Infirmation 23 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 mai 2023, n° 21/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CABINET [ A ] [ LB ] c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS BELMONTE, SA MMA IARD, SARL SANITHERM, SA AXA FRANCE IARD, SA GENERALI IARD, SAS TECHNEAU, SCI D' ARGOUBET, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/01748
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/01731 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4CK
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
SAS CABINET [A] [LB]
C/
SDC RESIDENCE [Adresse 33],
[TM] [I], [OU] [WY]
épouse [I],
[XF] [K],
[EE] [B]
épouse [K],
[HP] [O],
[PP] [H],
[C] [J] [M] [PI],
[HX] [ET],
[L] [IE], [W] [IE],
[U] [T] [Z], [TU] [LP] [P] [F] épouse [Z],
[A] [EL],
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD
SCI D’ARGOUBET,
SAS TECHNEAU,
SAS BELMONTE,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS CABINET [A] [LB],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître de GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 33] pris en la personne de son syndic, l’agence GESSIC [HX]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [TM] [I]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [OU] [WY] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [XF] [K]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [EE] [B] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur [HP] [O]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Monsieur [PP] [H]
[Adresse 32]
[Localité 22]
Monsieur [C] [J] [M] [PI]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Madame [HX] [ET]
[Adresse 29]
[Localité 26]
Monsieur [L] [IE]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Madame [W] [IE]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur [U] [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [TU] [LP] [P] [F] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentés et assistés de Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [A] [EL]
[Adresse 7]
[Localité 13]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d’assureur de Monsieur [EL], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 24]
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d’assureur de Monsieur [EL], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentés Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI D’ARGOUBET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RIVIERE de l’AARPII RIVIERE & DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 16]
[Localité 28]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TECHNEAU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 36]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
SA GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société RENOV ART et de la société SANITHERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur RCD et RC de l’entreprise BELMONTE et d’assureur RC de la société SANITHERM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 31]
SAS BELMONTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentées et assistées de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 13]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/01306
Vu l’acte d’appel initial du 25 mai 2021 par lequel l’affaire a été enrôlée à la requête de la SASU CABINET [LB] dans une déclaration d’appel portant contestation de la totalité du dispositif du jugement, intégralement rapporté dans la fiche annexe à la déclaration,
Vu le jugement dont appel rendu le 07 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dax,
Vu l’absence de conclusions de la société AXA et de la société BELMONTE,
Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 29 septembre 2021 par la société TECHNEAU,
Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 02 novembre 2021 par la société d’assurance GENERALI, assureur commun de la société RENOV ART, cocontractante du maître de l’ouvrage et de la société SANITHERM sous-traitant,
Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 03 novembre 2021 par le cabinet [EL] et les sociétés d’assurances du groupe MMA,
Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 06 janvier 2022 par la SCI D’ARGOUBET,
Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 18 janvier 2022 par la SOCOTEC CONSTRUCTION,
Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 23 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires agissant personnellement,
Vu les conclusions prises le 26 septembre 2022 par les époux [Z],
Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 23 décembre 2021 par la SASU CABINET [PB] [A] [LB],
Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2023.
RESUME DES FAITS ET DU LITIGE
a) les relations contractuelles
La SCI D’ARGOUBET, maître de l’ouvrage, a fait bâtir à [Localité 13] (40) une résidence [Adresse 33] comptant 96 logements regroupés en quatre bâtiments ; les lots ont été construits en VEFA et une copropriété a été créée.
Pour réaliser ces ouvrages, elle a passé divers contrats avec les personnes suivantes (les parties concernées par le litige sont mentionnées en caractère gras) :
— l’assurance Dommages Ouvrages légalement a obligatoire a été souscrite auprès de la MAF sous la référence dommages-ouvrage 6027751 D ;
— la maîtrise d''uvre a été confiée par contrat du 12 mai 2006 au cabinet HERRERO, assuré en responsabilité auprès de la MAF selon contrat 121973/8, partie à l’expertise judiciaire mais absente de la présente instance au fond, qui a sous-traité la conception de l’assainissement par convention du 25 mars 2006 au BET [EL], assuré par les deux sociétés du groupe MMA ;
— la société SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, a reçu mission de contrôle des installations, assurée auprès de la société AXA sous la référence 37503512275087 ;
— le BET STRUCTURE ADEC absent de la présente cause, a étudié le cheminement des réseaux sous dalle (l’expert n’a pas eu communication de ses références d’assurance) ;
— l’entreprise LABEQUE non concernée par les litiges discutés dans la présente cause, mais assure auprès de la SMABTP sous la référence 264667V1240.002, a réalisé les travaux de gros oeuvre ;
— les travaux de serrurerie et de métallerie ont été confiés à l’entreprise ACMES, non concernée par les litiges discutés dans la présente cause ; l’expert n’a pas eu connaissance de ses références d’assurance ;
— l’entreprise BELMONTE, assurée par la société AXA ASSURANCES IARD sous le numéro de contrat 2467763504 a réalisé les travaux de terrassements, VRD et d’assainissement ;
— la société RENOV’ART, assurée par la société GENERALI sous la référence AA518041, a réalisé les travaux de plomberie et les travaux d’implantation des sanitaires mais elle les a sous-traités à la société SANITHERM, par contrat du 12 mars 2007 approuvé par le maître de l’ouvrage, la société GENERALI assurant également la responsabilité de cette entreprise sous-traitante selon contrat 56047096 ;
— l’entreprise SOUSA a réalisé les enduits extérieurs ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise MASSY a réalisé la charpente en bois et les travaux de zinguerie de la couverture ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise RIVALU a réalisé les menuiseries aluminium ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise CARASSOU a réalisé les travaux de plâtrerie ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise LANGUEDOC ISOLATION a réalisé l’isolation soufflée ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise SOL ADOUR a réalisé les carrelages ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise PEDELUCQ a réalisé les menuiseries en PVC et aluminium ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise COURTIEUX a réalisé les menuiseries intérieures ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise SBE a réalisé les travaux d’électricité ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise ACSS ARLIE a mis en place le mobilier de cuisine ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— l’entreprise LAFITTE a réalisé les espaces verts ; son assureur n’a pas été identifié par l’expert ;
— la société TECHNEAU a fourni une pompe de relevage nécessaire à l’évacuation des eaux usées, l’expert n’a pas obtenu les références de son contrat d’assurance.
Le permis de construire a été délivré le 24 janvier 2006.
La DROC a été délivrée le 05 octobre 2006 et fige l’identification des assureurs garantissant la responsabilité des constructeurs dans les conditions de la garantie décennale.
Les ouvrages ont été réceptionnés selon procès-verbal du 27 février 2008 ; il ne contient aucune réserve concernant le présent litige.
Parmi les parties attraites dans le présent dossier de fond, et d’après les relations contractuelles ainsi établies :
— ont seuls la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, pour être cocontractants du maître de l’ouvrage, la société SOCOTEC, l’entreprise BELMONTE et la société RENOV ART ; en cas de déclaration de responsabilité décennale, et du chef des préjudices matériels, les franchises d’assurances ne sont pas opposables aux tiers lésés ;
— ont été assignés en considération de leur qualité de sous-traitants d’une part le BET [EL] sous-traitant de la SARL HERRERO, maître d''uvre général, non assigné au fond, d’autre part la société SANITHERM, sous-traitant de la société RENOV ART ; ils ne peuvent être recherchés directement par le maître de l’ouvrage ou le titulaire actuel des droits réels des biens endommagés, que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, pour faute prouvée, étant précisé que si le dommage à réparer présente un caractère décennal pour le maître de l’ouvrage, la garantie d’assurance décennale de leur contrat s’applique mais avec le bénéfice de l’opposabilité de la franchise contractuelle aux tiers lésés ; il se vérifie cependant que la société SANITHERM n’est pas partie au procès pour avoir disparu avant l’assignation introductive d’instance ayant saisi le premier juge (voir infra) ;
— le contrat passé avec la société TECHNEAU, qui a fourni la pompe de relevage qui se révélera déficiente, n’a pas été qualifié.
b) apparition des dommages
Postérieurement à la réception et durant le cours de l’année 2009, mais surtout à compter de l’automne 2010, les premières manifestations des désordres litigieux sont apparues :
— par refoulement, les eaux usées ont débordé sur les pelouses et dans certains appartements du rez-de-chaussée, en endommageant les murs et causant des moisissures,
— des canalisations intérieures se sont bouchées,
— des copropriétaires ont subi des inondations et des remontées d’humidité et se sont trouvés dans l’impossibilité de louer.
c) le refus de garantie opposé par la MAF, assureur dommage ouvrage (malgré l’acceptation de certaines demandes dans certains cas)
La MAF, assureur dommages-ouvrage, a été destinataire d’un grand nombre de déclarations de sinistres émanant des propriétaires de lots situés au rez-de-chaussée des bâtiments A, B et C.
La MAF, assureur dommage, a enregistré une première déclaration de sinistre dès le 21 avril 2009 de la part des époux [Z] ; elle est restée isolée dans un premier temps mais dès la fin de l’année 2010 et ensuite durant toute l’année 2011, d’autres ont suivi et ont donc donné lieu à l’établissement de documents techniques contradictoires à la lecture desquels l’assureur dommages-ouvrage a opposé des refus de garantie dès lors qu’il était fait état de remonté d’eaux usées, n’accordant d’indemnisation que pour des désordres présentés comme des défauts de raccordement de baignoires.
Pour l’appréciation des responsabilités, il est utile de reprendre la stricte chronologie des déclarations de sinistres faites auprès de la MAF, assureur dommages-ouvrage et dont l’expert judiciaire donne la liste :
— le 15 avril 2009, est intervenue une première déclaration de sinistre concernant l’appartement A 7, propriété des époux [Z], en raison d’une inondation imputée à un défaut d’étanchéité du raccordement de la baignoire, pour laquelle l’assureur a alloué une indemnisation à hauteur de 8.895 euros TTC dont 2.000 euros de préjudice immatériel pour une première inondation ;
— le 19 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement B 25, propriété de D. [ET], en raison de remontées d’eau usée via le siphon de la baignoire, avec stagnation sous chape et remontée par capillarité aux murs et sous-sols caractérisées par des traces de moisissures visibles à divers endroits ; une indemnisation a été versée à hauteur de 4.135,97 euros TTC ;
— le 19 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement B 26, propriété de V. [D], en raison de remontées d’eau usée via le siphon de la baignoire, avec stagnation sous chape et remontée par capillarité aux murs et sous-sols caractérisées par des traces de moisissures visibles à divers endroits ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 25 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement B 27, propriété de M. [LI], pour des remontées d’eau usées via le siphon de la baignoire ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 25 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement B 28 propriété de M. [G], en raison de remontées d’eau usée via le siphon de la baignoire, avec stagnation sous chape et remontée par capillarité aux murs et sous-sols caractérisées par des traces de moisissures visibles à divers endroits ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 03 janvier 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement C 55, propriété de [HX] [ET], en raison de la détérioration d’embellissements et défaut d’étanchéité du raccordement sous baignoire ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 02 février 2011, est intervenue une première déclaration de sinistre concernant l’appartement A1, propriété de [PP] [H], en raison d’une inondation due à un refoulement par la vidange de la machine à laver ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 02 février 2011, est intervenue une première déclaration de sinistre concernant l’appartement A 2, propriété d'[HP] [O], en raison d’une inondation due à un refoulement par la vidange de la machine à laver ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 02 février 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement C58, propriété d’A. [BA] en raison de la détérioration dues à l’apparition de moisissures dans les placards et les murs de la salle de bains, de la chambre attenante qui sont imbibés d’eaux avec apparition et chute de gouttes d’eau ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 02 février 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement C59, propriété de D. [R], en raison de la détérioration de l’appartement C 58 situé en-dessous ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 16 août 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre concernant l’appartement A 1, propriété de [PP] [H], en raison d’un refoulement, sans plus de précision ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un second refus de garantie ;
— le 16 août 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre concernant l’appartement A 2, propriété d'[HP] [O], en raison d’un refoulement, sans plus de précision ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un second refus de garantie ;
— le 16 août 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement C 51, propriété des époux [IE], en raison de refoulements anormaux ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ; il doit être cependant précisé qu’il avait versé une première indemnisation à la suite d’une déclaration antérieure (date inconnue) imputant une arrivée d’eau à un mauvais raccordement sous baignoire ;
— le 16 août 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre concernant l’appartement C 52, propriété de J. [I], en raison de refoulements anormaux, sans plus de précision ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un second refus de garantie ;
— le 16 septembre 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre l’appartement A7, propriété des époux [Z], en raison de l’apparition d’humidité et de taches marrons sur le mur en pied de colonne de la cuisine ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 16 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre l’appartement C68 situé au niveau R + 2, propriété de D BANNHOLTZER, en raison d’une humidité apparue dans le mur de séparation d’avec l’appartement voisin ; l’assureur a opposé un refus de garantie ;
— le 16 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre l’appartement C71 situé au niveau R + 2, appartenant à M. [Y], en raison d’une humidité apparu dans le mur de séparation d’avec l’appartement voisin ; il est justifié d’une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage après imputation à des désordres à une cause totalement étrangère au litige ;
— le 23 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement B32, propriété de D. [V], en raison d’une inondation de l’appartement jusque dans la chambre due à des remontées d’eau usées ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 23 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l’appartement C 53, propriété de F. [PI], en raison d’une inondation de l’appartement et de remontées d’humidité dans le mur de la cuisine dues à des eaux usées ; l’assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;
— le 19 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l’appartement A 3, propriété de J [S], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle il était partie ;
— le 19 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l’appartement A 4, propriété de S. [CT], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle l’assureur dommages-ouvrage était partie ;
— le 19 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l’appartement A6, propriété de F. [X], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle l’assureur dommages-ouvrage était partie ;
— le 24 juillet 2013, est intervenue une nouvelle déclaration de sinistre concernant, l’appartement A 1, propriété de [PP] [H], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle l’assureur dommages-ouvrage était partie ;
— le 24 juillet 2013, est intervenue une nouvelle déclaration de sinistre concernant, l’appartement A 2, propriété d'[HP] [O], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle l’assureur dommages-ouvrage était partie ;
— le 24 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l’appartement A 5, propriété de J.M. [XM], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle l’assureur dommages-ouvrage était partie ;
— le 24 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l’appartement A8, propriété des époux [K], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle l’assureur dommages-ouvrage était partie ;
— le 24 juillet 2013 est intervenue une déclaration de déclaration de sinistre concernant l’appartement C 49, propriété de B. [UB], en raison de remontées d’eau dans les murs des séjours et cuisines situés au rez-de-chaussée ; l’expert n’a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s’expliquer par l’engagement de la procédure d’expertise en référé à laquelle l’assureur dommages-ouvrage était partie ;
d) la saisine du juge des référés et la chronologie de la procédure d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires ont sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à l’expert judiciaire [E] [N] :
— l’ordonnance initiale a été rendue à leur requête le 08 novembre 2011 au contradictoire de la SCI d’ARGOUBET, maître de l’ouvrage, de la SARL HERRERO, maître d''uvre qui n’est pas assigné au fond, de l’entreprise BELMONTE, de la société ACMÉS (non concernée par le présent litige sur le fond) et de la société RENOV ART,
— une seconde ordonnance du 10 août 2012, rendue sur assignations de la SCI, étend les opérations à la société LABEQUE et à la SMABTP (non concernées par le présent litige au fond), à la société SANITHERM, sous-traitant de RENOV ART, à la SOCOTEC, et à la société AXA ASSURANCES,
— une troisième ordonnance du 02 juillet 2013 rendue sur assignation de la SARL HERRERO étend les opérations au BET [EL] et à la société COVEA RISKS aux droits de qui viennent aujourd’hui les sociétés MMA,
— une quatrième ordonnance du 06 mai 2014 étend les opérations d’expertise à la SASU CABINET CLAUSE [LB], premier syndic,
— une cinquième ordonnance du 06 janvier 2015 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires a étendu les opérations à la MAF (qui a la double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL HERRERO) et à la société SEIHE, non concernées par le présent litige sur le fond,
— une sixième ordonnance du 23 juin 2015 étend les opérations à des désordres affectant le lot privatif des consorts [Z],
— une septième ordonnance du 06 octobre 2015 étend les opérations à la société COMAPLAST, non concernée par le présent litige sur le fond, et à la société TECHNEAU.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2017.
e) synthèse du rapport d’expertise judiciaire
Le litige actuel concerne des désordres concernant, d’une part, le corps de bâtiment A où sont situés les lots appartenant à [HP] [O] (appartement A 2), aux époux [Z] (appartement A 7), aux époux [K] (appartement A 8), d’autre part, dans le corps de bâtiment C où sont situés les lots appartenant aux époux [IE] (appartement C 51), [I] (appartement C 52) et [C] [PI] (appartement C 53).
L’expert explique la survenance des dommages de la manière suivante :
— le réseau réunit en partie basse les eaux vannes (WC) et les eaux usées dites 'grises’ (cuisines, machines à laver) ; une fois réunies en provenance des 4 corps de bâtiment, ces eaux transitent par une pompe de relevage destinée à les renvoyer vers le réseau public,
— les eaux vannes transportant la matière fécale y aboutissent par gravité par des canalisations au diamètre réglementaire important,
— les eaux grises y aboutissent après des cheminements traversant des bacs à graisses.
La pompe de relevage d’origine dotée d’une alimentation et d’une motorisation en courant électrique monophasé de 220 volts s’est révélée avoir eu une puissance insuffisante ; elle n’était pas pourvue d’un dégrilleur destiné à broyer la matière en transit, notamment la matière fécale ; elle n’a pas rempli son office avec la conséquence que les effluents se sont accumulés en amont ; le mélange d’eaux vannes (contenant de la matière fécale) et d’eaux grises a ainsi trouvé un exécutoire par les premières canalisations disponibles selon le niveau auquel elles se trouvaient.
Cette pompe a ensuite été remplacée dans le courant de l’année 2011 par une pompe alimentée en courant triphasée, donc sous une tension proche du double, mais le matériel de remplacement n’a pas empêché la poursuite des désordres. Comme la précédente pompe, elle n’est pas munie de dégrilleur.
Le mélange des eaux vannes et des eaux usées pouvait donc remonter dans le réseau des eaux grises atteindre les bacs à graisse des de ce réseau, dégradant leurs performances, puis en amont vers les sanitaires. C’est là qu’intervient le rôle causal de l’absence de clapets anti-retours dans le réseau d’évacuation des eaux grises ; leur présence aurait empêché cette remontée dans le réseau d’eau grise ; cette absence a conduit à des remontées d’eau et de matière fécale dans les bacs à graisse et au-delà en amont.
Les appartements de rez-de-chaussée des bâtiments A, B, et C se sont donc retrouvés affectés de remontées d’eau, à des degrés divers selon leur localisation ; il en est résulté des phénomènes de souillures et de moisissures généralisés rendant les immeubles impropres à leur destination. L’absence de clapets anti-retours est présumée être commune aux quatre bâtiments, ce qui a une incidence pour déterminer l’importance des dommages subis par le bâtiment A où un des locateurs d’ouvrage a commis une faute qu’il n’a pas commise dans les autres bâtiments ; cela induit en effet deux régimes de coobligation à la dette. (Voir infra).
Le remplacement de la pompe de relevage d’origine est intervenu en 2011 mais les phénomènes ont perduré si l’on en juge par la chronologie des déclarations de sinistres effectuées postérieurement auprès de l’assureur Dommages Ouvrages.
L’expert judiciaire rattache les dommages à trois causes techniques dont l’une ne concerne que le bâtiment A.
1ère cause technique des désordres selon l’expert : l’insuffisance de la pompe de relevage d’origine
L’expert judiciaire attribue à cette première cause un coefficient de causalité de 60 % et en fait par conséquent la cause principale des désordres ; ces pannes ont conduit à ce que les effluents engorgent et bouchent, selon leur localisation, les canalisations sous dalles, la situation aboutissant à des refoulements et à des remontées d’humidité.
L’expert, au sein de cette cause, procède à une subdivision de la causalité :
— la société BELMONTE a dérogé aux prescriptions de la sociétéTECHNEAU, qui a fourni une pompe de relevage monophasée dépourvue de dégrilleur alors qu’elle avait préconisé une pompe de relevage branchée sur le courant triphasé (donc plus puissante en raison d’un voltage plus élevé) et pourvue d’un dégrilleur ; l’expert estime le coefficient de causalité à 50 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;
— la sociétéTECHNEAU n’a pas correctement conçu l’ouvrage et accepté de fournir un matériel ne convenant pas au projet en se bornant à répondre à la demande de l’entreprise BELMONTE ; l’expert estime le coefficient de causalité à 30 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;
— le cabinet [EL] n’a pas émis de réserve portant sur la substitution d’un matériel moins performant à la place du matériel initialement prévu alors qu’il avait contracté une mission DET et AOR ; l’expert estime le coefficient de causalité à 10 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;
— la SOCOTEC n’a pas davantage fait d’observation alors qu’elle avait une mission F ; l’expert estime le coefficient de causalité à 10 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;
2ème cause technique des désordres selon l’expert l’absence de clapets anti-retourss dans le réseau d’eaux grises (eaux de lavage)
L’expert judiciaire attribue à cette seconde cause un coefficient de causalité de 30 %.
Cette absence de clapet anti-retours est à l’origine de remontées des eaux vannes, et de matières fécales dans les réseaux, aggravée dans le bâtiment A par des inversions eaux usées/eaux vannes.
L’expert, au sein de cette seconde cause de dommages, procède à une subdivision de la causalité en pointant une conception préalable défaillante pour 40 % (elle-même subdivisée entre 60 % pour le BET [EL] et 40 % pour SOCOTEC) et une exécution défaillante pour les 60 % restant, (elle-même subdivisée à hauteur de 60 % pour l’entreprise BELMONTE, qui a dérogé aux prescriptions deTECHNEAU, à hauteur de 20 % pour le cabinet [EL] qui n’a pas émis de réserve dans l’exécution de sa mission DET et AOR et à hauteur de 20 % pour la SOCOTEC qui n’a pas émis de réserves dans le cadre de sa mission F).
3ème cause technique des désordres selon l’expert, l’inversion de branchements EU/EV dans le bâtiment A
L’expert attribue à cette troisième cause un coefficient de causalité de 10 % et subdivise cette causalité à raison de 20 % pour la société RENOV ART cocontractant du maître de l’ouvrage et de 80 % pour la société SANITHERM.
Il faut néanmoins considérer que ces pourcentages ont été déterminés par l’expert, selon un critère qui lui est propre, en raison du fait que tous les bâtiments ne sont pas concernés mais seulement le bâtiment A.
La répartition des responsabilités proposée par l’expert judiciaire
A l’issue de ces appréciations, en pondérant non seulement les facteurs générateurs de dommage de tous les bâtiments, l’expert propose une proposition de répartition finale des responsabilités que le tribunal a fait sienne, qui est globalement approuvée par les constructeurs et leurs assureurs, mais qui est contestée par les personnes actionnées sans avoir cette qualité de constructeur. Cette répartition finale est la suivante :
SCI D’ARGOULET Constructeur Non Réalisateur 00,00 %
ENTREPRISE BELMONTE 28,80 %
RENOV ART Plomberie 02,00 %
SANITHERM Plomberie sous-traitant 08,00 %
ARCHITECTE HERRERO 00,00 %
SOCOTEC 12,00 %
CABINET [EL] 14,40 %
TECHNEAU 10,80 %
CABINET [LB] syndic 24,00 %
Total 100,00 %
L’évaluation des préjudices par l’expert.
L’expert évalue les travaux de reprise dus au syndicat des copropriétaires comme suit, en ce compris le coût des mesures conservatoires prises dans la nécessité :
— Fourniture et pose d’un poste de relevage avec dégrilleur et repose des pompes actuelles à 24.650 euros HT, soit 27.115 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;
— Fourniture et pose d’un clapet anti-retour en amont des boîtes à graisse à 4.980 euros HT, soit 5 478 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;
— Fourniture et pose d’une fosse borgne en trop plein pour un montant de 4.150 euros HT, soit 4.565 € TTC au taux de TVA de 10 % ;
— Modification des réseaux EU+EV en sortie du bâtiment A des colonnes pour un montant de 2.400 euros HT, soit 2.640 euros TTC au taux de TVA 10 % ;
— Curage pour nettoyage de l’ensemble des réseaux pour un montant de 5.000 euros HT, soit 5.500 € TTC au taux de TVA de 10 % ;
— mesure conservatoire consistant dans le remplacement des pompes de refoulement (facture n° 12330/11 SEIHE) pour un montant de 4.628 euros HT, soit 4.882,54 euros TTC au taux de TVA 5,5 % en vigueur lors de la dépense ;
— mesure conservatoire consistant dans la fourniture et pose d’un système de télégestion des pompes de relevage (facture n° 15393/14 SEIHE) pour un montant de 2.221,64 euros HT, soit 2.665,99 euros TTC au taux de TVA 20 % ;
— coût de la maîtrise d''uvre pour un montant de 3.362,08 euros HT ou 3.698,28 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;
— coût du recours à un bureau de contrôle pour un montant de 1.440,89 euros HT soit 1.570,57 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;
— financement d’une assurance dommages ouvrage pour le même montant de 1.440,89 euros HT soit 1.570,57 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;
— soit un total de dépenses atteignant un montant de 54.273,52 euros HT, soit 59.686,46 euros TTC (Ce total est affecté d’une erreur d’addition qui sera corrigée).
L’expert évalue les travaux de reprise dus aux différents copropriétaires comme suit :
— 778,91 euros TTC de travaux réalisés dans l’appartement A 1, propriété de [PP] [H],
— 27.241,50 euros TTC de travaux réalisés dans l’appartement A 2, propriété d'[HP] [O],
— 39.116,36 euros TTC de travaux réalisés dans l’appartement A 7, propriété des époux [Z],
— 26.672,34 euros TTC de travaux réalisés dans l’appartement A 8, propriété des époux [K],
— 28.156,13 euros TTC de travaux réalisés dans l’appartement C 51, propriété des époux [IE],
— 6.600 euros TTC de travaux réalisés dans l’appartement C 52, propriété de [TM] [I],
— 2.777,43 euros TTC de travaux réalisés dans l’appartement C 53, propriété de [C] [PI].
f) Chronologie de la procédure de première instance et décisions rendue par le juge de la mise en état et la cour d’appel
Le tribunal de Dax a été saisi le 09 juin 2017 par les époux [Z] qui ont assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 33] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par diverses assignations du mois de novembre 2017, le syndicat des copropriétaires, ainsi que divers copropriétaires, ont alors assigné en responsabilité et réparation,
— la SCI D’ARGOUBET, maître de l’ouvrage,
— la SAS BELMONTE, ayant réalisé les travaux de VRD et d’assainissement,
— la SASU CABINET [A] [LB], premier syndic de l’immeuble,
— [A] [EL], concepteur du réseau d’assainissement en sous-traitance de l’architecte,
— la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la SAS TECHNEAU,
— et la SARL SANITHERM.
Par assignations du mois de mars 2018, la SCI D’ARGOUBET a appelé en la cause :
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM,
— la SA COVEA RISKS, (aujourd’hui sociétés du groupe MMA) en qualité d’assureur de Monsieur [A] [EL],
— la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS RENOV ART et de la SARL SANITHERM.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action formée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 33],
— condamné in solidum la SCI D’ARGOUBET et la SAS BELMONTE à verser les provisions de 59.686,46 euros TTC au syndicat des copropriétaires, de 778,61 euros TTC à [PP] [H], de 27.241,50 euros TTC à [HP] [O], de 26.672,34 euros TTC aux époux [K], de 28.156,13 euros TTC aux époux [IE], de 6.600 euros TTC à [TM] [I], de 2.777,43 euros TTC à [C] [PI],
— condamné la SAS BELMONTE à relever indemne la SCI D’ARGOUBET desdites condamnations
— condamné in solidum la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD, assureur de la SAS RENOV ART, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BELMONTE, à verser aux époux [Z] la somme de 39.116,36 euros à titre de provision,
— condamné la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD, assureur de la SAS RENOV ART, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BELMONTE, à relever indemne la SCI D’ARGOUBET de ladite condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [Z],
— rejeté les demandes de provision visant la SOCOTEC comme coresponsable.
Par arrêt du 19 février 2020, la cour d’appel a confirmé la plupart de ces dispositions, notamment le montant des provisions, mais en modifiant le nombre de codébiteurs des indemnités.
g) le dispositif du jugement du 07 avril 2021 dont appel
Le jugement statue ainsi :
— Déclare recevable l’action formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] à l’encontre de la SASU CABINET [A] [LB],
Sur les demandes des époux [Z]
— Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV ART et la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BELMONTE à verser aux époux [Z] la somme de 39.116,36 euros au titre des travaux de remise en état,
— Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV ART et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM à verser aux époux [Z] la somme de 38.650,20 euros au titre la perte de loyers subie,
— Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV ART et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM à verser aux époux [Z] la somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB] avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 24 % de ces sommes,
— Condamne in solidum [A] [EL] et ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,4 % de ces sommes,
— Condamne in solidum la SAS TECHNEAU avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 10,80 % de ces sommes,
— Condamne in solidum la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL SANITHERM, avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV ART, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 % de ces sommes portant sur les dommages matériels,
— Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL SANITHERM, avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société la SAS BELMONTE à hauteur de 8 % de ces sommes portant sur les dommages immatériels,
Sur les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES IARDINS D 'OLIVIA et les copropriétaires
— condamne in solidum la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement des indemnités suivantes /
— une indemnité de 59.686,46 euros toutes taxes comprises au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] au titre des travaux de reprise, outre l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— une indemnité de 778,61 euros toutes taxes comprises à [PP] [H] au titre des travaux déjà réalisés et la somme de 6.337 euros au titre des pertes locatives,
— une indemnité de 27.241,50 euros toutes taxes comprises à [HP] [O] au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 32.760 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2017,
— une indemnité de 26.672,34 euros toutes taxes comprises aux époux [K] au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 13.236,10 euros au titre des pertes locatives du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017,
— une indemnité de 28.156,13 euros toutes taxes comprises aux époux [IE] au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 38.671,84 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2017,
— d’une indemnité de 6.600 euros toutes taxes comprises à Monsieur [TM] [I] au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 19.080 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2011 au 1er mai 2015,
— d’une indemnité de 2.777,43 euros toutes taxes comprises à Monsieur [C] [PI] au titre des travaux évalués par l’expert,
— d’une indemnité de 4.000 euros à chacun des copropriétaires ci-dessus à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice subi,
— Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB] avec la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 24 % de ces sommes,
— Condamne in solidum Monsieur [A] [EL] avec la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 14,40 % de ces sommes,
— Condamne in solidum la SAS TECHNEAU avec la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 10,80 % de ces sommes,
— Condamne in solidum la SARL SANITHERM avec la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 8 % de ces sommes,
Sur les autres demandes
— Fixe le partage des responsabilités entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SAS BELMONTE, la SASU CABINET [A] [LB], Monsieur [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL SANITHERM, la RENOV ART et la SAS TECHNEAU comme suit :
— 0 % à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33],
— 28,80 % à la charge de la SAS BELMONTE,
— 24 % à la charge de la SASU CABINET [A] [LB],
— 14,40 % à la charge de [A] [EL],
— 12 % à la charge de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,
— 8 % à la charge de la SARL SANITHERM,
— 2 % à la charge de la RENOV ART,
— 10,80 % à la charge de la SAS TECHNEAU,
— Dit que la SCI D’ARGOUBET sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD assureur de la SAS RENOV ART, la SA AXA France IARD assureur de la SARL SANITHERM pour les seuls dommages immatériels, la SA GENERALI IARD assureur de la SARL SANITHERM pour les seuls dommages matériels, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de [A] [EL],
— Dit que la SA SOCOTEC CONSTRUCTION sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SAS BELMONTE, la SASU CABINET [A] [LB], [A] [EL] et la SAS TECHNEAU au-delà de sa part de responsabilité fixée à 12 %,
— Dit que la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS RENOV ART, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SAS BELMONTE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, [A] [EL], ses assureurs, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU au-delà de la part de responsabilité imputable à la SAS RENOV ART fixée à 2 %,
— Dit que la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL SANITHERM, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SAS BELMONTE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, [A] [EL], ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU au-delà de la part de responsabilité imputable à la SARL SANITHERM fixée à 8 %,
— Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS BELMONTE, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par [A] [EL], ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU, la SAS RENOV ART, son assureur la SA GENERALI IARD, la SASU CABINET [A] [LB], la SARL SANITHERM et son assureur pour les seuls dommages matériels la SA GENERALI IARD au-delà de la part de responsabilité imputable à la SAS BELMONTE fixée à 20,8 %,
— Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SANITHERM, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par [A] [EL], ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU, la SAS RENOV ART, son assureur la SA GENERALI IARD et la SASU CABINET [A] [LB] au-delà de la part de responsabilité imputable à la SARL SANITHERM fixée à 8 %,
— Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la SAS BELMONTE, peut opposer sa franchise contractuelle de 2.512,56 euros à son assurée au titre de sa garantie obligatoire et sa franchise contractuelle de 2.189,65 euros tant à son assurée qu’aux tiers au titre de sa garantie facultative,
— Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SANITHERM, peut opposer sa franchise contractuelle de 2.189,65 euros tant à son assurée qu’aux tiers au titre de sa garantie facultative,
— Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB], la SAS BELMONTE, [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TECHNEAU, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SAS BELMONTE, la SASU CABINET [A] [LB], [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TECHNEAU et la SARL SANITHERM à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM, la SA COVEA RISKS, en qualité d’assureur de [A] [EL] et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS RENOV ART et de la SARL SANITHERM à verser à la SCI D’ARGOUBET la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB], la SAS BELMONTE, [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TECHNEAU, la SARL SANITHERM, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, en ceux compris ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions (n° 2) du 23 décembre 2021, le CABINET [PB] [A] [LB], premier syndic, appelant, conclut :
— par voie d’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires au motif qu’il n’a pas été valablement habilité,
— à l’infirmation du jugement qui l’a déclarée coresponsable des dommages alors que les désordres sont exclusivement imputables aux personnes qui ont participé à la construction, et dont il ne fait pas partie,
— à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité au seuls désordres immatériels subis pendant la période de son mandat qui s’est achevé le 27 juillet 2010, tout en sollicitant la requalification de cette perte en préjudice en perte de chance,
— au rejet des appels incidents des consorts [Z] et [ET],
— au paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Par conclusions (n° 2) transmises par le 06 janvier 2022, la SCI D’ARGOUBET, constructeur réalisateur et maître de l’ouvrage, conclut :
— à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions,
— à l’existence d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires dans la production de son propre dommage,
— à la confirmation du jugement qui s’est prononcé en validant les partages de responsabilités retenus par l’expert judiciaire,
— à ce que les pertes de loyers n’ont généré qu’un préjudice de perte de chance,
— à l’absence de faute de sa part,
— à être relevée et garantie par toute personne qui sera reconnue coresponsable du dommage,
— au rejet de toutes les demandes qui la vise,
— à l’allocation de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires poursuivent :
— la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a déclaré la SCI d’ARGOUBET, l’entreprise BELMONTE, le cabinet [EL], la SOCOTEC, l’entreprise SANITHERM, l’entreprise RENOV ART, la société TECHNEAU responsables des dommages subis par les concluants, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le cabinet [LB] responsable des dommages subis par les concluants, sur le fondement de la responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires (articles 1992 et suivants du code civil), quasi-délictuelle vis-à-vis des copropriétaires eux-mêmes (article 1240 du même code),
— la confirmation de leur condamnation in solidum à en réparer les conséquences par confirmation du montant des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires le montant du coût des travaux de reprise des causes, soit 59.686.46 euros TTC à indexer,
— la confirmation de leur condamnation in solidum à payer à [PP] [H] une somme de 778,61 euros au titre de travaux déjà réalisés outre 6.337 euros de pertes locatives et 4.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,
— la confirmation de leur condamnation in solidum à payer à [HP] [O] une somme de 27.241,50 euros au titre de travaux déjà réalisés outre 32.760 euros de pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2017, et 4.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,
— la confirmation de leur condamnation in solidum à payer aux époux [K] une somme de 26.672,34 euros au titre de travaux réalisés outre 13.236,10 euros en compensation de pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2017, à parfaire, et 4.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,
— la confirmation de leur condamnation in solidum à payer aux époux [IE] une somme de 28.156,13 euros au titre de travaux réalisés outre 38.671,84 euros en compensation de pertes locatives arrêtées à 38.671,84 euros au 31 décembre 2017, et 4.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,
— la confirmation de leur condamnation in solidum à payer à [TM] [I] une somme de 6.600 euros au titre de travaux réalisés outre 19.080 euros en compensation de pertes locatives et 4.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,
— la confirmation de leur condamnation in solidum à payer à [C] [PI] une somme de 2.777,43 euros au titre de travaux réalisés et 4.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,
— par voie de réformation à leur condamnation in solidum à payer à [HX] [ET] une indemnité de 13.374 euros pour pertes de loyers, arrêtée au 06 juillet 2011 outre 4.000 euros de dommages intérêts complémentaires
— par voie de réformation au rejet des demandes des consorts [Z] formées contre le syndicat des copropriétaires,
— à la condamnation de la SCI d’ARGOUBET, de l’entreprise BELMONTE, du cabinet [EL], de la SOCOTEC, de l’entreprise SANITHERM, de l’entreprise RENOV ART, ce la société TECHNEAU et le cabinet [LB] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
— à leur condamnation in solidum au paiement de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2021 le cabinet BET [A] [EL], sous-traitant de la maîtrise d’oeuvre, et les sociétés du groupe MMA, venant aux droits de la société COVEA RISKS qui l’assurent, sollicitent :
— à titre principal, l’infirmation du jugement d’une part en ce qu’il a retenu sa faute et en soutenant aussi que la cause exclusive des dommages réside dans l’absence de contrat d’entretien,
— la condamnation de tout succombant à leur payer 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
— leur condamnation à payer les dépens,
— à titre subsidiaire, à la confirmation des évaluations des dommages matériels à l’exclusion de tous autres,
— au rejet de toutes les autres demandes qui les visent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, la SAS TECHNEAU conclut au rejet de toute action principale ou récursoire qui la vise en soutenant qu’elle n’a en rien concouru à la production des désordres, pour ne pas être un constructeur, et, en compensation de frais irrépétibles à l’allocation de 2.000 euros par tout succombant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022 par la SOCOTEC qui conclut :
— à titre principal, à l’absence de toute responsabilité en considérant que les désordres sont dus à un défaut d’entretien, qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé,
— à titre subsidiaire, que les pertes de loyers s’analysent en un préjudice de perte de chances, qu’elle ne peut pas être condamnée in solidum d’après les dispositions du code de construction et de l’habitation,
— toujours à titre subsidiaire à la garantie de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par la SCI D’ARGOUBET, la société BELMONTE, par le CABINET [LB], par le BET [EL] et la société TECHNEAU, et à la limitation de sa part de responsabilité à 12%,
— au rejet des demandes des époux [Z],
— à la condamnation de tout succombant à lui payer 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Par conclusions prises le 26 septembre 2022, les époux [Z] poursuivent :
— la confirmation du jugement dans les déclarations de responsabilités prononcées à leur bénéfice par le jugement, dans la disposition portant condamnations des responsables à réparer un préjudice moral de 7.000 euros, à payer 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens,
— la réformation à la hausse des indemnités allouées en réparation du préjudice matériel et à l’allocation d’une indemnité de 60.349,12 euros,
— la réformation à la hausse du préjudice de jouissance en réclamant la somme de 59.322,20 euros pour la période écoulée du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2022 à parfaire pour la suite,
— la condamnation des responsables à payer une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
— le rejet de toutes prétentions contraires aux leurs.
Par conclusions prises le 02 novembre 2021 par la société d’assurance GENERALI, assureurs à la fois des sociétés SANITHERM et RENOV ART, conclut :
— à l’infirmation du jugement au motif que les sociétés RENOV ART, cocontractante du maître de l’ouvrage et de la SANITHERM, sa sous-traitante, qu’elle assurait, ne sont concernées que par les désordres d’inversion des branchements affectant le bâtiment, que cette non-conformité n’est pas la cause des désordres,
— à titre subsidiaire, la confirmation du partage de responsabilité retenu par l’expert pour être relevée par toutes les personnes déclarées responsables à hauteur de 90 % des condamnations pouvant être mise à sa charge,
— qu’elle n’assure pas la société SANITHERM pour les dommages immatériels de nature décennale en raison d’une réclamation formée postérieurement à la résiliation de la police,
— à la condamnation des autres responsables aux dépens,
— à l’allocation de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
La SAS BELMONTE et la SA AXA FRANCE IARD qui l’assure, n’ont pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
Le CABINET [A] [LB] a tenté de procéder à la signification ses conclusions à la SARL SANITHERM par acte du 28 décembre 2021. La lecture de l’acte d’huissier remis au greffe de la cour révèle que la SARL SANITHERM RCS DAX 383117231 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 07 octobre 2015 suivie d’une radiation du RCS intervenue le 09 octobre 2015, durant le cours des opérations d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que :
— le rapport d’expertise ne peut pas être pris en compte dans ses appréciations concernant cette société ;
— pour avoir été saisi d’une action visant une société disparue au moment où il a été saisi, le jugement n’a pas valablement statué dans ses dispositions concernant cette société.
L’action directe visant GENERALI en qualité d’assureur de la société SANITHERM demeure ; elle ne présente toutefois aucun intérêt pour les tiers lésés dès lors que la société GENERALI est par ailleurs actionnée en qualité d’assureur de la société RENOV ART, cocontractante du maître de l’ouvrage, tenue à garantie décennale envers le maître de l’ouvrage et dont la société SANITHERM était le sous-traitant.
Une déclaration de responsabilité de la société RENOV ART emporte obligation pour la société GENERALI de payer toute indemnité réparant le préjudice matériel sans pouvoir opposer au tiers lésé le montant de la franchise contractuelle.
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE OPPOSE PAR LE CABINET [A] [LB] AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Est en cause la portée de la délibération prise le 29 avril 2017 par la copropriété en lecture du rapport d’expertise qui est ainsi libellée d’accepter la résolution ainsi libellée : "Sur les conseils de Me MOUTIER – avocat de la copropriété – il est proposé d’engager une procédure au fond devant le Tribunal de grande instance de Dax, en homologation du rapport d’expertise déposé par Monsieur [N] (refoulements des canalisations au niveau des bâtiments A, B et – 13/22 – C), en ce qui concerne le montant des travaux de reprise et les troubles de jouissance (perte de loyer notamment) subis par les copropriétaires… Après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [N], et compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un accord amiable au regard du nombre de constructeurs responsables, les copropriétaires autorisent le syndic à donner mandat à Maître MOUTIER avocat, à l’effet d’engager la procédure judiciaire au fond".
La résolution exprime la volonté d’agir contre les constructeurs alors que la SASU CABINET [A] [LB], premier syndic n’a aucunement cette qualité au sens de l’article 1792-1 du code civil pour ne pas avoir participé à la réalisation de l’ouvrage ; cependant, cette société a été partie à l’expertise et l’expert a développé des conclusions qui sans équivoque lui imputent un rôle causal de 24 % dans la survenance des dommages en lui reprochant de ne pas avoir souscrit un contrat d’entretien.
Dans de telles conditions, la résolution, malgré les termes employés, doit être considérée comme mandatant le syndic à agir également contre le syndic.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu la recevabilité de l’action visant la SASU CABINET [A] [LB].
SUR LE CARACTERE DECENNAL DES DOMMAGES
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la cause extérieure n’est plaidée – implicitement – que par le cabinet [EL], alors même qu’il n’est pas recherché sur le fondement de ce texte, pour ne pas avoir de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage et pour n’être que le sous-traitant de la SARL HERRERO ; la qualification décennale des désordres dans les rapports entre maître de l’ouvrage et constructeurs le concerne néanmoins pour commander l’application de son contrat d’assurance responsabilité car elle suffit à déclencher la garantie du contrat à leur bénéfice ; toutefois les tiers lésés supportent la franchise contractuelle applicable.
Le BET [EL] impute en effet la survenance des dommages exclusivement au défaut d’entretien du réseau en soutenant que l’absence de clapets anti-retours n’aurait joué aucun rôle causal dans la réalisation des dommages puisque ces clapets arrêteraient l’écoulement des eaux usées du lot sur la canalisation duquel ils auraient dû être installés ; sous une apparence de logique, l’argument est dépourvu de pertinence : un clapet anti-retour a précisément pour finalité d’empêcher ce qui s’est produit en cas d’obstruction en un point situé plus en aval, à savoir, des remontées provoquées par l’obstruction de l’évacuation par la pompe de relevage ; un clapet anti-retour bloque certes l’évacuation provenant de l’amont mais il est précisément fait pour cela car le dommage provenant de l’aval (qui collecte tous les immeubles) constitue une menace bien plus grave que les arrivées de se produire par l’amont limitées aux canalisations où le clapet est installé.
Non seulement la pompe d’origine s’est avérée inapte à fonctionner durablement, mais encore, la pompe de remplacement installée en 2011, dont les caractéristiques étaient moindres que celles préconisées par la société TECHNEAU à l’origine, n’a guère fait mieux. Il y a bien eu mauvaise conception et mauvaise exécution de la réalisation du réseau d’évacuation des eaux usées, conduisant à la nécessité de remettre le réseau en état de fonctionner.
La multiplicité des déclarations de sinistre concordantes dans la description du même type de dégâts traduit l’existence d’un désordre généralisé demeuré caché, tant lors de la réception des ouvrages par la SCI D’ARGOUBET, qu’à la livraison des lots et des parties communes.
Soutenir la cause extérieure est contraire à la réalité des faits. La conception générale du réseau général est la suivante : les eaux vannes (WC) et les eaux grises (eaux de lavage) de tous les bâtiments sont réunies en amont de la pompe de relevage ; lorsque celle-ci cesse de fonctionner, le mélange contenant de la matière fécale peut remonter par les sanitaires en étant refoulé par les bacs à graisses installés sur le réseau d’eaux grises (non protégés par des clapets anti retour) puis au-delà vers les sanitaires des divers bâtiments ; les indemnisations sont en l’espèce demandée pour des refoulements ayant affecté les bâtiments A et C, mais on a la preuve que d’autres refoulements ont affecté des logements du bâtiment B ; il n’est pas fait état de refoulements affectant le bâtiment D, mais on présumera également l’absence de clapets anti-retours dans les réseaux d’eaux grises de ce dernier bâtiment (cette présomption de fait est nécessaire pour partage de la charge définitive des responsabilités pour certains poste de dommage cf. infra).
Pour le bâtiment A, du fait de l’inversion, le risque d’arrivée de matière fécale par les baignoires et les éviers se trouve aggravé.
Les cocontractants du maître de l’ouvrage doivent donc répondre des désordres par application de l’article 1792 du code civil à condition que le désordre soit imputable à l’exécution de leur contrat.
SUR LES RESPONSABILITES DES PERSONNES N’AYANT PAS LA QUALITE DE LOCATEURS D’OUVRAGE
A) sur la responsabilité contractuelle de la SASU CABINET [A] [LB], premier syndic
La SASU CABINET [A] [LB] a été actionnée et reconnue coresponsable par le premier juge qui, suivant l’appréciation de l’expert, a estimé que les dommages tant matériels qu’immatériels étaient partiellement imputables à l’absence de conclusion d’un contrat d’entretien par le premier syndic.
La SASU CABINET [A] [LB] a exercé ses fonctions de la date de livraison des parties communes (ignorée mais que l’on présume proche de la date de réception du 27 février 2008) jusqu’au 17 mai 2010. A cette date de fin du mandat du premier syndic, l’assureur dommages-ouvrage n’avait été destinataire que de la première déclaration de sinistre des époux [Z], pour un fait dommageable imputé à un mauvais raccordement de la baignoire et pour lequel ils ont obtenu indemnisation. L’étendue et la gravité des désordres aujourd’hui litigieux n’étaient pas encore connues. Elles ne le seront que postérieurement à compter de l’automne 2010, période à compter de laquelle les déclarations de sinistres pour refoulement d’eaux usées par les sanitaires vont se multiplier sans que l’assureur dommages-ouvrage, à savoir, la MAF, ne donne la moindre suite à l’issue d’opérations techniques pourtant contradictoires que la réglementation l’obligeait à diligenter ; la MAF, par ailleurs, assureur de l’architecte tenu à garantie décennale, a, malgré la concordance de la teneur des déclarations de sinistre, systématiquement opposé un refus de garantie quand il était ait état de refoulements d’eaux usées pour ne concéder d’indemnisation qu’en cas de déclarations susceptibles de rattacher l’apparition des sinistres à un fait purement ponctuel (défaut de raccordement).
Dès la fin de l’année 2010 et en tout cas dès le début de 2011, la multiplicité des déclarations de sinistres émanant de propriétaires de différents bâtiments et toutes concordantes sur la réalité de remontées d’eau usées provoquant inondations et pollution des murs démontrait l’existence d’un désordre généralisé de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. L’exécution correcte et en temps utiles des obligations nées du contrat d’assurance dommages-ouvrage et de la réglementation qui lui est propre en matière d’expertise, ainsi que la conduite sérieuse des opérations d’expertises contractuelles contradictoires, auraient dû amener l’assureur dommages-ouvrage et les techniciens mandatés à l’occasion de chaque déclaration de sinistre à constater, dès les premières déclarations de la fin de l’année 2010 (la seule effectuée en 2009 pouvant encore laisser un doute sur l’existence des désordres) ce que l’expert judiciaire n’a constaté que des années plus tard. Les recours auraient pu été traités dans ce cadre contre les entreprises débitrices de la décennale.
Après la fin du mandat de syndic du cabinet [A] [LB] et après plusieurs déclarations de sinistre concordantes faisant état d’un refoulement d’eaux usées et d’eaux vannes, la copropriété, en 2011, a décidé du remplacement de la pompe de relevage de remplacement installée en 2011 moyennant paiement d’une facture de 4.882,54 euros TTC ; elle a aussi conclu un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée dont la responsabilité n’est pas recherchée mais qui a été attraite aux opérations d’expertise sans que son rôle causal soit établi. Cette pompe de remplacement, plus puissante que la première dépourvue de dégrilleur, mais moins onéreuse que celle préconisée par la société TECHNEAU n’a pas mis fin au dommage qui a perduré.
La solution définitive a été apportée l’acquisition et par l’installation d’une pompe de relevage d’un 27.115 euros TTC après intervention des opérations d’expertise judiciaire ; l’insuffisance des deux premières pompes de relevage prouve a posteriori que le choix constructif avait été fait dès le départ d’une construction à l’économie, affectée par un sous-dimensionnement des équipements sans cependant que soit toutefois démontrée une immixtion fautive du maître de l’ouvrage professionnel dans ces choix. Le manque de sérieux des opérations d’expertise contradictoire conduite par l’assureur dommages-ouvrage, a masqué cette réalité jusqu’à l’expertise judiciaire.
Les faits dont la réalité se trouve aujourd’hui établie, prouvent que la survenance des désordres n’avait aucun lien avec l’absence de conclusion d’un contrat d’entretien par le premier syndic et que ces désordres se seraient pareillement produits, en lien avec l’absence de clapets anti-retours, même en présence d’un contrat d’entretien et même en cas de multiplication des opérations de curage selon un rythme anormalement élevé. Les faits dommageables ne peuvent pas être rattachés à l’absence de contrat d’entretien entre 2008 et 2010.
En outre, il doit être observé que la gravité de la situation n’est pas apparue immédiatement puisque l’installation a fonctionné sans que des désordres majeurs se manifestent puisqu’il n’y a pas eu de déclaration de sinistres du chef de remontées d’eau usée avant l’automne 2010 ; la résidence n’a pas pu faire immédiatement le plein d’occupants lors de la livraison, ce qui avait une incidence sur le volume d’eaux usées à traiter ; de plus, le matériel neuf a mis un certain temps à se fatiguer ; le matériel était en outre couvert par les garanties biennale et la conclusions d’un contrat d’entretien n’était pas d’une grande urgence ; la conclusion d’un contrat d’entretien, même de simple initiative du syndic sans aval de l’assemblée générale (hypothèse concevable), n’aurait donc pas permis d’anticiper la survenance de désordres.
Ne sera donc pas retenue l’appréciation de l’expert selon laquelle "Sa souscription [d’un contrat d’entretien] aurait permis d’apporter une critique éclairée du système en place, comme cela été le cas lors de l’arrivée de l’entreprise SEIHE en qualité de prestataire de cet entretien, en 2011. Les pompes ont alors été remplacées par des triphasées et le système de surveillance renforcé, permettant ainsi de limiter les risques de survenance des désordres dont s’agit".
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a fait sienne cette appréciation et retenu un rôle causal pour mettre à la charge de la SASU CABINET [A] [LB] une part de responsabilité de 24 % ; le jugement sera infirmé et la SASU CABINET [A] [LB] sera exonérée de toute responsabilité.
La SASU CABINET [A] [LB] obtiendra l’allocation de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle lui sera payée par les parties déclarées coresponsables et par leurs assureurs.
B) sur la responsabilité contractuelle de la société TECHNEAU
La société TECHNEAU n’est pas un locateur d’ouvrage mais un vendeur de matériel soumis à une obligation de conseil portant sur l’adéquation du matériel qu’elle vend aux caractéristiques des besoins à satisfaire ; l’entreprise BELMONTE, via un intermédiaire non appelé en cause devant le juge du fond quoique ayant été partie à l’expertise judiciaire, s’est adressée à elle en lui fournissant les caractéristiques du réseau dans lequel la pompe de relevage devait être mise en place ; la société TECHNEAU, ainsi informée, a préconisé une pompe de relevage branchée sur l’alimentation publique triphasée, sous 380-400 volts, l’appareil prévu étant donc conçu pour fournir la puissance nécessaire sous ce voltage élevé. L’expertise démontre que ce choix était correct ; le bon. L’appareil préconisé comportait aussi un dégrilleur.
Or, la commande a été modifiée et il a été demandé à la société TECHNEAU de livrer un appareil alimenté en 220 volts monophasé, dont les caractéristiques se sont avérées insuffisantes ; en outre, la pompe livrée n’était pas munie de dégrilleur ni adaptée à en recevoir un. La réduction du voltage du courant d’alimentation révèle que le choix a été fait d’installer un appareillage moins puissant que prévu en supposant sans vérification poussée que cela suffirait pour faire aux besoins ; cela n’a pas été le cas puisque après un an et demi de fonctionnement sans incident majeur, ceux-ci se sont multipliés, conduisant à la multiplication des déclarations de sinistre.
La société TECHNEAU n’est qu’un vendeur ; elle n’avait pas à se déplacer sur place ; elle a rempli son devoir de conseil en temps utile ; le fait que ces conseils n’ont pas été suivis et qu’une commande de matériel moins performant lui ait été passée, suffisent à la dégager de toute responsabilité dès lors que le chantier était supervisé par un architecte, un sous-traitant de ce dernier spécifiquement affecté à la conception du réseau d’assainissement et un contrôleur technique, tous à même de superviser les choix de l’entreprise BELMONTE et tenus de vérifier l’adéquation des matériels installés aux besoins identifiés.
La preuve n’est donc pas faite que la société TECHNEAU ait donc commis aucun manquement causal à ses obligations contractuelles. Ayant préconisé à l’origine un matériel dont il n’est pas prouvé qu’il eut été inadéquat à l’origine, et alors qu’elle n’avait pas à formaliser de réserves particulières sur celui qu’il lui a été demandé de livrer ensuite, elle sera mise hors de cause.
Le jugement qui a mis à sa charge une part de responsabilité de 10,80 % en reprenant doit être infirmé et la société TECHNEAU doit être dégagée de toute responsabilité.
La société TECHNEAU obtiendra l’allocation de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle lui sera payée par les parties déclarées coresponsables et par leurs assureurs.
C) Sur la faute du syndicat des copropriétaires
Cette question est étrangère à l’obligation qui pèse sur le syndicat des copropriétaires selon l’article 14 de la loi la loi du 10 juillet 1965 d’avoir à garantir la pérennité de l’immeuble dans l’intérêt des copropriétaires ; il s’agit de déterminer si, en raison d’une faute qu’il aurait commise, il doit supporter à titre définitif une part de la réparation des parties communes et une part des préjudices indemnisables subis par chaque copropriétaire intervenant.
Le syndicat des copropriétaires se voit reprocher d’avoir contribué à la survenance de son propre préjudice et à la survenance des préjudices subis par les copropriétaires, pour ne pas avoir conclu de contrat d’entretien.
Les motifs ci-dessus qui ont conduit à exonérer le premier syndic à raison de la faute qu’il aurait commise pour ne pas avoir conclu un tel contrat dès sa prise de fonction valent également pour décharger le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité. Mais ces motifs ne valent que pour la période de durée du mandat du premier syndic.
Toutefois, l’appréciation doit porter sur une période plus longue que la seule durée du mandat du premier syndic ; or, il est acquis qu’après la fin du mandat du premier syndic, un contrat d’entretien a été conclu, en lien avec la fourniture d’une nouvelle pompe de relevage en 2011 ; mais cela n’a pas empêcher les désordres de perdurer.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite engagé la procédure judiciaire de référé pour obtenir la désignation d’un expert ; la durée de l’expertise ne lui est pas imputable car les opérations ont été rallongées par l’étalement dans le temps de multiples appels en cause dont certains n’auraient pas pu être évités.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, contraints de recourir à la justice après les multiples refus de garantie opposés par l’assureur dommages ouvrages, ne peut pas se voir reprocher d’avoir contribué même partiellement à la réalisation de son propre préjudice ni à la réalisation de celui des copropriétaires
La faute invoquée n’est donc pas démontrée.
D) le syndicat des copropriétaires demeure néanmoins tenu envers les copropriétaires par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 régissant les copropriétés – l’absence de faute lui ouvre droit à recours intégral contre les responsables
Invoquée au début de la procédure par les époux [Z], ce moyen a été retenu par le tribunal qui a condamné le syndicat des copropriétaires à réparer les désordres matériels et immatériels par les copropriétaires intervenants sollicitant indemnisation des préjudices subis en raison de la dégradation de l’immeuble. En l’absence de faute, l’action repose nécessairement sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. L’obligation du syndicat des copropriétaires résulte de plein droit de son obligation d’entretenir l’immeuble ; il devrait la remplir même en l’absence de toute déclaration de responsabilité des constructeurs.
Les déclarations de responsabilité contre les constructeurs lui ouvrent les recours contre les autres responsables pour être intégralement relevé et garanti par eux.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a coobligé le syndicat des copropriétaires à réparer l’entier dommage subi par les époux [Z] en admettant le principe d’un recours intégral du syndicat des copropriétaires contre les autres personnes dont la responsabilité serait retenue.
SUR LA RESPONSABILITE DES PERSONNES AYANT LA QUALITE CONSTRUCTEURS OU DE LOCATEURS D’OUVRAGE
A) Sur la responsabilité de la SCI D’ARGOUBET, constructeur non réalisateur, tenu à garantie décennale en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
La SCI D’ARGOUBET, constructeur non réalisateur, est un maître d’ouvrage tenu à la garantie décennale des vices décennaux demeurés cachés lors de la livraison des parties communes et des lots de la copropriété qu’elle a fait édifier pour la vendre en VEFA.
Les désordres litigieux étaient cachés lors de la réception de l’ouvrage et ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ; tant les propriétaires de lots que le syndicat des copropriétaires, pour qui ces désordres présentaient aussi un caractère caché lors des livraisons intervenues, sont fondés à lui en réclamer réparation en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire.
En l’absence d’immixtion du constructeur réalisateur dans la conception ou l’exécution des ouvrages litigieux, le recours est intégral.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
B) sur la responsabilité décennale encourue par la société BELMONTE et par son assureur AXA
Cocontractante du maître de l’ouvrage, la société BELMONTE, qui a réalisé les réseaux affectés de vices cachés, est présumée de plein droit responsable de l’ensemble des dommages matériels et immatériels causés par le fait dommageable qui, en raison de sa gravité et de son caractère caché lors de la réception par la SCI D’ARGOUBET, engage sa responsabilité décennale.
Elle doit réparation aux propriétaires des lots et au syndicat des copropriétaires.
Eu égard à la nature des dommages, la société AXA doit relever et garantir son assurée en raison des dommages matériels sans pouvoir opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés.
Il est acquis au débat, d’après les pièces et conclusions échangées en première instance (la société AXA ne conclut pas en appel), que la société AXA avait également accordé sa garantie pour tous dommages immatériels causés par les désordres de nature décennale engageant la responsabilité contractuelle de son assurée ; aucun plafond de garantie n’a été évoqué ; AXA n’a soutenu ni que la garantie accordée pour ces dommages immatériels, qui relèvent du régime réclamation, ait été reprise par un autre assureur, ni que la réclamation soit intervenue au-delà du délai de garantie subséquente.
La société AXA devra donc indemniser les préjudices litigieux au titre de cette garantie mais elle peut en revanche opposer au tiers lésé la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La question des recours entre locateurs d’ouvrages sera examinée dans des motifs subséquents.
C) sur la responsabilité décennale de la société RENOV ART et la garantie due par la société GENERALI qui l’assure – responsabilité concernant une anomalie limitée au bâtiment A à l’exclusion des bâtiments B et C
La société RENOV ART est un cocontractant du maître de l’ouvrage ; en cette qualité, elle est tenue à garantie décennale envers le maître de l’ouvrage et envers les propriétaires successifs de l’immeuble, à savoir, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires.
Elle n’est pas partie au procès pour n’avoir été assignée ni devant le premier juge ni devant la cour ; on ignore si elle existe encore.
La cour est cependant saisie d’une action directe visant la société GENERALI en sa qualité d’assureur garantissant la responsabilité décennale de cette société. La société d’assurance conteste devoir réparation en déniant l’imputabilité des désordres à l’exécution du contrat de louage d’ouvrage passé par son assuré avec la SCI D’ARGOUBET.
La société RENOV ART, cocontractant du maître de l’ouvrage, doit répondre des défaillances des ouvrages réalisés par son sous-traitant SANITHERM, lesquels faits ne peuvent être considérés comme extérieurs à l’exécution de son contrat dès lors que les travaux ont été sous-traités à la société SANITHERM.
L’expert a constaté une inversion des branchements prévus pour les eaux vannes (tuyaux de gros diamètre par lesquels transite la matière fécale) et les eaux grises (eaux de vaisselle et de lavages transitant par des bacs à graisse et des canalisations plus étroites). Cette inversion est limitée au bâtiment A ; le vice caché est démontré et il a joué un rôle causal car il a participé, pour ce bâtiment, à la réalisation des désordres ; si, pour contester les conclusions de l’expert reprise par le jugement, la société GENERALI est fondée à faire valoir que le désordre est limité à un seul bâtiment, elle ne peut invoquer ce fait pour s’exonérer de toute responsabilité. Il y a en effet mauvaise exécution.
Pour le bâtiment A, du fait de l’inversion, les sociétés RENOV ART et SANITHERM ont contribué à la production du dommage décennale. La société RENOV ART, mais seulement du chef des désordres subis par le bâtiment A ; elle n’a pas contribué aux désordres subis par les autres bâtiments.
Cette situation conduit nécessairement à un double régime de coobligation à la dette de réparation :
— l’un, pour le bâtiment A avec RENOV ART comme coauteur supplémentaire des dommages ; comme il y a quatre bâtiments, certains désordres matériels communs aux quatre bâtiments seront distingués ; seule le quart d’entre eux entrera dans le préjudice dont la société RENOV ART est responsable (les frais de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, d’assurance dommage, de pose des clapets anti-retours, de curage conservatoire du réseau) ; en revanche, le coût des travaux destiné à supprimer l’inversion des réseaux sont intégralement pris dans l’assiette du préjudice dont RENOV ART est coresponsables ;
— l’autre, pour les autres bâtiments et les désordres indépendants de la structure du bâtiment A, à savoir, la réfection et la modernisation de toute l’installation de relevage ; pour ces désordres RENOV ART n’a joué aucun rôle causal et n’a pas à partager de responsabilité avec les coauteurs.
La société GENERALI en qualité d’assureur de la société RENOV ART doit donc sa garantie mais uniquement pour les désordres matériels concernant le bâtiment A puisqu’il est justifié de ce qu’elle était l’assureur décennal de l’entreprise à la date de la réalisation des travaux.
La franchise contractuelle est inopposable aux tiers lésés.
Concernant la garantie des désordres immatériels pouvant être imputés à RENOV ART et soumis au régime de la réclamation, la preuve n’est pas rapportée par les tiers lésés que la garantie ait été accordée à l’entreprise au moment de la réclamation matérialisée par l’introduction de la procédure de référé ; il est certain cependant que les désordres immatériels de nature décennale étaient garantis lors du chantier, mais cela ne suffit pas à présumer qu’ils l’étaient encore lors de l’introduction du litige en référé.
D) sur la responsabilité décennale de la société SANITHERM et la garantie due par la société GENERALI qui l’assure – responsabilité concernant une anomalie limitée au bâtiment A à l’exclusion des bâtiments B et C
La société SANITHERM n’est pas dans la cause pour avoir cessé d’exister en 2015. La cour n’est saisie que de l’action directe visant la société GENERALI qui l’assure dans les conditions d’une responsabilité décennale, et qui est aussi l’assureur de son donneur d’ordre.
Du chef des désordres matériels, l’action directe contre la société GENERALI en raison de la responsabilité de la société SANITHERM ne présente aucun intérêt pour quiconque, puisque la société GENERALI doit garantie en raison de la responsabilité encourue par le donneur d’ordre RENOV ART, cocontractant du maître de l’ouvrage, sans pouvoir opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés. La question ne sera pas examinée.
Concernant les désordres immatériels soumis au régime dit de réclamation, la société GENERALI justifie de ce que la garantie a bien été souscrite en temps utile au moment de la réalisation des travaux mais elle fait état de ce que la société AXA lui a succédé dans la garantie des désordres décennaux à compter du 1er janvier 2007 et que la société qui lui a succédé a bien accordée la garantie pour les dommages immatériels ; la société GENERALI prouve ainsi qu’elle ne peut pas être tenue à la garantie des dommages immatériels imputables aux manquements de la société SANITHERM.
E) sur la responsabilité du BET [A] [EL] et sur la garantie due par les sociétés du groupe MMA qui l’assurent
Le BET [A] [EL] n’a pas contracté avec le maître de l’ouvrage ; il a la qualité de sous-traitant de la SARL HERRERO à qui avait été confié la maîtrise d’oeuvre générale. A la différence de son donneur d’ordre, assuré par la MAF et qui n’a pas été assigné au fond en garantie décennale, le BET [A] [EL] n’est pas soumis à la présomption de garantie décennale de l’article 1792 ; sa responsabilité pour faute doit être prouvée.
Il a commis une faute en ne s’opposant pas à la substitution par l’entreprise BELMONTE d’une pompe de relevage puissante et équipée d’un dégrilleur par une pompe moins puissante dépourvue de dégrilleur ; par ailleurs, il a commis une seconde faute causal en raison de l’absence de clapets anti-retours ; en raison de la structure du réseau d’assainissement (pompe de relevage installée en aval d’un point de confluence entre eaux vannes et eaux grises) et de son ampleur (4 bâtiments pour 96 logements), sa qualité de professionnel chargé de concevoir le réseau l’obligeait à envisager le risque qui s’est réalisé ; il entrait dans ses obligations d’éviter la carence qui a été constatée.
Comme la responsabilité du BET [A] [EL] présente un caractère quasi-délictuel à l’égard du maître de l’ouvrage et des propriétaires de l’immeuble tiers lésés, les sociétés du groupe MMA qui garantissent sa responsabilité civile en raison du caractère décennal du dommage, restent cependant fondées à opposer le montant des franchises contractuelles applicables tant à la réparation des désordres matériels qu’à celle des désordres immatériels.
F) sur la responsabilité de la SOCOTEC, contrôleur technique cocontractant du maître de l’ouvrage
Selon l’article L 111-24 du code de construction et de l’habitation aujourd’hui abrogé mais applicable en l’espèce, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En application de ce texte, le contrôleur technique reste solidairement tenu de la garantie décennale avec les autres constructeurs qui partagent la responsabilité dudit dommage.
La SOCOTEC a conclu avec la SCI D’ARGOUBET une convention de contrôle technique en date du 04 mai 2006 pour un prix forfaitaire de 38.580 euros HT couvrant les missions relatives à la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes, l’isolation acoustique, l’isolation thermique, l’accessibilité des personnes handicapées et des secours, ainsi que le fonctionnement des installations. Les faits de la cause ne la concernent qu’au titre de cette dernière mission.
La société SOCOTEC aurait dû se rendre compte de la non-conformité de la pompe de relevage installée par rapport à celle initialement préconisée par la société TECHNEAU et donc identifier le risque qui s’est ensuite réalisé.
Elle doit être considérée comme coresponsable des préjudices litigieux.
EVALUATION DES PREJUDICES
A) L’évaluation des préjudices matériels
L’évaluation expertale ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui se sont joints à son action. Par conséquent, pour ces personnes, les postes de préjudice matériel seront donc évalués comme suit :
— une indemnité de 59.700,37 euros TTC (rectification de l’erreur d’addition aboutissant à 59.686,46 euros en page 42 du rapport d’expertise) sera allouée en réparation du matériel subi par le syndicat des copropriétaires ;
— une indemnité de 778,61 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par [PP] [H] propriétaire de l’appartement n° 1 du bâtiment A ;
— une indemnité de 27.241,50 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par [HP] [O], propriétaire de l’appartement n° 2 du bâtiment A ;
— une indemnité de 26.672,34 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par les époux [K], propriétaires de l’appartement n° 8 du bâtiment A ;
— une indemnité de 28.156,13 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par les époux [IE], propriétaire de l’appartement n° 51 du bâtiment C ;
— une indemnité de 6.600 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par les époux [I], propriétaires de l’appartement n° 52 du bâtiment C ;
— une indemnité de 2.777,43 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par [C] [PI], propriétaire de l’appartement n° 53 du bâtiment C.
Les époux [Z], agissent séparément et contestent en revanche le jugement qui s’est borné à leur allouer l’indemnité évaluée par l’expert à 39.116,36 euros TTC, dont ils ont reçu le montant à titre de provision ; ils réclament aujourd’hui une indemnité 60.349,12 euros TTC sur la base d’un devis qui n’a été soumis à aucune appréciation contradictoire ; dans le corps de leurs conclusions, ils développent cependant eux-mêmes une argumentation plus crédible arrêtant leur préjudice à 42.963,22 euros sans démontrer de manière convaincante la justification de la différence entre cette évaluation et celle de l’expert. L’évaluation de l’expert sera donc entérinée. Il sera donc alloué aux époux [Z], en réparation de leur préjudice matériel une indemnité de 39.116,36 euros à réactualiser à compter en fonction de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement sauf à ce que la provision ait été réactualisée en fonction de cet indice lors de son paiement.
B) évaluation des préjudices immatériels
Les indemnités sont sollicitées au titre de pertes de loyers, étant précisé que l’immeuble a été construit dans un secteur ouvert aux acquisitions sous un régime de défiscalisation permettant aux acquéreurs de lots qui le souhaitent, de bénéficier d’un régime de défiscalisation à condition de maintenir les loyers dans la limite d’un certain plafond pendant le temps durant lequel les bénéfices fiscaux sont possibles (même si ce temps peut être très inférieur à la durée des emprunts). La non perception de loyers emporte, selon la position adoptée par l’administration fiscale, soit perte, soit réduction soit report des avantages fiscaux mais il est certain que le montant des loyers perdus constitue un préjudice immatériel indemnisable en lien direct avec le fait dommageable.
La perte de loyers ne s’analyse pas en une perte de chance. Le préjudice s’évalue bien au montant du manque à gagner.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en février 2017. L’ordonnance de mise en état allouant les provisions destinées à procéder aux réparations et à remettre les immeubles en état d’être reloués, est intervenue le 16 janvier 2019. Sans tenir compte de l’appel interjeté contre cette décision (l’arrêt a été confirmatif sur les montants alloués sinon sur l’identité de tous les codébiteurs de provision), la complexité de la situation et les nécessités de la coordination entre la copropriété et les copropriétaires permet d’estimer que l’impossibilité de louer s’est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019 pour tous les copropriétaires concernés y compris pour les époux [Z]. Les pertes locatives seront ainsi arrêtées pour les copropriétaires en cause à cette date du 31 décembre 2019 quand ils sollicitent le bénéfice d’une indemnisation postérieure à la date du 31 décembre 2017 retenue par anticipation par l’expert.
Au-delà de cette date, l’impossibilité de louée ne peut plus être rattachée au fait dommageable mais uniquement au choix des copropriétaires de ne pas employer la provision allouée pour procéder aux réparations.
Les indemnités se calculent donc comme suit :
— les époux [Z], propriétaires de l’appartement n° 7 du bâtiment A, ont perdu le bénéfice des loyers et de paiements annexes, à compter du 1er décembre 2013 ; ils peuvent donc prétendre à une indemnisation jusqu’au 31 décembre 2019 soit pour une durée de (6 x 12) + 1 = 73 mois sur la base de 516,80 euros soit une indemnité de 37.726,40 euros qui portera donc intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2019 ;
— [PP] [H], propriétaire de l’appartement n° 1 du bâtiment A, a perdu des loyers mais s’en tient à l’allocation de 6.337 euros qui portera de plein droit intérêts moratoires à compter de l’assignation ;
— [HP] [O], propriétaire de l’appartement n° 2 du bâtiment A a perdu des loyers mais s’en tient à l’allocation de 32.760 euros en compensation de loyers perdus pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2017 qui portera intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2018 ;
— les époux [K], propriétaires de l’appartement n° 8 du bâtiment A ont perdu des loyers à compter du 1er juin 2014 mais peuvent prétendre à une indemnisation de perte de loyers jusqu’au 31 décembre 2019 soit pour une période de (5 x 12) + 7 = 67 mois sur la base de 315,79 euros soit une indemnité de 21.157,93 euros qui portera intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2019 ;
— les époux [IE], propriétaires de l’appartement n° 51 du bâtiment C ont perdu des loyers à compter du 1er novembre 2011 mais peuvent prétendre à une indemnisation de perte de loyers jusqu’au 31 décembre 2019 soit pour une période de (8 x 12) + 2 = 98 mois sur la base de 522,59 euros soit une indemnité de 51.213,82 euros qui portera intérêts moratoires à compter du 31 décembre 2019 ;
— les époux [I], propriétaires de l’appartement n° 52 du bâtiment C ont perdu des loyers à compter du 1er novembre 2011 jusqu’au 1er mai 2015 et s’en tiennent et subissent un préjudice qui a été évalué en principal à 19.080 euros qui porte intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation ayant saisi le tribunal ;
— [HX] [ET] propriétaire de l’appartement n° 55 du bâtiment C a perdu des loyers entre le 23 juin 2009 et le 06 juillet 2011 soit 26 mois et demi ; l’expert n’a pas eu les éléments pour le chiffrer mais il expose que ce préjudice de perte de loyer existe de façon certaine ; elle justifie du préjudice immatériel qu’elle réclame pour 13.374 euros incluant outre la perte d’un loyer mensuel de 480 euros, le montant de divers frais annexes incontournables, cette somme porte de plein droit intérêts moratoires à compter de l’assignation ayant saisi le tribunal.
SUR LA REPARTITION DE LA CHARGE DES REPARATIONS (le désordre spécifique concernant le bâtiment A impose de définir deux régimes de coobligation à la dette et donc deux régimes de contribution à la dette)
La société RENOV ART, assurée par la société GENERALI a inversé les branchements des eaux vannes et eaux grises que sur le bâtiment A. Elle ne peut donc être déclarée coresponsable que des préjudices affectant spécifiquement le bâtiment A pour les désordres ayant d’autres coresponsables sans pouvoir être déclarée coresponsables des préjudices affectant le bâtiment C et de ceux affectant tout le système de relevage des eaux.
La charge des obligations in solidum (coobligation à la dette) et la répartition définitive de la réparation (contributions à la dette) suivent par conséquent des régimes différents selon le site des désordres puisque la coresponsabilité de la société RENOV ART ne peut être retenue ni pour certains préjudices matériels, ni pour certains préjudices immatériels à la production desquels elle demeure étrangère.
Pour certains postes de préjudice matériel comme le curage et la pose de clapets anti-retours, la dépense doit être répartie à proportion du nombre de bâtiments à desservir qui sont au nombre de quatre et présentent des caractéristiques analogues ; le quart de ces dépenses sera donc imputé à la société RENOV ART en raison du fait générateur de responsabilité dont elle est responsable pour le seul bâtiment A.
Le tableau ci-dessus rend compte de cette répartition fondée sur la causalité. Cela ne concerne que le syndicat des copropriétaires.
Postes de préjudice matériels
BAT A
BAT BCD
Nouvelle pompe
27 115,00
0,00
27 115,00
Clapets anti-retours
5 478,00
1 369,50
4 108,50
Fosse borgne
4 565,00
0,00
4 565,00
Modif EU/EV bât A
2 640,00
2 640,00
0,00
Curage
5 500,00
1 375,00
4 125,00
Pompe inutile
4 882,54
0,00
4 882,54
Télégestion
2 665,99
0,00
2 665,99
Maître d''uvre
3 698,28
924,57
2 773,71
Bureau de contrôle
1 584,98
396,25
1 188,73
Assurance DO
1 570,57
392,64
1 177,93
59 700,36
7 097,96
52 602,40
A) Postes préjudices concernant les installations communes et le bâtiment C dont la société RENOV ART n’est pas coresponsable à supporter in solidum par le BET [EL], par la SOCOTEC et par la société BELMONTE, ainsi que par la SCI D’ARGOUBET, constructeur non réalisateur
Concernant le régime de la contribution définitive à la dette, il y aura lieu à un partage par moitié entre l’exécution par l’entreprise BELMONTE, d’une part, et les fournisseurs de prestations intellectuelles, d’autre part, à savoir, le BET [EL] qui supporter 40 % de la charge finale et le bureau de contrôle qui en supportera 10 %.
La SCI D’ARGOUBET, constructeur non réalisateur, disposera d’un recours intégral contre ces trois coresponsables pour toute somme qu’elle serait amenée à devoir payer.
Part du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires
1 – Fourniture et la pose de la pompe de relevage équipée de dégrilleur qui a mis fin aux difficultés a coûté 27.115 euros TTC
2- Dépense de 4.882,54 euros TTC exposée inutilement en 2011 pour remplacer la pompe de relevage d’origine par une seconde, certes légèrement plus puissante, mais qui n’a pas mis fin aux désordres
3- Dépense de 2.665,99 euros TTC exposée pour l’installation d’un système de télégestion sur le fonctionnement des pompes
4- Dépense de 4.565 euros TTC exposée pour l’installation d’une fosse borgne servant de sécurité en cas de défaillance de la pompe
5- Quote-part des 3/4 des dépenses de pose des clapets anti-retours en amont des boîtes à graisse dans les 4 bâtiments, évaluée par l’expert à 5.478 euros TTC soit 5.478 x 3/4= 4.108,50 euros TTC
6- Quote-part des 3/4 des dépenses de curage du réseau des quatre bâtiments évalués par l’expert à 5.500 euros TTC soit 5.500 x 3 /4 = 4.125 euros TTC
7- Quote-part des 3/4 du coût de la maîtrise d’oeuvre évalué par l’expert à 3.698,28 euros TTC soit 3.698,28 x 3/4 = 2.773,71 euros TTC
8- Quote-part des 3/4 du coût du recours à un bureau de contrôle évalué par l’expert à 1.584,98 euros TTC soit 1.584.98 x 3/4 = 1.188,74 euros TTC
9- Quote-part des 3/4 du coût d’une assurance dommages-ouvrage évalué par l’expert à 1.570,57 euros TTC soit 1.570,57 x 3 /4 = 1.177,93 euros TTC
Pour ces postes de préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires, le total atteint 52.602,40 euros TTC et doit être réévalué en fonction de l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement sauf à ce que la provision ait été réactualisée en fonction de cet indice lors de son paiement.
Préjudice matériel subi par les copropriétaires du bâtiment C
Concernant les préjudices matériels des copropriétaires du bâtiment C, les indemnités à payer sont celles indiquées ci-dessus à savoir :
— une indemnité de 28.156,13 euros TTC sera allouée en réparation du préjudice matériel subi par les époux [IE], propriétaires de l’appartement n° 51 du bâtiment C, à réactualiser à compter en fonction de l’indice BT 01 ;
— une indemnité de 6.600 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par les époux [I], propriétaires de l’appartement n° 52 du bâtiment C, à réactualiser à compter en fonction de l’indice BT 01 ;
— une indemnité de 2.777,43 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par [C] [PI], propriétaire de l’appartement n° 53 du bâtiment C, à réactualiser à compter en fonction de l’indice BT 01 ;
Préjudice immatériel subi par les copropriétaires du bâtiment C
Ce régime d’obligation à la dette et de contribution à la dette de réparation s’applique aux dommages immatériels subis par les occupants du bâtiment C pour les sommes suivantes en principal, outre intérêts moratoires ;
— 51.213,82 euros du chef du préjudice immatériel subi par les époux [IE], propriétaires de l’appartement n° 51 du bâtiment C ;
— 19.080 euros du chef du préjudice immatériel subi par les époux [I], propriétaires de l’appartement n° 52 du bâtiment C ;
— 13.374 euros du chef du préjudice immatériel subi par [HX] [ET] propriétaire de l’appartement n° 55 du bâtiment C
— soit un total de 83.667,82 euros.
Concernant le régime de l’obligation à la dette, les indemnités devront être acquittées in solidum au bénéfice du syndicat des copropriétaires par la SCI D’ARGOUBET, par le BET [EL] sous la garantie des sociétés du groupe MMA, par la SOCOTEC CONSTRUCTION et par la société BELMONTE sous la garantie de la société AXA.
On aboutit alors à la répartition suivante :
Préjudices Immatériels sur autres bâtiments
BELMONTE
RENOVART
BET [EL]
SOCOTEC
50 %
0 %
40 %
10 %
[IE]
51 213,82
25 606,91
20 485,53
5 121,38
[I]
19 080,00
9 540,00
7 632,00
1 908,00
[ET]
13 374,00
6 687,00
5 349,60
1 337,40
TOTAL
83 667,82
41 833,91
33 467,13
8 366,78
Préjudice Matériel sur autres bâtiments
50,00 %
0,00 %
40,00 %
10,00 %
[IE]
28 156,13
14 078,07
11 262,45
2 815,61
[I]
6 600,00
3 300,00
2 640,00
660,00
[PI]
2 777,43
1 388,72
1 110,97
277,74
[ET]
0,00
0,00
0,00
0,00
Syndicat
52 602,40
26 301,20
21 040,96
5 260,24
TOTAL
90 135,96
45 067,78
36 054,38
9 013,60
Les indemnités représentatives des préjudices matériels sont réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’au jugement ; les montants alloués en principal étant confirmés, les intérêts moratoires au taux légal courent depuis le jugement sur la somme ainsi obtenu.
B) Du chef des postes préjudices liés au bâtiment A dont la société RENOV ART est coresponsable et dont la réparation doit être supportée in solidum par la société GENERALI (sauf non garantie), le BET [EL], par la SOCOTEC et par la société BELMONTE, ainsi que par la SCI D’ARGOUBET, constructeur non réalisateur
Concernant le régime de la contribution définitive à la dette, il y aura lieu à un partage de responsabilité par moitié entre l’exécution par l’entreprise BELMONTE et la société RENOV ART, d’une part, et les fournisseurs de prestations intellectuelles, d’autre part, à savoir, le BET [EL] qui supporter 40 % de la charge finale et le bureau de contrôle qui en supportera 10 %.
La SCI D’ARGOUBET, constructeur non réalisateur, disposera d’un recours intégral contre ces trois coresponsables pour toute somme qu’elle serait amenée à devoir payer.
Part du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires
1- Dépense de 2.640 euros TTC correspondant au coût de la modification des réseaux EV/EU du bâtiment A,
2- Quote-part du 1/4 des dépenses de pose des clapets anti-retours en amont des boîtes à graisse dans les 4 bâtiments, évaluée par l’expert à 5.478 euros TTC soit 5.478/4= 1.369,50 euros TTC,
3- Quote-part du 1/4 des dépenses de curage des réseaux des quatre bâtiments évalués par l’expert à 5.500 euros TTC soit 5.500 /4 = 1.375 euros TTC,
4- Quote-part du 1/4 du coût de la maîtrise d’oeuvre évalué par l’expert à 3.698,28 euros TTC soit 3.698,28 /4 = 924,57 euros TTC,
5- Quote-part du 1/4 du coût du recours à un bureau de contrôle évalué par l’expert à 1.584,98 euros TTC soit 1.584.98 /4 = 396,25 euros TTC,
6- Quote-part du 1/4 du coût d’une assurance dommages-ouvrage évalué par l’expert à 1.570,57 euros TTC soit 1.570,57 /4 = 392,64 euros TTC
Pour ces postes de préjudices matériels, le total atteint un total de 7.097,96 euros TTC et doit être réévalué en fonction de l’indice BT 01 outre intérêts moratoires.
Préjudices matériels subis par les copropriétaires du bâtiment A
— une indemnité de 778,61 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par [PP] [H] propriétaire de l’appartement n° 1 du bâtiment A ;
— une indemnité de 27.241,50 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par [HP] [O], propriétaire de l’appartement n° 2 du bâtiment A ;
— une indemnité de 23.672,34 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par les époux [K], propriétaires de l’appartement n° 8 du bâtiment A ;
— une indemnité de 39.116,36 euros TTC sera allouée en réparation du matériel subi par les époux [Z], propriétaires de l’appartement n° 7 du bâtiment A ;
Préjudices immatériels subis par les copropriétaires du bâtiment A
Ce régime d’obligation à la dette et de contribution à la dette de réparation s’applique aux dommages immatériels subis par les occupants du bâtiment A pour les montants suivants :
— 37.726,40 euros en principal du chef du préjudice locatif subi par les époux [Z], propriétaires de l’appartement n° 7 du bâtiment A,
— 6.337 euros en principal du chef du préjudice subi par [PP] [H], propriétaire de l’appartement n° 1 du bâtiment A,
— 32.760 euros en principal du chef du préjudice locatif subi par [HP] [O], propriétaires de l’appartement n° 2 du bâtiment A,
— 21.157,93 euros en principal du chef du préjudice subi par les époux [K], propriétaires de l’appartement n° 8 du bâtiment A,
Soit un total de 97.981,33 euros.
Les franchises contractuelles convenues avec les assureurs sont opposables aux tiers lésés.
On aboutit à la répartition suivante :
Préjudices immatériels bâtiment A
BELMONTE
RENOV ART
BET [EL]
SOCOTEC
40,00 %
10,00 %
40,00 %
10,00 %
[Z]
37 726,40
15 090,56
3 772,64
15 090,56
3 772,64
[H]
6 337,00
2 534,80
633,70
2 534,80
633,70
[O]
32 760,00
13 104,00
3 276,00
13 104,00
3 276,00
[K]
21 157,93
8 463,17
2 115,79
8 463,17
2 115,79
97 981,33
39 192,53
9 798,13
39 192,53
9 798,13
Préjudice matériels bâtiments A
BELMONTE
RENOV
ART
BET [EL]
SOCOTEC
40 %
10 %
40 %
10 %
[Z]
39 116,36
15 646,54
3 911,64
15 646,54
3 911,64
[H]
778,61
311,44
77,86
311,44
77,86
[O]
27 241,50
10 896,60
2 724,15
10 896,60
2 724,15
[K]
26 672,34
10 668,94
2 667,23
10 668,94
2 667,23
Syndicat
7 097,96
2 839,18
709,80
2 839,18
709,80
100 906,77
40 362,71
10 090,68
40 362,71
10 090,68
Les indemnités représentatives des préjudices matériels sont réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’au jugement ; les montants alloués en principal étant confirmés, les intérêts moratoires au taux légal courent depuis le jugement sur la somme ainsi obtenu.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d’appel (présente procédure de fond mais aussi procédure d’appel des ordonnances de mise en état) seront supportés exclusivement par la société GENERALI (assureur de RENOVART), par la société AXA (assureur de la société BELMONTE), par les sociétés du groupe MMA (assureurs du BET [EL]) et par la SOCOTEC CONSTRUCTION, dont distraction au profit des avocats adverses qui en font la demande.
La charge définitive des dépens n’interviendra pas au prorata des parts de responsabilités mais par parts viriles.
La SASU [A] [LB] et la société TECHNEAU obtiennent chacune une somme en compensation de frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant sous la constitution du même avocat obtiendront ensemble la somme de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Les époux [Z] obtiendront à ce titre la somme de 2.000 euros.
Il ne sera pas fait d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* dit que la SARL SANITHERM RCS DAX 383117231 n’a pas la qualité de partie au procès pour avoir fait l’objet d’une radiation du RCS antérieure à la saisine du tribunal,
* Confirme le jugement en ce que :
— il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence LES IARDINS D’OLIVIA recevable dans son action visant la SASU CABINET [A] [LB], premier syndic,
— il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES IARDINS D’OLIVIA tenu à réparation envers les époux [Z] par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— il a estimé que le syndicat des copropriétaires n’avait pas contribué même pour partie à la genèse des dommages,
— il a fait droit à la demande de recours intégral contre les personnes dont la responsabilité serait retenue, formée par le syndicat des copropriétaires du chef de la condamnation prononcée au profit des époux [Z],
* le réforme dans toutes ses autres dispositions et statue à nouveau,
* exonère de toute responsabilité la SAS TECHNEAU,
* exonère de toute responsabilité la SASU CABINET [A] [LB],
* concernant les désordres affectant le bâtiment A et ses occupants, dit que la SCI D’ARGOUBET en qualité de constructeur non réalisateur par application de l’article 1646-1 du code civil, la société RENOV ART chargée de la plomberie par application de l’article 1792 du code civil, la société BELMONTE chargée de la réalisation des réseaux d’évacuation d’eau, par application de l’article 1792 du code civil, la SOCOTEC CONSTRUCTION, par application de l’article 1792 du code civil, et le BET [EL] chargé de leur conception de réseaux d’eau, par application de l’article 1240 du code civil, ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres ci-dessous en fixant la contribution définitive de chacun dans les proportions qui y sont indiquées :
Préjudices immatériels bâtiment A
BELMONTE
RENOV ART
BET [EL]
SOCOTEC
40,00 %
10,00 %
40,00 %
10,00 %
[Z]
37 726,40
15 090,56
3 772,64
15 090,56
3 772,64
[H]
6 337,00
2 534,80
633,70
2 534,80
633,70
[O]
32 760,00
13 104,00
3 276,00
13 104,00
3 276,00
[K]
21 157,93
8 463,17
2 115,79
8 463,17
2 115,79
97 981,33
39 192,53
9 798,13
39 192,53
9 798,13
Préjudice matériel bâtiments A
BELMONTE
RENOVART
BET [EL]
SOCOTEC
40 %
10 %
40 %
10 %
[Z]
39 116,36
15 646,54
3 911,64
15 646,54
3 911,64
[H]
778,61
311,44
77,86
311,44
77,86
[O]
27 241,50
10 896,60
2 724,15
10 896,60
2 724,15
[K]
26 672,34
10 668,94
2 667,23
10 668,94
2 667,23
Syndicat
7 097,96
2 839,18
709,80
2 839,18
709,80
100 906,77
40 362,71
10 090,68
40 362,71
10 090,68
* dit que la société GENERALI :
— doit garantie du chef des obligations de réparation in solidum des désordres matériels causés par la SARL RENOV ART et la société SANITHERM mais dit qu’elle ne peut pas opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés,
— mais dit qu’elle n’est pas tenue à garantie des désordres immatériels dont ses assurées RENOV ART et SANITHERM sont coresponsables,
* condamne en conséquence, la SCI D’ARGOUBET, la société BELMONTE et la société AXA qui l’assure, la société GENERALI du chef de la responsabilité encourue par RENOV ART, le BET [EL] et les sociétés du groupe MMA qui l’assurent et la SOCOTEC à payer in solidum les indemnités suivantes en réparation des seuls désordres matériels subis par le bâtiment A :
— une indemnité de 7.097,96 euros en réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires sur le bâtiment A,
— une indemnité de 39.116,36 euros en réparation des désordres matériels subis par les époux [Z],
— une indemnité de 778,61 euros en réparation des désordres matériels subis par [PP] [H],
— une indemnité de 27.241,50 euros en réparation des désordres matériels subis par [HP] [O],
— une indemnité de 26.672,34 euros en réparation des désordres matériels subis par les époux [K],
* dit que ces indemnités seront réévaluées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement,
* condamne en conséquence, la SCI D’ARGOUBET, la société BELMONTE et la société AXA qui l’assure, le BET [EL] et les sociétés du groupe MMA qui l’assurent et la SOCOTEC à payer in solidum les indemnités suivantes en réparation des seuls désordres immatériels :
— une indemnité en principal de 37.626,40 euros en réparation des désordres matériels subis par les époux [Z] outre intérêts moratoires depuis le 31 décembre 2019,
— une indemnité en principal de 6.337 euros en réparation des désordres matériels subis par [PP] [H] outre intérêts moratoires depuis l’assignation ayant saisi le tribunal,
— une indemnité en principal de 32.760 euros en réparation des désordres matériels subis par [HP] [O] outre intérêts moratoires depuis le 1er janvier 2018,
— une indemnité en principal de 21.157,93 euros en réparation des désordres matériels subis par les époux [K] outre intérêts moratoires depuis le 31 décembre 2019,
* dit que la SCI D’ARGOUBET sera intégralement relevée et garantie in solidum par les autres coobligés
* condamne la AXA ASSURANCE IARD, assureur de la société BELMONTE, à se substituer à son assurée dans l’exécution des obligations de réparation prononcées in solidum mise à sa charge sauf à opposer la franchise contractuelle applicable à la réparation des désordres immatériels,
* condamne les sociétés du groupe MMA, assureur du BET [EL] à se substituer à leur assuré dans l’exécution des obligations de réparation in solidum mises à sa charge sauf à opposer les franchises contractuelles applicables respectivement aux désordres matériels et immatériels,
* condamne la société GENERALI, assureur de la société RENOV ART, à se substituer à son assurée dans l’exécution des obligations de réparation prononcées in solidum mise à sa charge du chef des dommages matériels mais dit qu’elle ne doit pas garantie du chef des dommages immatériels,
* dit que l’absence de garantie de la société GENERALI pour les dommages immatériels dont la société RENOV ART est responsable équivaut à une insolvabilité à supporter par les trois autres coobligés et leurs assureurs respectifs,
* concernant les désordres affectant le système de relevage, le bâtiment C et ses occupants, dit que la SCI D’ARGOUBET en qualité de constructeur non réalisateur par application de l’article 1646-1 du code civil, la société BELMONTE chargée de la réalisation des réseaux d’évacuation d’eau, par application de l’article 1792 du code civil, la SOCOTEC, bureau de contrôle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et le BET [EL] chargé de leur conception de réseaux d’eau, par application de l’article 1240 du code civil, ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres ci-dessous en fixant la contribution définitive de chacun dans les proportions qui y sont indiquées :
Préjudices Immatériels sur autres bâtiments
BELMONTE
RENOV ART
BET [EL]
SOCOTEC
50 %
0 %
40%
10 %
[IE]
51 213,82
25 606,91
20 485,53
5 121,38
[I]
19 080,00
9 540,00
7 632,00
1 908,00
[ET]
13 374,00
6 687,00
5 349,60
1 337,40
TOTAL
83 667,82
41 833,91
33 467,13
8 366,78
Préjudice Matériel sur autres bâtiments
50,00 %
0,00 %
40,00 %
10,00 %
[IE]
28 156,13
14 078,07
11 262,45
2 815,61
[I]
6 600,00
3 300,00
2 640,00
660,00
[PI]
2 777,43
1 388,72
1 110,97
277,74
[ET]
0,00
0,00
0,00
0,00
Syndicat
52 602,40
26 301,20
21 040,96
5 260,24
TOTAL
90 135,96
45 067,78
36 054,38
9 013,60
* condamne en conséquence, la SCI D’ARGOUBET, la société BELMONTE et la société AXA qui l’assure, le BET [EL] et les sociétés du groupe MMA qui l’assurent et la SOCOTEC à payer in solidum les indemnités suivantes en réparation des seuls désordres matériels :
— une indemnité en principal de 52.602,40 euros TTC en réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires,
— une indemnité en principal de 28.156,13 euros TTC en réparation des désordres matériels subis par les époux [IE],
— une indemnité en principal de 6.600 euros TTC en réparation des désordres matériels subis par les époux [I],
— une indemnité en principal de 2.777,43 euros TTC en réparation des désordres matériels subis par [C] [PI],
* dit que ces indemnités seront réévaluées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement,
* condamne en conséquence, la SCI D’ARGOUBET, la société BELMONTE et la société AXA qui l’assure, le BET [EL] et les sociétés du groupe MMA qui l’assurent et la SOCOTEC à payer in solidum les indemnités suivantes en réparation des seuls désordres immatériels :
— une indemnité de 51.213,82 euros en réparation du chef du préjudice immatériel subi par les époux [IE] outre intérêts moratoires depuis le 31 décembre 2019,
— une indemnité de 19.080 euros en réparation du préjudice immatériel subi par les époux [I] outre intérêts moratoires depuis l’assignation ayant saisi le tribunal,
— une indemnité de 13.374 euros en réparation du préjudice immatériel subi par [HX] [ET] outre intérêts moratoires depuis l’assignation ayant saisi le tribunal ;
* dit que la SCI D’ARGOUBET sera intégralement relevée et garantie in solidum par les autres coobligés,
* dit que la charge définitive des préjudices affectant exclusivement le bâtiment A sera supportée à titre définitif par la société GENERALI du chef de la responsabilité de RENOV ART et de SANITHERM, par le BET [EL], par la SOCOTEC et par l’entreprise BELMONTE dans des proportions respectives de 10 %, 40 %, 10 % et 40 % (voir tableau),
* dit que la charge définitive de tous les autres préjudices affectant sera supportée à titre définitif par la société GENERALI du chef de la responsabilité de RENOV ART et de SANITHERM, par le BET [EL], par la SOCOTEC et par l’entreprise BELMONTE dans des proportions respectives de 10 %, 40 %, 10 % et 40 % (voir tableau),
* condamne les sociétés du groupe MMA, assureur du BET [EL], à se substituer à leur assuré dans l’exécution des obligations de réparation in solidum mises à sa charge sauf à opposer les franchises contractuelles applicables respectivement aux désordres matériels et immatériels,
* condamne la AXA ASSURANCE IARD, assureur de la société BELMONTE, à se substituer à son assurée dans l’exécution des obligations de réparation prononcées in solidum mise à sa charge sauf à opposer la franchise contractuelle applicable seulement à la réparation des désordres immatériels,
* condamne exclusivement la société AXA ASSURANCES IARD, la société GENERALI, les sociétés du groupe MMA et la SOCOTECCONSTRUCTION à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel (en incluant les dépens de référé expertise ainsi que les dépens de l’instance d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état),
* par application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction, condamne la société AXA ASSURANCES IARD, la société GENERALI, les sociétés du groupe MMA et la SOCOTEC CONSTRUCTION à payer in solidum :
— 2.000 euros aux époux [Z]
— 10.000 euros indivisiblement au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires agissant sous la même constitution,
— 2.000 euros à la SAS TECHNEAU
— 5.000 euros à la SASU CABINET [A] [LB]
* dit n’y avoir lieu à d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la répartition définitive de la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle des frais irrépétibles alloués, sera répartie par parts viriles entre la société GENERALI (assureur de RENOV ART), par la société AXA (assureur de la société BELMONTE), par les sociétés du groupe MMA (assureurs du BET [EL]) et par la SOCOTEC CONSTRUCTION, dont distraction au profit des avocats adverses qui en font la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Attestation ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Retard ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit-bail ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Titre ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Astreinte ·
- Optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Magasin ·
- Association syndicale libre ·
- Obligation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Maintien ·
- Gage ·
- Critère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pain ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intimé ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Bilan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Bulletin de paie ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Contrôle d'identité ·
- Port ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Criminalité ·
- Mainlevée ·
- Magistrat
- Demande ·
- Prétention ·
- Saisie ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Cantonnement ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Récepteur ·
- Système ·
- Sms ·
- Défaillance ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.