Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 21/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02639
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 21/01922 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4SB
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
[F] [B],
[V] [C], [L] [X],
[J] [H], [Z] [M], [S] [D],
[O] [Y],
EURL SOCIÉTÉ 4B,
EURL TROC PONS
C/
[E] [R],
[A] [G],
SARL TAMARII GESTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [B]
né le 09 janvier 1956 à [Localité 30]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Monsieur [V] [C]
né le 29 janvier 1664 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [L] [X]
né le 03 février 1938 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [J] [H]
né le 06 janvier 1959 à [Localité 28]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [M]
né le 24 janvier 1948 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [S] [D]
né le 20 décembre 1941 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [O] [Y]
né le 11 mars 1948 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 12]
EURL 4B
[Adresse 5]
[Localité 10]
EURL TROC PONS
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Société TAMARII GESTION
prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [R], ayant son siège social
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentés et assistés de Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
Monsieur [A] [G]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentant : Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00618
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 26 avril 1996, la copropriété maritime Corsaire a été constituée en vue de l’achat et de l’exploitation d’un navire à usage de ferry, acquis auprès de la société Leroux et Lotz Naval, moyennant le prix de 70 millions de francs, soit 10 671 43l,20 euros.
La copropriété est initialement composée de 7 000 quirats, répartis comme suit :
— 6 999 quirats réservés à des investisseurs.
— 1 quirat attribué à la société de gérance.
L’EURL 4 B, Monsieur [W] [T], Monsieur [F] [B], Monsieur [V] [C], l’EURL Troc Pons, Monsieur [L] [X], Monsieur [J] [H], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [D], et Monsieur [O] [Y] ont acquis des quirats au sein de la copropriété maritime Corsaire.
La gestion de la copropriété a été confiée à la SARL Tamarii Gestion, sise à [Localité 23] (Polynésie française), composée de trois associés :
— la société Leroux et Lotz Naval, constructeur du navire,
— la société Buldinvest, commercialisateur,
— la société Le Prado, affréteur pressenti.
Suivant contrat de charte-partie du 1er janvier 1996 conclu pour une durée de cinq ans, le navire a été confié à un armateur, la société Le Prado, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 9 500 000 francs, soit l 448 265 euros.
Le contrat prévoyait le rachat du navire par la société Le Prado à l’issue du contrat, pour le prix de 36 millions de francs, soit 5 488 164,62 euros.
Madame [N], gérante de la SARL Tamarii Gestion à compter du 6 février 2001, a délégué la gestion à Monsieur [E] [R] suivant procès-verbal d’assemblée générale de la société du 9 février 2005, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Suite au placement de la société Le Prado en liquidation judiciaire le 3 juillet 2000, la SARL Tamarii Gestion a confié l’exploitation du navire à la société Aremiti, dirigée par Monsieur [A] [G], à effet du 20 octobre 2001.
Du fait de la survenance de cinq avaries ayant touché le navire, probablement dues à un vice de construction, et par délibération de l’assemblée générale des quirataires du 2 juillet 2004, la copropriété maritime Corsaire a voté l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre du constructeur du navire, du motoriste et de leurs assureurs.
L’action n’a finalement pas été engagée.
Le 28 octobre 2004, M. [R] a organisé des enchères privées pour la cession du navire, pour lesquelles seule la société Aremiti s’est portée candidate.
La vente n’a pas eu lieu faute d’accord de la majorité requise.
M. [R] a ensuite organisé, par consultation écrite, une cession de quirats au profit de la société Aremiti, assortie d’obligations nouvelles pour les quirataires non cédants.
Le 4 octobre 2004, l’EURL 4B a dénoncé ces man’uvres et s’est opposée au recours à des consultations écrites, conformément aux dispositions de l’article 10-3 de la convention de copropriété, afin que les décisions puissent être prises, après débats, en assemblée générale.
La SARL Tamarii Gestion a alors convoqué les copropriétaires en assemblée générale à [Localité 22], le 29 novembre 2004, afin de délibérer notamment sur la vente du navire, et l’organisation de l’indivision en résultant.
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2004, M. [B] a fait sommation à la SARL Tamarii Gestion d’avoir à préciser l’ordre du jour, notamment concernant les conditions et l’issue de la vente aux enchères privées non envisagée dans les statuts, organisée à [Localité 25] à l’initiative de M. [R], aux frais de la copropriété, après une offre de la société Aremiti au prix de 700 000 euros, l’option d’une cession de quirats à la société Aremiti non envisagée par les statuts, et le programme de travaux mené par la société Aremiti dans son intérêt et non dans l’intérêt collectif.
L’assemblée a été ajournée, et les copropriétaires ont été convoqués à une nouvelle assemblée prévue le 12 avril 2005 à [Localité 23].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 12 avril 2005, ont été votés :
— l’entrée en copropriété de la SNC [G] & Cie, représentée par son gérant M. [G], également dirigeant de la société Aremiti, pour 5 151 parts,
— le rejet de la modification de l’article 4 de la convention de copropriété,
— l’adoption des résolutions relatives aux travaux du navire, et leur financement,
— l’abandon du projet de mise en cause du constructeur.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2006, la SARL Tamarii Gestion et la SNC [G] & Cie, seules quirataires présentes, et représentant la majorité, ont voté :
— la modification de l’article 4 de la convention pour tenir compte des cessions de quirats intervenues en faveur de la SNC [G] & Cie,
— l’abandon du plan de travaux de reconditionnement du navire arrêté lors des assemblées générales des 12 avril et 7 juillet 2005,
— la cession du navire en son état et là où il se trouve avec mandat à la SARL Tamarii Gestion pour y procéder.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 21 novembre 2006, ont été votés :
— une rémunération exceptionnelle en faveur de la gérance,
— l’exclusion d’un des quirataires, M. [W] [T],
— la reprise de l’hypothèse d’une mise en cause du constructeur du navire,
— un nouvel appel de fonds auprès des quirataires.
Aucune assemblée générale n’a par la suite été convoquée jusqu’en 2014.
Par actes des 11 octobre 2005 et 28 février 2007, l’EURL 4 B, Monsieur [W] [T], M. [P] [T], Monsieur [F] [B], Monsieur [V] [C], l’EURL Troc Pons, Monsieur [L] [X], Monsieur [J] [H], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [D], et Monsieur [O] [Y] soit 11 quirataires représentant 727 parts, ont saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete en nullité de l’article 6 de la convention de copropriété et des assemblées générales des 12 avril 2005, 7 juillet 2005, 20 juin 2006 et 21 novembre 2006, lesquelles avaient permis l’appropriation du navire par la société [G].
Par jugement du 8 décembre 2008, le tribunal a rejeté leurs demandes et ils ont interjeté appel.
Le 10 octobre 2005, l’EURL 4B a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X pour tentative d’escroquerie auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Pau.
Par ordonnance du 30 novembre 2009, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu, considérant qu’il n’existait pas charges suffisantes contre M. [R] et Mme [N] et contre quiconque d’avoir commis l’infraction d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie, et que le litige opposant les parties relevait de la juridiction commerciale.
Par actes d’huissier de justice du 18 décembre 2012, l’EURL 4 B, Monsieur [W] [T], Monsieur [F] [B], Monsieur [V] [C], l’EURL Troc Pons, Monsieur [L] [X], Monsieur [J] [H], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [D], et Monsieur [O] [Y] ont fait assigner la SARL Tamarii Gestion, son gérant M. [R], et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme de 425 000 euros en réparation de leurs préjudices financiers, et une somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Suivant procès-verbal d’assemblée-générale du 29 janvier 2015, en présence de quatre quirataires sur dix-neuf, représentant 5765 parts sur 6703, a été voté à l’unanimité notamment le principe de vendre le navire en l’état, dans les meilleurs délais et aux meilleures conditions possibles.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 19 novembre 2015, en présence de trois quirataires sur dix-neuf, représentant 5745 parts sur 6533, il a été voté qu’au vu de l’impossibilité de poursuite du projet de cession du navire, celui-ci serait vendu à la découpe ou coulé.
Les quirataires ont été convoqués à l’assemblée générale du 11 novembre 2016, avec un ordre du jour portant notamment sur l’augmentation de la rémunération de la gérance motivée par des circonstances exceptionnelles, et la vente du navire à la société Val’Ferry Line laquelle a fait une offre de 200 000 euros.
Le procès-verbal de cette assemblée générale n’est pas produit aux débats.
Par ordonnance du 23 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete.
Selon les intimés, la SARL Tamarii Gestion a convoqué les quirataires à une nouvelle assemblée générale prévue pour le 23 juin 2017 sur la rémunération de la gérance et un projet de cession du navire à la société Hotu Tuamotu au prix de 83 800 euros.
Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d’appel de Papeete a annulé les assemblées générales des 12 avril et 7 juillet 2005, 20 juin et 21 novembre 2006 et 19 novembre 2015, aux motifs de la non mise à disposition des quirataires des écritures et documents comptables, en contravention de l’article 9-1 de la convention de copropriété, et débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir constater que les délibérations de la copropriété étaient contraires à l’intérêt général de la copropriété.
Selon les intimés, la SARL Tamarii Gestion a fait parvenir une nouvelle convocation pour l’assemblée générale du 15 octobre 2018, ayant pour objet la cession du navire, la validation des résolutions adoptées les 20 juin et 21 novembre 2006 et le 19 novembre 2015, et la constatation de la liquidation de la société.
Selon les intimés, le 1er novembre 2018, le navire a finalement été vendu au prix de 8 403 euros.
Suivant jugement contradictoire du 16 mars 2021 (RG n° 16/00618), le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
— déclaré recevable l’action introduite par l’EURL 4B, M. [T], M. [B], M. [C], l’EURL Troc Pons, M. [X], M. [H], M. [M], M. [D], et M. [Y] à l’encontre de M. [R] et M. [G] comme n’étant pas prescrite à la date de l’assignation du 18 décembre 2012,
— débouté l’EURL 4B, M. [T], M. [B], M. [C], l’EURL Troc Pons, M. [X], M. [H], M. [M], M. [D] et M. [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné les mêmes à payer :
— à la SARL Tamarii Gestion et M. [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la SARL Tamarii Gestion et M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que le point de départ du délai de prescription de l’action des demandeurs est le 10 octobre 2005, date à laquelle ils ont saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Pau, et à laquelle ils avaient donc nécessairement connaissance des fautes des défendeurs qu’ils invoquent,
— que l’action en responsabilité contractuelle contre la SARL Tamarii Gestion engagée le 18 décembre 2012 n’est pas prescrite dès lors que les demandeurs pouvaient agir dans un délai de 30 ans à compter du 10 octobre 2005, réduit à 5 ans par la loi du 15 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 19 juin 2013 pour agir,
— que l’action en responsabilité délictuelle contre M. [R] et M. [G] engagée par assignation du 18 décembre 2012 n’est pas prescrite dès lors que les demandeurs bénéficiaient d’un délai de 10 ans pour agir à compter du 10 octobre 2005, ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, sans pouvoir dépasser la date initiale de prescription, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 19 juin 2013 pour agir,
— que les demandeurs produisent une convention de copropriété conclue entre la SARL Tamarii Gestion et la société Leroux et Lotz Naval du 26 avril 1996, qui est incomplète, et que la convention de gérance signée par M. [R] et les quirataires n’est pas produite, de sorte qu’il est impossible d’établir les manquements contractuels reprochés à la SARL Tamarii Gestion et à M. [R], ni la nature du contrat liant les parties, ni de mettre en cause la responsabilité délictuelle de M. [G],
— que les demandeurs sont pourtant en possession de cette pièce fondamentale connue de toutes les parties depuis l’introduction de l’instance, et ne l’ont pas produite pendant près de 10 ans.
L’EURL 4B, M. [B], M. [C], l’EURL Troc Pons, M. [X], M. [H], M. [M], M. [D], et M. [Y] ont relevé appel par déclaration du 10 juin 2021 (RG n° 21/01922), critiquant le jugement dans en ce qu’il les a :
— déboutés de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamnés à payer :
— à la SARL Tamarii Gestion et M. [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la SARL Tamarii Gestion et M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [F] [B], M. [V] [C], M. [L] [X], M. [J] [H], M. [Z] [M], M. [S] [D], M. [O] [Y], l’EURL 4B, et l’EURL Troc Pons, appelants, entendent voir la cour :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit leur action recevable comme n’étant pas prescrite,
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Tamarii Gestion, M. [R] et M. [G] de leur moyen d’irrecevabilité tiré de la prétendue prescription des faits,
— dire et juger que la SARL Tamarii Gestion n’a pas exécuté fidèlement et loyalement le mandat qui lui a été confié et que M. [R] a abusé de la personnalité morale de cette société dans un intérêt propre,
— dire et juger que M. [G] s’est introduit dans la copropriété à travers la SNC [G] dont il est le dirigeant en s’appropriant en le dernier état 5722 quirats sur 6533 quirats ainsi que dans la société de gérance dont il est devenu associé, en collusion avec M. [R], dévoyant l’opération à leur profit et privant les concluants de la part qui devait leur revenir sur la vente du navire,
— dire et juger qu’ils ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile ;
En conséquence,
— condamner in solidum les intimés à payer aux requis à titre de dommages et intérêts la somme de 522 500 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice financier et celle de 150 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Malterre, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 379 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1984 et suivants du code civil, et 1382 du code civil :
— que la preuve des manquements des intimés est rapportée par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete qui a annulé plusieurs assemblées générales,
— que le greffe du tribunal judiciaire aurait dû demander en cours de délibéré la page manquante de la convention,
— que l’existence d’un mandat est évidente, et que la SARL Tamarii Gestion et M. [R] ont eux-mêmes conclu que la SARL Tamarii Gestion avait été désignée gérante de la copropriété,
— que la SARL Tamarii Gestion a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des tiers et des quirataires lorsqu’elle a dépassé ses pouvoirs conférés par le mandat, ou par les fautes commises dans l’exercice de son mandat (article 4),
— qu’elle devait rendre compte de sa mission de manière sincère et complète, et l’accomplir en toute transparence,
— que les gérants de la SARL Tamarii Gestion ont privilégié leurs intérêts personnels par abus de personnalité morale,
— que M. [R], gérant de la SARL Tamarii Gestion, a caché aux quirataires que le navire avait été utilisé en mer du Nord, et les raisons de son reconditionnement, a fait obstacle aux solutions proposées pour le réparer, n’a fourni aucun des rapports ou avis de la société chargée de la surveillance du navire, a contribué à la déconfiture du premier affréteur, a affrété le navire à la compagnie Aremiti pendant cinq ans dans des conditions obscures, s’est livré artificiellement à la vente du navire, contrevenant ainsi à son obligation d’exploiter le navire au mieux des conditions économiques dans l’intérêt de la copropriété et d’exécuter la convention avec le même soin qu’il aurait apporté à ses affaires personnelles dans le respect des usages du commerce (article 4),
— qu’il n’a pas tenu les copropriétaires informés de sa gestion conformément aux prescriptions de l’article 5 de la convention, et a dissimulé de nombreuses informations notamment comptables, sur la gestion des contrats avec les armateurs, et concernant les rotations du navire,
— qu’il n’a pas respecté ses obligations comptables découlant de l’article 6 de la convention, en se bornant à fournir des comptes individuels pour les déclarations fiscales des quirataires, et n’a fourni aucun compte de trésorerie malgré leurs demandes,
— que M. [R] a dissimulé sa nomination en qualité de gérant en remplacement de Mme [N], et l’acquisition des parts de la société Le Prado dans la SARL Tamarii Gestion avec M. [G], créant des liens d’intérêts au sein de la société de gérance,
— qu’il a fait valoir les difficultés rencontrées pour augmenter sa rémunération en violation de l’article 8 de la convention,
— que M. [R] et M. [G], introduit dans la copropriété et dans la société de gérance par M. [R], ont réduit la société de gérance à un instrument pour dévoyer l’opération de défiscalisation à leur profit,
— que les quirataires minoritaires ont été privés de tout dividende et de leurs droits depuis la liquidation de la société Le Prado,
— que le navire n’a pas été cédé comme l’ont fait croire M. [R] et M. [G], et que le prix de cession qu’ils ont voulu leur imposer est dérisoire,
— qu’ils subissent un préjudice moral du fait des manigances dont ils ont été victimes de la part des intimés pendant des années.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la SARL Tamarii Gestion et M. [E] [R], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’EURL 4B, M. [B], M. [C], l’EURL Troc Pons, M. [X], M. [H], M. [M], M. [D] et M. [Y] de leurs demandes comme n’étant pas fondées,
— fait droit à leur demande reconventionnelle à l’encontre de l’EURL 4B, M. [B], M. [C], l’EURL Troc Pons, M. [X], M. [H], M. [M], M. [D] et M. [Y] pour procédure abusive,
— condamné l’EURL 4B, M. [B], M. [C], l’EURL Troc Pons, M. [X], M. [H], M. [M], M. [D] et M. [Y] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement sur le quantum des condamnations,
— condamner solidairement les appelants à verser 10 000 euros à la SARL Tamarii Gestion et M. [R] pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
— condamner les appelants à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause M. [R] en l’absence de toute faute délictuelle personnelle détachable de ses fonctions de gérant,
— limiter dans son quantum la condamnation de la SARL Tamarii Gestion à la stricte réparation du préjudice des appelants en lien direct avec ses défaillances contractuelles.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1134, 1147, et 1382 anciens du code civil, et 9 et 15 du code de procédure civile :
— que la convention de copropriété communiquée par les appelants demeure incomplète et qu’ils ne produisent toujours pas la convention de gérance,
— que les fautes alléguées à leur encontre ne sont pas prouvées dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale suite à la plainte déposée en octobre 2005, que la cour d’appel de Papeete a considéré que les délibérations des quirataires avaient été prises dans l’intérêt général de la copropriété et qu’il ne pouvait être reproché à la gérance des man’uvres ou dissipations frauduleuses au préjudice des copropriétaires,
— que seulement 5 assemblées générales ont été annulées par la cour d’appel de Papeete, pour des vices de forme, et que les délibérations annulées ont été confirmées par de nouvelles décisions d’assemblée générale non contestées et devenues définitives, notamment les comptes de la copropriété,
— qu’ils produisent les documents comptables et administratifs de la copropriété maritime qui démontrent qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la SARL Tamarii Gestion dans le cadre de la gérance de la copropriété, et que M. [R] a régulièrement agi en qualité de gérant et n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions qui serait susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle,
— que la preuve d’un préjudice en lien avec la prétendue mauvaise gestion de la copropriété n’est pas rapportée,
— que les gérants de la SARL Tamarii Gestion ne sont pas responsables des avaries du navire et de l’impossibilité de l’exploiter normalement,
— que les appelants ont déjà vu leurs prétentions rejetées par quatre décisions successives du juge d’instruction, du tribunal mixte de commerce de Papeete, de la cour d’appel de Papeete et du tribunal judiciaire de Pau, de sorte que la présente action constitue un abus du droit d’agir en justice,
— que la seule faute qui peut être reprochée à la SARL Tamarii Gestion réside dans les vices de forme ayant entaché les assemblées générales annulées par la cour d’appel de Papeete.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’encontre de M. [A] [G].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
À l’audience, aucun représentant des quirataires appelants M. [F] [B], M. [V] [C], M. [L] [X], M. [J] [H], M. [Z] [M], M. [S] [D], M. [O] [Y], l’EURL 4B, et l’EURL Troc Pons n’ont comparu et aucun dossier n’a été déposé pour leur compte alors que le bordereau de pièces annonçait 48 pièces.
La disposition du jugement déclarant recevable l’action des quirataires comme non prescrite n’est pas attaquée.
Sur l’appel principal :
Il convient de rappeler que le premier juge a débouté les quirataires de leur action en responsabilité dirigée contre la société Tamarii Gestion, gestion de la copropriété maritime et son gérant M. [R] au motif de l’absence de production de la convention de gérance dont ils revendiquent l’application de certains articles pour invoquer des manquements contractuels des gestionnaires. Le tribunal a relevé que cette pièce n’était pas produite pendant près de dix ans alors qu’elle était fondamentale.
Il est effectivement fait état dans les corps des conclusions des quirataires d’articles portant sur les obligations du gérant de la copropriété dans les termes suivants :
— article 4 :
Le gérant prend toutes dispositions pour armer et équiper le navire de manière à ce qu’il soit apte à remplir le service pour lequel il est prévu.
Il maintient le navire en état de bon fonctionnement et de navigabilité.
Le gérant exploite le navire au mieux des conditions économiques.
Il apporte à I’exécution de la présente convention le même soin qu’il apporte à ses propres affaires dans le respect des usages du commerce.
A l’égard des copropriétaires il répond des conséquences de ses fautes dans l’exécution de la présente convention.
— article 5 de la Convention de Copropriété intitulée : Accord des copropriétaires
Le gérant tient les copropriétaires informés des conditions dans lesquelles il remplit ses obligations et de tous événements susceptibles d’affecter ou de modifier les conditions d’exploitation du navire.
— article 6 de la convention :
Gestion de la copropriété, énonce que :
Le gérant assure la gestion administrative et comptable du navire dans le respect de la convention de copropriété et des usages du commerce maritime en veillant à bien distinguer les comptes de la copropriété de ses comptes propres.
Le gérant arrête les comptes… il justifie les recettes encaissées et des dépenses effectuées en exécution de cette convention.
Il établit notamment à la fin de chaque exercice un inventaire général de l’actif et du passif existant à cette date, un compte de résultat un bilan et l’annexe.
Le gérant établit en outre pour chaque période de 12 mois, un compte d’exploitation prévisionnel tant sur la gestion nautique la gestion financière de la copropriété (notamment placement des excédents de trésorier couverture de changes frais divers de gestion).
Le gérant est responsable à l’égard de la copropriété de l’accomplissement de ces formalités et plus généralement de toute faute dans sa gestion qui serait préjudiciable aux intérêts de la copropriété ou des copropriétaires.
Les quirataires ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la société Tamarii Gestion sur le fondement de la responsabilité du mandataire en application des articles 1992 et suivants si la convention de gérance n’est pas produite comme l’a déjà constaté le tribunal alors même qu’un dossier de pièces avait été produit, mais dépourvu de cette convention, à défaut, d’une part, de déterminer les obligations de la société gestionnaire, et d’autre part, de donner tout élément de nature à établir les manquements aux obligations contractuelles.
Pas plus, ils ne peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de M. [R] pour lequel il faudrait démontrer une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société Tamarii Gestion, ce qui ne peut être retenu sans aucun élément à l’appui. Par ailleurs, l’information ouverte devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pau au cours de laquelle M. [R] a été témoin assisté a abouti à un non-lieu sur le chef de poursuite d’escroquerie.
Les quirataires ont également sollicité des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 522 500 € au titre d’un préjudice matériel de manière globale sans expliciter le mode de calcul de cette somme et sans production de pièces à l’appui.
Faute de preuve sur les fautes et le préjudice, le jugement sera confirmé sur le débouté des demandes des quirataires.
Sur l’appel incident :
Il est sollicité par les intimés la réformation du jugement par l’augmentation des dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal ayant fixé ceux-ci à la somme de 3 000 €.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 15 mars 2018 a rejeté la demande d’annulation de la convention de copropriété en ce qu’elle prévoyait un agrément par une majorité en cas de cession à un tiers, en retenant que la convention de copropriété était particulièrement protectrice des intérêts des quirataires. Ce même arrêt a constaté l’absence de fraude dans les décisions des assemblées générales et a annulé cependant celles du 12 avril 2005, 7 juillet 2005, 20 juin 2006, 21 novembre 2006 et 19 novembre 2015 sur quatorze assemblées critiquées, au motif que le gérant n’avait pas satisfait à l’obligation de la disposition permanente auprès des quirataires des écritures et documents justificatifs comptables alors que ces assemblées avaient notamment pour objet l’approbation des comptes. Il ne s’agissait donc que d’un vice de forme.
En maintenant une procédure devant le tribunal saisi par assignation du 18 décembre 2012 lequel avait ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, intervenu en 2018, pendant près de dix ans, sans produire une pièce fondamentale : la convention de gérance, et en faisant ensuite appel de la décision du tribunal, sans déposer aucune pièce à l’appui de leurs prétentions devant la cour, et alors que les quirataires contestataires ne représentent que 9 % des parts sociales de la copropriété du navire, les appelants ont commis un abus de droit dans l’exercice de leur droit d’agir en justice d’autant que la procédure pénale qu’ils avaient également initiée s’est soldée par un non-lieu. Compte tenu de ces éléments, la somme allouée à la société Tamarii et M. [R] à hauteur de 3.000 € est insuffisante.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les dommages-intérêts fixés à ce titre à 8 000 €.
Les mesures accessoires portant sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmés, les demandeurs succombant en appel.
L’équité commande d’allouer à la SARL Tamarii Gestion et à M. [E] [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] [B], M. [V] [C], M. [L] [X], M. [J] [H], M. [Z] [M], M. [S] [D], M. [O] [Y], l’EURL 4B, et l’EURL Troc Pons à payer à la SARL Tamarii Gestion et M. [E] [R] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [F] [B], M. [V] [C], M. [L] [X], M. [J] [H], M. [Z] [M], M. [S] [D], M. [O] [Y], l’EURL 4B, et l’EURL Troc Pons à payer à la SARL Tamarii Gestion et M. [E] [R] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [B], M. [V] [C], M. [L] [X], M. [J] [H], M. [Z] [M], M. [S] [D], M. [O] [Y], l’EURL 4B, et l’EURL Troc Pons à payer à la SARL Tamarii Gestion et M. [E] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [B], M. [V] [C], M. [L] [X], M. [J] [H], M. [Z] [M], M. [S] [D], M. [O] [Y], l’EURL 4B, et l’EURL Troc Pons aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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