Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 16/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, S.A. ACM - AUTO CORPOREL |
Texte intégral
MARS /MS
Numéro 22/00782
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/02/2022
Dossier : N° RG 16/01928 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GG3G
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
K F I épouse X
C/
G Y,
S.A. ACM – IARD AUTO CORPOREL,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2021, devant :
Madame T, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame R, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame K F I épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître LEDAIN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur G Y
né le […] à BAYONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître DE BOUSSAC-DI PACE, de AARPI CB2P Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACM – IARD AUTO CORPOREL
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par Maître HARAMBOURE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU, avocats au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11/01486
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2008, Mme K F I a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était transportée sur un cyclomoteur conduit par M. G Y. Le cyclomoteur était assuré auprès de la société Gan Assurances.
Mme F I et M. Y ont été victimes d’une première collision qui les a fait chuter au sol. Alors qu’ils s’étaient relevés, Madame F I a été heurtée par un véhicule conduit par Mme Z, assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel.
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la société Assurance Crédit Mutuel.
L’expert Monsieur A a déposé son rapport le 10 mars 2011.
Par acte d’huissier de justice en dates des 7 et 8 juillet 2011, Mme F I a fait assigner la société Assurance Crédit Mutuel et la CPAM de Bayonne aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices corporels.
La société Assurance Crédit Mutuel a appelé en cause M. Y et la compagnie Gan Assurances.
Par arrêt en date du 26 juin 2014, la cour d’Appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 28 décembre 2012 en ce qu’il a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Bayonne,
- déclaré le jugement opposable à la SA Assurance Crédit Mutuel et la compagnie Gan Assurances,
- condamné la SA Assurance Crédit Mutuel à indemniser la totalité du préjudice subi par Mme F I à la suite de l’accident,
- dit que la SA Assurance Crédit Mutuel a une action récursoire,
- sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation,
- avant dire droit sur le préjudice corporel de Mme F I, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur B avec la mission habituelle, en précisant qu’il devra s’adjoindre le concours d’un neurologue afin de réaliser un bilan neuro-psychologique et donner son avis sur l’imputabilité des troubles cognitifs de Mme F I,
- fixé à 1.000 euros le montant de la somme à consigner par la SA Assurance Crédit Mutuel au régisseur du tribunal, dit que la nouvelle expertise ne pourra débuter que postérieurement au 21 février 2013, condamné la SA Assurance Crédit Mutuel à verser à Mme F I la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
La cour a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a notamment :
- dit que l’accident du 8 décembre 2008 est un accident complexe,
- dit que la société ACM a une action récursoire contre la société Gan Assurances à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme F I.
L’expert, le Docteur B a déposé son rapport le 11 février 2014.
Par jugement réputé contradictoire (la CPAM de Bayonne n’a pas comparu) en date du 9 mai 2016, le tribunal :
- déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne ;
- déboute la société Assurances Crédit Mutuel et la société Gan Assurances de leur demande de réouverture des opérations d’expertise et de désignation d’un sapiteur neurologue ;
- condamne la société Assurances Crédit Mutuel a payer à Mme P F I épouse X la somme de 87.572,45 euros en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- Frais divers : 611,45 euros
- Tierce personne : 4.980 euros
- Incidence professionnelle : 60.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 7.081 euros
- Souffrances endurées : 30.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 93.900 euros
- Préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
- Déduction provision : 115.000 euros
- dit que la société Assurances Crédit Mutuel a une action récursoire contre la société Gan Assurances et ce à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme P F I épouse X ;
- condamne in solidum la société Assurances Crédit Mutuel et la société Gan Assurances à payer à Mme K F I épouse X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Assurances crédit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Gan Assurances ;
- partage les dépens de l’instance par moitié entre la société Assurances Crédit Mutuel et la société Gan Assurances ;
- autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sornique, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
- ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel effectuée le 31 mai 2016, Mme K F I épouse X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 juillet 2018, la cour d’appel de Pau a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme K F I épouse X et commis pour y procéder le Docteur J D et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé le dossier à la mise en état du 26 septembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2020.
Par conclusions n° 4 du 28 septembre 2021, Mme F I épouse X demande de réformer le jugement et de condamner la Société Assurances Crédit Mutel IARD à lui verser les sommes suivantes :
' frais de déplacement : 1.200 €, frais restés à charge 300 €
' Tierce personne avant consolidation : 31.180 €
' tierce personne après consolidation : 540.671 €
' perte de gains professionnels futurs : 810.506 €
' incidence professionnelle : 200.000 €
' déficit fonctionnel temporaire : 11.198 €
' souffrances endurées : 50.000 €
' déficit fonctionnel permanent : 75.000 €
' préjudice esthétique : 12.000 €
' préjudice d’agrément : 20.000 €.
Et de condamner l’Assurance Crédit Mutuel IARD à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ledain.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2021, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard Auto Corporel demande :
' à titre principal, de confirmer en tous points la décision déférée.
À titre subsidiaire, sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme X, elle demande de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il ne revenait rien à Mme X au titre des dépenses de santé actuelles et a alloué à Mme X la somme de 611,45 € au titre des frais divers.
Elle sollicite la réformation du jugement au titre du poste tierce personne avant consolidation, et demande de juger qu’il ne pourra être alloué à Mme X une somme supérieure à 12.907,80 euros.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il ne revenait rien à Mme X au titre des dépenses de santé futures.
Elle demande de déclarer irrecevable la demande au titre du poste tierce personne après consolidation, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et d’en débouter Mme X.
Si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à cette irrecevabilité, elle fait valoir que la demande de Mme X au titre du poste tierce personne après consolidation à hauteur de 540.671 € n’est nullement justifiée et fondée.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 60.000
€ au titre de l’incidence professionnelle.
Elle demande de réformer le jugement des postes suivants et statuant à nouveau, de juger :
' qu’au titre du déficit fonctionnel temporaire il ne pourra être alloué à Mme X une somme supérieure à 8.475 €,
' au titre des souffrances endurées qu’il ne pourra pas être alloué une somme supérieure à 20.000 €,
' de fixer à la somme de 700 € le préjudice esthétique temporaire,
' qu’il ne pourra être alloué à Mme X au titre du déficit fonctionnel permanent une somme supérieure à 38.250 €,
' de fixer le préjudice esthétique la somme de 4.000 €.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément et demande de dire et juger que les provisions déjà allouées, soit la somme de 115.000 €, seront déduites des sommes qui pourront être allouées à Mme X.
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et demande de ramener les prétentions de Mme X à de plus justes proportions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la fixer à une somme qui ne saurait en tout état de cause être supérieure à 1.000 €.
Elle sollicite la condamnation de M. Y G à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ce, au profit de la société ACM et demande de statuer ce que de droit quant au recours de la CPAM. Par conclusions du 10 novembre 2021, M. G Y et la société Gan Assurances demandent, sur la base des conclusions du Docteur D qui seules peuvent servir de base à l’indemnisation des préjudices de Mme K X, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 9 mai 2016 en ce qu’il a :
° limité à la somme de 611,45 € l’indemnité due au titre des frais divers en ce compris les frais de déplacement ;
° débouté Mme K X de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément.
Formant appel incident, ils demandent d’infirmer le jugement s’agissant des postes de préjudice suivants :
- Tierce personne avant consolidation ;
- Incidence professionnelle ;
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau de ces chefs, ils demandent de fixer les indemnités dues à Mme K X comme suit :
- 12.907,80 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- 8.555 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 17.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 31.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Et de débouter Mme K X de sa demande nouvelle faite au titre de l’assistance tierce personne permanente, ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déduit les provisions déjà versées qu’à hauteur de 115.000 € et de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 116.500 € et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et, le cas échéant, de condamner Mme K X à restituer les sommes en trop perçues ;
Ils demandent de constater que Mme K X ne formule aucune demande à l’encontre de la SA Gan Assurances et de confirmer le jugement pour le surplus.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Bayonne n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le 7 novembre 2011, le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme de 75.910,96 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021.
Sur ce :
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit que la société Assurances Crédit Mutuel à une action récursoire contre la société GAN assurances à hauteur de la moitié des sommes allouées à Madame F I épouse X.
Il sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport servant de base à la liquidation du préjudice
Dans son arrêt du 17 juillet 2018, la cour, après avoir constaté que l’expert judiciaire, le Docteur B, ne s’était pas prononcé sur l’existence d’un éventuel état antérieur de la victime et qu’il avait modifié le déficit fonctionnel permanent entre son pré-rapport et son rapport définitif sans nouveau débat, a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale de Madame F I épouse X et désigné le Docteur J D pour y procéder en précisant que l’expert désigné devait s’adjoindre un sapiteur neurologue afin de réaliser un bilan neuropsychologique de Madame F I et de donner son avis sur l’imputabilité des troubles cognitifs à l’accident de la circulation survenue le 8 décembre 2008.
Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce que sollicite Madame F I, ses préjudices ne seront pas liquidés sur la base des 3 rapports d’expertise, selon celui qui lui serait le plus favorable, mais sur celle du rapport du Docteur D qui a pratiqué un travail exhaustif dont le sérieux n’est pas contesté et qui a rappelé les constatations du Docteur B dans son pré-rapport.
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
La date consolidation est le 17 octobre 2012.
Sur les dépenses de santé actuelles
Elles se sont élevées à la somme de 70.833,49 €. Aucun frais n’est resté à la charge de Madame F I.
Il conviendra donc de rappeler ce montant de la créance de la CPAM de Bayonne.
Sur les frais divers
Madame X demande d’infirmer le jugement qui les avait fixés à la somme de 611,45 € et de lui allouer une somme de 1500 € faisant valoir notamment, des déplacements chez son avocat et des déplacements pour motif médical notamment entre son domicile et le centre de rééducation.
Le premier juge a exactement rappelé que ne peuvent être indemnisés que les frais dont il est justifié.
Par ailleurs, les frais de déplacement pour se rendre chez son avocat ne relèvent pas des frais divers mais des frais irrépétibles.
En l’absence d’élément nouveau, et à l’examen des factures de taxi dont il est justifié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 611,45 €.
Sur la tierce personne avant consolidation
Le Docteur D a retenu une aide de 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 50 % pour une aide à la toilette, à la préparation des repas, pour les démarches administratives et les déplacements, puis de une heure par jour sur les périodes de DFTP de 25 %.
Madame F I demande de retenir un taux horaire de 20 € pour 1559 heures d’aide temporaire.
La société ACM ' IARD Auto corporel propose, compte tenu de la nature de l’aide apportée, de retenir un taux horaire de 8,52 € net et de 1515 heures.
La société GAN assurances fait observer, que sur la première période l’expert n’a pas retenu une aide de 2h par jour pour toute la semaine mais uniquement 5 jours par semaine compte tenu d’une hospitalisation en raison de 2 jours par semaine.
Elle propose de retenir la base d’un taux horaire de 8,52 €.
L’expert a retenu :
' un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 24 décembre 2008 au 9 février 2009, du 11 février 2009 au 16 mars 2009, du 17 mars au 23 juin 2009, à raison de 2 jours par semaine à l’hôpital de Saint-L-de-E soit 26 jours, et du 23 décembre 2011 au 23 février 2012 soit :
- 226 jours d’aide tierce personne x 2 heures/jour = 452 heures
' Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 24 juin 2009 au 2 janvier 2011 puis du 5 mars
2011 au 20 juillet 2011, du 22 juillet 2011 au 18 décembre 2011 et du 24 février 2012 au 17 octobre
2012 : 1083 jours x 1 heure/ jour.
La nature de l’aide apportée ne justifiait pas de qualification particulière en sorte qu’il convient de retenir une rémunération équivalente au SMIC.
1535 heures x 11 €/jour = 16.885 € .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La créance de la CPAM de Bayonne s’est élèvée à ce titre la somme de 4.357,07 €.
Madame F I qui a perçu des indemnités journalières ne formule aucune demande de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Sur les dépenses de santé futures
Elles s’élèvent à 720,40 € au titre de 2 injections par an d’acide hyaluronique pendant 10 ans, somme faisant partie de la créance définitive de la CPAM de Bayonne.
Sur la tierce personne après consolidation
Madame F I présente cette demande pour la première fois devant la cour indiquant avoir besoin d’une aide humaine à raison d’une heure par jour compte tenu de ses séquelles liées aux traumatisme crânio cérébral et à sa cheville gauche.
La société ACM ' IARD Auto corporel et la société GAN assurances concluent au débouté de la demande.
Le Docteur D n’a relevé aucune restriction aux activités de la vie quotidienne ni dans les conditions d’existence justifiant l’assistance d’une aide humaine après consolidation, constat qui n’a donné lieu à aucun dire. Au demeurant, Madame F I n’explique pas quel acte, qui lui est impossible de réaliser, rend nécessaire la mise en place d’une telle aide humaine de façon viagère comme elle le sollicite.
En conséquence, Madame F I sera déboutée de cette demande.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le Docteur D n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs au motif qu’il n’y avait pas d’emploi rémunéré lors de l’accident.
Madame F I a été déboutée de cette demande par le premier juge. Elle sollicite devant la cour une somme de 810.506 €.
La société ACM ' IARD Auto Corporel et la société GAN assurances sollicitent la confirmation du jugement.
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation. Elle résulte de la perte de l’emploi ou de la réduction d’activité ou du changement d’emploi.
Il s’apprécie « in concreto » par la démonstration des pertes de revenus en sorte qu’il appartient à Madame F I de produire tous les éléments nécessaires pour déterminer dans un premier temps, ses revenus avant l’accident.
Avant l’accident, Madame F I avait exercé divers emplois d’agent d’entretien ou de vendeuse puis a été au chômage à partir du mois de septembre 2008.
Aucun avis d’imposition n’est produit concernant les années antérieures à l’accident, ni l’année 2008.
Pour l’année 2007, Madame F I a justifié avoir exercé au mois de janvier, un emploi d’agent de propreté puis, à partir du 13 mai, un emploi dans la SARL bistrot de l’huître à Biarritz, puis à partir du 1er juin un emploi d’agent de service pendant deux mois. À partir du 10 septembre, elle a été employée en CDD comme vendeuse. Elle a ensuite retravaillé comme agent de service à partir du 1er octobre jusqu’au 31 décembre.
Sur l’ensemble de cette période, les salaires dont il a été justifié ont varié de 450,19 € à 172,05 €.
En 2008, elle a également occupé des emplois d’agent de service, d’employée dans une charcuterie, d’agent d’entretien ou d’agent de propreté. Les salaires, hormis pour les emplois de quelques jours uniquement, ont varié de 232,85 € à 906,51 €.
Selon le rapport d’expertise du Docteur D, Madame F I avait validé un CAP vente sans que l’on sache en quelle année. Aucun diplôme n’est produit.
L’expert indique qu’elle avait effectué sa scolarisation de la 6e à la 3e en section SEGPA, qu’elle est titulaire du brevet des collèges et qu’elle a fait une année en lycée hôtelier option service. Elle avait également effectué en 2004/2005 une formation d’agent polyvalent en restauration dont il a indiqué qu’elle n’a fait qu’une année sur les 2 prévues, trouvant cette formation trop dure.
Au mois d’août 2010 elle a obtenu son permis de conduire.
Après l’accident, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 % et lui a attribué une allocation adulte handicapée du 1er juin 2011 au 31 mai 2013 puis son taux d’incapacité a été reconnu comme supérieur ou égal à 80 %.
En 2011 (avis d’impôt 2012) Madame F I a déclaré 1.924 € de salaires. Elle a occupé un emploi dans la société Adrexo puis a réalisé du travail temporaire en qualité d’agent d’entretien ou d’agent de service.
En 2015 et 2016 elle a fait une formation d’aide comptable puis une formation par le biais du Greta à Bayonne pour obtenir le statut de secrétaire comptable.
Les avis d’impôt 2013 et 2014 ne sont que partiellement produits. Le détail des revenus n’apparaît pas sur ces documents.
Concernant les avis d’impôt à partir de 2015, où les situations déclaratives, seuls figurent les revenus de Monsieur M X.
L’avis d’impôt 2019 fait apparaître 60 € de salaires pour Madame F I.
Lors de l’expertise, Madame F I a indiqué qu’elle travaillait comme aide comptable.
À l’examen de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame F I avait avant l’accident du 8 décembre 2008, le même type d’emplois que ceux qu’elle a retrouvés après l’accident en 2011. Par ailleurs, ces emplois étaient tous de très courte durée et beaucoup de bulletins de salaire antérieurs à l’accident font mention d’absences maladie ou d’absences injustifiées en sorte que des difficultés professionnelles existaient préalablement à l’accident et que ce dernier n’a entraîné ni perte de l’emploi ni changement d’emploi.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de Madame K F I au titre de la perte de gains confessionnels futurs.
Il convient cependant de la débouter de cette demande, ce qui n’a pas été repris dans le dispositif du jugement.
Sur l’incidence professionnelle
Madame F demande de lui allouer une somme de 200 000 €.
La société ACM ' IARD Auto Corporel propose de confirmer le jugement qui a alloué une somme de 60 000 € et la société GAN assurances propose le versement d’un capital de 20 000 €.
Les évaluations neuropsychologiques que rappelle l’expert judiciaire établissent l’existence de déficits cognitifs antérieurs à l’accident. Madame F I présentait des troubles du comportement rattachés à un contexte social difficile et à une souffrance psychologique qualifiée de plus générale.
Suite à son traumatisme cranio facial lors de l’accident (fracture du sinus maxillaire droit et de l’orbite droit) une I.R.M. cérébrale a été réalisée le 16 février 2009 qui est revenue normale en l’absence de lésion parenchymatheuse, de même que les autres I.R.M. réalisés jusqu’en 2018.
Selon le Docteur D (page 20 du rapport), le traumatisme maxillofacial a évolué favorablement et n’a laissé aucune séquelle fonctionnelle au niveau de la face. Il note que Madame F I se plaint de céphalées intermittentes.
Il retient l’existence d’un syndrome anxieux résiduel et d’un syndrome subjectif avec des céphalées frontales récurrentes dans les suites du traumatisme facial.
Concernant la fracture complexe de la cheville gauche, il a relevé que demeurent des douleurs permanentes et une boiterie.
Il précise qu’un travail en station debout ou avec des déplacements répétés et rapides est proscrit et retient donc une incidence professionnelle.
Il ajoute que la réorientation professionnelle sur un travail sédentaire de type comptable est tout à fait adaptée à la situation après avoir relevé, à la lecture des évaluations neuropsychologiques, une évaluation favorable à 10 ans des faits, dans un climat social et personnel apaisé, avec des capacités cognitives augmentées (page 22 du rapport).
Il existe donc une incidence professionnelle, tenant compte de l’état antérieur avec notamment une augmentation de la pénibilité de la station debout limitant les possibilités d’emploi spécialement au regard de ceux qu’elle avait toujours occupés, y compris en 2011 après l’accident.
Compte tenu de ces éléments, le jugement, sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame F I, une somme de 60 000 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame F I demande que lui soit allouée la somme de 1.215 € sur la base de 27 euros par jour.
La société ACM ' IARD Auto Corporel et la société GAN assurances proposent de retenir la somme de 20 € par jour.
Les périodes retenues par le docteur D sont les suivantes :
- Du 08/12/2008 au 23/12/2008 (service de réanimation traumatologique et chirurgie orthopédique) : 15 jours
- 12/03/2009 (ablation de vis) : 1 jour
- Du 17/03/2009 au 23/06/2009 (à raison de 2 jours par semaine à l’hôpital de Saint-L-de-E) : 26 jours
- 21/07/2011 (ablation de matériel) : 1 jour
- Du 19/12/2011 au 22/12/2011 (arthrodèse de la cheville gauche) : 2 jours
Soit 45 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 24 décembre 2008 au 9 février 2009, du 11 février 2009 au 16 mars 2009, du 17 mars au 23 juin 2009, à hauteur de 5 jours par semaine, et du 23 décembre 2011 au 23 février 2012 soit 240 jours.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 24 juin 2009 au 2 janvier 2011 puis du 5 mars
2011 au 20 juillet 2011, du 22 juillet 2011 au 18 décembre 2011 et du 24 février 2012 au 17 octobre
2012 soit 1083 jours.
Pour l’indemnisation de ce préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante jusqu’à la date de la consolidation, la cour retient une indemnité de 25 € par jour, soit une liquidation du préjudice comme suit :
DFT 100 % : 25 € × 45 jours = 1.125 €
DFT 50 % : 25 € x 240 jours x 50 % = 3.000 €
DFT 25 % : 25 € x 1083 jours x 25 % = 6.768,75 €
Total : 10 893,75 €
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
En première instance, elles avaient été indemnisées à hauteur de 30.000 €, sur la base des conclusions du Docteur B qui avait retenu un taux de 5,5/7.
Elles ont été évaluées à 4,5/7 par le Docteur D.
Madame X demande que lui soit louée la somme de 50.000 €.
La société ACM ' IARD Auto Corporel propose une somme de 20.000 € tandis que la société GAN assurances propose celle de 17.000 €.
Il convient de tenir compte de toutes les souffrances physiques ou psychiques ainsi que des troubles
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des factures et des interventions chirurgicales, des périodes d’ hospitalisation et de l’immobilisation plâtrée, puis de l’ensemble de la rééducation.
Compte tenu de ces éléments, infirmant le jugement, il sera alloué de ce chef à Madame X une somme de 20.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame F I épouse X demande de retenir un taux de 25 % pour une valeur du point de 3.000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles physiques ou mentales conservées.
Les séquelles fonctionnelles imputables à l’accident du 8 décembre 2008 consistent selon l’expert, en une arthrodèse douloureuse de la cheville gauche, un syndrome anxieux résiduel qualifié de mineur et des troubles cognitifs mineurs relevant d’un syndrome subjectif en l’absence de lésion parenchymateuse, avec une cinétique faible lors de l’accident et en tenant compte de la situation scolaire et sociale de la victime lors de l’accident.
À l’examen de ces éléments, la cour retiendra le taux de 15 % proposé par l’expert.
Infirmant le jugement, il sera alloué à Madame la somme de 34.800 € (15 % x 2320 du point).
Sur le préjudice esthétique
Madame F I épouse X demande au titre de ce poste une somme de 12.000 €.
La société ACM ' IARD Auto Corporel et la société GAN assurances proposent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 €.
Il a été évalué à 2,5/7.
Madame F I épouse X présente une cicatrice à la paupière droite à la limite de la visibilité selon le Docteur D, l’autre sous le menton de 1 cm, une à l’abdomen pour la prise de greffon, 2 cicatrices sur les membres inférieurs, de 5 cm au genou gauche, l’autre de 10 cm sur la face antérieure de la cheville gauche.
Elle a une démarche claudiquante.
Compte tenu de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef une somme de 6.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Madame F I épouse X avait été déboutée de cette demande, en l’absence de production de justificatif.
Elle demande que soit allouée une somme de 20.000 € à valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la gymnastique, le jogging et la danse.
La société ACM ' IARD Auto Corporel et la société GAN assurances sollicitent la confirmation du jugement.
Le Docteur D a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en indiquant que la danse et la course à pied ne pourront pas être reprise pour autant, il est constant qu’il appartient à Madame F I de justifier de la pratique régulière des activités de loisirs qu’elle allègue au soutien de sa demande d’indemnisation, or, force est de constater, que pas plus devant la cour qu’en première instance, elle ne rapporte la preuve de l’existence d’une quelconque pratique de l’une ou l’autre de ces activités antérieurement à l’accident.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge l’a déboutée de cette demande, toutefois, cette mention n’a pas été mentionnée au dispositif du jugement en sorte qu’il convient de l’y ajouter.
La cour rappellera, comme le premier juge, que les provisions déjà versées devront être déduites des indemnités allouées par le présent arrêt.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé ces chefs.
Madame F I épouse X succombant en son recours sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société ACM ' IARD Auto Corporel supportera les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F I épouse X sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 juillet 2018 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur D déposé le 10 janvier 2020 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
' déclaré le jugement commun à la CPAM de Bayonne,
' condamné la société Assurances Crédit Mutuel à payer à Madame K F I épouse X les sommes de :
' 611,45 euros au titre des frais divers,
' 60.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
' 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
' prévu la déduction des provisions de 115.000 €,
- dit que la société Assurances Crédit Mutuel a une action récursoire contre la société Gan Assurances à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme K F I épouse X ;
' et concernant les condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ajoutant au jugement,
Rappelle que la créance définitive de la CPAM de Bayonne s’élève à la somme de 75.910,96 € (indemnités journalières : 4.357,07 ; frais d’hospitalisation, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, de soins infirmiers, de radiologie et de kiné : 70.833,49 € ; frais futurs : 720,40 €)
Déboute Madame K F I épouse X de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe le montant de la tierce personne avant consolidation à la somme de 16.885 €,
Fixe le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10.893,75 €,
Fixe le montant des souffrances endurées à la somme de 20.000 €,
Fixe le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 34.800 €,
Y ajoutant,
Déboute Madame K F I épouse X de sa demande au titre de la tierce personne après consolidation,
En conséquence,
Condamne la société Assurances Crédit Mutuel IARD Auto Corporel à payer à Madame K F I épouse X la somme de 149.190,20 € dont devront être déduites les provisions déjà versées,
Déboute Madame K F I épouse X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame K F I épouse X aux dépens de l’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme T, Présidente, et par Mme R, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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