Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 17/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 20/00441
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/01/2020
Dossier : N° RG 17/04132 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GX7S
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
SELARL K-AK & ASSOCIES
C/
X-AJ Y, N Z, O A, P H, Q M, R B, X-AJ C, S D, T E, U F, SAS CABINET POUSSOU & ASSOCIES, Société CENTRE DE CARDIOLOGIE ET D’EXPLORATION DE LA COTE BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2019, devant :
Madame AS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes, Carole DEBON, adjoint administratif, et d’Eric FAGE, Greffier.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL K-AK & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me S DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
Monsieur X-AJ Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur N Z
[…]
64500 SAINT X DE LUZ
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur O A
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur P H
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Q M
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur R B
11, Avenue du Docteur AG
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur X-AJ C
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur S D
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur T E
V, Avenue T Loti
64500 SAINT X DE LUZ
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur U F
AC, Avenue T Loti
64500 SAINT X DE LUZ
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS CABINET POUSSOU & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me T olivier J de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
Société CENTRE DE CARDIOLOGIE ET D’EXPLORATION DE LA COTE BASQUE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11, avenue du Docteur AG
[…]
Représenté par Me Christophe AL de la SCP AL-AM-AN-AO, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me T GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, en sa quélité de co-assureur
AE boulevard Marie et Alexandre Oyon
[…]
partie intervenante
Représentée par Me T olivier J de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, en sa qualité de co-assureur
AE boulevard Marie et Alexandre Oyon
[…]
partie intervenante
Représentée par Me T olivier J de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : AE/01064
EXPOSE DU LITIGE
Le AC décembre 2004, les Dr Y, Z, A, H, M, B, C, D, E et F ont cédé à la SELARL CENTRE DE CARDIOLOGIE ET D’EXPLORATION DE LA COTE BASQUE (ci-après dénommée CCECB) les éléments incorporels et corporels dépendant de l’activité de médecin cardiologue que chacun exerçait à titre individuel.
Les actes ont été rédigés par Maître Olivier K membre de la SCP K/AK avocat au barreau de Bayonne.
Ils mentionnaient que les cessions étaient placées sous le régime de l’exonération des plus values prévu par l’article 238 quaterdecies du Code Général des Impôts.
Les médecins ci-dessus avaient mandaté la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES , expert comptable en vue d’une étude de faisabilité du projet.
Toutefois, le 30 octobre 2007, l’administration fiscale a remis ce régime en cause au motif que la cession n’avait pas porté sur une branche complète d’ activité en ce que les SCM HEKOA, AF et G qui étaient propriétaires ou locataires du matériel nécessaire à l’exercice de l’activité de radiologie n’ont vu la cession de leurs parts, détenues par les médecins ci dessus, être opérée un an plus tard.
Le rejet du régime exonératoire organisé par l’article susvisé a eu pour conséquences :
— les plus values de cessions réalisées par chacun des médecins ont été taxées au titre de leur I’impôt sur le revenu
— la SELARL CCECB a perdu le bénéfice de l’exonération des droits d’enregistrement exigibles au titre de
l’acquisition de clientèle.
Des instances ont été engagées par les médecins devant les juridictions administratives qui ont confirmé que l’imposition était justifiée, l’exonération de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ne trouvant pas à s’appliquer faute pour eux d’avoir cédé une branche complète d’activité, en l’absence de cession concomitante des parts qu’ils détenaient dans les sociétés civiles de moyens (arrêts en date du 5 décembre 2013 rendus par la cour administrative d’appel de BORDEAUX).
Dans le même temps, une instance a opposé la SELARL CCECB à l’administration fiscale. La décision rendue par la Cour d’Appel de Pau statuant sur le redressement notifié à la SELARL CCECB ayant été cassée, l’affaire a été renvoyée devant la CA de TOULOUSE.
Reprochant une faute à l’avocat rédacteur de l’acte à l’origine du préjudice constitué selon eux par les sommes qu’ils ont dû payer à l’administration fiscale, les dix médecins et la SELARL CENTRE DE CARDIOLOGIE ont assigné la SELARL K/AK et associés par acte en date du 12 juin 2013 devant le TGI de Bayonne sur le fondement de l’article ll47 du code civil. Sur la compétence, il a été fait application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée devant le TGI de DAX.
Par assignation en date du 19 décembre 2014, la SELARL K/AK et ASSOCIÉS a appelé en garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle la société CABINET POUSSOU ET ASSOCIES (anciennement SOLUC), expert comptable à qui le projet d’acte avait été soumis dans le cadre d’une étude de faisabilité de l’opération.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Dax, a :
— Condamné la SELARL K AK ET ASSOCIES à payer :
* à M Y la somme de 10 379,20 euros,
* à M Z la somme de 27 683,20 euros,
* à M A la somme de 41 332 euros,
* à M H la somme de 25 862,40 euros,
* à M I la somme de 20 170,20 euros,
* à M B la somme de 41 332 euros,
* à M C la somme de 30 720 euros,
* à M D la somme de 20 496 euros,
* à M E la somme de 27 699,20 euros,
* à M F : la somme de l 1 545,04 euros,
— Sursis à statuer sur les demandes de la SELARL CENTRE DE CARDIOLOGIE ET EXPLORATION DE LA COTE BASQUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pendante devant la Cour d’Appel de Toulouse,
— Condamné la SELARL K AK ET ASSOCIÉS à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 200 euros à chacun des demandeurs (MM Y, Z, A, H, M, ENIUTO, C, D, E, F) à l’exclusion de
la SELARL CENTRE DE CARDIOLOGIE ET D’EXPLORATION DE LA COTE BASQUE et la somme de 2000 euros à la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES,
— Débouté MM Y, Z, A, H, M, B, C, D, E et F du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SELARL K AK ET ASSOCIES à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES,
— Débouté la SELARL K AK ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SELARL K AK ET ASSOCIÉS aux dépens dont distraction au profit de Maître J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration RPVA en date du 7 décembre 2017, la SELARL K AK ET ASSOCIES a interjeté appel de cette décision, faisant porter l’objet de son recours sur chacune des dispositions de la décision déférée.
Suivant ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2018, la SELARL K AK ET ASSOCIES demande à la cour, sur le fondement des articles 1382 et 1147 anciens du Code civil :
A titre liminaire,de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société POUSSOU ET ASSOCIES ;
— Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger que la SELARL K-AK & ASSOCIES n’a commis aucune faute,
— A défaut, dire et juger que cette faute n’est en lien de causalité avec aucun préjudice réparable,
— A défaut, dire et juger que les requérants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, c’est-à-dire d’une perte de chance consécutive à la faute de l’avocat, ni de l’assiette exacte de cette perte de chance ;
— En conséquence, les débouter, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Les condamner in solidum à régler à la SELARL concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, de :
— Dire et juger que la chance perdue par les cardiologues et leur SELARL d’échapper aux redressements ne saurait excéder 50 % des sommes réglées à l’administration, dont il leur appartient de justifier ;
— Condamner la société POUSSOU ET ASSOCIES à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Dire n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SELARL K.
Suivant ses dernières écritures en date du 4 juin 2018, la Société CENTRE DE CARDIOLOGIE ET D’EXPLORATION DE LA COTE BASQUE, et les 10 médecins, Monsieur X-AJ Y, Monsieur N Z, Monsieur O A, Monsieur P H, Monsieur Q M, Monsieur R B, Monsieur X-AJ C, Monsieur S D, Monsieur T E, Monsieur U F, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute dommageable imputable à la SCP K-AK,
— l’infirmer sur le quantum de la réparation que le jugement a limité à 80 % du montant des redressements,
— dire et juger que la réparation doit être intégrale,
— condamner en conséquence la SCP K-AK au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
* M. Y V 409,30 €
* M. Z W 792,00 €
* M. A AA 345,00 €
* M. H AB 328,00 €
* M. M AC 789,20 €
* M. B AA 345,00 €
* M. C AD 567,60 €
* M. D AB 605,20 €
* M. E W 792,00 €
* M. F AE 431,30 €
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation de la SELARL dans l’attente de la décision que rendra la Cour d’appel de Toulouse,
— condamner la SCP K-AK à payer à chacun des demandeurs une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC, et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AL AM AN AO en application des dispositions de l’article 699 du CPC,
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2018, confirmée par la présente cour le 12 décembre 2018, les conclusions d’intimé transmises par la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES le 7 juin 2018 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 janvier 2019, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD sont intervenues volontairement au côté de la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES.
Suivant les dites conclusions, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD demandent à la cour de:
— recevoir les interventions volontaires,
— INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dax le 8 novembre 2017 en ce qu’il a retenu que l’intervention forcée de la SELARL K-AK & ASSOCIES diligentée à l’encontre de la SAS POUSSOU & ASSOCIES était recevable,
— JUGER que l’action la SELARL K-AK & ASSOCIES, qui entend se prévaloir d’une faute contre la SAS POUSSOU & ASSOCIES dans l’exécution de sa mission au service des cardiologues, se prescrit dans les mêmes conditions que l’action dont ces derniers auraient éventuellement pu être titulaires,
— JUGER que l’action en intervention forcée engagée par la SELARL K-AK & ASSOCIES à l’encontre de la SAS POUSSOU & ASSOCIES, par assignation en date du 19 décembre 2014, est prescrite et irrecevable depuis le AC décembre 2013;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dax le 8 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie et la demande de relevé indemne de la SELARL K-AK & ASSOCIES ,
— JUGER que l’opération envisagée était éligible à l’exonération prévue l’Article 238 quaterdecies du Code général des impôts lorsque la SAS POUSSOU & ASSOCIES a été amenée à intervenir, et que les manquements de la SELARL K-AK & ASSOCIES constituent la cause exclusive du redressement intervenu,
— JUGER que la SELARL K-AK & ASSOCIES n’allègue ni ne justifie d’aucune faute de la SAS POUSSOU & ASSOCIES susceptible de constituer à son égard une faute délictuelle,
— JUGER, en tout état de cause, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SAS POUSSOU & ASSOCIES dans l’exécution de sa mission contractuelle pour le compte des cardiologues.
— JUGER que la SELARL K-AK ne justifie aucunement d’un lien de causalité entre une hypothétique faute de la SAS POUSSOU & ASSOCIES et le dommage qu’elle subirait elle-même,
— JUGER que la SELARL K-AK & ASSOCIES ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, puisqu’elle ne peut prétendre que la SAS POUSSOU & ASSOCIES lui a fait perdre une chance raisonnable de ne pas rédiger des actes dont elle savait d’ores et déjà qu’ils conduiraient nécessairement à un redressement fiscal.
— JUGER, en conséquence, que les demandes de la SELARL K-AK & ASSOCIES à l’encontre de la SAS POUSSOU & ASSOCIES sont infondées,
— DEBOUTER, en conséquence, la SELARL K-AK & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions.
— JUGER, en tout état de cause, que la SAS POUSSOU & ASSOCIES ne peut être condamnée à une indemnisation supérieure au montant de l’imposition rappelée en principal, les divers intérêts de retard réclamés par l’administration ne constituant pas un préjudice indemnisable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER, en tout état de cause, que la SAS POUSSOU & ASSOCIES ne peut être condamnée à une indemnisation supérieure au montant de l’imposition rappelée en principal, les divers intérêts de retard réclamés par l’administration ne constituant pas un préjudice indemnisable.
La clôture de l’affaire est intervenue le V octobre 2019.
MOTIFS
Sur la responsabilité du cabinet d’avocats SELARL K-AK & ASSOCIES
La responsabilité de l’avocat envers son client relève de la responsabilité contractuelle.
Lorsqu’il intervient en qualité de rédacteur d’acte, l’avocat est tenu de procéder aux vérifications nécessaires à son efficacité. Il est par ailleurs tenu d’informer son client de manière complète sur la portée et les effet de l’opération à laquelle il apporte son concours, et tout particulièrement sur ses incidences fiscales.
Les actes litigieux par lesquelles les Docteurs Y, Z, A, H, M, B, C, D, E et F ont cédé à la SELARL CCECB les éléments corporels et incorporels de leurs activités individuelles, ont été rédigés par la SELARL K-AK & ASSOCIES qui a inséré une clause aux termes de laquelle:
' conformément aux dispositions légales et notamment de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, la cession portant sur une branche complète effectuée à un successeur dans l’activité et le prix de cession étant inférieur à 300.000 €, le cédant bénéficiera de l’exonération des plus-values constatées au titre de son activité professionnelle '.
En ce qui concerne l’enregistrement, les actes prévoyaient que ' conformément aux dispositions légales, le présent acte est exonéré. En contrepartie, le cessionnaire s’engage à maintenir l’activité acquise pendant au moins cinq ans.'
Suivant les dispositions de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts tel qu’il résulte de la loi du 11 août 2004 dans sa version applicable au AC décembre 2004 :
' Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° Le cédant est soit :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l’un de leurs établissements publics ;
d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d’activité ;
3° La valeur des éléments de cette branche complète d’activité servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n’excède pas 300 000 euros.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d’activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux cessions intervenues entre le V juin 2004 et le AC décembre 2005.
L’article 52 de cette loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, a ajouté une condition constituée par l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire de l’activité, en ce qui concerne les cessions réalisées entre le 1er janvier 2005 et le AC décembre 2005.
Les médecins ci dessus nommés font état de ce que l’application de l’exonération fiscale des plus-values constituait une condition essentielle de l’opération. Ils ne sont pas contredits sur ce point par la SELARL K-AK & ASSOCIES .
Il est constant que l’administration fiscale a remis en cause le régime d’exonération sous lequel les actes ont été passés, au motif, ainsi que cela résulte du dernier état des décisions rendues par la cour administrative de BORDEAUX le 5 décembre 2013 dans le cadre du contentieux fiscal qui a suivi le redressement opéré par l’administration :
— que la cession n’a pas porté sur une branche complète d’activité, les cessions de parts des SCM qui détenaient les installations et appareillages nécessaires à l’exercice des spécialités pratiquées n’étant intervenues qu’un an plus tard.
En effet, parmi les actifs que détenaient les médecins cédants, figuraient des parts sociales détenues dans trois sociétés civiles de moyens (SCM HEKOA , SCM AF AG, SCM G). Les SCM AF et G comptaient parmi leurs associés, une personne morale, la SCP des docteurs E, Z, F, H. Cette dernière société a été dissoute en 1996 mais n’a pas fait l’objet d’une liquidation ainsi que cela résulte de la correspondance entre Maître K (courrier du 10 décembre 2004) et le notaire Maître L (réponse écrite du V décembre 2004) , les médecins concernés n’ayant pas fait parvenir au notaire les pièces nécessaires.
L’avocat a ensuite fait savoir à ses clients, par courrier en date du 25 novembre 2004 que l’existence de cette structure non liquidée pouvait faire obstacle à l’exonération des plus values.
Par suite, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que les difficultés préexistantes à l’opération de cession ayant fait obstacle au respect des conditions exigées par l’article 238 ci dessus du code général des impôts ne pouvaient être imputées à l’avocat.
En revanche, la faute de la SELARL K-AK & ASSOCIES , qui avait connaissance de la difficulté ci dessus exposée, doit être recherchée dans le fait d’avoir établi néanmoins des actes de cession en faisant expressément référence au régime fiscal de la cession d’une branche complète d’activité, alors qu’un tel régime ne pouvait s’appliquer puisque les SCM dans lesquelles la SCP détenaient des parts, ne pouvaient être incluses dans la cession, faute pour la SCP d’avoir été liquidée.
Le fait que le défaut de liquidation de cette société dissoute en 1996 ne soit pas imputable à l’avocat ne saurait l’exonérer de la faute résidant dans le fait d’avoir énoncé dans les actes de cession le régime fiscal exonératoire de l’article 238 quaterdecies, alors qu’il avait connaissance de ce que ses conditions n’étaient pas remplies. En procédant de la sorte la SELARL K-AK & ASSOCIES a établi un acte voué à être privé de l’un de ses effets, à savoir l’exonération fiscale de la plus value, dont il n’est pas contesté qu’il constituait un élément essentiel de l’opération .
De plus, sur le terrain de l’obligation de conseil et d’information, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en considérant que la correspondance en date du 25 novembre 2004 adressé par la SELARL K-AK & ASSOCIES aux médecins suivant laquelle:
' … je vous rappelle également que la SCP que vous aviez initialement constituée n’a pas été définitivement liquidée.
En effet, l’extrait Kbis, le 25 novembre 2004, du registre du commerce et des sociétés de BAYONNE fait apparaître une société immatriculée.
Il me paraît essentiel de vous faire part des risques éventuels que pourraient créer le maintien de cette structure au titre de l’exonération des plus values professionnelles devant être constatées lors de la cession de vos clientèles au profit de la SEL (…) ' ne constitue pas une information complète et suffisante.
En effet,
— en n’énonçant pas clairement que les conditions de l’exonération fiscale des plus-values n’étaient pas remplies,
— en ne faisant pas état du risque concret de redressement et des conséquences d’une telle mesure auxquels s’exposaient les intéressés s’ils passaient néanmoins l’acte,
— en ne soumettant pas à leur réflexion la possibilité de ne pas passer l’acte dans ces conditions,
la SELARL K-AK & ASSOCIES a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Le fait que l’administration aurait pu ne pas contrôler l’acte ne saurait constituer un argument sérieux de nature à écarter la responsabilité de l’avocat.
La discussion relative à la condition prévue à l’article 52 de la loi de finances rectificative du du 30 décembre 2004 est désormais inopérante puisqu’aux termes des décisions rendues par la juridiction administrative, seul est pris en compte comme cause du rejet de l’exonération prévue à l’article 238 ci dessus visé le défaut de concomitance entre les cessions de clientèles et celles des parts détenues dans les SCM, ce défaut venant caractériser l’absence de cession d’une branche complète d’activité .
Les décisions de la cour administrative d’appel ne font en effet nullement référence à la condition d’absence de lien entre cédant et cessionnaire ajoutée à l’article 52 de la loi . Au demeurant cette disposition n’avait pas vocation à s’appliquer puisqu’elle énonce qu’elle ne concerne que les cessions intervenues entre le 1er janvier 2005 et le 21 décembre 2005, alors que la cession objet du litige est antérieure.
La SELARL K-AK & ASSOCIES soutient, pour contester le lien de causalité entre la faute et un préjudice, que quand bien même les cessions de tous les actifs aient été concomitantes, l’administration aurait fait échec à l’exonération fiscale sur le fondement de l’abus de droit, au regard des liens existant entre les cédant et le cessionnaire, considérant, en résumé, qu’il s’agissait d’une vente faite à soi-même.
Cependant le conseil d’ Etat dans un arrêt en date du 23 juillet 2012, a considéré que l’opération de cession ne saurait être regardée comme ayant permis d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales normales et donc de constituer un abus de droit, dés lorsqu’en l’absence d’une telle opération, l’intéressé n’ aurait supporté, l’année en cause, aucune charge fiscale au titre de l’imposition des plus-values.
Cette jurisprudence aurait été amenée à s’appliquer à la présente situation, la théorie de l’abus de droit n’aurait donc pas trouvé à s’appliquer pour remettre en cause l’exonération des plus-values.
En ce qui concerne les préjudices, dés lors que la faute retenue contre l’avocat n’est pas constituée par le défaut de liquidation avant le AC décembre 2004 des SCM et SCP dans lesquelles les médecins détenaient des parts, mais par le fait d’avoir, nonobstant l’obstacle constitué par l’existence de ces structures non liquidées, établi l’acte en faisant apparaître qu’il relevait d’une exonération fiscale dont les conditions n’étaient pas réunies et d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil , c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que le préjudice était constitué par la perte de chance de renoncer à cette opération et d’éviter consécutivement le redressement fiscal et ses conséquences.
Compte tenu de l’importance que représentait pour les médecins l’application du régime prévu par les dispositions de l’article 238 quaterdecies, le tribunal a justement retenu une perte de chance à hauteur de 80 % des sommes effectivement mises en recouvrement par l’administration fiscale sans qu’il soit besoin de s’assurer qu’elles ont été effectivement payées .
Seuls les docteurs F et H demandent des montants inférieurs à la mise en recouvrement, ces montant seront alors retenus.
Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qui concerne les condamnations de la SELARL K-AK & ASSOCIES envers les médecins.
Le sursis à statuer concernant les demandes de la SELARL CCECB n’est pas critiqué par les parties dans leurs dernières écritures, il sera confirmé.
Sur l’appel en garantie de la société d’expertise comptable, la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES par le cabinet d’avocats, la SELARL K-AK & ASSOCIES
La cour relève que la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES a été déclarée irrecevable en ses conclusions du 7 juin 2018. Il ne sera donc pas tenu compte de ses écritures.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , assureurs de responsabilité civile de la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES , sont susceptibles de supporter les condamnations de leur assurée. A ce titre elles ont intérêt à intervenir en cause d’appel. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD soulèvent la prescription du recours en garantie de la SELARL K-AK & ASSOCIES . Ce moyen avait été soulevé par la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES devant le premier juge.
Les assureurs de la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES exposent que la SELARL K-AK & ASSOCIES qui allègue un manquement contractuel du comptable dans ses rapports avec les médecins, constitutif pour l’avocat d’une faute délictuelle, se trouve soumis aux limites que la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES serait en droit d’apposer à ses clients. A ce titre, les assureurs soutiennent que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour préjudice fiscal court à compter de l’avis de mise en recouvrement, soit à compter du AC décembre 2008 de sorte que l’action est prescrite depuis le AC décembre 2014.
Cependant, en raisonnant de la sorte, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ajoutent aux dispositions de l’article 2224 du code civil une distinction qu’il ne prévoit pas.
Aux termes de ce texte en effet, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les médecins et la SELARL CCECB ont assigné l’avocat rédacteur de l’acte le 12 juin 2013. C’est par une juste application du texte ci dessus que le premier juge a retenu dans ses motifs que ce n’est qu’à compter de la date à laquelle il a été assigné, soit le 12 juin 2013, que l’avocat rédacteur des actes en cause a eu connaissance des redressements fiscaux et a donc été en mesure de faire valoir ses droits vis à vis du cabinet d’expertise comptable.
L’assignation a été délivrée à la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES le 19 décembre 2014, soit dans le délai de l’article 2224 ci dessus. L’action de la SELARL K-AK & ASSOCIES contre la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES n’est donc pas prescrite.
Le rejet de la fin de non recevoir n’étant pas expressément repris dans le dispositif du jugement, la cour
rectifiera cette omission.
Sur le fond, la SELARL K-AK & ASSOCIES expose que par télécopie en date du 3 décembre 2014, la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES lui a demandé que les projets d’actes lui soient adressés, pour envoi au cabinet AH AI pour validation. Elle lui fait grief de n’avoir pas fait de réserve sur les projets qui lui ont été soumis, rappelant que le défaut de cession concomitante de l’ensemble des actifs n’était pas imputable à l’avocat.
En l’absence de relations contractuelles entre la SELARL K-AK & ASSOCIES et la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES , il appartient à la première de démontrer en quoi le manquement allégué de la seconde dans ses rapports avec ses clients, constitue à son égard une faute de nature délictuelle .
Si la télécopie en date du 3 décembre 2004 par laquelle la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES demandait communication des projets d’actes est bien produite par la SELARL K-AK & ASSOCIES , cette dernière ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’expert comptable la difficulté née du défaut de liquidation de la SCP détentrice de parts dans les SCM, qui a empêché la réalisation concomitante des cessions d’actifs, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté ses clients et leur avocat sur le risque qui existait à passer les actes.
Par ailleurs, sur l’économie générale de l’opération au regard de l’esprit des textes nouveaux et de la pratique de l’administration, la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES avait dés le 23 octobre 2004 lors de l’édition de l’étude de faisabilité mentionné au titre des limites de l’opération : ' les nouvelles dispositions fiscales et notamment la loi dite 'Sarkozy’ en faveur de la consommation peuvent permettre de se placer sous un régime qualifié de faveur qui présente le double avantage :
- d’exonérer de plus-value les cédants
- de réduire le taux des droits d’enregistrement à 1% du prix de vente.
Après consultation du Bureau AH Lefevre, il apparaît clairement que l’opération envisagée n’entre pas dans l’esprit de la loi mais qu’il serait intéressant de 'coller’ le plus possible au texte afin d’être le moins exposé à un risque de requalification de l’opération. A ce stade il importe de préciser que l’instruction administrative n’est pas publiée à ce jour et que seule cette dernière précisera la perception du texte faite par l’administration fiscale.'
Au regard de ces éléments, la SELARL K-AK & ASSOCIES ne démontre pas l’existence d’une faute de la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES tant à l’égard des médecins qu’ à son égard.
De plus, le premier juge a justement retenu qu’en tout état de cause, l’avocat rédacteur des actes disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de remplir ses obligations de sorte que le lien de causalité entre la faute alléguée contre le comptable et le préjudice de l’avocat du fait de l’engagement de sa responsabilité n’est pas démontré.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SELARL K-AK & ASSOCIES de son appel en garantie contre la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES .
Sur les dépens et les frais non répétibles
La SELARL K-AK & ASSOCIES qui succombe supportera les dépens, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
La décision dont appel sera confirmée en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité, la SELARL K-AK & ASSOCIES sera condamnée à payer à chacun des médecins la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne forment pas de demande au titre de l’article 700 .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu la saisine de la cour,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 12 septembre 2018, qui déclare irrecevables les conclusions transmises par la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES le 7 juin 2018,
Reçoit l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la MMA IARD ,
Confirme la décision dont appel sauf à répondre au chef omis relatif à la prescription de l’action en garantie de la SELARL K-AK & ASSOCIES contre la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES ,
Statuant sur le chef omis, rejette le moyen tiré de la prescription et déclare recevable l’appel en garantie formé par la SELARL K-AK & ASSOCIES contre la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES , la décision déférée étant confirmée sur le fond en ce qu’elle a débouté la SELARL K-AK & ASSOCIES de ses demandes contre la SAS CABINET POUSSOU ET ASSOCIES ,
Condamne la SELARL K-AK & ASSOCIES à payer à chacun des médecins (Docteurs Dr Y, Z, A, H, M, B, C, D, E et F ) la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL K-AK & ASSOCIES aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AL AM AN AO.
Constate que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne forment pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Mme AS, Président, et par Mme AQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AP AQ AR AS
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