Infirmation partielle 23 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 janv. 2017, n° 15/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cécile MORILLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 17/342
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23/01/2017
Dossier : 15/01739
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Affaire :
C/
J X,
D X,
L X,
N O X,
B X
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2016, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du 05 septembre 2016 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Madame J X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
20280 HONDARRIBIA / ESPAGNE Monsieur N O X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Michel PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. N X S et Mme H I AB AC AD, son épouse, citoyens espagnols, sont décédés respectivement le 9 juillet 1999 et le 1er juillet 2009, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants : N O, L, D, Ana et B.
Les défunts possédaient des biens immobiliers en France, pour lesquels leurs enfants ont fait établir une déclaration de succession par Me Andrieu, notaire à Biarritz, ainsi que des capitaux déposés sur des comptes d’épargne et de titres, au nom de la communauté des défunts et au nom de Mme H I veuve X, ouverts auprès de la SA BNP PARIBAS, établissement d’Hendaye.
La banque ayant refusé de transférer ces capitaux en Espagne, pays de résidence des héritiers, au motif que ceux-ci et leur notaire ne lui avaient pas transmis l’ensemble des documents nécessaires à cet effet, les consorts X ont assigné cette dernière par acte du 20 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner le décaissement des fonds et leur transfert au profit du notaire, à charge pour celui-ci de les transmettre à chaque héritier en fonction de ses droits.
Par jugement du 20 avril 2015, le tribunal a :
— condamné la société BNP Paribas à verser entre les mains de Me Andrieu, pour le compte des demandeurs, les sommes de 39 207 € et 44 621 €, le tout avec intérêts légaux à compter du 9 février 2011, outre une indemnité de procédure de 2 000 €,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la société BNP Paribas aux dépens, incluant les frais de traduction.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2015, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 septembre 2016, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions du 6 juin 2016, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil, et les articles 806 et 807 du code général des impôts,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater qu’au jour de l’assignation, le notaire n’avait pas rendu la banque destinataire des documents légaux nécessaires aux fins de permettre le transfert des sommes dépendant de la succession litigieuse (notamment en ce que les déclarations de succession française et espagnole étaient incomplètes comme ne portant pas sur les avoirs détenus par la SA BNP PARIBAS ),
— constater qu’il en avait pourtant dûment reçu l’information expresse par la banque le 25 janvier 2010,
— constater que les exigences des articles 806 et 807 du code général des impôts n’ont pas de ce chef été remplies par le notaire,
— constater qu’au jour où le jugement déféré a été rendu, la banque n’était toujours pas destinataire ni des instructions écrites des successibles portant sur l’intégralité des avoirs détenus par la SA BNP PARIBAS, ni d’un certificat fiscal d’acquittement des droits ou de non-exigibilité des droits de mutation émanant de l’administration fiscale espagnole, ni du relevé d’identité bancaire du compte ouvert près la banque censée accueillir les fonds,
— constater que la banque n’a, à ce jour, reçu communication d’aucun certificat fiscal d’acquittement des droits ou de non-exigibilité des droits de mutation émanant de l’administration fiscale espagnole, alors même qu’elle le sollicite depuis le mois de janvier 2010, et d’aucun relevé d’identité bancaire de ladite banque espagnole,
— par conséquent,
— condamner les intimés sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui fournir :
. un certificat fiscal d’acquittement des droits ou de non-exigibilité des droits de mutation émanant de l’administration fiscale espagnole, . le relevé d’identité bancaire du compte ouvert près la KUTXABANK SA,
— lui donner acte de ce que dès que les formalités susvisées auront été dûment remplies, comme il a été précisé à maintes reprises, les fonds seront transférés sur le compte de la KUTXABANK SA sise à Irun,
— à titre subsidiaire, et afin de couvrir sa responsabilité compte tenu de la non-communication par les intimés de documents légaux obligatoires,
— ordonner à la SA BNP PARIBAS de :
. procéder à la vente des titres du compte d’instruments financiers dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt définitif à venir,
. procéder à la clôture de tous les comptes chèques, d’épargne et de placement (CEL, PEL) dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt définitif à venir,
. transférer l’intégralité des avoirs liquidés sur le compte de la KUTXABANK SA sise 5046 IRUN, F G, domiciliation: F G, 6, 20302 IRUN, CCC : 2095 5046 25 1063 721707, IBAN : ES61 2095 5046 2510 6372 1707, A : Z BNP PARIBASX, dont un relevé d’identité bancaire devra être transmis à BNP PARIBAS,
— en tout état de cause,
— condamner les consorts X à lui régler la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de la présente procédure, dont la SCP T U V poursuivra recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’appelante expose qu’elle a sollicité, par courrier du 25 janvier 2010, divers documents indispensables avant de pouvoir décaisser les fonds ; que le notaire en charge de la succession ne lui a transmis que certaines de ces pièces, malgré ses demandes réitérées.
Elle précise que les instructions écrites de chacun des héritiers ne lui sont parvenues que le 21 décembre 2015.
Elle dit rester en attente d’un certificat fiscal d’acquittement des droits ou de non-exigibilité des droits de mutation émanant de l’administration fiscale espagnole, ainsi que d’un relevé d’identité bancaire du compte ouvert près la KUTXABANK SA.
Elle soutient que si elle passait outre ce certificat fiscal, sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de l’article 807 du code général des impôts.
Elle indique enfin que le premier juge a omis de statuer sur le CEL, les deux comptes-chèques, et le compte d’épargne.
***
Selon dernières conclusions du 25 juillet 2016, les consorts X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1915, 1984, 1134 du code civil,
Vu la convention franco-espagnole de 1963, Vu l’article 750 ter 1° du code général des impôts,
— confirmer le jugement entrepris
— dire que les sommes porteront intérêts à compter du 1er juillet 2009,
— condamner la SA BNP PARIBAS au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront et comprendront les frais de traduction.
Les intimés font valoir que les instructions écrites individuelles des héritiers n’ont jamais été demandées avant l’introduction de la présente instance ; que le document établi le 13 janvier 2014 était suffisant.
Ils considèrent que les dispositions de l’article 807 du code général des impôts ne sont pas applicables. En effet, seuls les biens immobiliers doivent être déclarés en France, ce qui a été fait. Les avoirs et actifs mobiliers n’ont en revanche pas à être déclarés en France, dès lors que les défunts résidaient en Espagne, tout comme leurs héritiers.
Ils justifient de ce que chacun des héritiers a procédé à une déclaration auprès de l’administration fiscale espagnole. Ils considèrent qu’en l’absence de disposition légale en ce sens, ils ne sont aucunement tenus de justifier auprès de la banque d’un certificat fiscal d’acquittement des droits ou de non-exigibilité des droits de mutation émanant de l’administration fiscale espagnole.
MOTIVATION
Il ressort du courrier de la SA BNP PARIBAS du 25 janvier 2010 que la banque possédait en ses livres à cette date les avoirs suivants, au nom de M. N X S et Mme H I AB AC AD :
— CEL : 464,00 €,
— PEL : 44 621,00 €,
— compte-chèque : 3 558,47 €,
— compte-chèque : 6 264,43 €,
— compte-épargne : 126,62 €,
— compte d’instruments financiers : 39 207,00 €.
La banque refuse de décaisser les fonds au profit des héritiers, au motif qu’elle ne dispose pas de tous les documents nécessaires à cette fin, et notamment un certificat fiscal d’acquittement des droits ou de non-exigibilité des droits de mutation émanant de l’administration fiscale espagnole.
Aux termes de l’article 806, III, alinéa 1 et 2 du code général des impôts, les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
(…)
Aux termes de l’article 807 du même code, les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l’article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit
Il résulte de ces textes que les banques ne peuvent se libérer envers un successible domicilié à l’étranger que sur présentation d’un certificat délivré par le comptable public compétent constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité des droits de mutation par décès.
En l’espèce, la banque a reçu le 9 février 2011 du notaire chargé de la succession des consorts X un certificat de non-exigibilité de l’impôt, suite à la déclaration de succession de Mme H I AB AC AD, enregistrée à la recette des non-résidents le 23 mars 2010.
Ce document répond aux exigences légales, et la banque, en relevant que la déclaration de succession est incomplète, ou en sollicitant un certificat émanant de l’administration fiscale espagnole, outrepasse sa mission.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée, sauf à ajouter que la banque devra également décaisser les fonds relatifs au CEL, aux deux comptes- chèques, et au compte-épargne.
La SA BNP PARIBAS, qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf à ajouter que la banque devra également décaisser les fonds relatifs au CEL, aux deux comptes-chèques, et au compte-épargne,
Et y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA BNP PARIBAS à payer aux consorts X la somme de 2 500 €,
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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