Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 17/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 19/4807
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2019
Dossier : N° RG 17/03516 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GWNG
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
X, C Z
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SAINT JOHN représenté par la SARL AIG venant aux droits du Cabinet AGESTYS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Septembre 2019, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X, C Z
[…]
[…]
assisté de Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SAINT JOHN représenté par la SARL AIG venant aux droits du Cabinet AGESTYS
[…]
[…]
Représentée par Maître GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU et Maître BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F15/00579
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail du 30 avril 2009, M. X Z a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Saint-John en qualité de gardien-concierge, catégorie B, niveau 3 coefficient 275, moyennant une rémunération mensuelle de 2.071,25 €, le contrat étant soumis à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Le 19 janvier 2015 puis le 28 mai 2015, l’employeur lui a notifié deux avertissements l’enjoignant d’adopter un comportement respectueux et de respecter les directives transmises.
Par courrier recommandé en date du 07 septembre 2015 faisant suite à une réunion de travail du 7 juillet 2015, le cabinet Agestys en sa qualité de syndic lui a adressé pour signature un décompte actualisé des tâches à accomplir lui demandant un retour sous quinzaine de l’avenant, demande réitérée par courrier du 06 octobre 2015.
En l’absence de réponse positive, l’employeur a convoqué M. X Z à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2015, puis, par courrier recommandé en date du 4 décembre 2015, lui a notifié son licenciement pour refus d’exécuter ses missions contractuelles et comportement professionnel dégradé.
Par requête du 16 décembre 2015, M. X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Pau pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires, voir annuler les avertissements, contester son licenciement, et obtenir paiement d’indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 11 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Pau a débouté M. X Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration d’appel formalisée par voie dématérialisée en date du 16 octobre 2017, M. X Z a interjeté appel à l’encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 15 janvier 2018, M. X Z demande à la cour de':
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 11 Septembre 2017 par le conseil des prud’hommes de Pau';.
— en conséquence:
— annuler les avertissements disciplinaires notifiés à M. Z en date des 19 janvier et 28 mai 2015.
— dire et juger le licenciement de M. Z dénué de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif.
— condamner en conséquence, le syndicat des copropriétaires Le Saint-John représenté par la SARL A.I.G venant aux droits du cabinet Agestys en sa qualité de syndic de copropriété à payer à M. Z la somme de 25.000 euros nets sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement notifié.
— condamner le syndicat des copropriétaires Le Saint-John représenté par la SARL A.I.G venant aux droits du Cabinet Agestys en sa qualité de syndic de copropriété au paiement de la somme de 41.000 euros bruts à titre de rappel de rémunération pour des heures de travail dites pour « travaux spécialisés et qualifiés » réellement effectuées et restées non payées outre celle de 4 100 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférentes';.
— dire et juger constituée l’infraction de travail dissimulée par dissimulation partielle d’activité.
— condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires Le Saint-John représenté par la SARL A.I.G venant aux droits du Cabinet Agestys en sa qualité de syndic de copropriété au paiement de la somme de 14.910 euros nets à titre d’indemnité légale forfaitaire sur le fondement de l’article L8223-3 du code du travail.
— condamner le syndicat des copropriétaires Le Saint-John représenté par la SARL A.I.G venant aux droits du Cabinet Agestys en sa qualité de syndic de copropriété au paiement de la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil et de l’article L 1222-1 du code du travail.
— condamner le syndicat des copropriétaires Le Saint John représenté par la SARL A.I.G venant aux droits du Cabinet Agestys en sa qualité de syndic de copropriété au paiement de la somme de 2 500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris d’éventuelle exécution forcée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 9 avril 2018, le syndicat des copropriétaires Le Saint-John représenté par la SARL AIG venant aux droits du Cabinet AGESTYS demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PAU le 11 septembre 2017,
En conséquence :
— dire et juger que le licenciement de M. X Z repose bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement;
— en conséquence, débouter M. X Z de sa demande de dommages et intérêts de 25.000 € sur ce chef de demande;
— en l’absence de base légale et conventionnelle à ce chef de demande, débouter M. X Z de sa demande de rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 41.000 €, outre la somme de 4100 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférent;
— le débouter corrélativement de sa demande au paiement d’une somme de 14.910 € pour travail dissimulé;
— débouter M. X Z de sa demande de 15.000 € pour déloyauté et résistance abusive ;
— le débouter de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture porte la date du 27 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d’annulation des avertissements
Il appartient à la cour en application de l’article L1333-1 du code du travail d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. X Z s’est vu notifier le 19 janvier 2015 un premier avertissement lui reprochant d’avoir eu, au cours d’une réunion du 19 décembre 2014 relative à la mise à disposition d’une nouvelle tondeuse un comportement inacceptable en présence d’un membre du conseil syndical et un représentant de l’entreprise Nougue-Cazenave, «'remarques ironiques irrespect de l’intervenant extérieur et remise en cause des choix de votre employeur'».
Le 28 mai 2015 un second avertissement lui a été notifié pour lui reprocher un non respect des directives données et lui faire grief que': «'la tonte des espaces verts n’est pas assurée efficacement alors qu’un matériel neuf et de qualité a été mis à votre disposition'; l’entretien des voiries et caniveaux n’est pas effectué et les herbes folles prolifèrent'; les services communaux ne sont jamais informés des dépôts d’encombrants à la sortie du domaine'; le nettoyage des cailloux lavés n’est pas achevé'».
M. Z, par courriers du 29 janvier 2015 puis du 04 juin 2015, a contesté de manière détaillée chacun des reproches qui lui étaient faits maintenant notamment que « la notion d’irrespect a été jugée exagérée par l’intéressé» et que le matériel acquis pour la tonte était inadapté.
Cependant l’employeur produit l’attestation de M. E A, membre du conseil syndical, qui indique que, suite à la décision prise conjointement par le syndic et le conseil syndical de procéder à l’achat de deux tondeuses à gazon en remplacement du matériel existant, il a sollicité l’entreprise Nougue-Cazenave laquelle, après être venue sur place pour apprécier la surface de tonte et les spécificités du terrain, leur a conseillé le choix d’un modèle autotracté comprenant la fonction «'mulching'» réclamée notamment par M. Z et M. B'; ajoutant que ces derniers avait été «' dépités de ce choix car leur option d’achat était une tondeuse à gazon autoportée'», matériel pourtant considéré par les établissements 'Nougue-Cazenave comme «'parfaitement inadapté à la configuration des espaces de tonte morcelés du domaine'».
M. A ajoute que le jour de la livraison du matériel, «'l’attitude désinvolte , négligente et arrogante de M. Z et M. B a été particulièrement déconcertante et affligeante pour ne pas dire offensante'», précisant que «'qualifiant le matériel de jouet'» M. Z avait dit que «'l’entretien du matériel consistant en un simple kit d’entretien standard ne relevait certainement pas ni de sa compétence ni de ses tâches'».
Le syndicat des copropriétaires produit également un procès-verbal de constat établi le 28 mai 2015, duquel il ressort que pour le bâtiment 1 de la résidence la pelouse n’a pas été récemment tondue avec présence d’herbes hautes’et que, pour le bâtiment 2, «'la majeure partie des surfaces ''empelousées'' ne sont pas tondues'».
L’inexécution persistante par le salarié de tâches lui incombant prétexte pris de l’inadaptation d’un matériel pourtant acquis sur conseil d’un professionnel, autorisait l’employeur à lui notifier des avertissements.
Les avertissements notifiés apparaissant donc justifiés, il n’y a pas lieu de les annuler.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2015 qui fixe les limites du litige, le syndicat des copropriétaires reproche, en premier lieu, à M. Z son «'refus d’exécuter son travail de gardien-concierge dans le respect des consignes données'», ce suite à son opposition à la signature du décompte des tâches qui lui avait été communiqué.
Le contrat de travail conclu avec M. X Z est soumis aux dispositions de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles, le salarié relevant de la catégorie B – niveau 3 – coefficient 275.
Cette convention collective contient des dispositions spécifiques organisant les conditions de travail de cette catégorie de salariés, et, plus particulièrement, l’article 18 relatif aux conditions générales de travail qui dispose que les salariés relevant de cette convention se rattachent :
« A ' soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire(…)
B – soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L 7211-1 et L 7211-2 du Code du Travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge.
«'Leur taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l’annexe I de la convention.
«'Sont considérés à temps complet les salariés totalisant entre 10.000 et 12.500 UV de tâches exercées dans le cadre de l’amplitude horaire».
L’article 21 de la même convention présente la classification des postes de travail en précisant, pour l’employé qualifié (coefficient 275), qu’il exécute « toutes tâches d’entretien, de gardiennage et administratives et s’assure du fonctionnement normal des installations. Il apporte une assistance technique et sa collaboration dans les relations de l’employeur avec les occupants de l’immeuble et les entreprises extérieures ».
Aux termes de l’article 22 de ladite convention, le salaire global brut mensuel est fondé pour les salariés relevant de la catégorie B en fonction du nombre d’unités de valeur (UV) réalisées.
L’annexe I de la convention collective comporte la définition de toutes les tâches dévolues aux gardiens relevant de l’article 18 paragraphe B de la convention et convertit chacune de ces tâches en nombre d’unités de valeur.
De plus, l’article 12 de la convention collective dispose : « Dans le cas de modifications techniques ou d’organisation, le contrat de travail pourra être modifié sous réserve des dispositions légales en vigueur. En aucun cas, cette modification ne pourra amener une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification ».
En l’espèce, M. Z soutient qu’il a légitimement refusé de signer l’avenant contractuel que l’employeur tentait de lui imposer dans la mesure où cet avenant emportait modification du contrat de travail par augmentation de la durée d’exécution de la prestation de travail.
Il ajoute qu’il était en droit de refuser de signer un avenant fixant un nombre d’unités de valeur ne correspondant pas à la réalité des ses tâches et tendant notamment à supprimer des unités de valeur au titre des tâches qu’il devait continuer à effectuer.
Pour sa part, l’employeur soutient que dès lors que la modification envisagée ne concernait que les conditions de travail, le salarié devait s’y soumettre et que son refus justifiait son licenciement pour cause sérieuse.
Il est constant que le contrat de travail conclu entre les parties stipulait une « durée du travail» correspondant à «'12500 UV'».
Au contrat de travail, a été annexé un détail et décompte de tâches diverses à effectuer (tâches générales, entretien des parties communes, des espaces verts, travaux spécialisés et qualifiés), comprenant':
— au paragraphe IV- «'Entretien et propreté des espaces libres », mention de 13.164 m2 d’espaces verts à entretenir’à raison de 10 UV par tranche de 100 m² ;
— -au paragraphe V- travaux spécialisés (entretien de la piscine) évalués à 10 heures converties en 600 UV et travaux qualifiés (serrurerie, électricité, peinture) évalués à'3 heures converties en 210 UV ;
— au paragraphe III – «'Propreté et entretien des parties communes'», mention des tâches de nettoyage des parties communes (hall d’entrée, tapis brosse, cages d’escalier, couloirs de caves, paliers, vitres, parois vitrées et cuivre ), converties en 5.562,50 UV sur la base de 125 logements à entretenir.
Cependant, si l’immeuble «'le Saint-John 1'» dont il était chargé de l’entretien comprend 125 logements principaux à usage d’habitation, seuls 105 logements collectifs pouvaient être concernés par ces tâches, les 20 autres logements étant des maisons individuelles dépourvues par définition de « parties communes».
Dans son courrier du 07 septembre 2015 faisant suite à une correspondance du 8 juillet 2015, l’employeur a procédé à une mise à jour du détail et décompte des tâches annexé au contrat de travail en procédant notamment à':
— une diminution de 889,5 UV correspondant au retrait de 20 logements dans l’entretien des parties communes,
— une suppression de 843 UV correspondant à l’entretien des espaces verts désormais confié à une entreprise extérieure,
— un ajout de 1.740 UV pour réalisation de divers travaux spécialisés visés au paragraphe IV, le total restant fixé à 12.500 UV.
Si M. Z pour contester le retrait des 20 logements individuels fait valoir qu’il effectuait des tâches d’entretien du local courrier, du local matériel et du local de stockage de la piscine au bénéfice des occupants de ces maisons individuelles, ces locaux sont communs aux copropriétaires habitant les appartements et à ceux habitant une maison individuelle et leur entretien ne génère donc pas une activité supplémentaire pour le compte de ces derniers.
De même, il ne peut se prévaloir de ce que l’entretien du matériel et des espaces verts bénéficiait aussi aux copropriétaires des maisons individuelles, cet entretien ne relevant pas des tâches du paragraphe III, mais de celles du paragraphe IV qui prévoit une base de calcul des UV différente.
Le syndicat des copropriétaires a donc pu tenir compte de ces éléments pour procéder dans le cadre de son pouvoir de direction à une rectification du détail et décompte des tâches à accomplir.
Il a pu compenser les tâches retirées par une augmentation du nombre d’ unités de valeur affectées aux travaux spécialisés lesquels étaient également prévus dans son contrat de travail et requéraient les mêmes compétences.
La modification proposée correspondait à la qualification du salarié classé au coefficient 275 et ne modifiait pas la durée contractuelle et la rémunération.
Dès lors que le nombre total d’unités de valeur (12500) déterminant la rémunération ne variait pas, cette rectification ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail en application des dispositions de la convention collective
Le refus opposé par M. Z d’accomplir les tâches fixées par l’employeur, constitue un motif sérieux justifiant la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
En l’espèce, il est constant que la convention collective des gardiens d’immeubles exclut toute référence à un horaire de travail pour les salariés de la catégorie B à laquelle M. Z appartient, le
taux d’emploi de cette catégorie de personnel étant exclusivement déterminé par référence à un barème d’évaluation des tâches en nombre d’unités de valeur.
Si M. Z sollicite un rappel de salaire d’un montant de 41.000 € pour des heures supplémentaires qu’il allègue avoir effectuées spécialement pour l’accomplissement des tâches dites pour « travaux spécialisés et qualifiés », il ne produit aucun élément pour étayer sa demande.
Ces tâches sont évaluées dans le décompte annexé à son contrat de travail (paragraphe V) à 10 heures converties en 600 UV pour les «'travaux spécialisés'» (entretien de la piscine) et à'3 heures converties en 210 UV pour les travaux qualifiés (serrurerie, électricité, peinture), ce pour parvenir aux 12.500 unités de valeur telles que définies par l’annexe I de la convention collective.
Sa demande du chef des heures supplémentaires ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, les bulletins de paie M. Z ne font pas mention d’un nombre d’heures de travail mais de 12500 unités de valeur, conformément aux dispositions conventionnelles.
M. X Z doit donc être débouté de ces chefs de demandes, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire
M. Z fait valoir que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles d’abord en le rémunérant moins qu’un collègue M. F B pour effectuer les mêmes tâches.
Lorsqu’un salarié invoque une atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal ' il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, M. Z présente des éléments de fait en indiquant que les «'travaux qualifiés'» comprenant les tâches d’entretien de la piscine et de ses annexes, sont quantifiés à hauteur de 3 heures alors qu’ils sont évalués à 10 heures pour M. B.
Cependant, il ressort du détail et décompte des tâches que l’entretien de la piscine relèvent non pas des «'travaux qualifiés '» mais des «'travaux spécialisés'», et que ces travaux sont fixés à 10 heures (converties en 600 UV) tant pour M. Z que pour M. B, tandis que les «'travaux qualifiés'» (serrurerie, électricité, peinture) sont évalués à'3 heures converties en 210 UV.
Il n’existe par conséquent aucune discrimination au sens de l’article L 1132-1 du code du travail.
Si M. Z fait encore valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts que l’employeur a fait preuve de déloyauté en ayant abusivement recours au pouvoir disciplinaire et en tentant de mettre un terme aux difficultés d’organisation du travail aboutissant à la réalisation d’heures supplémentaires, ces allégations ont déjà été considérées comme mal fondées.
Sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires.
M. Z sera condamné aux dépens ceux de première instance restant également à sa charge par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Confirme le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions';
• Condamne M. Z aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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