrogation sur votre motivation et sur votre réelle prise en compte du bilan très négatif tracé lors de votre entretien individuel de fin d’année réalisé le 2 décembre 2011.
Pour rappel :
Objectif n° 1 – atteinte 12,10 %
60 000 heures de développement portefeuille pour 7 262 heures réalisées.Pour être tout à fait équitable, il faudrait retirer totalement les heures produites par Delpeyrat (prospection de la Direction Travail), ce qui donnerait un résultat consolidé de 5 900 heures réalisées, soit seulement 9,83 % des objectifs atteints.
Objectif n° 2 – atteinte 26 %
Développement pour 15 clients nouveaux pérennes, réalisé 4.
Objectif n° 3 – atteinte 0 %
Mise en place de quatre opérations découvertes avec l’assistance du site, réalisée 0.
Objectif n° 4 – atteinte 0 %
Organisation d 'une prospection sur Toulouse.
Malgré 5 mois d’affectation sur la zone de Toulouse, aucun séjour sur place, 400 kms de trajet pour un retour quotidien au domicile.
Objectif n° 5 – atteinte 0 %
Organisation d’une prospection sur Bordeaux à partir de septembre 2011
Même constat que pour l’organisation de prospection sur Toulouse.
Objectif n° 6 : – atteinte 0 %
Contact avec l’Espagne (Chambre de commerce de San Sébastien).
Cet objectif était déjà mentionné pour 2010 et évalué comme en cours, à fin 2011 aucune action en ce sens n’a été menée (à part le salon de Bilbao initié par la Direction Travail, de votre part : rien).
De plus, les objectifs complémentaires définis lors de la réunion commerciale de Poitiers en juillet 2011, sont restés tout autant sans résultat.
L’incidence financière, directement liée à votre carence de résultats s’élève, au titre des pénalités dues à l’administration pénitentiaire pour objectifs non atteints, à 213.339 € (deux cent treize mille trois cent trente-neuf euros).
Ajouté à ce bilan quantitatif et financier, des demandes de votre Direction vers des clients restées sans réponse ou avec des délais si importants que ces derniers s`en sont trouvés découragés. Citons pour exemple la demande d’un client couture pour la réalisation de bonnets et chapeaux, dans 1'attente plusieurs semaines de votre contact.
Il nous a fallu une nouvelle fois relayer son appel pour que vous lui donniez enfin 'signe de vie'.
Il apparaît par l’énumération de ces résultats désastreux et par votre manque de suivi des demandes d’interventions une désinvolture et un désintéressement manifeste pour trouver des solutions ou mettre en place des organisations de prospection efficaces.
Nous vous avons signifié à plusieurs reprises de la nécessité de vous ressaisir et de mener à partir des bassins économiques porteurs de Bordeaux et de Toulouse, une prospection intensive sur place, ce que vous n’avez pas réalisé comme le prouve l’absence totale de note de frais de déplacements sur ces villes.
La simple demande de contact de la Chambre de Commerce de San Sébastien formulée fin 2010 et réitérée courant 2011 est restée lettre morte. Vous n’avez entrepris aucune démarche en ce sens, bien que vous aviez le contact du correspondant et que vous étiez à quelques dizaines de kilomètres seulement de cette ville.
Bien plus encore, votre manque d’implication est flagrant par le constat de votre refus d’organisation d’événements sur le site de Mont de Marsan. Ces journées portes ouvertes font découvrir aux acteurs économiques locaux l’opportunité du travail pénitentiaire et sont des leviers importants de communication en faveur du développement de nos activités.
Au regard de vos résultats désastreux vous n’avez même pas pris la peine d’initier ces journées comme prévus dans vos objectifs. Pourtant il est certain que ces actions auraient générés des retours d’intérêt au bénéfice de vos résultats.
Nous sommes profondément déçus de ce comportement désinvolte et de votre désintérêt manifeste face a vos obligations professionnelles ainsi que de votre absence quasiment totale de réactivité face à une situation que vous connaissiez parfaitement et que vous saviez ne pouvoir économiquement et humainement durer.
Ce comportement négatif nous amène à vous signifier votre licenciement sur le constat de cette déficience de résultats et de votre défaut d’implication sur les fondements même de votre mission de Délégué Commercial, la dynamique de prospection.
Nous déplorons une nouvelle fois que vous ayez refusé d’honorer l’entretien préalable. Celui-ci vous aurait permis de vous expliquer bien mieux que par une conversation téléphonique à distance, et nous aurait ainsi permis une meilleure compréhension de vos comportements négatifs face à vos obligations professionnelles.
Votre préavis de trois mois débutera à date de première présentation de ce courrier.
Conformément à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants, vous pouvez prétendre au maintien des garanties complémentaires de prévoyance et de santé dont vous bénéficiez en tant que salarié d’un particulier employeur, sous réserve que vous soyez bénéficiaire du régime des allocations chômage et ce, pour une durée maximale de 9 mois.
Vous disposez d’un délai de 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail pour renoncer à ce maintien et vous exonérer ainsi de toute contribution au financement des garanties maintenues.
Par ailleurs, nous vous informons que vous bénéficiez d’un Droit Individuel à la Formation correspondant à 55 heures (cinquante-cinq heures) et équivalant à un montant de 503,25 € (cinq cent trois euros et vingt-cinq centimes).
Ces heures pourront vous permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience ou de la formation, à condition que vous en fassiez expressément la demande avant la fin de votre préavis.
Au terme de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur,(…)'.
Monsieur F G a contesté son licenciement en saisissant, par requête du 15 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins :
— d’entendre dire et juger sans cause réelle et sérieuse ce licenciement,
— de condamner la SA GEPSA à lui régler les sommes suivantes :
* pour indemnité de rupture abusive : 28.800 €,
* à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi pour licenciement dans des conditions vexatoires : 10.000 €,
* article 700 du code de procédure civile : 1.500 €,
outre condamnation de l’employeur aux dépens.
La SA GEPSA s’opposait aux revendications du salarié et demandait à la juridiction prud’homale :
— de débouter Monsieur F G de toutes ses fins et prétentions,
— à titre reconventionnel, de dire et juger régulier et justifié le licenciement prononcé
— de condamner Monsieur F G à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, section encadrement, a, par jugement du 11 septembre 2013 :
— débouté Monsieur F G de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA GEPSA de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur F G aux entiers dépens.
Monsieur F G a interjeté appel, en toutes ses dispositions, de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 septembre 2013, par déclaration faite au greffe de la cour le 25 septembre 2013 par son avocat, Maître CHANFREAU-DULINGE, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale pour l’audience du 5 novembre 2015, date à laquelle elles ont comparu par représentation de leur conseil respectif.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F G, appelant, a remis ses écritures les 23 septembre et 5 novembre 2015, qui ont été oralement confirmées à l’audience par son avocat.
Il demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de dire et juger que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la SA GEPSA à lui régler les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.800 €,
dommages et intérêts pour préjudice distinct (article 1382 du code civil) : 10.000 €,
— de condamner la SA GEPSA à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de : 3.000 €,
— la condamner aux dépens.
Le salarié conteste les motifs avancés dans la lettre de rupture.
Il fait tout d’abord état du climat qui a entouré son licenciement évoquant l’absence de tout avertissement ou de toute remontrance mais au contraire les félicitations reçues pour son travail et son implication, puis, à partir de l’année 2011, une modification, à son égard, du comportement de ses supérieurs.
Il affirme que l’employeur a clairement montré sa volonté de le voir quitter l’entreprise, il fait notamment état de sa mise à l’écart par l’employeur du projet de centre d’appels au sein du centre pénitentiaire, qui a été mené pendant ses congés alors pourtant qu’il était le délégué commercial du site.
Il soutient qu’avec ce projet, qui permettait de faire travailler entre vingt et quarante opérateurs, et la cinquantaine de postes de travail qu’il a permis de créer, le nombre maximum de postes (100 à 110) de travail à pourvoir au sein du centre pénitentiaire aurait pratiquement été atteint ainsi sa présence et son travail de délégué commercial dédié à la recherche et à la prospection des postes de travail étant alors devenus inutiles pour la SA GEPSA. Il déduit de cette situation l’inexactitude de l’insuffisance professionnelle alléguée contre lui.
Il évoque la proposition 'autoritaire’ que lui aurait faite l’employeur, lors de cet entretien de fin d’année 2011, d’une rupture conventionnelle.
Il indique encore que :
— avoir dû effectuer à la demande de l’employeur des missions supplémentaires qui ont nécessairement empiété sur sa mission principale de prospection et de développement.
Il soutient avoir dû, courant 2011, assurer les fonctions d’encadrement et de gestion des ateliers après le licenciement du responsable ateliers en octobre 2010 afin de remplacer le responsable de travail qui avait assumé cette tâche jusqu’alors.
Il affirme avoir dû en conséquence être présent tous les lundi, mercredi et vendredi sur le site de Mont de Marsan.
— de nouveaux objectifs à la hausse lui sont fixés, au cours de la même période, lors d’une réunion à Poitiers le 14 juin 2011.
Il conteste la validité de ce motif de la lettre de rupture considérant qu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance en début d’exercice, citant une jurisprudence de cassation du 16 février 2011.
Il indique que les premiers reproches pour non atteinte des nouveaux objectifs fixés en juin 2011 lui seront faits lors de l’entretien de fin de décembre 2011 démontrant ainsi l’impossibilité matérielle d’y parvenir sur une si courte période.
Il discute longuement tous les objectifs considérés comme non remplis par l’employeur dans la lettre de rupture et déclare démontrer que les objectifs assignés étaient impossibles à atteindre. Il conteste l’argumentation développée par l’employeur.
Le salarié déclare en substance :
— avoir mené à bien sa mission en ayant démarché l’ensemble des entreprises susceptibles de pouvoir apporter du travail au centre pénitentiaire de Mont de Marsan et en ayant permis la création d’une cinquantaine de postes de travail outre, en période saisonnière, une trentaine de postes supplémentaires en agro-alimentaire,
— justifier du caractère disproportionné des objectifs fixés au regard :
* du potentiel réellement existant sur le centre pénitentiaire de Mont de Marsan.
Il compare ses chiffres à ceux du secteur bordelais dont il indique ne pas être très éloigné malgré des potentiels de sites très différents et développe son analyse du secteur démarché.
Il expose les raisons pour lesquelles les prospections demandées sur les secteurs de Bordeaux et de Toulouse ou encore de l’Espagne ne pouvaient être efficaces : contraintes pratiques imposées aux entreprises acceptant de travailler au sein du centre pénitentiaire, éloignement géographique de celui de Mont de Marsan et coûts supplémentaires consécutifs liés notamment au transport. Il rappelle également l’absence de réponse de la SA GEPSA à ses multiples demandes afin d’obtenir la liste clients pour ces secteurs de Bordeaux et de Toulouse, alors pourtant, qu’elle gérait ces sites jusqu’en 2010, et qu’il était peu probable que des entreprises intervenant déjà sur les centres pénitentiaires de ces secteurs souhaitent s’extérioriser sur Mont de Marsan.
Il ajoute que le fait qu’il n’est pas dormi sur Toulouse ou Bordeaux ne signifie pas pour autant qu’il n’ait fait aucun déplacement dans ces villes, ni fournit un travail conséquent et régulier.
* des faibles moyens qui étaient mis à sa disposition ainsi que des tâches supplémentaires qu’il a dû exercer en plus de son activité de délégué commercial.
Il affirme en outre que le préjudice invoqué par la SA GEPSA du fait de la non atteinte des objectifs fixés est,'en réalité inexistant’ rappelant d’une part, que les pénalités annoncées de 220.000 € ont été en fait réduites à 30.000 € dans le cadre indique-t-il du 'jeu du marché classique entre l’administration pénitentiaire et la SA GEPSA’ et, d’autre part, que seule la SA GEPSA s’était engagée auprès de l’administration à faire travailler une centaine d’opérateurs pour obtenir le marché malgré une étude réalisée préalablement dont les conclusions étaient bien en deçà des engagements pris.
La SA GEPSA, intimée, a déposé ses conclusions à la cour le 13 octobre 2015 et 2 novembre 2015, qu’elle a oralement confirmées à l’audience par son avocat et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens développés.
Elle sollicite de la cour la confirmation du jugement du 11 septembre 2013 et demande consécutivement :
— de dire et juger que le licenciement pour insuffisance de résultats du 10 janvier 2012 est justifié et régulier,
— de débouter Monsieur F G de toutes ses fins et demandes,
— de le condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € et le condamner aux dépens.
La SA GEPSA rappelle en préliminaire sa structure et son activité, filiale du Groupe GDF/SUEZ intervenant auprès de l’administration pénitentiaire, qui fournit notamment, dans le cadre de son marché, les prestations de travail aux détenus au sein des ateliers de l’établissement.
Elle indique qu’elle doit contractuellement apporter un nombre annuel de 153.900 heures de travail à l’établissement pénitentiaire de Mont de Marsan, qui, ouvert en décembre 2008, regroupant un centre de détention et une maison d’arrêt, a une capacité totale de 690 places.
Elle rappelle les règles légales et jurisprudentielles applicables à l’insuffisance professionnelle pour insuffisance de résultats lorsqu’elle est cause de rupture ainsi qu’à la charge de la preuve qui est en la matière partagée entre employeur et salarié.
Sur le fond, elle déclare démontrer le bien-fondé du licenciement qu’elle a prononcé contre Monsieur F G qui n’établit pas le caractère irréalisable des objectifs qui lui ont été assignés. Elle conteste la proposition de rupture conventionnelle évoquée par le salarié.
L’employeur déclare justifier, en s’appuyant sur les nombreuses pièces qu’il produit, de ce que Monsieur F G :
— connaissait bien les objectifs qui lui étaient fixés tels que précisés dans ses entretiens annuels,
— ne s’est plus investi dans les fonctions qui lui étaient imparties alors qu’il disposait de tous les moyens nécessaires à l’exécution de sa mission et a produit des résultats très inférieurs aux objectifs attendus et bien en deçà de ceux obtenus par ses collègues,
— n’a pas remédié à la situation malgré des mises en garde orales et des entretiens d’évaluation révélant ses défaillances mais s’est au contraire maintenu dans un état d’esprit de nonchalance et ne s’est pas plus impliqué,
— n’a pas atteint ses objectifs du fait d’un manque de prospection sur les secteurs définis.
La SA GEPSA reprend et argumente les motifs contenus dans la lettre de licenciement qu’elle analyse de façon détaillée en justifiant, à l’appui des pièces et tableaux qu’elle produit, de la non réalisation par le salarié des objectifs fixés.
Elle discute les demandes indemnitaires du salarié qu’elle déclare totalement injustifiées Monsieur F G ne démontrant pas que le licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires ni encore qu’il ait subi un quelconque préjudice moral. L’employeur souligne que la situation actuelle de l’appelant n’a pas été justifiée.
Elle présente sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle, qui n’est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
L’insuffisance professionnelle caractérisée par une insuffisance de résultat est susceptible de constituer une cause légitime de licenciement si les objectifs contractuellement fixés étaient réalistes, réalisables, et s’ils n’ont pas été atteints du fait soit de l’insuffisance professionnelle du salarié soit d’une faute qui lui est imputable.
Il doit être encore rappelé, d’une part, que les résultats attendus par l’employeur ne sont pas nécessairement les résultats au regard d’objectifs contractuellement fixés mais sont constitués par les résultats obtenus par l’activité du salarié, et, d’autre part, que les objectifs fixés à un salarié ne se limitent pas aux objectifs contractuellement convenus, mais peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction sans nécessairement être définis par des quotas chiffrés.
Par ailleurs, l’insuffisance des résultats, pour légitimer la rupture, doit pouvoir se mesurer et se traduire par des éléments quantifiables, tangibles qui, s’agissant notamment d’emplois commerciaux, seront, le plus souvent, fournis par les objectifs définis et acceptés par le salarié qui prennent ainsi une portée contractuelle, ainsi, l’insuffisance de résultats d’un représentant peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le quota contractuel n’a jamais été atteint malgré les mises en garde de l’employeur.
Il en est de même lorsque les quotas n’ont jamais donné lieu à contestation de la part du salarié et qu’il est démontré, à son encontre, une insuffisance de résultats importante et persistante.
Le juge doit d’une part, vérifier si ces objectifs sont ou non réalistes, et, d’autre part, rechercher pour quelles raisons le salarié ne les a pas réalisés.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Il peut encore être rappelé :
— qu’il n’est pas nécessaire, pour légitimer un licenciement, que cette insuffisance ait entraîné pour l’entreprise un préjudice chiffrable,
— que la preuve de l’insuffisance professionnelle est partagée entre l’employeur et le salarié ;
Le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au vu des éléments de l’espèce :
1/ Sur les objectifs fixés au salarié et leur caractère contractuel :
selon le contrat de travail (salarié pièce 1) :
Monsieur F G a été engagé par la SA GEPSA en qualité de délégué commercial, statut cadre, principalement sur le site du centre pénitentiaire de Mont de Marsan, à compter du 1er avril 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2009.
La mission déterminée par cet écrit est la recherche de contrats de sous-traitance et le développement de projets industriels avec une zone de prospection initiale sur les départements des Landes, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, ce périmètre pouvant être modifié.
Au titre de la rémunération, il a été fixé un salaire mensuel brut composé d’une somme fixe de 2.400 € sur 13 mois outre une prime d’objectifs comprise entre 0 % et 15 % du salaire annuel brut, versée trimestriellement, en fonction de l’implication, des résultats personnels et des résultats de la société.
Il a été en outre mis à disposition du salarié un véhicule de fonction, un téléphone et un ordinateur portables, un phonefax.
— au vu des fiches d’entretiens annuels d’évaluation (salarié pièces 2) :
La fiche relative à l’entretien de début d’année 2011 fixe (page 4) au salarié les objectifs suivants pour l’année à venir :
'1) Missions permanentes :
— 20 000 heures de développement portefeuille,
— 40 000 heures de nouveaux clients,
— 15 clients nouveaux pérennes,
— 4 opérations découvertes ;
XXX,
— 4 commandes par an,
— recherche constante d’amélioration de la marge,
— organisation d’une prospection sur Toulouse'.
Selon ce document une mesure d’accompagnement visant à permettre l’atteinte de ces objectifs est prévue par la mise en place d’un outil informatique spécifique de suivi de la fonction, il y était encore mentionné, au chapitre 'évaluation des objectifs de l’année écoulée, la prospection en Espagne non aboutie.
La lettre de licenciement du 10 janvier 2012, reproduite supra, est motivée sur une insuffisance professionnelle du salarié caractérisée par une insuffisance de résultats, confirmée en dépit de plusieurs mises en garde, pour l’année 'écoulée', soit donc pour 2011, et liste six objectifs précis, fixés déterminés ci-dessus dont cinq, au vu de la fiche d’entretien de début 2011, ont été acceptés par le salarié qui a signé sans réserve ce document les arrêtant ne formulant alors que le souhait 'd’évoluer à terme vers un poste à responsabilité'.
Seul l’objectif n° 5 concernant la 'prospection sur Bordeaux à compter de septembre 2011" n’a pas été expressément accepté par le salarié ainsi que ceux, complémentaires définis lors de la réunion commerciale de Poitiers en juillet 2011, qui sont visés dans le courrier de rupture sans être détaillés.
Au vu des déclarations faites par Monsieur E (pièce employeur 18), responsable du site de Mont de Marsan, lors d’une réunion commerciale le 14 juin 2011 à Poitiers, le directeur général adjoint a fixé des objectifs complémentaires au délégué commercial de Mont de Marsan, à savoir : une quarantaine de postes pour la fin de l’année, eu égard, ainsi que l’attestant l’indique, aux résultats très insuffisants enregistrés sur l’activité travail en concession main d’oeuvre.
Toutefois, il n’est absolument pas contesté que Monsieur F G avait, dès le 14 juin 2011, connaissance d’objectifs complémentaires chiffrés qui lui étaient fixés pour la fin de l’année et il ne dénie pas plus la demande de prospection sur Bordeaux qui lui a été demandée à compter de septembre 2011.
Par ailleurs, il ne démontre pas avoir, à un quelconque moment, interpellé l’employeur pour contester ces objectifs et les difficultés à l’atteindre.
En conséquence, et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, sachant que les objectifs fixés au salarié résultent de ceux contractuellement ou non convenus, sous réserves qu’ils restent réalistes, il y a lieu de considérer que les objectifs figurant dans le courrier de licenciement s’imposaient au salarié sous la même réserve.
2/ Sur le caractère réaliste et réalisable des objectifs assignés :
La lettre de licenciement vise sur la non réalisation des objectifs suivants :
* objectif n° 1 : 60 000 heures de développement portefeuille :
réalisation du salarié : 7 262 heures soit 12.10% de l’objectif fixé et après retrait des heures Delpeyrat 5 900 heures réalisées, soit seulement 9.83 % des objectifs.
* objectif n° 2 : développement de 15 clients nouveaux pérennes :
réalisation : 4 soit 26 % de l’objectif fixé.
* objectif n° 3 : mise en place de 4 opérations découvertes avec l’assistance du site :
réalisation : 0 soit 0 %
* objectif n° 4 : organisation d 'une prospection sur Toulouse :
réalisation après 5 mois d’affectation sur la zone de Toulouse : aucun séjour sur place, 400 kms de trajet pour un retour quotidien au domicile : atteinte 0 %.
* objectif n° 5 : organisation d’une prospection sur Bordeaux à partir de septembre 2011 :
même constat que pour l’organisation de prospection sur Toulouse : atteinte 0 %
* objectif n° 6 : contact avec l’Espagne (Chambre de commerce de San Sébastien) :
objectif déjà mentionné pour 2010 et évalué comme en cours, à fin 2011 : aucune action : atteinte 0 %.
Au vu des pièces produites par l’employeur et notamment :
— sous pièce 16 : le tableau comparatif des objectifs fixés et réalisés par d’autres délégués commerciaux intervenant sur d’autres sites GEPSA révélant :
' pour Mme J – K Rennaise-
objectifs 2010 : 40 000 heures nouveaux clients – réalisé 32 863 heures
pour M. X – K de Poitiers-
objectifs 2010 : 30 000 heures nouveaux clients – réalisé 31 178 heures,
pour M. Y – K Centre -
objectifs 2011 : 40 000 heures nouveaux – réalisé 24 177 heures….'.
Les informations figurant dans ce document ne sont pas contestées par le salarié qui évoque uniquement une comparaison difficile en raison de différences entre les sites et les zones d’intervention des délégués commerciaux.
Cette pièce constitue néanmoins un élément significatif sachant que Monsieur F G était seul délégué commercial sur le site de Mont de Marsan et que l’appréciation du caractère réalisable des objectifs ne pouvait être menée qu’au travers une recherche extérieure mais équivalente ce qui est le cas, il sera noté que l’appelant s’est d’ailleurs lui-même référé, mais à son profit, à des résultats extérieurs émanant du secteur bordelais dont il se déclarait alors peu éloigné.
Les résultats chiffrés portés dans ce document montrent que le nombre des 'heures nouveaux clients’ réalisées en 2011 par Monsieur F G (2 762) est très en deçà de celui produit par trois de ses collègues intervenants sur des établissements pénitentiaires de la K Centre Ouest, similaires à celui de Mont de Marsan et ce, en se fondant sur un objectif identique assigné de 40 000 heures de travail, cette constatation permettant d’établir que l’objectif assigné était, de façon objective, aux trois quarts réalisable.
— sous pièces 5 et 8 : le rapport annuel d’activité permet également de constater que les objectifs assignés au salarié pouvaient être atteints, étant démontré que Monsieur Z, nouveau délégué commercial engagé en juillet 2012, a pu réaliser, en six mois d’activité, 45 137 heures de travail total fournies aux détenus, et que Monsieur E, qui a fait fonction de délégué commercial de janvier à juin 2012 dans l’attente du recrutement, a quant à lui réalisé 39 291 heures de travail, soit un cumul de 90.291 heures alors que sur l’année 2011, Monsieur F G n’a atteint que le chiffre de 69.196 heures.
Ces éléments apparaissent dès lors suffisants à démontrer que l’ensemble des objectifs assignés à Monsieur F G était réaliste et réalisable, les critiques qu’il élève sur le caractère inopportun des choix faits par l’employeur notamment dans les actions et prospections demandées sur Toulouse, l’Espagne et Bordeaux, se révélant inopérantes, les objectifs assignés relevant du pouvoir régulier de direction et de gestion de l’employeur.
— En outre l’appelant n’apporte aucun élément permettant de justifier l’impossibilité de parvenir à la réalisation des objectifs demandés en raison des faibles moyens mis à sa disposition et des tâches supplémentaires qu’il a dû exercer en plus de son activité de délégué commercial.
Au contraire :
* sur les moyens matériels et humains mis à la disposition du salarié pour permettre la réalisation de ses objectifs, l’employeur justifie :
— sous pièce 14, que Monsieur F G disposait pour son activité d’un véhicule de fonction avec carte d’essence, d’un téléphone et d’un ordinateur portables, d’une clef 3 G,
— sous pièces 7, 11, 14, 17, 24, 25, 26 : qu’il a bénéficié d’une formation sur logiciel avec participation aux opérations de paramétrage, d’un suivi régulier avec ses supérieurs (attestation M. E), du concours d’un apprenti, afin de lui dégager du temps de prospection, d’un accompagnement professionnel important et spécifique (attestations Messieurs B, contrôleur de gestion, et D, directeur régional GEPSA).
Il est ainsi démontré que Monsieur F G bénéficiait de moyens très suffisants pour accomplir ses missions.
* sur les tâches supplémentaires réalisées :
Il doit être constaté que le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait remplacé, à compter d’octobre 2010 'le responsable atelier’ dont il ne mentionne d’ailleurs pas le nom.
Seule la fiche d’évaluation de fin d’année 2010 (pièce 2) porte mention d’une plus grande implication du salarié aux ateliers du fait du départ du responsable travail.
En revanche rien ne permet de déterminer le temps effectif qu’il aurait dû consacrer à cette intervention et l’appelant ne justifie pas plus avoir alerter l’employeur des difficultés que ce surcroît d’activité entraînait sur son activité de délégué commercial.
A l’inverse, l’employeur établit que deux contremaîtres étaient en charge des ateliers, Madame C, chef, et Madame H-I, que cette dernière a été en arrêt pour maladie du 16 mai au 12 septembre 2011 date de la reprise par le médecin du travail (pièce 28), que pendant cette période le travail des ateliers a été réduit 3 400 heures par mois contre 10 000 heures en 2015 (rapports 2011 et 2015 pièce 27), que Mme C, contremaître, depuis le 1er décembre 2008, a également pris en charge, à compter du 1er juillet 2011, la gestion, la coordination et l’encadrement des équipes de production (ateliers) travaillant sur certains aspects avec le délégué commercial (pièce 30).
Ainsi s’il peut être considéré que Monsieur F G soit intervenu dans l’encadrement des ateliers en remplacement de Madame H-I, ce supplément de charge n’a pu se dérouler que sur une courte période, du 16 mai au 30 juin 2011, Madame C reprenant l’activité dès le 1er juillet.
La faible durée pendant lequel ce supplément d’activité a pu être exercé par Monsieur F G ne saurait constituer un élément sérieux et significatif pouvant justifier l’impossibilité pour le salarié d’atteindre les objectifs fixés et ce d’autant qu’il justifiait d’un niveau de compétence élevée en matière de commercial ainsi que son curriculum vitae le montre (pièce 6 employeur) qui permettait d’attendre un niveau de résultat sans doute bien supérieur.
Monsieur D, directeur régional, atteste encore (pièce 21) des mises en gardes orales qui ont été faites à Monsieur F G sur l’insuffisance de ses résultats, qui n’ont jamais pu être réalisés depuis la conclusion du contrat, sur son manque d’implication et les conseils qui ont pu lui être prodigués.
Au vu de l’ensemble il est démontré que les objectifs auxquels était soumis le salarié étaient réalistes et réalisables et que leur non réalisation par le salarié, qui ne les a jamais atteints depuis son embauche, résulte de son insuffisance professionnelle.
Il a été également démontré que cette insuffisance de résultats, qui procède d’une insuffisance professionnelle, était préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise, la non atteinte des objectifs du titulaire du marché générant le paiement par ce dernier à l’administration pénitentiaire de pénalités (pièce 22).
Le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle repose donc sur une cause réelle et sérieuse et il convient en conséquence de débouter Monsieur F G de toutes ses fins, demandes et prétentions et de confirmer sur ce point le jugement prud’homal entrepris.
II- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Au regard des intérêts économiques en présence il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû assumer.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur F G succombant à la procédure il convient en application de l’article 696 du code de procédure civile de le condamner au paiement des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur F G,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 11 septembre 2013,
DÉBOUTE Monsieur F G de toutes ses fins et demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur F G aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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