Infirmation 9 septembre 2021
Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02594 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/3238
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/09/2021
Dossier : N° RG 18/02594 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7VX
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
C/
SAS LABASTERE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[…]
[…]
représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SAS LABASTERE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maître LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20160185
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Labastère (la société contrôlée), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à :
> une lettre d’observations de l’URSSAF, du 16 septembre 2015, aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 4480 ', portant sur 6 postes de redressement,
> une lettre du 23 octobre 2015 , par laquelle la société contrôlée a contesté le redressement, s’agissant des postes de redressement n° 3 et 5,
> une lettre de l’URSSAF du 16 novembre 2015, maintenant le redressement s’agissant du point n° 3, mais procédé à une rectification concernant le poste de redressement n°5,
> une mise en demeure du 30 novembre 2015, reçue de la société contrôlée le 2 décembre 2015, lui réclamant la somme de 4398 ' au titre des cotisations, outre
564 'de majorations, soit au total 4962 '.
La société contrôlée a contesté le redressement, s’agissant du poste de redressement n° 3 intitulé « retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d’exonération », ainsi qu’il suit :
> le 21 décembre 2015, devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, par décision du 25 octobre 2016, a rejeté la contestation, maintenu la dette et validé la mise en demeure,
> le 21 mars 2016 , devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.
Par jugement du 22 juin 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
> déclaré le recours recevable,
> dit que l’indemnité de congés payés versée par la caisse de congés payés doit être prise en compte dans l’assiette de rémunérations servant au calcul des limites d’exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement du régime de retraite supplémentaire,
> débouté l’URSSAF Aquitaine du surplus de ses demandes,
> dit n’y avoir lieu à indemnité au profit titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties,
> rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’URSSAF le 12 juillet 2018.
Le 25 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’URSSAF, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, en date du 11 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF, appelante, conclut :
— à l’infirmation du jugement déféré,
— à la validation de la mise en demeure pour son entier montant,
— au débouté de la société Labastère de ses demandes,
— à la condamnation de cette société à lui payer 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
Selon les conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2021, la SAS Deyris Lafourcade, venant aux droits de la société Labastère, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’URSSAF de son redressement, et à la condamnation de l’URSSAF à lui payer 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La régularité du contrôle n’est pas contestée.
Il convient de trancher le désaccord des parties sur le poste contesté n° 3 dans la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 16 septembre 2015, puis d’examiner s’ il y a lieu le surplus des demandes.
Sur le poste numéro 3 intitulé « retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d’exonération »,
Au visa des articles L 242-1, D 242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF reproche au premier juge, d’avoir considéré que les indemnités de congés payés servies par une caisse de congés payés, et non par l’employeur lui-même, devaient être intégrées dans l’assiette des rémunérations, servant au calcul de l’exonération des cotisations patronales aux régimes de retraite supplémentaire.
Il estime au contraire que ces sommes n’ont pas à être intégrées dans l’assiette des rémunérations prises en compte pour le calcul du plafond d’exonération des cotisations patronales aux régimes de retraite supplémentaire.
Au soutien de sa contestation, il fait valoir que :
— l’article L 242-1, alinéa 7, prévoit que sont exclues de l’assiette des cotisations’ les contributions « des employeurs » destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versée au bénéfice de leurs salariés'
— l’article D 242-1, prévoit de même cette exclusion au profit des « contributions des employeurs au financement d’opérations de retraite mentionnée au septième alinéa de l’article L 242-1 »,
— les indemnités de congés payés servies par les caisses de congés payés, en application des dispositions de l’article L 3141-30 du code du travail, sont assujetties aux cotisations et contributions sociales, et précomptées par la caisse de congés payés,
— ainsi, les rémunérations visées aux articles précités, pour déterminer le plafond d’exonération des contributions de l’employeur, ne concerne que les rémunérations versées par l’employeur, seules visées par les textes,
— les sommes versées par un tiers, et sur lequel l’employeur n’a au surplus payé aucune cotisation, ne peuvent être prises en compte pour bénéficier d’un plafonnement de cotisations patronales.
La société contrôlée, estime au contraire, en substance, que le texte de l’article L242-1 est clair, et concerne toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, en ce compris les indemnités de congés payés, même si s’agissant d’une entreprise du bâtiment, ces indemnités sont versées par la caisse de congés payés du bâtiment, étant rappelé que l’employeur finance ces indemnités par une cotisation patronale versée à la caisse de congés payés.
Il convient de statuer.
L’inspecteur du recouvrement, au visa des législation et réglementation applicables, et particulièrement des articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle il est renvoyé, a rappelé sans contestation que :
— les contributions des employeurs au financement des prestations de retraite supplémentaire sont exclues dans certaines conditions, et dans une limite fixée par l’article D 242-1, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré,
— cette limite est égale à une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
-5 % du montant du plafond de sécurité sociale par salarié,
-5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale,
— la fraction des contributions patronales excédant la limite d’exonération doit être intégrée dans l’assiette des cotisations.
Au cas particulier, l’inspecteur du recouvrement a constaté que :
— l’employeur finance un contrat de retraite supplémentaire bâti retraite, figurant en paye,
— un montant supplémentaire est versé par la caisse de congés payés, à laquelle l’employeur paye un montant supplémentaire,
— le versement supplémentaire effectué par la caisse de congés payés, ne figure pas en paye, et conduit à un dépassement des limites d’exonération concernant deux cadres.
C’est au vu de ces éléments qu’il a procédé à la réintégration de ces sommes.
L’article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015), dispose :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.».
L’article L 242-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015), dispose :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, (') ».
L’article D 242-1 du même code, en sa version applicable au litige, en vigueur du 7 janvier 2012 au 30 septembre 2018, prévoit :
« I.-Les contributions des employeurs au financement d’opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l’article L. 242-1 sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : (') ».
Ainsi, l’alinéa 1 de l’article L 242-1 pose le principe de l’assiette du calcul des cotisations, et son alinéa 7 celui de l’assiette des sommes qui en sont exonérées.
Ainsi, au cas particulier, c’est l’alinéa 7 qui règle le différend, et c’est en vain que la société contrôlée invoque l’alinéa 1 de ce texte.
Or il résulte de la lettre des articles L 242-1 alinéa 7 et D 242-1 du code de la sécurité sociale, que ce sont bien les seules contributions « des employeurs », qui bénéficient de l’exclusion de l’assiette des cotisations dans les limites prévues par l’article D 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions opérées par des tiers, s’agissant au cas particulier des contributions versées par une caisse de congés payés du bâtiment, ne sont pas visées par la législation applicable, comme devant être prises en compte, pour le calcul de l’exonération de cotisations.
En l’état de la législation, il importe peu que la caisse de congés payés qui opère ce versement supplémentaire, reçoive elle-même un financement de la société contrôlée.
En conséquence, et contrairement à l’analyse du premier juge, le poste de redressement n° 3 de la lettre d’observation est fondé, en son principe, comme en son montant, incontesté.
Le premier juge sera infirmé, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur le surplus des demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 22 juin 2018,
• Et statuant à nouveau,
• Déboute la SAS Deyris Lafourcade, venant aux droits de la société Labastère, de sa contestation du poste de redressement n° 3, intitulé «retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d’exonération »,
• Valide la mise en demeure du 30 novembre 2015, reçue de la société contrôlée le 2 décembre 2015, pour son entier montant de 4398 ' au titre des cotisations, outre 564 'de majorations, soit au total 4962 ',
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la société SAS Deyris Lafourcade, venant aux droits de la société SAS Labastère aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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