Infirmation partielle 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 janv. 2018, n° 16/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 19 septembre 2016, N° F15/00187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 18/00326
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2018
Dossier : 16/03540
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
X Y
C/
SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BAYOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière,
en présence de Madame FARHI, greffière stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BAYOL (SEE BAYOL)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU, assisté de Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 15/00187
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SEE BAYOL filiale du groupe SAUR depuis 2012, a comme activité principale la construction de réseaux pour fluides. Elle a pour clientèle essentiellement des collectivités locales et des industriels et intervient dans le cadre de projets liés à l’eau, la propreté, l’énergie, l’ingenierie, les travaux et activités de loisirs.
Du 5 mai 2008 au 12 juin 2015, Monsieur X Y a effectué diverses missions en contrats de travail temporaire conclus avec la société BTS Intérim Tarbes pour la SAS SEE BAYOL, société utilisatrice.
Par requête du 23 juillet 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SAS SEE BAYOL à lui payer, outre l’indemnité de requalification, les indemnités consécutives de licenciement, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure.
Par jugement du 19 septembre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Tarbes, section industrie, dans sa formation présidée par le juge départiteur, a :
* écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription mais jugé l’action de Monsieur X Y irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir ;
* dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné Monsieur X Y aux dépens.
Par déclaration enregistrée par voie dématérialisée le 18 octobre 2016, l’avocat de Monsieur X Y a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 20 septembre 2016.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X Y demande à la cour :
* de réformer le jugement dont appel ;
* de requalifier les contrats de Monsieur X Y en contrat à durée indéterminée ;
* de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
* de condamner la SAS SEE BAYOL à lui payer les montants suivants :
— 2.000 € d’indemnité de requalification ;
— 2.800 € d’indemnité de licenciement ;
— 4.000 € d’indemnité compensatrice de préavis
— 400 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
************
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SEE BAYOL demande à la cour :
* de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
* de débouter en conséquence Monsieur X Y de ses demandes ;
* de condamner l’appelant aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
************
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2017.
************
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de reprendre devant la cour le débat de première instance relatif à la prescription dès lors que les parties concluent l’une et l’autre à la confirmation du jugement de ce chef qui a rejeté
cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir
Le premier juge a considéré que le refus opposé à deux reprises par le salarié à la proposition de l’entreprise utilisatrice de substituer un contrat à durée indéterminée aux contrats de travail temporaire au titre desquels elle l’employait, a privé Monsieur X Y de tout intérêt à solliciter en justice la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée.
Cependant d’une part, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, d’autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas, doit être expresse et ne peut porter que sur un droit né et actuel.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que du mois de mai 2008 au mois de juin 2015, le salarié a travaillé pour le compte de la SAS SEE BAYOL de façon quasi continue, dans le cadre d’au moins 94 contrats de travail temporaire dont la durée des missions variait de quelques jours à quelques mois (pièce n° 5 de Monsieur X Y).
Dès lors en admettant même que les 20 janvier 2009 et 5 octobre 2012 le salarié ait expressément renoncé (ce qu’il conteste) au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, une telle renonciation ne pouvait avoir d’effet sur les contrats conclus postérieurement en sorte que le défaut d’intérêt à agir de Monsieur X Y n’est pas établi.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à cette fin de non-recevoir et déclaré la demande irrecevable.
Sur la requalification
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’occurrence, il sera rappelé que du 5 mai 2008 au 12 juin 2015, Monsieur X Y a été employé par la SAS SEE BAYOL avec des interruptions ne dépassant généralement pas un mois, pour occuper le même poste de dessinateur TP N2 P2 coefficient 140, ce qui, au regard de l’activité de l’entreprise, de la durée d’emploi et de la nature du poste occupé par la salarié suffit à démontrer que Monsieur X Y a occupé durablement au sein de la SAS SEE BAYOL un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et à écarter le motif 'd’accroissement temporaire d’activité' systématiquement retenu dans chacun des contrats de mission conclus entre les parties. La SAS SEE BAYOL ne le conteste pas sérieusement et les propositions faites au salarié en janvier 2009 et octobre 2012 attestent de ce que l’employeur était conscient de l’irrégularité de la situation du salarié au regard des dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail.
Elle est au demeurant mal venue à se prévaloir de la période d’interruption du 28 février 2015 au 3 juin 2015 pour étayer l’argument tiré du caractère prétendument discontinu des missions exécutées, alors qu’il est établi que Monsieur X Y était en arrêt maladie au cours de cette période.
Les conditions d’une requalification sont en conséquence remplies.
Il est cependant démontré que le 20 janvier 2009, Monsieur X Y a rédigé une lettre de renonciation au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en ces termes :
'Pour faire suite à votre proposition orale dans laquelle vous me proposez un poste de dessinateur assorti d’un contrat à durée indéterminée, je suis au regret de ne pouvoir y donner une suite favorable. Pour des raisons personnelles je souhaite conserver le statut actuel d’intérimaire'.
Les dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail relevant de l’ordre public de protection, et la lettre de renonciation de Monsieur X Y étant claire précise et non équivoque, le salarié doit être débouté de ses demandes pour la période antérieure et concomitante à cette renonciation soit jusqu’à la fin du mois de janvier 2009.
Il est également acquis aux débats que le 5 octobre 2012, l’appelant a eu un entretien avec la direction de l’entreprise au cours duquel la conclusion d’un contrat à durée indéterminée lui a, à nouveau, été proposée. Madame Z A, responsable des ressources humaines de la SAS SEE BAYOL a rédigé une attestation dans laquelle elle a relaté ainsi qu’il suit le déroulement de cet entretien :
'Satisfait de ses missions et de la liberté que pouvaient lui procurer les contrats de travail temporaire, Monsieur X Y n’a pas souhaité donner suite à un éventuel passage du contrat à durée indéterminée estimant que pour accepter un contrat à durée indéterminée, les conditions et avantages proposés par l’entreprise devaient être plus intéressants.
De surcroît, Monsieur X Y a également mentionné le fait qu’il avait été reçu en parallèle par la société CEGELEC/VINCI pour un poste de dessinateur sur Tarbes et qu’il était dans l’attente des suites données à l’entretien'.
Cependant et contrairement à la situation établie par la lettre du 20 janvier 2009, l’échange du 5 octobre 2012 relaté par la responsable des ressources humaines de la SAS SEE BAYOL ne rapporte pas la preuve de la renonciation du salarié à la conclusion du contrat à durée indéterminée auquel il pouvait prétendre en raison de ses conditions d’emploi, mais seulement celle de l’existence d’un désaccord quant aux conditions dans lesquelles un tel contrat pouvait être conclu.
Il appartenait dès lors à l’employeur de tirer les conséquences de ce désaccord, d’une part, en renonçant à recourir au service de sociétés d’emplois temporaires pour occuper un poste correspondant à l’activité normale de l’entreprise, d’autre part, en recherchant éventuellement un candidat susceptible d’accepter les conditions d’emploi en contrat à durée indéterminée qu’elle proposait, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ce contexte, la SAS SEE BAYOL est malvenue à se prévaloir de la prétendue 'mauvaise foi’ du salarié alors même qu’elle acceptait en toute connaissance de cause la perpétuation d’une situation dont elle n’ignorait pas l’irrégularité, non pour répondre aux 'souhaits’ de Monsieur X Y mais parce qu’elle y trouvait des avantages propres.
Conformément à l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre au versement d’une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Selon les pièces produites, il apparaît que le salaire moyen mensuel brut perçu par Monsieur X Y (hors indemnités de fin de contrat mais en tenant compte du salaire qu’aurait perçu le salarié pendant la période d’arrêt maladie) s’est élevé à 1.714,74 €, cette moyenne étant plus avantageuse que celle des trois derniers mois.
Le salarié ne faisant valoir aucun argument pour justifier le versement d’une somme supérieure au minimum légal, la SAS SEE BAYOL est condamnée à lui payer une indemnité de requalification de 1.714,74 €.
Du fait de la requalification des missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée la fin des relations contractuelles qui n’a été justifiée par l’employeur par aucun motif légitime et n’a pas été notifiée conformément à la procédure légale, caractérise nécessairement un licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y est dès lors en droit d’obtenir le versement :
* d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent à deux mois de salaire au regard des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de son ancienneté), soit en l’espèce 3.429,48 €, outre 342,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* d’une indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail (1.714,74 € x 1/5 x 6 = 2.057,69 €) + (1.714,74 € x 1/5 x 5/12 = 142,89 €) soit une somme de 2.200,58 € ;
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X Y démontre qu’en dépit des recherches qu’il a effectuées il est resté sans emploi jusqu’en mars 2016. En tenant, au surplus, compte de son âge, de son ancienneté au sein de l’entreprise, la somme de 12.000 € qu’il réclame apparaît justifiée.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En application de ces dispositions, la SAS SEE BAYOL sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de 3 mois d’indemnités, étant admis pour répondre aux conditions de l’article L. 1235-5 du même code que la SAS SEE BAYOL emploie au moins 11 salariés et que Monsieur X Y avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date du licenciement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il appartient à la SAS SEE BAYOL qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et de verser à Monsieur X Y une indemnité de procédure de 1.500 €, ses propres prétentions à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE la demande de Monsieur X Y recevable ;
ORDONNE la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission temporaire
conclus de février 2009 au 12 juin 2015 ;
CONDAMNE en conséquence la SAS SEE BAYOL à payer à Monsieur X Y la somme de 1.714,74 € (mille sept cent quatorze euros et soixante-quatorze centimes) à titre d’indemnité de requalification ;
JUGE que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS SEE BAYOL à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 3.429,48 € (trois mille quatre cent vingt-neuf euros et quarante-huit centimes) d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 342,95 € (trois cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 2.200,58 € (deux mille deux cents euros et cinquante-huit centimes) d’indemnité légale de licenciement ;
* 12.000 € (douze mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS SEE BAYOL à rembourser aux organismes intéressés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de trois mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la SAS SEE BAYOL à payer à Monsieur X Y une indemnité de procédure de 1.500 € (mille cinq cents euros) ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de toute autre prétention ;
REJETTE la demande de la SAS SEE BAYOL fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SEE BAYOL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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