Infirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 nov. 2017, n° 15/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04678 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT, SA AXA FRANCE, SARL CIKA SUD-OUEST, Société TOURNIER |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/4299
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 14/11/2017
Dossier : 15/04678
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C Y née X
E Y
C/
SARL CIKA SUD-OUEST
SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT
F Z
J-K L agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire au plan au redressement judiciaire de Monsieur F Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 juin 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur Q, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame C Y née X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître Bertrand DEFOS DU RAU de la SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître J-Bernard PENEAU, avocat associé de la SCP PENEAU-DESCOUBES -
PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
SARL CIKA SUD-OUEST
10 place du commerce
[…]
représentée et assistée de Maître P BESSE, avocat au barreau de DAX
LE SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT dont le siège social est 55, Bishopsgate, H I 3AS – GRANDE-BRETAGNE, représentée en France par son mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE, SAS, dont le siège social est sis au 4, […] à PARIS (75002) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
pris en sa qualité d’assureur de la société CIKA SUD-OUEST
représenté par la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
assisté par Maître Frédéric DOCEUL, de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
F Z
[…]
[…]
Maître J-K L agissant en qualité de commissaire au plan au redressement judiciaire de Monsieur F Z
[…]
[…]
[…]
assignés
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
*
* *
*
Selon contrat du 5 mai 2010, les époux Y ont confié à la SARL Cika Sud-Ouest, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une maison d’habitation à Linxe (40) dont le lot carrelage-faïence, (comportant la réalisation d’une chape sur plancher chauffant et la pose, sans fourniture, des carrelages et éléments de faïence) a été confié à M. Z.
Ce lot a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 8 juillet 2011 ainsi rédigé : 'planéité de la chape non conforme, à reprendre pour obtenir planéité chape + pose carrelage au sol, réception transmise à l’assureur RCD de l’entrepreneur'.
Ces réserves n’ont jamais été levées, M. Z n’ayant pas exécuté les travaux de reprise mentionnés au procès-verbal de réception, avant de faire l’objet, le 2 octobre 2013, d’un jugement d’ouverture de procédure collective.
Par décision du 2 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a, à la requête des époux Y, ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. A a déposé le 11 juin 2013 un rapport dont les conclusions sont, en substance, les suivantes :
— l’immeuble est en cours de construction, les cloisonnements terminés et les carrelages posés à 90 % de la surface prévue et le chantier a été arrêté à cause des problèmes de planimétrie observés sur le carrelage,
— le carrelage du cellier n’est pas posé et le treillis armant la chape en surface est mal positionné,
— sur l’ensemble des autres pièces, le revêtement présente des désaffleurements entre les carreaux, très supérieurs aux tolérances,
— les désordres sont dûs à une mauvaise réalisation de la planimétrie de la chape et de la pose du carrelage,
— les désaffleurements importants rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— la réfection suppose la démolition du carrelage, de la chape et le remplacement du réseau de chauffage au sol et de l’isolant, pour un coût global de 23 869,28 € TTC (TVA à 19,60 %).
Par actes des 3 et 4 septembre 2013, les époux Y ont fait assigner M. Z et son assureur, la SA Axa France ainsi que la SARL Cika Sud-Ouest et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil.
Le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit est intervenu volontairement à l’instance et Me B, ès qualités de mandataire judiciaire de M. Z, a été attrait en la cause.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Dax a :
— débouté Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit de leur demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance,
— prononcé la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— dit que les désordres affectant le carrelage, réservés lors de la réception, ne bénéficient pas de la garantie décennale,
— déclaré M. Z responsable de ces désordres et des dommages en résultant, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— débouté les époux Y de leurs demandes contre la SARL Cika Sud-Ouest tant sur l’article 1792 du code civil que sur l’article 1147 du code civil,
— débouté les époux Y de leurs demandes contre la SA Axa France, assureur décennal,
— dit que l’assurance décennale souscrite par l’architecte auprès du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit ne garantit pas le chantier,
— débouté les époux Y de leurs demandes contre le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit fondées sur l’article 1792 du code civil,
— fixé la créance d’indemnisation des préjudices des époux Y au passif du redressement judiciaire de M. Z à la somme de 53 297,54 € à titre chirographaire échu,
— condamné M. Z aux dépens de l’instance l’opposant aux époux Y, en ce compris les frais d’expertise et à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y aux dépens de l’instance les opposant aux assureurs et à l’architecte et débouté ceux-ci de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :
— que les désordres consistant dans le désaffleurement très important des carrelages et leurs causes consistant dans le défaut de planéité généralisé de la chape destinée à les recevoir ont été identifiés et réservés lors de la réception au moment de laquelle, à l’exception du cellier et de la salle d’eau, le carrelage posé couvrait 90 % de la superficie au sol,
— qu’il n’a été relevé aucune évolution postérieure,
— que n’est caractérisée aucune faute de l’architecte qui a rempli son devoir de surveillance des travaux en signalant à M. Z le défaut de planéité de la chape avant la pose des carrelages et auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir préconisé d’emblée une reprise de la chape alors que le carreleur, maître de l’exécution de son art, disait pouvoir rattraper les défauts en compensant avec l’épaisseur de la colle, alors qu’aucun élément n’établit que l’architecte aurait dû s’opposer à cette option.
Les époux Y ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 17 décembre 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 mai 2017.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 mars 2017, les époux Y demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal :
> de condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SARL Cika Sud-Ouest et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, représenté par la société Lloyd’s France à leur payer la somme de 23 936,03 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour du paiement effectif, l’indice de référence étant celui en vigueur au 2e trimestre 2013,
> de condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SARL Cika Sud-Ouest et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, représenté par la société Lloyd’s France à leur payer la somme de 4 892,37 € au titre du préjudice matériel subi jusqu’en mars 2017, outre 68,11 € par mois au-delà et la somme de 42 880 € au titre du préjudice de jouissance subi à mars 2017, outre 640 € par mois au-delà,
> de fixer leur créance à la liquidation judiciaire de M. Z à la somme de 71 708,40 €, outre indexation,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de condamner la société Cika Sud-Ouest, à leur payer la somme de 71 708,40 € outre indexation et de fixer leur créance à la liquidation judiciaire de M. Z à la même somme, également indexée,
— en toute hypothèse, de condamner in solidum Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z, la SA Axa France IARD, la SARL Cika Sud-Ouest et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance :
— que la stipulation de réserves concernant la planéité de la chape n’est pas exclusive de l’application de l’article 1792 du code civil dès lors que les désordres réservés se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception,
— qu’en effet la réserve ne porte que sur un défaut de planéité à reprendre lors de la pose du carrelage, conformément aux conseils des professionnels qui ont considéré que les désordres réservés étaient de faible ampleur et seraient facilement rectifiés lors de la pose du carrelage et des finitions,
— que cependant, une fois l’intégralité du carrelage posé, il s’est avéré, postérieurement à la réception du 8 juillet 2011, que le problème persistait et était finalement plus grave dans son ampleur et ses conséquences,
— qu’il y a une différence majeure entre rattraper un défaut de planimétrie lors de la pose du carrelage même en refaisant si nécessaire une partie de ce carrelage et la nécessité de démolir la chape pour refaire intégralement le complexe chauffage de la maison,
— que seule l’expertise judiciaire a permis d’établir l’ampleur et la gravité des désordres portant atteinte à la destination de l’ouvrage et nécessitant une démolition totale, engageant la responsabilité de M. Z et de la SARL Cika Sud-Ouest sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs,
— qu’en toute hypothèse, est engagée tant la responsabilité contractuelle de M. Z dont les erreurs d’exécution ont été stigmatisées par l’expertise judiciaire que celle de la SARL Cika Sud-Ouest qui, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, répond des fautes des entrepreneurs qu’elle a choisis et qui, chargée d’une mission de contrôle de la bonne exécution des travaux, a commis une faute grave en laissant procéder à la réception d’un ouvrage comportant un carrelage sur une chape dont il avait été préalablement constaté le défaut de planéité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2017, la SA Axa France conclut :
— à titre principal, à la confirmation du jugement (en exposant que les désordres imputables à M. Z et affectant le carrelage de la maison des époux Y, objets de réserves expresses à la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale et ne peuvent justifier la mobilisation de la seule garantie décennale souscrite par M. Z auprès d’elle et que le contrat n’assure pas les dommages compris dans la garantie de parfait achèvement ni ceux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun) et à la condamnation des époux Y à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse,
— subsidiairement, de dire et juger opposable aux époux Y la franchise relative aux dommages immatériels d’un montant de 1 616,57 €,
— de débouter le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit de toutes ses demandes à son encontre, considérant que la société Cika Sud-Ouest, maître d’oeuvre, ne peut s’exonérer de toute responsabilité quant au bon suivi du chantier.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2016, la SARL Cika Sud-Ouest demande à la Cour, au visa des articles 1147, 1792 et 1147 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en jugeant notamment qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur quelque fondement que ce soit,
— de constater que les époux Y ne justifient pas de leur intention de louer leur maison de Castets postérieurement à leur déménagement dans leur maison de Linxe,
— de constater que les époux Y ne justifient pas de la réalité de la location d’un garde-meubles pour stocker la cuisine dans l’attente de son montage dans leur résidence de Linxe,
— de constater que les époux Y ne justifient pas de la réalité de l’augmentation du prix de pose de la cuisine,
— de débouter les époux Y de leurs prétentions au titre de l’indemnisation d’un prétendu trouble de jouissance lié à l’impossibilité de louer leur maison de Castets ainsi qu’à la prise en location d’un garde-meubles et le surcoût lié à la cuisine,
— y ajoutant, de condamner les époux Y à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Besse.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que les désordres réservés à réception n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale dès lors qu’il s n’ont connu aucune évolution postérieurement à celle-ci,
— que si la mission de suivi du chantier impose au maître d’oeuvre de signaler tout désordre qui apparaît pendant les travaux, cette obligation a été en l’espèce respectée dès lors qu’il est établi et non contesté qu’elle n’a eu de cesse pendant la réalisation de la chape d’interpeller verbalement M. Z sur les malfaçons et de mettre en demeure l’entrepreneur, tant avant qu’après la réception, d’effectuer les reprises indispensables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2017, la Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code de commerce,
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le concernant en exposant :
> s’agissant de la garantie responsabilité civile décennale : que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 7 décembre 2010, que la SARL Cika Sud-Ouest a souscrit auprès de lui un contrat d’assurance Professionnels de la Construction à effet du 1er janvier 2011 en sorte qu’il n’était pas l’assureur 'garantie décennale’ de cette société à l’époque de la D.R.O.C., que les désordres ont fait l’objet de réserves expresses lors de la réception et ne peuvent mobiliser sa garantie décennale,
> s’agissant de la garantie 'responsabilité civile professionnelle’ : que la SARL Cika n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que sa propre garantie ne peut être mobilisée sur ce fondement,
— subsidiairement, sur le quantum des préjudices allégués, de débouter les époux Y de leur demande d’indemnisation de préjudices immatériels, non justifiées,
— très subsidiairement, sur les appels en garantie : de dire que M. Z est seul et exclusif responsable des désordres affectant la chape et la pose des carrelages et de faire droit à sa demande tendant à être garanti de l’intégralité des sommes mises à sa charge par M. Z pris en la qualité de son mandataire Me B ainsi que par son assureur, Axa France IARD, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— infiniment subsidiairement, de dire qu’il sera fait application de la police contractuelle dans la limite des garanties applicables, de dire que le plafond de garantie contractuelle est opposable à la société Cika Sud-Ouest et que cette société conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, actualisée conformément à l’indice BT01,
— en toute hypothèse, de condamner les époux Y à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me de Ginestet.
M. Z et Me B, ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire au plan de redressement judiciaire de celui-ci, assignés à domicile par actes du 11 mars 2016, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’analyse des pièces versées aux débats établit :
— que M. Z a procédé au coulage de la chape béton, support du carrelage, courant mai 2011,
— que le 6 juillet 2011, la SARL Cika Sud-Ouest adressait à M. Z une LRAR ainsi rédigée : 'Nous vous avons fait part verbalement de l’état de non-planéité de la chape destinée à recevoir des carrelages posés à la colle, relatifs au chantier de M. et Mme Y… En effet, nous vous avons fait remarquer qu’il existait un faux niveau à plusieurs endroits, ce qui n’est pas conforme aux normes en vigueur. Cette observation vous a été faite avant la pose des carrelages. Vous nous avez précisé que le nécessaire serait fait par vos soins afin de poser les carrelages dans la réglementation. Au vu des carrelages actuellement posés, nous constatons qu’il persiste un faux niveau et donc la pose des carrelages est loin d’être conforme aux normes en vigueur. Nous vous demandons donc par la présente de vous rendre à une réunion de chantier le 8 juillet 2011 afin de trouver une solution amiable à ce litige et d’arrêter tous travaux sur ce chantier avant que la situation ne s’aggrave.',
- que le 8 juillet 2011 était signé par M. Y et M. Z un procès-verbal de réception ainsi rédigé : 'planéité de la chape non conforme, à reprendre pour obtenir planéité chape + pose carrelage au sol, réception transmise à l’assureur RCD de l’entrepreneur',
— que nonobstant mises en demeure du maître d’oeuvre et des maîtres d’ouvrage, M. Z n’est plus intervenu sur le chantier, demeuré en l’état jusqu’à la date de la visite sur site de l’expert judiciaire lequel a constaté que l’immeuble était en cours de construction, gros oeuvre exécuté, cloisonnements terminés et carrelage de sol posé à 90 % (à l’exception du cellier et de la salle de bains), que le carrelage présentait des désaffleurements entre les carreaux très supérieurs à la tolérance admise par les normes techniques, rendant l’ouvrage impropre à sa destination et imputables à une mauvaise réalisation de la planimétrie de la chape et de la pose du carrelage.
Sur la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise et du maître d’oeuvre :
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne pouvaient recevoir application en l’espèce dès lors que tant les désordres (consistant dans le désaffleurement généralisé très important des carrelages) que leurs causes (défaut de planéité de la chape support) avaient été identifiés et réservés lors de la réception des travaux, que ces désordres, dans leur matérialité et leurs conséquences sur l’ouvrage, n’ont connu aucune évolution depuis la réception dès laquelle ils présentaient un degré de gravité de nature décennale en sorte que l’ampleur des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire est sans incidence sur la nature des responsabilités encourues et des garanties mobilisables au titre de ces désordres réservés.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que l’argumentation des époux Y repose sur le postulat – erroné – qu’à la date de réception, le carrelage n’était pas mis en place et qu’un rattrapage pouvait être opéré dans le cadre de sa pose, alors que tel n’était pas le cas puisque 90 % de la surface à traiter avait été réalisée, à l’exception du cellier et de la salle de bains et que la situation était déjà figée dans l’état constaté par l’expert judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le premier juge a exactement rappelé qu’il résulte des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil que les désordres réservés à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale due par les constructeurs mais de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur concerné par les désordres et, concurremment avec cette garantie, de la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur et des autres intervenants, 'non-entrepreneurs', auxquels peuvent être imputés les désordres, sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil, expressément invoqué par les époux Y.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. Z responsable des désordres affectant le carrelage (et la chape) sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices étant établi au regard des constatations de l’expert judiciaire ainsi que l’imputabilité des désordres, résultant d’erreurs d’exécution dans la réalisation de la chape et dans la pose du carrelage.
S’agissant de la mise en cause de la SARL Cika Sud-Ouest, investie, aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre du 5 mai 2010, d’une mission de direction des travaux comprenant l’organisation et la direction des réunions de chantier, la rédaction des comptes-rendus, la vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché, il y a lieu de considérer :
— que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens sur le fondement de laquelle il répond des fautes commises dans l’exécution de sa mission,
— qu’en l’espèce, il apparaît, notamment à l’examen du courrier du 6 juillet 2011 précité, que la SARL Cika Sud-Ouest a assumé sur le chantier litigieux une mission de contrôle-surveillance des travaux dans le cadre de laquelle elle a signalé à l’entrepreneur dès avant la pose du carrelage, le défaut de planéité et la non-conformité de la chape support,
— qu’elle a cependant laissé l’entrepreneur continuer son ouvrage et procéder au carrelage de 90 % de la surface à traiter, sans aucune action corrective du défaut de planéité de la chape, dont elle avait cependant exigé la reprise,
— qu’ayant connaissance de l’importance et de la généralisation des désordres affectant la chape support, la SARL Cika Sud-Ouest a commis une faute en ne vérifiant pas, avant le quasi-achèvement de la pose du carrelage, la mise en oeuvre par l’entreprise de mesures correctives du défaut de planéité,
— qu’en effet, si la mission de surveillance des travaux n’implique pas une présence et un contrôle permanents du maître d’oeuvre, celui-ci est tenu à une vigilance accrue et particulière lorsque, comme en l’espèce, il a connaissance de désordres graves affectant un ouvrage en cours de réalisation,
— qu’est ainsi caractérisé à l’encontre de la SARL Cika Sud-Ouest un manquement à sa mission de surveillance de l’exécution des travaux qui a concouru à la production de l’entier dommage subi par les époux Y,
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de déclarer la SARL Cika Sud-Ouest responsable, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, des désordres affectant le carrelage et la chape, in solidum avec M. Z.
Sur la mise en cause des garanties des assureurs :
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur de M. Z :
M. Z était titulaire auprès de la SA Axa France IARD d’une police BT Plus aux termes de laquelle il bénéficiait (cf. conditions particulières et conditions générales, pièce 1 et 2 de la SA Axa) :
— de la garantie 'responsabilité civile décennale', inapplicable en l’espèce, dès lors que les désordres objets du présent litige, ne relèvent pas du régime de responsabilité édicté par l’article 1792 du code civil,
— de la garantie 'bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire', n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
— de la garantie 'responsabilité civile du chef d’entreprise avant et après réception'.
Les deux premières garanties ne peuvent être mobilisées en l’espèce dès lors :
— s’agissant de la garantie RCD, que les désordres objets du présent litige ne relèvent pas du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil,
— s’agissant de la garantie 'de bon fonctionnement’ que les désordres dont réparation est demandée n’affectent pas des éléments d’équipement dissociables, au sens des articles 1792-2 alinéa 2 et 1792-3 du code civil.
La garantie 'responsabilité civile du chef d’entreprise avant et après réception’ n’est pas plus mobilisable dès lors qu’aux termes de l’article 2-17 des conditions générales, il est stipulé qu’elle a pour objet la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, (eux-mêmes définis, en page 46 des conditions générales) comme toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination) par son propre fait ou par le fait de ses travaux de construction, étant par ailleurs constaté que l’article 2-18-15 des conditions générales dispose que ne sont pas garantis les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes contre la SA Axa France IARD.
Sur les demandes formées à l’encontre du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit :
Il résulte des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances (en leur rédaction en vigueur à la date d’établissement du contrat d’assurance souscrit par la SARL Cika Sud-Ouest auprès du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit) qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats établit que le contrat de maîtrise d’oeuvre (pièce n° 1 des appelants) a été signé le 5 mai 2010, que la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 7 décembre 2010, après obtention du permis de construire (page 2 du rapport d’expertise protection juridique de du 17 janvier 2012, pièce n° 3 des appelants).
La mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la SARL Cika Sud-Ouest comprenant notamment les études d’avant-projet et la constitution du dossier de permis de construire, il y a lieu de considérer que la date de commencement effectif des travaux, de maîtrise d’oeuvre, confiés à la SARL Cika Sud-Ouest est antérieure au 1er janvier 2011, date de prise d’effet du contrat d’assurance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes contre le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit.
Sur l’évaluation du préjudice :
Coût de réfection des désordres :
L’évaluation expertale du coût des travaux de réfection (réfection de la chape et pose de carrelage après démolition du complexe existant, réfection du complexe plancher chauffant, isolant compris, fourniture du carrelage) arrêtée à la somme globale de 19 957,59 € HT ne fait l’objet d’aucune contestation.
Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 19 957,59 € HT, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 11 juin 2013, date d’établissement du rapport d’expertise judiciaire, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt.
Préjudice, dit 'matériel', invoqué par les époux Y :
Les époux Y justifient de la réalité des sommes réclamées au titre des frais de gardiennage des éléments d’une cuisine équipée par eux commandée aux Etablissements
Camiade, pour laquelle ils ont versé un acompte de 5 400 € (cf. bon de commande du 23 juillet 2010 et photocopie d’un chèque du 23 juillet 2010, pièces n° 11 et 12) et acquitté une facture de 3 136,81 € TTC émise par la société Camiade, titulaire du contrat de gardiennage, au titre des frais de garde-meubles arrêtés au 30 avril 2015, sur la base d’un coût mensuel de 68,11 € TTC (pièces n° 18 à 21), étant par ailleurs considéré qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir imprudemment passé commande après la réception des travaux de M. Z, demeurant l’engagement de celui-ci de procéder à la reprise des désordres.
Ce chef de préjudice sera évalué, conformément à la réclamation des époux Y, à la somme de 4 563,37 € selon décompte arrêté au 31 mars 2017, outre la somme de 68,11 € TTC par mois jusqu’au règlement effectif des causes de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 329 € représentant le surcoût de frais de pose des éléments de cuisine stockés depuis 2011, justifiée par une attestation de la société Camiade et par le constat du temps écoulé depuis l’établissement du devis.
Préjudice de jouissance :
Les époux Y sollicitent de ce chef l’octroi d’une indemnité calculée sur la base de la valeur locative de l’immeuble dont ils sont propriétaires à Castets, qu’ils occupaient à la date de la réception et continuent d’occuper, en exposant que leur projet consistait à s’installer dans leur nouvelle maison de Linxe et à mettre en location leur ancien domicile pour financer le remboursement de l’emprunt par eux contracté.
A l’appui de leurs prétentions, ils versent aux débats (pièces 16 et 17) des photographies et plans de cet immeuble d’habitation de 3 pièces principales pour une superficie de 66 m² et un avis établi par une agence immobilière, estimant la valeur locative du bien entre 630 € et 650 €.
La SARL Cika Sud-Ouest conclut au débouté des époux Y en exposant que les époux Y ne justifient pas de leur intention de louer la maison de Castets au lieu de la vendre et cherchent à tirer profit du litige pour financer une partie de leurs travaux par le biais des constructeurs et de leurs assureurs.
Il y a lieu ici de considérer que, quel que soit le projet des époux Y, l’impossibilité d’occuper la maison de Linxe a entraîné l’immobilisation de leur propriété de Castets et les a privés des revenus et fruits qu’ils pouvaient en tirer, valeur locative ou intérêts produits par le placement du prix de vente.
L’existence même du préjudice invoqué par les appelants est ainsi établie et, considérant que la valeur locative invoquée par les appelants est manifestement excessive au regard de la nature et de la situation de l’immeuble de Castets, il sera compensé par l’octroi d’une indemnité de 25 000 €.
Il convient en définitive, réformant le jugement entrepris :
— de fixer la créance des époux Y contre M. Z, tenu in solidum avec la SARL Cika Sud-Ouest, aux sommes de :
> 19 957,59 € HT, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 11 juin 2013, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt.
> 4 563,37 €, outre la somme de 68,11 € TTC par mois à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au règlement effectif des causes de la présente décision, au titre des frais de garde-meubles des éléments de cuisine équipée,
> 329 € au titre du surcoût de frais de pose des éléments de cuisine,
> 25 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner la SARL Cika Sud-Ouest (tenue in solidum avec M. Z) à payer aux époux Y, les sommes de :
> 19 957,59 € HT, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 11 juin 2013, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt.
> 4 563,37 €, outre la somme de 68,11 € TTC par mois à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au règlement effectif des causes de la présente décision, au titre des frais de garde-meubles des éléments de cuisine équipée,
> 329 € au titre du surcoût de frais de pose des éléments de cuisine,
> 25 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de constater que Me B a été attrait en la cause en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. Z et non de liquidateur judiciaire de celui-ci.
L’équité commande de condamner la SARL Cika Sud-Ouest à payer aux époux Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de débouter les autres parties de ce chef de demande.
M. Z et la SARL Cika Sud-Ouest seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse et de Me de Ginestet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 25 novembre 2015,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les désordres affectant le carrelage de la maison des époux Y, réservés lors de la réception, ne bénéficient pas de la garantie décennale,
— déclaré M. Z responsable des désordres affectant le carrelage et des dommages en résultant, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
— débouté les époux Y de leurs demandes contre la SA Axa France IARD,
— dit que l’assurance souscrite par la SARL Cika Sud-Ouest auprès du Syndicat du Lloyd’s 29-86 Brit ne garantit pas le chantier des époux Y et débouté les époux Y de leurs demandes contre le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit,
Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveu :
Fixe la créance des époux Y contre M. Z, tenu in solidum avec la SARL Cika Sud-Ouest, aux sommes de :
> 19 957,59 € HT, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 11 juin 2013, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt.
> 4 563,37 €, outre la somme de 68,11 € TTC par mois à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au règlement effectif des causes de la présente décision, au titre des frais de garde-meubles des éléments de cuisine équipée,
> 329 € au titre du surcoût de frais de pose des éléments de cuisine,
> 25 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SARL Cika Sud-Ouest (tenue in solidum avec M. Z) à payer aux époux Y, les sommes de :
> 19 957,59 € HT, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 11 juin 2013, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt.
> 4 563,37 €, outre la somme de 68,11 € TTC par mois à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au règlement effectif des causes de la présente décision, au titre des frais de garde-meubles des éléments de cuisine équipée,
> 329 € au titre du surcoût de frais de pose des éléments de cuisine,
> 25 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SARL Cika Sud-Ouest à payer aux époux Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et déboute les autres parties de ce chef de demande,
Condamne M. Z et la SARL Cika Sud-Ouest, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse et de Me de Ginestet.
Le présent arrêt a été signé par M. Q, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme N-O, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
M N-O P Q
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