Confirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 sept. 2023, n° 22/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INTER AFFAIRES c/ S.A.S. CARTONNERIE MODERNE, S.A.S. DEFI IMPRIMERIE |
Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2989
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18/09/2023
Dossier : N° RG 22/03013 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSN
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. INTER AFFAIRES
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. INTER AFFAIRES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 339 612 293, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 706 820 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S.U DEFI IMPRIMERIE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 329 703 243
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistées de Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET & Associés), avocat au barreau d’AVIGNON
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige :
La société à responsabilité limitée Inter affaires exerce l’activité de vente en gros d’emballages alimentaires personnalisés.
Elle a passé 3 commandes de boites en carton de divers modèles destinés à la livraison de repas pour les enseignes Santosha, Wasabi et You Sushi auprès de la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie, sociétés ayant le même dirigeant.
Considérant que les commandes n’avaient pas été honorées selon les conditions de livraisons prévues et que les boites livrées ne répondaient pas aux exigences contractuelles, par acte du 22 avril 2022, la S.A.R.L. Inter affaires a assigné la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne pour demander leur condamnation, sous astreinte, à procéder à un remplacement des produits Santosha et Wasabi déjà livrés et à la livraison de la suite des commandes Santosha, Wasabi et You Sushi.
En cours d’instance, la S.A.R.L. Inter affaires s’est désistée de ses demandes relatives aux commandes Wasabi et You Sushi et a maintenu celles concernant les boites Santosha.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Statuant par décision exécutoire de plein droit, contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :
— constaté le désistement de la demande de condamnation de la SAS Cartonnerie moderne à livrer sous astreinte la commande You Sushi par la S.A.R.L. Inter affaires ;
— constaté le désistement de la demande de condamnation de la SAS Cartonnerie moderne à livrer sous astreinte la commande Wasabi par la S.A.R.L. Inter affaires ;
— débouté la S.A.R.L. Inter affaires de sa demande de remplacement de la 1ére livraison de boites affectées de défauts de collage sous astreinte ;
— renvoyé la S.A.R.L. Inter affaires à mieux se pouvoir pour sa demande de livraison sous astreinte ;
— dit qu’il y a contestation sérieuse des demandes reconventionnelles des SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie ;
— renvoyé la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie à mieux se pouvoir sur les demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Inter affaires aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme 57,65 euros, en ce compris l’envoi de la présente ordonnance.
Par déclaration en date du 7 novembre 2022, la S.A.R.L. Inter affaires a interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
**
Par conclusions de procédure notifiées par RPVA le 26 avril 2023, la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie ont demandé le rejet des conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 19 avril 2023 pour avoir été communiquées hors délais fixés par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure notifiées le 9 mai 2023, la S.A.R.L. Inter affaires demande à la cour de dire et juger ses conclusions et pièces signifiées le 19 avril 2023 recevables et, à titre subsidiaire de dire et juger que seuls les moyens développés en seconde partie de la ' DISCUSSION ' en pages 19 à 24 et les pièces 73 à 77 sont irrecevables.
**
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.R.L. Inter affaires demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Défi imprimerie,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit qu il y a contestation sérieuse des demandes reconventionnelles des SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie ;
— renvoyé la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie à mieux se pouvoir sur les demandes reconventionnelles ;
— la réformer en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande de remplacement de la 1ère livraison de boites affectées de défauts de collage sous astreinte ;
— l’a renvoyée à mieux se pouvoir pour sa demande de livraison sous astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
— condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Défi imprimerie à lui livrer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date d’échéance la commande CF 006484 de boites Santosha exemptes de tout défaut et selon les modalités suivantes :
' remplacer la 1ère livraison de boites affectées de défauts de collage à compter de la délivrance de l’assignation
' 2ème livraison à échéance du 30 mai 2022
' 3ème livraison à échéance du 1 août 2022
' 4ème livraison à échéance du 3 octobre 2022
— condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Défi imprimerie au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023 auxquelles il convient aussi de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie demandent à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 16 juin 2022,
Confirmant l’ordonnance du 16 juin 2022,
— rejeter la demande de la société Inter affaires de remplacement sous astreinte de la première livraison de boites Santosha ;
— constater que le contrat ne stipule aucune échéance de livraison de la commande Santosha
— dire et juger infondée la demande la société Inter affaires de fixation d’échéances de livraisons Santosha ;
— rejeter, en conséquence, la demande de livraisons sous astreinte de la suite de la commande Santosha, « 2ème livraison à échéance du 30 mai 2022, 3ème livraison à échéance du 1 août 2022, 4ème livraison à échéance du 3 octobre 2022 » ;
— dire et juger subsidiairement, irrecevable la société Inter affaires en sa demande en raison du défaut d’intérêt à agir ;
— dire et juger, qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu à condamnation en l’absence d’exigibilité de l’obligation de livrer et de toute inexécution contractuelle de ce chef ;
— rejeter, dès lors, comme infondée la demande de la société Inter affaires ;
— dire et juger, plus subsidiairement, que les sociétés Cartonnerie moderne et Défi imprimerie opposent valablement l’exception d’inexécution à la demande de la société Inter affaires ;
— débouter, en conséquence, la société Inter affaires de sa demande de livraison sous astreinte ;
Infirmant l’ordonnance du 16 juin 2022 pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’obligation au paiement de la société Inter affaires des factures non réglées n’est pas contestable ;
— condamner en deniers ou quittance la société Inter affaires à verser à la société Cartonnerie moderne les sommes de :
' 3944,28€ en règlement de la facture n°68752 du 4 juillet 2017 « Le fournil de la licorne »
' 852€ en règlement de la facture n°68780 du 6 juillet 2017 « Le fournil de la licorne »
' 5432,74€ en règlement de la facture n°69851 du 3 octobre 2017 « Le fournil de la licorne »
' 2455,56€ en règlement de la facture n°69787 du 28 septembre 2017 « C’est bon c’est chaud »
' 786,89€ en règlement de la facture n°70067 du 17 octobre 2017 « Les choux »
' 4122€ en règlement de la facture n°70402 du 8 novembre 2017 « Slim Freddy »
' 7639,06€ en règlement de la facture n°71924 du 31 janvier 2018 « O Lucas »
' 1602,86€ en règlement de la facture n°71982 du 2 février 2018 « O Lucas »
' 1616,79€ en règlement de la facture n°72243 du 21 février 2018 « O Lucas »
— condamner la société Inter affaires à verser à la société Défi imprimerie les sommes de 48 770,68€ en règlement de la commande Santosha ;
— condamner la société Inter affaires à leur verser la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne contestent pas les dispositions de l’ordonnance entreprise ayant constaté le désistement de la société Inter affaires de ses demandes de condamnation de la SAS Cartonnerie moderne à lui livrer sous astreinte la commande You Sushi et la commande Wasabi par la S.A.R.L. Inter affaires.
— Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société Inter affaires du 19 avril 2023 :
Les intimées font valoir que l’appelante a conclu hors délai pour répondre à leur appel incident formé par conclusions notifiées le 17 février 2023 et demandent le rejet de ses conclusions et pièces déposées le 19 avril 2023 en application des dispositions de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile.
La S.A.R.L Inter affaires soutient que le délai fixé par ces dispositions n’est pas applicable à l’appelant principal qui entend développer son appel et ne s’impose pas à lui pour répliquer à une demande incidente de telle sorte que ses dernières conclusions et pièces sont recevables a minima dans leurs développements relatifs à son appel principal.
En droit, il résulte de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les sociétés Cartonnerie moderne et Défi imprimerie, intimées à l’appel principal, ont notifié et remis au greffe leurs conclusions comportant appel incident le 17 février 2023 et l’appelante, intimée à l’appel incident, a remis au greffe et notifié ses nouvelles conclusions le 19 avril 2023.
Compte tenu de cette chronologie, les conclusions de la S.A.R.L Inter affaires notifiées le 19 avril 2023 prises en réponse à l’appel incident et objets de la seconde partie des conclusions contestées et des pièces 73 à 77 seront dès lors déclarées irrecevables, le surplus pris en développement de l’appel principal restant cependant recevable.
— Sur les demandes de la S.A.R.L. Inter affaires de remplacement de la 1ére livraison de boites et de fixation des dates des livraisons à intervenir :
Il résulte des pièces produites que le 8 juin 2021, la société Inter affaires a commandé, au titre du marché Santosha, 638.000 boites alimentaires moyennant le prix de 67.951,07 euros HT et que le 11 juin 2021, la société Défi imprimerie a confirmé l’acceptation de cette commande sous le n° CF 0066484.
La société Inter affaires reproche à son fournisseur l’exécution défectueuse de sa commande à raison de défauts de fabrication des boites objets de la première livraison intervenue et de retard dans les trois livraisons attendues postérieurement.
Sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, elle sollicite le remplacement des boites objets de la première livraison arguant qu’elle justifie d’un dommage imminent au titre de la mauvaise qualité des boites livrées et du non-respect des dates auxquelles les trois autres livraisons devaient être réalisées lesquels l’exposaient à une cessation de toute collaboration avec la société Santosha à qui les boites étaient destinées.
Les intimées s’opposent à sa demande faisant valoir que l’appelante ne justifie pas d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite autorisant la prise de mesures conservatoires ou de remise en état par le remplacement des boites livrées dont elles contestent leur non-conformité au contrat ou par la fixation de dates de livraison non prévues au contrat.
Elles précisent que les réclamations produites par l’appelante en lien avec la commande Santosha datent de l’année 2022 et attestent de la poursuite de relations commerciales entre la société Inter affaires et ses clients à la suite des livraisons des boites objets de la commande et que la forme comme le fond des documents produits ne permet pas de la mettre en cause dans les griefs qui sont formulés.
Elles soutiennent enfin qu’à la date de placement de son assignation, la société Inter affaires était irrecevable en ses demandes visant à obtenir les deuxième, troisième et quatrième livraisons faute d’intérêt à agir en l’absence pour elle, à cette date, d’obligation contractuelle de la livrer, le contrat les liant ne portant aucune mention de délai ou d’échéance pour la livraison des boites objets de la commande.
Elles ajoutent qu’au regard des factures restées impayées par sa co-contractante, elles sont bien-fondées à se prévaloir de l’exception d’inexécution voire de la résiliation du contrat même si la commande Santosha ayant été livrée, la demande de la société Inter affaires est devenue sans objet.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un dommage imminent ou celle d’un trouble manifestement illicite et le juge qui les constate apprécie le choix des mesures propres à les prévenir ou les faire cesser.
Or, la cour d’appel saisie par l’effet dévolutif de l’appel, se place à la date à laquelle elle statue pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un dommage imminent la SARL Inter affaires produit un ensemble d’échanges ayant eu lieu avec ses propres clients mais, s’agissant de ses clients « Santosha », elle ne remet aux débats que :
— un échange en date des 9 et 10 février 2022 par lequel la société Inter affaires est sollicitée afin de trouver une solution pour que des boites arguées de défectuosité soient récupérées et non facturées, des photographies d’une boite décollée étant jointes,
— un courriel du 10 février 2022 auquel des photographies de boites sont jointes et indiquant qu’elles permettent de constater un défaut de collage. L’expéditeur demande la correction de ce défaut à défaut de quoi il ne passerait pas de nouvelle commande ;
— un courrier portant en objet : « réclamation – produits défectueux » du 18 avril 2022 demandant à la société Inter affaires de trouver une solution pour livrer des produits personnalisés selon les termes de leur contrat ;
— un courriel du 14 mars 2023 demandant à la société Inter affaires d’ajouter un carton minimum par commande au regard des multiples malfaçons de collage concernant les emballages personnalisés ;
— un texto daté manuscritement du 20 décembre 2022 demandant le remplacement de boites et une nouvelle livraison ;
— un courrier du 5 janvier 2023 précisant qu’en l’absence d’action de sa part avant le 31 janvier 2023, la société Santosha [Localité 4] se verrait dans l’obligation d’interrompre tout paiement et de mettre un terme à sa collaboration avec la société Inter affaires.
Il en résulte que c’est à bon droit, même à la lumière des éléments produits à hauteur d’appel, que le premier juge a constaté que le dommage imminent allégué par la société Inter affaires consistant en une rupture de ses relations commerciales avec ses clients Santosha n’était pas établi, ceci d’autant que les défauts dont l’existence est alléguée portent sur les boites objets de livraison ayant eu lieu en janvier 2022 ayant donné lieu à une facturation d’un montant de 1.013,23 euros TTC, le montant total de la commande s’élevant à la somme de 67.951,07 euros HT.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
S’agissant de la demande de la société Inter affaires de voir condamner les intimées à lui livrer sous astreinte la suite de la commande Santosha selon les modalités suivantes :
— 2ème livraison à échéance du 30 mai 2022
— 3ème livraison à échéance du 1 août 2022
— 4ème livraison à échéance du 3 octobre 2022,
à la date à laquelle la cour statue, la cause de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à demander l’exécution des livraisons 2,3 et 4 a disparu.
Toutefois, l’appelante produit au débat :
— l’ordonnance de référé en date du 7 juillet 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 mars 2023, qui a, notamment, condamné in solidum la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie à compléter la deuxième livraison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit jours à partir de la date de signification de l’ordonnance ;
— l’ordonnance de référé en date du 29 septembre 2022 qui a condamné in solidum la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie à livrer la 3ème livraison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit jours à partir de la date de notification de l’ordonnance et à livrer la 4ème livraison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2022.
Il en résulte que les demandes de la S.A.R.L. Inter affaires portant sur la fixation des échéances de livraisons sont devenues sans objet.
— Sur les demandes des sociétés Cartonnerie moderne et Défi imprimerie :
Les intimées, formant appel incident, demandent l’infirmation de l’ordonnance soumise à la cour en ce que le premier juge a écarté leurs demandes, fondées sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les conclusions et pièces de la S.A.R.L. Inter affaires en date du 19 avril 2023, en leur partie concernant les demandes objet de l’appel incident, ayant été déclarées irrecevables, il en résulte, en application de l’article 954, dernier alinéa, qu’elle est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement.
En conséquence, au regard des dispositions de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne doit faire droit aux demandes des intimées que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables, et bien fondées et en examinant les motifs accueillis par le jugement.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les sociétés Cartonnerie moderne et Défi imprimerie sollicitent de la cour qu’elle fasse droit à leur demande en paiement de factures restées impayées en 2017 et 2018 outre celles tenant à la commande Santosha.
S’agissant des factures restées impayées en 2017 et 2018 pour lesquelles elles demandent la condamnation en deniers ou quittance de la société Inter affaires à verser à la société Cartonnerie moderne les sommes de :
' 3944,28€ en règlement de la facture n°68752 du 4 juillet 2017 « Le fournil de la licorne »
' 852€ en règlement de la facture n°68780 du 6 juillet 2017 « Le fournil de la licorne »
' 5432,74€ en règlement de la facture n°69851 du 3 octobre 2017 « Le fournil de la licorne »
' 2455,56€ en règlement de la facture n°69787 du 28 septembre 2017 « C’est bon c’est chaud »
' 786,89€ en règlement de la facture n°70067 du 17 octobre 2017 « Les choux »
' 4122€ en règlement de la facture n°70402 du 8 novembre 2017 « Slim Freddy »
' 7639,06€ en règlement de la facture n°71924 du 31 janvier 2018 « O Lucas »
' 1602,86€ en règlement de la facture n°71982 du 2 février 2018 « O Lucas »
' 1616,79€ en règlement de la facture n°72243 du 21 février 2018 « O Lucas »,
le premier juge a retenu que la société Inter affaires les contestait en invoquant diverses malfaçons et a écarté leurs prétentions au motif qu’il existait une contestation sérieuse de l’obligation de paiement.
Il doit être rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au soutien de ces demandes en paiement, il est produit uniquement une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2022 adressée par la société Cartonnerie moderne à la société Inter affaires la mettant en demeure de régulariser le paiement de ces factures, lesquelles étaient jointes en copie.
Cette correspondance portait expressément rappel des dispositions de l’article L. 442-6 I 8° du code de commerce, dans sa version applicable du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019, selon lequel : Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [… ] De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
Or, les conclusions mêmes des sociétés Cartonnerie moderne et Défi imprimerie établissent que la société Inter affaires a soulevé des contestations à l’origine du non-paiement des factures émises en 2017 et 2018 et dont le paiement n’a fait l’objet d’une mise en demeure qu’en avril 2022 soit à la suite du litige né des commandes Santosha notamment.
En particulier, il ressort de leurs écritures que le paiement des commandes « Le fournil de la licorne » serait en litige en ce que les boites fabriquées ne correspondraient pas au modèle commandé et il résulte du bon de commande que la livraison devait porter sur des étuis tandis que les factures portent sur des boites.
Ainsi, si la relation contractuelle entre les parties est établie, l’existence d’une contestation sérieuse opposant les parties quant au paiement des trois factures réclamées est caractérisée.
S’agissant des factures émises en septembre, octobre et novembre 2017 au titre des commandes « C’est bon c’est chaud », « Les choux » et « Slim Freddy », la société Cartonnerie moderne admet qu’elles sont restées impayées à la suite de contestations émises par son adversaire quant à leur bien-fondé alors qu’elle ne l’a mis en demeure de les régulariser que trente mois plus tard.
Il en est de même des factures relatives aux commandes « O Lucas » lesquelles, selon la demanderesse, sont restées impayées à raison d’une contestation quant à la facturation de frais de conditionnement.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’il a été retenu qu’il existait des contestations sérieuses des créances réclamées par la SAS Cartonnerie moderne.
S’agissant de la demande en condamnation, à titre provisionnel, de la société Inter affaires à verser à la société Défi imprimerie la somme de 48.770,68€ en règlement de la commande Santosha dont elle a obtenu la livraison par voie judiciaire, il est produit un simple listing informatique, non daté, récapitulant un ensemble de 23 factures, avoirs et bons de livraisons intervenus entre le 17 janvier 2022 et le 23 décembre 2022 et joint 16 factures différentes, la facture 221202200 étant cependant remise en trois exemplaires.
Il en résulte que la société Défi imprimerie ne justifie pas suffisamment de l’ensemble de la créance dont elle réclame le paiement et notamment des 8 factures qu’elle aurait émises entre le 11 octobre 2022 et le 27 octobre 2022.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en provision sur fondement, l’ordonnance entreprise étant confirmée également de ces chefs.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de confirmer la condamnation de la S.A.R.L Inter affaires aux entiers dépens et de mettre à sa charge, dans les mêmes conditions, les dépens d’appel.
Eu égard à la nature du litige et au positionnement des parties, l’équité commande de débouter chacune des parties de ses demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la S.A.R.L Inter affaires le 19 avril 2023 prises en réponse à l’appel incident de la S.A.S. Cartonnerie moderne et de la S.A.S.U. Défi imprimerie ;
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 16 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L Inter affaires aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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