Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mai 2021, n° 19/04072

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Sur la décision

Texte intégral

SDA/SB

Numéro 21/2009

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/05/2021

Dossier : N° RG 19/04072 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOSM

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

SELARL EKIP'

C/

B A,

UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE BORDEAUX

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 24 Mars 2021, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître D E en qualité de liquidateur de la société SUSHI FUSION PAU SARL immatriculée au RCS de PAU 851871525 dont le siège social est sis […],

[…]

[…]

Représentée par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame B A

[…]

Perspective Pyrène

[…]

Représentée par Maître BOURDALLE de la SELARL CDB AVOCATS, avocat au barreau de PAU

UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE BORDEAUX

[…]

[…]

Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 13 DECEMBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION REFERE DE PAU

RG numéro : 19/00090

EXPOSE DU LITIGE

Mme B A a entrepris en collaboration avec M. X et M. Y l’ouverture d’un restaurant franchisé au nom commercial de Tokio Sushi à Pau.

Pour ce faire, les trois associés ont créé à la date du 11 avril 2019, la Sarl Sushi Fusion Pau, laquelle a démarré son activité le 1er juillet suivant.

Le capital social de la société était ainsi réparti :

—  470 parts sociales pour M. Z avec un apport en numéraire de 4700 €,

—  200 parts sociales pour Mme A avec un apport en numéraire de 2000 €,

—  330 parts sociales pour M. Y avec un apport en numéraire de 3300 €.

M. Y a été désigné en qualité de gérant de la société, étant précisé qu’à cette date, il était le compagnon de Mme A laquelle était enceinte.

Mme A, gérante minoritaire, indique avoir été embauchée à compter du 1er juillet 2019 par cette société en qualité de directrice, niveau V échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 3151€, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Elle expose que ce contrat prévoyait également qu’elle bénéficiait en cas d’absence pour maladie d’un maintien de salaire sans journée de carence et d’une affiliation à la compagnie Axa au titre des garanties prévoyance et mutuelle santé.

Mme A a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 14 septembre 2019 et n’a plus repris son activité.

Par assignation en date du 27 novembre 2019, Mme B A a fait appeler la Sarl Sushi Fusion Pau à comparaître devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pau, aux fins d’obtenir sous astreinte le paiement de rappels de salaire, de remboursement de cotisations, la remise de documents sociaux, ainsi que son affiliation à la compagnie Axa au titre de la prévoyance et mutuelle santé, outre des dommages et intérêts.

Par ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a :

— ordonné à la Sarl Sushi Fusion Pau sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la réception par celle-ci de la notification de la décision :

* de procéder à titre provisionnel au paiement à Mme A des sommes de:

> 3 565,64€ au titre des salaires de juillet, septembre, octobre et novembre 2019,

> 196,20€ au titre du remboursement des cotisations mutuelles à la salariée,

> 500€ pour préjudice moral et financier,

* d’établir et d’adresser à la salariée les bulletins de salaires rectifiés des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019,

— rejeté la demande tendant à faire procéder par la Sarl Sushi Fusion Pau à l’affiliation de la salariée à la compagnie Axa au titre de la prévoyance et mutuelle santé,

— condamné la Sarl Sushi Fusion Pau à payer à la salariée la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la Sarl Sushi Fusion Pau de la demande formulée à ce titre,

— condamné la Sarl Sushi Fusion Pau aux dépens.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le […], la société Sushi Fusion

Pau a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la Selarl Ekip’ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration transmise par la voie électronique le 31 décembre 2019, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sushi Fusion Pau, a relevé appel de l’ordonnance du 13 décembre 2019 excepté quant aux dispositions tendant à rejeter la demande d’affiliation de la salariée par l’employeur à la compagnie Axa au titre de la prévoyance et de la mutuelle santé.

Le CGEA de Bordeaux a été assigné en intervention forcée par Mme A le 17 novembre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sushi Fusion Pau, demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance entreprise,

— constater que l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Sushi Fusion Pau font l’objet de contestations sérieuses,

— par conséquent :

— débouter Mme B A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— la condamner à verser à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la société Sushi Fusion Pau, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens,

— autoriser la Selarl Casadebaig et associés, Maître Grégory Casadebaig, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, Mme B A demande à la cour de :

— confirmer la décision entreprise,

— statuant à nouveau,

— condamner la société Sushi Fusion Pau à lui verser la somme de :

* 4 653,54 € au titre des salaires impayés sur les mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

* 319,80 € au titre du remboursement des frais d’assurance santé exposés,

— condamner la Selarl Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Fusion Pau à lui verser ':

* une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi,

* une somme de 1 000 € au titre du préjudice financier subi,

— condamner la Selarl Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi fusion Pau à lui verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, le CGEA de Bordeaux demande à la cour de :

— déclarer Mme A irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes,

— vu les articles L625-3 du code du commerce et L3253- 8 du code du travail,

— juger qu’en matière de suspicion de fraude aux prestations, la garantie de l’AGS est déniée et ne peut jouer,

— en tout état de cause,

— rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA de Bordeaux délégation AGS,

— juger que l’AGS ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8, L3253-17 à L3253-19 et suivants du code du travail,

— juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par la mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

— vu l’article D3253-5 du code du travail,

— juger que M. A ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°4,

— juger que l’AGS ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,

— rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,

— condamner M. A aux dépens.

Suivant arrêt rendu le 21 janvier 2021, la présente cour a :

— ordonné la jonction des procédures n° 19/4072 et 20/ 2687 sous le seul numéro 19/4072,

— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2021, à laquelle les parties ne seront pas autrement convoquées,

— révoqué l’ordonnance de clôture du 6 mai 2020,

— fixé la clôture au 24 mars 2021,

— invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes présentées par Mme A devant la juridiction de référé du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société

Sushi Fusion Pau le […],

— réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sushi Fusion Pau, demande à la cour de :

— déclarer les demandes de Mme A irrecevables et mal fondées,

— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— à titre subsidiaire,

— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Pau en date du 13 décembre 2019,

— constater que l’ensemble des demandes formées par Mme A à l’encontre de la société Sushi Fusion Pau font l’objet de contestations sérieuses,

— par conséquent :

— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— la condamner à verser à la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la Sarl

Sushi Fusion Pau la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Casadebaig et associés, Maître Grégory Casadebaig, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, le CGEA de Bordeaux demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L625-3, L 625-5 et L 622-21-23 du code du commerce, de :

— déclarer Mme A irrecevable,

— en toute hypothèse,

— la débouter de ses demandes,

— à titre subsidiaire,

— infirmer la décision entreprise,

— constater que les demandes formées par Mme A à l’encontre de la société Sushi Fusion Pau font l’objet de contestation sérieuse,

— la déclarer de plus fort irrecevable en sa procédure de référé,

— la débouter de l’ensemble de ses demandes,

— en tout état de cause,

— juger qu’en matière de suspicion de fraude aux prestations, la garantie de l’AGS est déniée et ne peut jouer,

— rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA de Bordeaux délégation AGS,

— juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

— juger que l’AGS ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8, L3253-17 à L3253-19 et suivants du code du travail,

— juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par la mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

— vu l’article D3253-5 du code du travail,

— juger que M. A ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°4,

— juger que l’AGS ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,

— rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,

— condamner M. A aux entiers dépens.

Mme A s’en tient à ses dernières conclusions du 1er décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— confirmer la décision entreprise,

— statuant à nouveau,

— fixer au passif de la société Sushi Fusion Pau les sommes suivantes :

* 4 653,54 € au titre des salaires impayés sur les mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

* 319,80 € au titre du remboursement des frais d’assurance santé exposés,

* 2 000 € au titre du préjudice moral subi,

* 1 000 € au titre du préjudice financier subi,

— condamner la Selarl Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi fusion Pau à lui verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le mandataire liquidateur de la société Sushi Fusion Pau et le CGEA de Bordeaux, sur le moyen de droit rappelé par la cour, concluent à l’irrecevabilité des demandes de Mme A.

Cette dernière n’a pas conclu sur le moyen de droit soulevé par la cour et s’en tient à ses dernières écritures.

Il sera rappelé que l’article L 622-21 du code du commerce énonce un principe d’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective.

Il prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

L’article L622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

C’est ainsi que l’instance prud’homale, lorsque la société employeur est placée en liquidation judiciaire et que le mandataire liquidateur a été appelé en la cause, se poursuit mais ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif de la liquidation judiciaire.

Cependant, l’instance en cours est l’instance au fond, qui tend à obtenir de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.

Tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ou la fixation au passif d’une créance provisionnelle de sorte que la créance qui fait l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.

Il en résulte que la demande en paiement ou la demande tendant à la fixation de sommes provisionnelles au passif devant le juge des référés est irrecevable du fait de l’ouverture de la procédure collective, peu important l’existence ou non d’une contestation sérieuse liée à l’existence du contrat de travail sur laquelle les parties s’opposent.

Tel est le cas en l’espèce, alors que :

— la cour doit statuer sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2019 ayant condamné la société Sushi Fusion Pau à payer à Mme A des sommes provisionnelles,

— la société Sushi Fusion Pau a été placée en liquidation judiciaire le […],

de sorte que l’instance ne tend pas à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance et ne rentre pas dans le cadre de l’article L 622-22 précité.

Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise qui condamne le débiteur à payer des sommes à titre de provision, de dire n’y avoir lieu à référé, et de déclarer les demandes de Mme A irrecevables.

Au vu de la situation des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens, tant de première instance que d’appel, doivent rester à la charge de Mme A.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par

arrêt mis à disposition au greffe,

Vu le placement en liquidation judiciaire de la société Sushi Fusion Pau le […],

• Infirme l’ordonnance de référé entreprise,

• Dit n’y avoir lieu à référé,

• Déclare les demandes de Mme A irrecevables,

• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamne Mme A aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Casadebaig, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur LAJOURNADE, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE empêchée

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mai 2021, n° 19/04072