Infirmation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 juin 2024, n° 23/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/1918
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 10/06/2024
Dossier : N° RG 23/01067 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6E
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[Z] [U]
C/
[D] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 22/1649
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit du 18 octobre 2022, M. [Z] [U] a fait assigner, par devant le tribunal judiciaire de Bayonne, Mme [D] [R] en paiement de la somme de 50.000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, correspondant au remboursement d’un prêt du même montant constaté dans une reconnaissance de dette du 16 avril 2021.
Mme [R], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté M. [U] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 avril 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Le 16 mai 2023, M. [U] a remis ses conclusions d’appel au greffe.
Le 26 juin 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [R], dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2024.
***
Vu les conclusions remises le 16 mai 2023 et signifiées le 26 juin 2023 par M. [U] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la procédure
Il ressort du procès-verbal de l’huissier instrumentaire que celui-ci s’est présenté à l’adresse du dernier domicile connu de Mme [R], à laquelle celle-ci avait été assignée en personne en première instance, et que Mme [R] avait quitté les lieux sans laisser d’adresse connue, que les recherches n’avaient pas permis de la localiser et qu’elle ne répondait pas aux appels vers son téléphone mobile, de sorte que les actes de la procédure ont été signifiés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
sur la demande de remboursement du prêt de 50.000 euros
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile, si, en appel, l’intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et, dans ce cadre, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
L’appelant fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande, en application de l’article 1376 du code civil, aux motifs que la reconnaissance de dette versée a été intégralement imprimée et qu’aucun élément ne permettait de s’assurer que Mme [R] était la signataire de cet acte alors que la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas au formalisme de l’article 1376 du code civil vaut comme commencement de preuve par écrit et qu’elle est corroboré par plusieurs autres éléments dont le message téléphonique laissé par Mme [R].
En l’espèce, M. [U] exerce une action en remboursement d’un prêt d’argent de 50.000 euros qui doit être examinée sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil.
A ce titre, et en application des articles 1353 et 1359 du code civil, M. [U] doit rapporter la preuve écrite de l’existence et du montant de l’obligation dont il poursuit l’exécution.
M. [U] verse aux débats un acte intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts
entre particuliers », daté du 16 avril 2021, comportant l’ensemble des informations d’état-civil et d’adresse désignant précisément M. [Z] [U], en qualité de prêteur, et Mme [R] en qualité d’emprunteur, mentionnant une prêt en numéraire d’un montant de 50.000 euros et prévoyant une restitution du prêt au mois de septembre 2021, sans intérêts.
Cet acte, établi à partir d’un imprimé-type, est revêtu des signatures du prêteur et de l’emprunteur qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte signé, conformément à l’article 1367 du code civil.
S’agissant de l’authenticité de la signature de Mme [R], il peut-être constaté qu’elle est strictement identique à celles apposée sur les courriers adressés par Mme [R], en sa qualité de gérante de la société Asteria développement et de co-gérante de la société Promotion Sud Aquitaine immobilier des 12 et 13 décembre 2022.
Dès lors, il doit être retenu que Mme [R] est la signataire de la reconnaissance de dette en cause.
Cependant, cet acte ne comporte pas la mention écrite par Mme [R] de la somme en toutes lettres et en chiffres du prêt de 50.000 euros qu’il constate, de sorte que, conformément à l’article 1376 du code civil, il ne vaut pas preuve mais seulement commencement de preuve de l’obligation de restitution à laquelle Mme [R] s’est obligée.
En droit, le commencement de preuve par écrit corroboré par un élément extrinsèque, dont la preuve peut-être rapportée par tout moyen, vaut preuve écrite.
En l’espèce, M. [U] a produit l’ordre de virement interne de la somme de 50.000 euros donné à sa banque le 17 avril 2021, signé par lui-même et le représentant de la banque, au profit du compte bancaire de la « société Asteria animations et …» et indiquant le motif : « prêt de 50.000 euros ».
Les extraits k-bis versés aux débats établissent que Mme [R] est également dirigeante d’une société Asteria animations et découvertes (sasu), immatriculée en 2019.
Par ailleurs, Mme [R] n’a pas contesté la mise en demeure de rembourser cette somme que lui a adressée l’assureur de protection juridique de M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022, remise le 17 juin 2022.
Enfin, il ressort d’un constat de commissaire de justice du 9 janvier 2023 que l’épouse de M. [U] a reçu sur son téléphone portable un message audio du même jour à 9h14 provenant du numéro [XXXXXXXX01] associé, dans son répertoire, à Mme [R].
Ce numéro est également mentionné dans les références rappelées dans le courrier du 12 décembre 2022 signé par Mme [R], ce dont il résulte que le téléphone auquel est attribué ce numéro est bien utilisé par Mme [R].
Il ressort du message audio retranscrit, détaillant un long monologue concernant des affaires immobilières en cours traitées par Mme [R], que celle-ci est manifestement le locuteur du message enregistré indiquant en liminaire : « je viens de sortir d’une réunion avec [M] (inaudible ) … contre moi, je suis d’accord que je vous dois cet argent sur la propriété d'[Localité 7], ça y a aucun problème et t’inquiète pas que ce sera régularisé. ».
Ce message est postérieur à l’assignation en paiement, signifiée à personne, et au jugement entrepris, de sorte qu’il permet d’établir qu’il est en lien direct et certain avec le prêt de 50.000 euros dont M. [U] précise également le lien avec une opération immobilière.
Il résulte des faits qui précèdent l’existence de présomptions graves, précises et concordantes qui viennent corroborer la reconnaissance de dette imparfaite signée par Mme [R].
Par conséquent, il est établi que celle-ci s’est personnellement obligée à restituer la somme de 50.000 euros remise à titre de prêt, au plus tard en septembre 2021.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Et, selon l’article 1904 suivant, si l’emprunteur ne rend pas la chose prêtée ou sa valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il s’ensuit que, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner Mme [R] à payer à M. [U] la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter, non pas de la date d’échéance du prêt, mais de la mise en demeure de payer remise le 17 juin 2022.
En revanche, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de caractériser un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts de retard.
Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à M. [Z] [U] la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à M. [U] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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